Avis : Veuillez noter qu’il n’y a pas eu de consolidation administrative du RAC en décembre 2012 (2012-2). La prochaine consolidation administrative des modifications apportées au RAC est prévue pour le printemps 2013 (2013-1).
Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2012-1
dernière révision du contenu : 2009/12/01
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)
Définitions
521.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« demandeur » Personne ou organisme responsable de la conception d'un produit aéronautique, ou représentant de cette personne ou de cet organisme, qui présente une demande en vue de la délivrance ou de la modification d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique. (applicant)
« document d'approbation de la conception » Certificat de type, certificat de type supplémentaire, approbation de la conception de réparation, approbation de la conception de pièce ou approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO). (design approval document)
« produit aéronautique » Aéronef ou moteur, hélice, appareillage ou pièce d'aéronef, ou leurs éléments constitutifs. (aeronautical product)
« produit aéronautique étranger » Produit aéronautique dont l'État de conception n'est pas le Canada. (foreign aeronautical product)
« VLA » ou « avion très léger » Avion qui est équipé d'un seul moteur à allumage par étincelles ou à compression, qui a au plus deux places et qui est conçu et construit de façon à avoir :
a) d'une part, une masse maximale homologuée au décollage d'au plus 750 kg;
b) d'autre part, une vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage (Vso) de 45 nœuds (52 mi/h) ou moins de vitesse corrigée (CAS). (VLA or very light aeroplane)
Application
521.02 La présente sous-partie s'applique aux demandeurs et aux titulaires des documents ci-après et aux demandeurs d'une modification de l'un de ces documents :
a) un certificat de type délivré en vertu de l'article 521.57 à l'égard d'un produit aéronautique;
b) une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN–TSO) qui est délivrée en vertu de l'article 521.109 à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce;
c) un certificat de type supplémentaire délivré en vertu de l'article 521.206 à l'égard d'un produit aéronautique;
d) une approbation de la conception de réparation qui est délivrée en vertu de l'article 521.256 à l'égard d'un produit aéronautique;
e) une approbation de la conception de pièce qui est délivrée en vertu de l'article 521.306 à l'égard d'une pièce de remplacement d'un produit aéronautique.
Appareillages et pièces
521.03 Les appareillages ou les pièces, autres que les pièces standards, peuvent être approuvés par la délivrance de l'un des documents suivants :
a) une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN–TSO);
b) un certificat de type, dans le cas d'un appareillage ou d'une pièce lorsqu'ils font partie d'un produit aéronautique sur lequel ils sont installés;
c) un certificat de type supplémentaire, dans le cas d'un appareillage ou d'une pièce lorsqu'ils font partie d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique;
d) une approbation de la conception de pièce, dans le cas d'une pièce de remplacement.
Application
521.25 La présente section s'applique :
a) à la délivrance d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique;
b) aux demandeurs et aux titulaires d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique.
Exigences d'admissibilité
521.26 Le demandeur d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.
Catégories d'aéronefs
521.27 (1) Le demandeur peut, dans le cas d'un aéronef, demander la délivrance d'un certificat de type à l'égard des catégories d'aéronefs suivantes ou de toute combinaison de celles-ci :
a) catégorie normale;
b) catégorie utilitaire;
c) catégorie acrobatique;
d) catégorie navette;
e) catégorie transport;
f) catégorie restreinte.
(2) Le demandeur peut, dans le cas d'un aéronef pour lequel aucune norme de navigabilité n'est énumérée au paragraphe 521.31(1), demander la délivrance d'un certificat de type à l'égard d'une catégorie d'aéronef qui n'est pas énumérée au paragraphe (1).
Demande d'un certificat de type
521.28 Le demandeur d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique présente au ministre :
a) une demande qui contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Demande de certificat de type;
b) une description du produit aéronautique qui contient, outre ses caractéristiques de conception principales et ses spécifications, les éléments suivants :
(i) dans le cas d'un aéronef, un plan en trois dimensions, les données préliminaires en matière de conception et de performance, ainsi que les caractéristiques et limites d'utilisation proposées,
(ii) dans le cas d'un moteur ou d'une hélice d'aéronef, un plan d'agencement général, ainsi que les caractéristiques et limites d'utilisation proposées;
c) une proposition de base de certification;
d) un plan de certification qui indique :
(i) les moyens à utiliser pour démontrer la conformité du produit aéronautique à la base de certification applicable,
(ii) la documentation qui démontre la conformité du produit aéronautique à la base de certification applicable,
(iii) les ressources nécessaires pour l'exécution de la démonstration de conformité visée au sous-alinéa (i),
(iv) l'échéancier de la démonstration de conformité visée au sous-alinéa (i).
Période de validité d'une demande
521.29 (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande de certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique, qu'il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais de ce produit, et que le ministre n'approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide, à compter de la date de celle-ci, pendant l'une des périodes suivantes :
a) cinq ans, dans le cas d'un avion de catégorie transport ou d'un giravion de catégorie transport;
b) trois ans, dans le cas :
(i) d'un aéronef autre qu'un aéronef visé à l'alinéa a),
(ii) d'un moteur d'aéronef,
(iii) d'une hélice d'aéronef.
(2) Si un certificat de type n'est pas délivré pendant la période de validité applicable visée au paragraphe (1), le demandeur peut :
a) présenter une nouvelle demande de certificat de type;
b) demander la prolongation de la période de validité de sa demande originale.
(3) Si la période de validité d'une demande de certificat de type est prolongée en application de l'alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables au produit aéronautique sont celles en vigueur à la date qui précède, par l'une des périodes prévues au paragraphe (1), la date de délivrance du certificat de type.
