(4) Le ministre peut, à titre exceptionnel, prolonger la durée de validité d’une qualification d’instructeur de vol - avion ou hélicoptère pour au plus 90 jours de la date d’expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :
a) la demande de renouvellement de la qualification est soumise au cours de la période de validité de celle-ci;
b) le demandeur peut justifier de l’absence d’occasions raisonnables d’obtenir le renouvellement au cours des 90 jours précédant l’expiration de la qualification.
(modifié 2000/09/01; pas de version précédente)