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version précédente 425.21(7) - 2005/12/01

(7) Toute personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue d’une qualification sur type d’aéronef doit :

a) s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire de permis ou de licence de pilote d’avion:

(i) d’une part être titulaire d’une licence de pilote professionnel - avion ou d’une licence de pilote de ligne - avion,
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(ii) d’autre part avoir accumulé au moins 50 heures de temps de vol à bord d’avions de la classe concernée, dont au moins 10 à bord d’un avion du même type que celui utilisé pour l’entraînement,
(modifié 2005/12/01; version précédente)

b) s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire de permis ou de licence de pilote d’hélicoptère:

(i) d’une part être titulaire d’une licence de pilote professionnel - hélicoptère ou d’une licence de pilote de ligne - hélicoptère,
(modifié 2005/12/01; version précédente)

(ii) d’autre part avoir accumulé au moins 10 heures de temps de vol à bord d’un hélicoptère du même type que celui utilisé pour l’entraînement,
(modifié 2005/12/01; version précédente)

c) s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire de permis de pilote d’autogire:

(i) soit avoir reçu l’autorisation du ministre, ou

(ii) soit satisfaire aux exigences de l’alinéa d);

d) s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire de permis d’élève-pilote de la catégorie autogire:

(i) posséder une qualification d’instructeur de vol de la catégorie autogire, et

(ii) avoir accompli au moins 50 heures de temps de vol à bord d’autogires, dont au moins 10 à bord d’un autogire du même type que celui utilisé pour l’entraînement, ou

(iii) posséder une qualification d’instructeur de vol des catégories avion ou hélicoptère, et

(iv) avoir reçu l’autorisation du ministre;

e) s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire d’une licence de pilote de ballon ou d’un permis d’élève-pilote de ballon, posséder une qualification d’instructeur de vol de la catégorie ballon.

Date de modification :
2010-07-22