Base de certification
521.30 (1) Le ministre établit une base de certification à l'égard d'un produit aéronautique, laquelle base est constituée des éléments suivants :
a) sous réserve des paragraphes (2) à (5), les normes de navigabilité applicables qui sont visées à l'article 521.31 et qui sont en vigueur à la date de la demande du certificat de type, à moins que le demandeur, selon le cas :
(i) ne choisisse, conformément au paragraphe (5), d'inclure dans la base de certification des modifications postérieures à ces normes de navigabilité,
(ii) ne soit tenu, conformément au paragraphe 521.29(3), de se conformer à des modifications postérieures à ces normes de navigabilité;
b) les normes d'émissions des aéronefs applicables qui sont visées à l'article 521.32;
c) de toute condition spéciale qui est nécessaire en vue de garantir que la définition de type d'un produit aéronautique dont les caractéristiques de conception font appel à des éléments nouveaux ou inusités offre un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande du certificat de type;
d) toute constatation de sécurité équivalente qui repose sur des facteurs ou des caractéristiques de conception offrant un autre moyen de conformité aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande du certificat de type;
e) toute exemption.
(2) Dans le cas d'un produit aéronautique auquel aucune norme de navigabilité visée à l'article 521.31 ne s'applique dans son ensemble, les normes de navigabilité applicables sont les portions des normes de navigabilité qui sont visées à l'article 521.31 et qui sont en vigueur à la date de la demande du certificat de type.
(3) Dans le cas d'un aéronef, y compris son moteur et son hélice, qui a été conçu conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale et dont l'utilisation a été acceptée par celui-ci, autre qu'un aéronef visé à l'alinéa (4)b), les normes de navigabilité applicables sont celles visées à l'article 521.31 qui, à la fois :
a) sont appropriées au type d'aéronef, au nombre et au type de ses moteurs et hélices et à sa MMHD;
b) offrent un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes de navigabilité qui étaient en vigueur à la date où l'utilisation de l'aéronef a été acceptée par ce ministère.
(4) Dans le cas d'un aéronef à l'égard duquel est demandé un certificat de type dans la catégorie restreinte, les normes de navigabilité applicables sont, selon le cas :
a) celles visées à l'article 521.31 qui sont en vigueur à la date de la demande du certificat de type, à l'exception de celles qui ne sont pas appropriées compte tenu de l'utilisation indiquée sur la demande de certificat de type;
b) les exigences de conception et de performance établies par le ministère de la Défense nationale à l'égard de l'aéronef à la date où l'utilisation de l'aéronef a été acceptée par ce ministère.
(5) Le demandeur peut choisir d'inclure dans la base de certification des modifications postérieures aux normes de navigabilité applicables visées aux paragraphes (1) à (4) s'il se conforme à toute autre modification directement liée à ces normes.
Normes de navigabilité
521.31 (1) Pour la délivrance d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique, les normes de navigabilité, y compris les catégories d'aéronefs énumérées au paragraphe 521.27(1), sont celles précisées aux chapitres applicables suivants du Manuel de navigabilité :
a) chapitre 522 - Planeurs et planeurs propulsés;
b) chapitre 523 - Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette;
c) chapitre 523 - VLA - Avions très légers;
d) chapitre 525 - Avions de catégorie transport;
e) chapitre 527 - Giravions de catégorie normale;
f) chapitre 529 - Giravions de catégorie transport;
g) chapitre 531 - Ballons libres habités;
h)chapitre 533 - Moteurs d'aéronefs;
i) chapitre 535 - Hélices;
j) chapitre 541 - Dirigeables.
(2) Les normes de navigabilité relatives à la conception et à l'installation d'une pièce d'équipement d'aéronef exigée par les parties VI ou VII sont celles prévues :
a) au chapitre 551 - Équipement d'aéronef et installation du Manuel de navigabilité;
b) dans la base de certification de l'aéronef sur lequel l'équipement est installé, lorsqu'aucune norme de navigabilité n'est précisée au chapitre 551 - Équipement d'aéronef et installation du Manuel de navigabilité pour la conception et l'installation de cette pièce d'équipement d'aéronef.
Normes d'émissions des aéronefs
521.32 Les normes d'émissions des aéronefs qui s'appliquent à la délivrance d'un certificat de type sont les suivantes :
a) dans le cas d'un aéronef, sauf s'il s'agit d'un aéronef dont la certification est demandée dans la catégorie restreinte à des fins agricoles ou de prévention et de lutte contre les incendies, les normes de bruit précisées au sous-chapitre A du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
b) dans le cas d'un aéronef à turbomoteur, les normes relatives à la prévention des décharges intentionnelles de carburant qui sont précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 - Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
c) dans le cas d'un moteur d'aéronef, les normes relatives à l'émission de fumée et de gaz d'aéronefs qui sont précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 - Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.
Conformité à la base de certification
521.33 Le demandeur d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique doit :
a) démontrer au ministre que le produit aéronautique est conforme à la base de certification établie par celui-ci en vertu de l'article 521.30;
b) lui présenter une déclaration attestant la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification;
c) mettre à sa disposition les moyens permettant d'établir la conformité;
d) dans le cas d'un aéronef, consigner, dans son manuel de vol ou un supplément au manuel de vol, les niveaux de bruit en utilisant les Lignes directrices pour l'administration des documents de certification acoustique qui figurent dans le Supplément G de l'annexe 16, volume I de la Convention;
e) soumettre à l'approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l'égard du produit aéronautique.
