(3) Mesures de suivi
(a) Des mesures supplémentaires seront nécessaires seulement si les facteurs qui ont contribué aux échecs aux tests en vol sont imputables à la compétence de l’instructeur;
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
(b) Une fois le lien de causalité et l’ampleur du problème déterminés, le ministre évaluera la situation et prendra les mesures nécessaires pour régler le problème en question;
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
(c) Les mesures mentionnées à l’alinéa b) doivent comporter, entre autres, les suivantes :
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
(i) la surveillance de l’instruction de vol ou au sol donnée par l’instructeur;
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
(ii) le chef instructeur de vol de cette unité doit également être consulté si l’instructeur est embauché par une unité de formation au pilotage;
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
(iii) de la formation en vol ou au sol supplémentaire de sources appropriées.
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)
(d) Si, après la mise en oeuvre des mesures correctives mentionnées en b), plus de deux des cinq tests en vol suivants se traduisent par un échec, l’instructeur devra se soumettre à un test en vol en vue d’une qualification d’instructeur, conformément aux normes de la publication Guide de test en vol, Avions, Hélicoptères, Voltige (TP 5537).
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)