Inspections et essais
521.44 Le demandeur d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique doit :
a) avant de procéder à un essai, veiller à ce que l'article faisant l'objet de l'essai soit conforme aux plans et spécifications et aux méthodes de construction proposés pour la définition de type du produit aéronautique et à ce que le dispositif de mesure et l'équipement d'essai à utiliser soient appropriés et étalonnés pour l'essai;
b) veiller à ce que l'équipement et la procédure utilisés pour la tenue d'un vol d'essai soient conformes aux exigences prévues aux articles 521.45 et 521.46;
c) procéder aux inspections, aux analyses et aux essais nécessaires pour démontrer au ministre que la définition de type du produit aéronautique est conforme à sa base de certification;
d) conformément au plan de certification, présenter au ministre, aux fins d'examen, les données et les rapports découlant des inspections, des analyses et des essais effectués en application de l'alinéa c);
e) lui donner accès au produit aéronautique pour procéder à toute inspection et à toute évaluation technique, ou procéder ou assister à tout essai, qui sont exigés :
(i) soit pour vérifier la déclaration qui est présentée par le demandeur et qui atteste la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification,
(ii) soit pour déterminer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.
Vols d'essai
521.45 (1) Le demandeur d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique qui effectue un vol d'essai doit :
a) prendre des dispositions en prévision de situations d'urgence et fournir le matériel de secours exigé pour la sécurité du personnel du vol d'essai;
b) procéder aux inspections, aux analyses, aux essais de structure, aux essais en soufflerie et aux essais de fonctionnement des composants et systèmes critiques de l'aéronef utilisé pour le vol d'essai - y compris une évaluation des conséquences de leur défaillance - pour veiller à ce qu'il soit utilisé en toute sécurité, compte tenu des limites et restrictions d'utilisation qu'il a indiquées;
c) fournir un pilote qui est titulaire d'une licence annotée de la qualification appropriée pour effectuer le vol d'essai;
d) effectuer le vol d'essai conformément aux conditions précisées par le ministre dans une autorité de vol délivrée à l'égard de ce vol.
(2) Il présente, avant la tenue du premier vol d'essai d'un type d'aéronef, les déclarations suivantes :
a) une déclaration de navigabilité écrite attestant que l'aéronef utilisé pour le vol d'essai est conforme aux conditions visées à l'alinéa (1)b);
b) une déclaration écrite qui atteste l'état de l'aéronef et sa conformité à la configuration précisée pour les besoins du vol d'essai et qui est faite par une personne qui y est autorisée par le constructeur de l'aéronef.
Conduite de vols d'essai
521.46 (1) Le demandeur d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique qui se propose d'effectuer un vol d'essai et qui possède les ressources, le personnel et les installations pour effectuer des vols d'essai établit et tient à jour un manuel sur la conduite de vols d'essai qui est adapté à la taille, à la nature et à la complexité de la conduite des vols d'essai. Le manuel contient :
a) une déclaration signée par la personne responsable de la conduite des vols d'essai attestant que la conduite des vols d'essai est effectuée en conformité avec les lignes de conduite et la procédure qui figurent dans le manuel, ainsi que dans tout document qui y est incorporé;
b) une description du système utilisé par le demandeur pour surveiller la conduite de vols d'essai;
c) une description du système utilisé par le demandeur pour traiter les questions liées à la sécurité et aux risques au cours des vols d'essai;
d) une description des pratiques et de la procédure de tenue des dossiers;
e) une description de la façon dont la configuration d'un aéronef utilisé au cours d'un vol d'essai est définie et de la façon dont une modification de configuration est documentée;
f) une description des exigences en matière de compétences, de formation et de mise à jour des connaissances des membres d'équipage chargés des vols d'essai;
g) une description de la procédure de planification des vols d'essai;
h)les limites de temps de service des membres d'équipage chargés des vols d'essai.
(2) La personne responsable de la conduite des vols d'essai soumet, à l'approbation du ministre, le manuel sur la conduite de vols d'essai et toute modification apportée à celui-ci.
(3) Le ministre approuve le manuel sur la conduite de vols d'essai et toute modification apportée à celui-ci s'ils sont conformes aux exigences prévues au présent article.
Vols d'essai de fonctionnement et de fiabilité
521.47 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur d'un certificat de type à l'égard d'un aéronef effectue un ou plusieurs vols d'essai de fonctionnement et de fiabilité pour démontrer au ministre que cet aéronef, ses composants et son équipement sont fiables et fonctionnent bien.
(2) Les vols d'essai de fonctionnement et de fiabilité sont constitués :
a) dans le cas d'un aéronef muni de moteurs à turbine d'un type non encore utilisé dans un aéronef à l'égard duquel un certificat de type a été délivré, d'au moins trois cents heures d'utilisation de l'aéronef avec un jeu complet de moteurs conformes à un certificat de type ou à un certificat équivalent qui est délivré par l'autorité de navigabilité d'un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire;
b) dans le cas de tout autre aéronef, d'au moins cent cinquante heures d'utilisation.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) aux aéronefs suivants :
(i) les avions dont la MMHD ne dépasse pas 2 720 kg (6 000 livres),
(ii) les planeurs,
(iii) les dirigeables dont la configuration prévoit au plus neuf sièges, sans compter les sièges pilotes,
(iv) les ballons libres habités,
(v) les aéronefs de catégorie restreinte;
b) à une modification de la définition de type, sauf si le ministre est d'avis contraire, compte tenu du plan de certification présenté en application de l'alinéa 521.28d).
Délivrance d'un certificat de type
521.57 (1) Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique si le demandeur, à la fois :
a) fournit la déclaration exigée par l'alinéa 521.33b);
b) présente une déclaration signée par laquelle il s'engage à s'acquitter des responsabilités prévues à la section VIII;
c) se conforme aux exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3) à l'égard de la catégorie du produit aéronautique.
(2) Le demandeur d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique autre qu'un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) que la définition de type du produit aéronautique est conforme à sa base de certification;
b) dans le cas d'un aéronef, qu'aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l'utilisation de l'aéronef, compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée;
c) sous réserve de l'alinéa d), que les vols d'essai exigés par l'alinéa 521.44c) et l'article 521.47 ont été effectués;
d) que, si les vols d'essai de fonctionnement et de fiabilité exigés par l'article 521.47 n'ont pas été terminés, il existe un programme qui garantit qu'ils seront terminés avant la livraison du premier aéronef ou la délivrance du certificat de navigabilité, selon la dernière de ces éventualités à survenir.
(3) Le demandeur d'un certificat de type à l'égard d'un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) qu'aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l'utilisation de l'aéronef lorsqu'il est utilisé dans les limites précisées pour son utilisation prévue;
b) que l'aéronef, selon le cas :
(i) possède une définition de type conforme à sa base de certification,
(ii) est d'un type qui est construit conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale et dont l'utilisation a été acceptée par celui-ci, et qu'il a été modifié pour son utilisation prévue.
Modification de la définition de type approuvée dans un certificat de type
521.58 Le titulaire d'un certificat de type à l'égard d'un produit aéronautique qui se propose d'apporter une modification à la définition de type approuvée dans le certificat de type doit se conformer aux exigences prévues à l'article 521.152.
Application
521.101 La présente section s'applique :
a) à la délivrance d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce;
b) aux demandeurs et aux titulaires d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce.
Exigences d'admissibilité
521.102 Le demandeur d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité de l'appareillage ou de la pièce à sa base de certification.
Demande d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
521.103 Le demandeur d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce présente au ministre :
a) une demande qui contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Demande d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);
b) une description de l'appareillage ou de la pièce qui contient ses caractéristiques de conception principales et ses spécifications;
c) une proposition de base de certification;
d) un plan de certification qui indique :
(i) les moyens à utiliser pour démontrer la conformité de l'appareillage ou de la pièce à la base de certification applicable,
(ii) la documentation qui démontre la conformité de l'appareillage ou de la pièce à la base de certification applicable,
(iii) les ressources nécessaires pour l'exécution de la démonstration de la conformité visée au sous-alinéa (i),
(iv) l'échéancier de la démonstration de la conformité qui est visée au sous-alinéa (i);
e) une ébauche de la déclaration de définition et de performance visée à l''alinéa 521.107b);
f) les moyens à utiliser pour identifier le numéro de modèle d'un appareillage ou d'une pièce et le numéro de pièce de chaque composant de cet appareillage ou de cette pièce et de quelle façon les modifications apportées à cet appareillage ou à cette pièce seront identifiées.
Période de validité d'une demande
521.104 (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande d'approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce, qu'il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais de cet appareillage ou de cette pièce, et que le ministre n'approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide, à compter de la date de celle-ci, pendant l'une des périodes suivantes :
a) deux ans, dans le cas d'un appareillage ou d'une pièce autre qu'un APU à turbomoteur;
b) trois ans, dans le cas d'un APU à turbomoteur.
(2) Si une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) n'est pas délivrée pendant la période de validité applicable visée au paragraphe (1), le demandeur peut :
a) présenter une nouvelle demande d'approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);
b) demander la prolongation de la période de validité de sa demande originale.
(3) Si la période de validité d'une demande d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) est prolongée en application de l'alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables à l'appareillage ou à la pièce sont celles en vigueur à la date qui précède, par l'une des périodes visées au paragraphe (1), la date de délivrance de l'approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
Base de certification
521.105 Le ministre établit une base de certification à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce, laquelle base est constituée des éléments suivants :
a) les normes de navigabilité applicables qui sont visées à l'article 521.106 et qui sont en vigueur à la date de la demande d'approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);
b) toute constatation de sécurité équivalente qui repose sur des facteurs ou des caractéristiques de conception offrant un autre moyen de conformité aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande d'approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
Normes de navigabilité
521.106 Les normes de navigabilité relatives à la délivrance ou la modification de l'approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce sont :
a) soit celles qui sont précisées au chapitre 537 — Appareillages et pièces du Manuel de navigabilité;
b) soit les normes de rendement minimales précisées par le ministre, lorsqu'aucune norme de navigabilité n'est précisée au chapitre 537 — Appareillages et pièces du Manuel de navigabilité pour la délivrance ou la modification de l'approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard de cet appareillage ou de cette pièce.
Conformité à la base de certification
521.107 Le demandeur d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce doit :
a) démontrer au ministre que l'appareillage ou la pièce est conforme à la base de certification établie par celui-ci en vertu de l'article 521.105;
b) lui présenter une déclaration de définition et de performance, laquelle contient :
(i) le contenu de la base de certification,
(ii) une déclaration attestant la démonstration de conformité de l'appareillage ou de la pièce à sa base de certification,
(iii) les renseignements indiquant les éléments de la définition de type de l'appareillage ou la pièce,
(iv) la performance nominale de l'appareillage ou de la pièce,
(v) un renvoi au dossier qui documente les moyens permettant de démontrer la conformité à la base de certification,
(vi) un renvoi aux manuels de maintenance, de révision et de réparation;
c) mettre à sa disposition les moyens permettant d'établir la conformité;
d) soumettre à l'approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l'égard de l'appareillage ou de la pièce.
Inspections et essais
521.108 Le demandeur d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce doit :
a) avant de procéder à un essai, veiller à ce que l'article faisant l'objet de l'essai soit conforme aux plans et spécifications et aux méthodes de construction proposés pour la définition de type de l'appareillage ou de la pièce et à ce que le dispositif de mesure et l'équipement d'essai à utiliser soient appropriés et étalonnés pour l'essai;
b) procéder aux inspections, aux analyses et aux essais qui sont nécessaires pour démontrer au ministre que la définition de type de l'appareillage ou de la pièce est conforme à sa base de certification;
c) conformément au plan de certification, présenter au ministre, aux fins d'examen, les données et les rapports découlant des inspections, des analyses et des essais effectués en application de l'alinéa b);
d) lui donner accès à l'appareillage ou à la pièce pour procéder à toute inspection et à toute évaluation technique, ou procéder ou assister à tout essai, qui sont exigés :
(i) soit pour vérifier la déclaration qui est présentée par le demandeur et qui atteste la démonstration de conformité de l'appareillage ou de la pièce à sa base de certification,
(ii) soit pour déterminer la conformité de l'appareillage ou de la pièce à sa base de certification.
Délivrance d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
521.109 Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN–TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce si le demandeur, à la fois :
a) se conforme aux exigences prévues à l'article 521.107;
b) présente une déclaration signée par laquelle il s'engage à s'acquitter des responsabilités prévues à la section VIII.
Modification de la définition de type approuvée dans une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
521.110 (1) Le titulaire d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce qui se propose d'apporter une modification à l'appareillage ou à la pièce doit :
a) dans le cas d'une modification de la définition de type, présenter une nouvelle demande d'approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) en application de l'article 521.103;
b) dans tout autre cas, établir une procédure en vue de garantir que l'appareillage ou la pièce modifiés continuent d'être conformes à leur base de certification et apporter la modification après l'acceptation par le ministre de cette procédure.
(2) La personne ou l'organisme, autre que le titulaire d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce, qui se propose d'apporter une modification ou une réparation à l'appareillage ou à la pièce présente, à l'égard de cet appareillage ou de cette pièce, une demande pour la délivrance d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), d'un certificat de type supplémentaire ou d'une approbation de la conception de réparation.
Application
521.151 La présente section s'applique :
a) à l'approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique;
b) aux demandeurs d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique.
Modification de la définition de type
521.152 (1) Sous réserve de l'article 521.153, il est interdit d'apporter une modification à la définition de type d'un produit aéronautique qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d'autres qualités ayant une incidence sur sa navigabilité ou sur ses caractéristiques environnementales, sauf en conformité avec les articles 521.155 à 521.160.
(2) Dans tout autre cas, il est interdit d'apporter une modification à la définition de type d'un produit aéronautique, sauf en conformité avec l'article 521.154.
Modification de la définition de type exigeant un nouveau certificat de type
521.153 Le demandeur d'une approbation d'une modification à la définition de type d'un produit aéronautique présente une demande en vue de la délivrance d'un nouveau certificat de type en application de l'article 521.28 lorsque le ministre conclut que cette modification est d'une telle ampleur sur le plan de la conception, de la configuration, de la puissance ou de la masse de ce produit — y compris, dans le cas des moteurs, leurs limites de puissance — qu'elle nécessite une enquête quasi complète par le demandeur pour déterminer la conformité à la base de certification applicable.
Modification autre qu'une modification de la définition de type
521.154 Le titulaire d'un document d'approbation de la conception qui se propose d'apporter une modification à un produit aéronautique autre qu'une modification de la définition de type visée au paragraphe 521.152(1) établit une procédure en vue de garantir que le produit aéronautique modifié continue d'être conforme à sa base de certification et apporte la modification après l'acceptation par le ministre de cette procédure.
Demande d'approbation de modification de la définition de type
521.155 Le demandeur d'une approbation de modification de la définition de type d'un produit aéronautique présente au ministre :
a) une demande qui contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Demande d'approbation de la modification de la conception;
b) une description de la modification à la définition de type qui indique :
(i) toutes les parties de la définition de type, y compris toutes les parties des manuels approuvés, qui sont visées par la modification,
(ii) le cas échéant, les réévaluations nécessaires pour démontrer que le produit aéronautique continue d'être conforme à la base de certification applicable, en énumérant les normes de navigabilité qui doivent être respectées, ainsi que les moyens à utiliser pour démontrer la conformité;
c) une proposition de base de certification;
d) un plan de certification qui indique :
(i) les moyens à utiliser pour démontrer que la modification de la définition de type du produit aéronautique est conforme à la base de certification applicable,
(ii) la documentation qui démontre la conformité de la modification de la définition de type du produit aéronautique à la base de certification applicable,
(iii) les ressources nécessaires pour l'exécution de la démonstration de la conformité qui est visée au sous-alinéa (i),
(iv) l'échéancier de la démonstration de la conformité qui est visée au sous-alinéa (i).
Période de validité d'une demande
521.156 (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande d'approbation d'une de modification de la définition de type d'un produit aéronautique, qu'il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais de ce produit, et que le ministre n'approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide, à compter de la date de celle-ci, pendant l'une des périodes suivantes :
a) cinq ans, dans le cas d'un avion de catégorie transport ou d'un giravion de catégorie transport;
b) trois ans, dans le cas :
(i) d'un aéronef autre qu'un aéronef visé à l'alinéa a),
(ii) d'un moteur d'aéronef,
(iii) d'une hélice d'aéronef.
(2) Si une modification de la définition de type d'un produit aéronautique n'est pas approuvée pendant la période de validité applicable visée au paragraphe (1), le demandeur peut :
a) présenter une nouvelle demande d'une approbation d'une modification de la définition de type de ce produit aéronautique;
b) demander la prolongation de la période de validité de sa demande originale.
(3) Si la période de validité d'une demande d'approbation de modification de la définition de type d'un produit aéronautique est prolongée en application de l'alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables à la modification sont celles en vigueur à la date qui précède, par l'une des périodes prévues au paragraphe (1), la date d'approbation de la modification de la définition de type.
Base de certification
521.157 Le ministre établit à l'égard d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique une base de certification qui est constituée des normes applicables visées aux articles 521.158 et 521.159.
Normes de navigabilité
521.158 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (9), le demandeur d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique démontre que le produit est conforme aux normes de navigabilité qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type et qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification.
(2) La base de certification en vue de la délivrance d'une approbation de la conception de réparation ou d'une approbation de la conception de pièce est celle qui est consignée dans les fiches de données de certificat de type et comprend toute condition spéciale visée au paragraphe (7).
(3) Une modification de la définition de type d'un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d'une norme visée au paragraphe (1) si le ministre conclut que cette modification n'est pas importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type. Une modification est importante si, selon le cas :
a) la configuration générale ou les principes de construction ne sont plus les mêmes;
b) les hypothèses servant à l'obtention du certificat de type du produit aéronautique ne sont plus valides.
(4) Une modification de la définition de type d'un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d'une norme visée au paragraphe (1) à l'égard d'un domaine, d'un système, d'un composant, d'un équipement ou d'un appareillage, lorsque le ministre conclut que ce domaine, système, composant, équipement ou appareillage, selon le cas :
a) n'est pas visé par la modification;
b) est visé par la modification, mais le fait de se conformer à une norme visée au paragraphe (1) ne permettrait pas d'accroître de façon appréciable le niveau de sécurité ou ne serait pas pratique.
(5) À l'égard d'un domaine, d'un système, d'un composant, d'un équipement ou d'un appareillage qui fait l'objet d'une modification, une norme visée aux paragraphes (3) ou (4) ne peut être antérieure ni à une norme consignée dans les fiches de données de certificat de type ni aux normes suivantes :
a) dans le cas des avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette, les normes prévues à l'article 523.2 du chapitre 523 — Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette du Manuel de navigabilité;
b) dans le cas des avions de catégorie transport, les normes prévues à l'article 525.2 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité;
c) dans le cas des giravions de catégorie normale, les normes prévues à l'article 527.2 du chapitre 527 — Giravions de catégorie normale du Manuel de navigabilité;
d) dans le cas des giravions de catégorie transport, les normes prévues à l'article 529.2 du chapitre 529 — Giravions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.
(6) Les normes de navigabilité qui sont applicables à l'égard de la modification de la définition de type d'un aéronef, autre qu'un giravion, ayant une MMHD de 2 720 kg (6 000 livres) ou moins, ou d'un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une MMHD de 1 360 kg (3 000 livres) ou moins, sont celles consignées dans les fiches de données de certificat de type, sauf si le ministre conclut :
a) d'une part, que la modification est importante et nécessite la conformité à une modification des normes consignées dans les fiches de données de certificat de type qui sont applicables à la modification et à toute autre norme directement visée par cette modification;
b) d'autre part, que le fait de se conformer à la modification visée à l'alinéa a) permettrait d'accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert et serait pratique.
(7) Le demandeur d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique dont les caractéristiques de conception font appel à des éléments nouveaux ou inusités doit se conformer à toute condition spéciale en vue de garantir que cette modification offre un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la base de certification applicable déterminée en application des paragraphes (1) à (6), (8) et (9).
(8) Lorsqu'une modification est apportée à la définition de type d'un aéronef de catégorie restreinte ou qu'une modification apportée à la définition de type d'un aéronef fait en sorte que l'aéronef se retrouve dans la catégorie d'aéronef de catégorie restreinte, cet aéronef doit être conforme, selon le cas :
a) aux normes de navigabilité visées à l'article 521.31 applicables à la catégorie de l'aéronef qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification;
b) aux normes de navigabilité consignées dans les fiches de données de certificat de type ou à une modification antérieure d'une norme visée à l'alinéa a), si les normes ou la modification offrent un niveau de sécurité convenant à l'utilisation prévue de cet aéronef.
(9) Le demandeur d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique peut choisir d'inclure dans la base de certification une modification postérieure aux normes de navigabilité précisées au paragraphe (1), à condition de se conformer à toute autre modification directement liée à ces normes.
Normes d'émissions des aéronefs
521.159 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique qui entraîne une modification des niveaux de bruit d'un aéronef démontre que l'aéronef, selon le cas :
a) est conforme aux normes de bruit précisées au sous-chapitre A du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
b) continue d'être conforme aux normes de bruit qui s'appliquaient avant que la modification soit apportée et qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type ou dans un document qui a été accepté par le ministre comme étant équivalent à un certificat de type pour cet aéronef.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) à l'égard des aéronefs de catégorie restreinte utilisés à des fins agricoles ou de prévention et de lutte contre les incendies;
b) à l'égard des ajouts et des suppressions de flotteurs ou de skis;
c) à l'égard des ajouts et des suppressions d'équipement externe sur un giravion;
d) à l'égard des aéronefs dont la base de certification ne contient aucune norme de bruit, si la modification de la définition de type ne vise :
(i) aucune modification du nombre ou du type d'hélices,
(ii) aucune modification du nombre de moteurs ou du principe de propulsion de ceux-ci,
(iii) dans le cas d'un giravion, aucune modification du nombre de rotors ou du principe de fonctionnement de ceux-ci.
(3) Le demandeur d'une approbation de modification de la définition de type d'un aéronef à turbine démontre que l'aéronef est conforme aux normes relatives à la prévention des décharges intentionnelles de carburant précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.
(4) Le demandeur d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un moteur d'aéronef démontre que le moteur d'aéronef est conforme aux normes relatives à l'émission de fumée et de gaz des aéronefs précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.
Conformité à la base de certification
521.160 (1) Le demandeur d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique doit :
a) démontrer au ministre que le produit est conforme à la base de certification établie par lui en vertu de l'article 521.157 en procédant aux inspections et aux essais visés à l'article 521.44;
b) lui présenter une déclaration attestant la démonstration de conformité du produit à sa base de certification;
c) mettre à sa disposition les moyens permettant d'établir la conformité;
d) dans le cas d'un aéronef, consigner les niveaux de bruit, dans son manuel de vol ou tout supplément au manuel de celui-ci, en utilisant les Lignes directrices pour l'administration des documents de certification acoustique qui figurent dans le Supplément G de l'annexe 16, volume I de la Convention;
e) présenter une déclaration signée par laquelle il s'engage à s'acquitter des responsabilités prévues à la section VIII;
f) soumettre à l'approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l'égard du produit.
(2) Le demandeur d'une approbation de modification de la définition de type d'un produit aéronautique autre qu'un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) dans le cas d'un aéronef, qu'aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l'utilisation de l'aéronef compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée;
b) la définition de type du produit offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui assuré par la base de certification qui s'appliquait avant que la modification ne soit apportée.
(3) Le demandeur d'une approbation de modification de la définition de type d'un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) qu'aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l'utilisation de l'aéronef lorsqu'il est utilisé dans des limites précisées pour son utilisation prévue;
b) que l'aéronef possède une définition de type conforme à sa base de certification.
Délivrance d'une approbation de modification de la définition de type
521.161 Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de modification à la définition de type d'un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l'article 521.160.
Application
521.201 La présente section s'applique :
a) à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire par suite d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique;
b) aux demandeurs et aux titulaires d'un certificat de type supplémentaire à l'égard d'un produit aéronautique.
Exigences d'admissibilité
521.202 Le demandeur d'un certificat de type supplémentaire à l'égard d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.
Demande de certificat de type supplémentaire
521.203 Sous réserve de l'article 521.153, le demandeur d'un certificat de type supplémentaire à l'égard d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique pour lequel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type lui présente une demande au ministre en la forme et de la manière prévues à l'article 521.155.
Base de certification
521.204 Le ministre établit une base de certification à l'égard d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l'article 521.157.
Conformité à la base de certification
521.205 Le demandeur d'un certificat de type supplémentaire à l'égard d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique doit se conformer aux exigences prévues à l'article 521.160 au cours de la période de validité visée à l'article 521.156.
Délivrance d'un certificat de type supplémentaire
521.206 Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type supplémentaire à l'égard d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l'article 521.205.
Modification de la définition de type approuvée dans un certificat de type supplémentaire
521.207 Le titulaire d'un certificat de type supplémentaire à l'égard d'un produit aéronautique qui se propose d'apporter une modification à la définition de type approuvée dans ce certificat de type supplémentaire doit se conformer aux exigences prévues à l'article 521.152.
Application
521.251 La présente section s'applique :
a) à la délivrance d'une approbation de la conception de réparation par suite d'une réparation d'un produit aéronautique;
b) aux demandeurs et aux titulaires d'une approbation de la conception de réparation à l'égard d'un produit aéronautique.
Exigences d'admissibilité
521.252 Le demandeur d'une approbation de la conception de réparation à l'égard d'un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.
Demande d'une approbation de la conception de réparation
521.253 Le demandeur d'une approbation de la conception de réparation à l'égard d'un produit aéronautique présente au ministre une demande en la forme et de la manière prévues à l'article 521.155 si la réparation vise, selon le cas :
a) un produit aéronautique à l'égard duquel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type;
b) un aéronef immatriculé dans un État étranger, ou un produit aéronautique qui est destiné à être installé sur un aéronef immatriculé dans un État étranger, avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire à l'égard de l'acceptation des données techniques utilisées pour effectuer la réparation de ce produit aéronautique.
Base de certification
521.254 Le ministre établit une base de certification à l'égard d'une approbation de la conception de réparation d'un produit aéronautique, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l'article 521.157.
Conformité à la base de certification
521.255 Le demandeur d'une approbation de la conception de réparation à l'égard d'un produit aéronautique doit se conformer aux exigences prévues à l'article 521.160 au cours de la période de validité visée à l'article 521.156.
Délivrance d'une approbation de la conception de réparation
521.256 Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception de réparation à l'égard d'un produit aéronautique si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l'article 521.255.
Modification de la conception de réparation approuvée dans une approbation de la conception de réparation
521.257 Le titulaire d'une approbation de la conception de réparation à l'égard d'un produit aéronautique qui se propose d'apporter une modification à la conception de réparation approuvée dans cette approbation de la conception de réparation doit se conformer aux exigences prévues à l'article 521.152.
Application
521.301 La présente section s'applique :
a) à la délivrance d'une approbation de la conception de pièce à l'égard d'une pièce de remplacement destinée à être installée sur un produit aéronautique;
b) aux demandeurs et aux titulaires d'une approbation de la conception de pièce à l'égard d'une pièce de remplacement.
Exigences d'admissibilité
521.302 Le demandeur d'une approbation de la conception de pièce à l'égard d'une pièce de remplacement possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité de la pièce de remplacement à sa base de certification.
Demande d'une approbation de la conception de pièce
521.303 (1) Le demandeur d'une approbation de la conception de pièce à l'égard d'une pièce de remplacement pour un produit aéronautique à l'égard duquel le ministre a délivré ou a accepté un certificat de type lui présente une demande en la forme et de la manière prévues à l'article 521.155.
(2) Une approbation de la conception de pièce n'est pas délivrée si la pièce de remplacement, selon le cas :
a) est assujettie à une limite de navigabilité;
b) est une pièce standard ou une pièce commerciale;
c) constitue une modification de la définition de type du produit aéronautique;
d) crée une limite de navigabilité.
Base de certification
521.304 Le ministre établit une base de certification à l'égard d'une approbation de la conception de pièce pour une pièce de remplacement, laquelle base est constituée des normes applicables visées à l'article 521.157.
Conformité à la base de certification
521.305 Le demandeur d'une approbation de la conception de pièce à l'égard d'une pièce de remplacement doit se conformer aux exigences prévues à l'article 521.160 au cours de la période de validité visée à l'article 521.156.
Délivrance d'une approbation de la conception de pièce
521.306 Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception de pièce à l'égard d'une pièce de remplacement si le demandeur se conforme aux exigences prévues à l'article 521.305.
Modification de la conception de pièce approuvée dans une approbation de la conception de pièce
521.307 Le titulaire d'une approbation de la conception de pièce à l'égard d'une pièce de remplacement qui se propose d'apporter une modification à la conception de pièce approuvée dans cette approbation de la conception de pièce doit se conformer :
a) dans le cas d'une modification de la définition de type, aux exigences prévues à la section V;
b) dans tout autre cas, aux exigences prévues à l'article 521.154.
Application
521.351 La présente section s'applique aux titulaires d'un document d'approbation de la conception.
Moyens techniques
521.352 Le titulaire d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent :
a) d'une part, de procéder à des analyses et à des essais de conception dans le but d'élaborer les données exigées pour maintenir le produit aéronautique en état de navigabilité;
b) d'autre part, de s'acquitter des responsabilités prévues à la présente section.
Rapport de difficultés en service
521.353 Le titulaire d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique fait rapport au ministre, conformément à la section IX, de toute difficulté en service à signaler concernant le produit aéronautique.
Établissement d'un système de rapport de difficultés en service
521.354 Le titulaire d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique établit et maintient un système de rapports de difficultés en service en vue de recevoir, de consigner, d'analyser et d'examiner les rapports et les renseignements liés à une difficulté en service à signaler concernant le produit aéronautique.
Enquête sur les rapports de difficultés en service
521.355 (1) Le titulaire d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique qui reçoit un avis de rapport de difficultés en service à l'égard d'un produit aéronautique présenté au service Web de rapports de difficultés en service de Transports Canada doit :
a) faire enquête sur la difficulté en service et, si elle découle d'une lacune dans le produit aéronautique, élaborer une mesure corrective pour celle-ci;
b) faire rapport au ministre des progrès de l'enquête et de toute mesure corrective proposée.
(2) Sous réserve de l'article 521.356, lorsque le ministre conclut qu'une mesure corrective est nécessaire pour corriger la lacune, le titulaire du document d'approbation de la conception à l'égard du produit aéronautique doit :
a) présenter au ministre les données techniques à l'appui de la mesure corrective proposée;
b) apporter toute mesure corrective que le ministre conclut qu'elle est nécessaire pour corriger la lacune.
Modifications obligatoires
521.356 Lorsque le ministre conclut qu'une mesure corrective est nécessaire pour corriger une situation dangereuse dans un produit aéronautique, le titulaire du document d'approbation de la conception à l'égard du produit aéronautique doit :
a) soumettre à l'approbation du ministre la mesure corrective nécessaire pour corriger la situation dangereuse;
b) une fois la mesure corrective approuvée, mettre à la disposition de chaque propriétaire et de chaque exploitant du produit aéronautique les renseignements nécessaires pour corriger la situation dangereuse.
Transfert
521.357 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre approuve le transfert d'un document d'approbation de la conception délivré à l'égard d'un produit aéronautique du titulaire du document d'approbation de la conception au cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire remplit les conditions suivantes :
(i) il avise par écrit le ministre de son intention de transférer le document d'approbation de la conception,
(ii) il lui fournit la dénomination sociale, l'adresse et le numéro de téléphone du cessionnaire,
(iii) il lui fournit le numéro du document d'approbation de la conception, la dénomination sociale du constructeur et la désignation de modèle du produit aéronautique qui fait l'objet du transfert,
(iv) il lui retourne le document d'approbation de la conception original qu'il a signé,
(v) il fournit au cessionnaire la définition de type à l'égard du produit aéronautique qui fait l'objet du transfert, ainsi que les dossiers précisés à l'alinéa 521.365a);
b) le cessionnaire remplit les conditions suivantes :
(i) il présente une demande de délivrance d'un document d'approbation de la conception modifié,
(ii) il se conforme aux exigences prévues à l'article 521.352,
(iii) il présente une déclaration signée par laquelle il s'engage à s'acquitter des responsabilités prévues à la présente section.
(2) Lorsqu'un État étranger est partie au transfert, le titulaire du document d'approbation de la conception et le cessionnaire doivent se conformer aux dispositions de tout accord de navigabilité ou de toute entente similaire conclus entre le Canada et l'État étranger qui est partie au transfert.
Tenue de dossiers
521.365 Le titulaire d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique doit :
a) établir et tenir à jour un système qui vise à consigner ce qui suit :
(i) la définition de type du produit aéronautique,
(ii) les analyses, les essais et les inspections qui ont été effectués pour démontrer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification,
(iii) le plan et le dossier de certification et la déclaration attestant la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification,
(iv) les données élaborées par le titulaire et exigées pour maintenir le produit aéronautique en état de navigabilité,
(v) la distribution ou la vente initiale du produit aéronautique;
b) à la demande du ministre, mettre à sa disposition le document d'approbation de la conception, la définition de type et tout renseignement consigné en application de l'alinéa a);
c) aviser le ministre par écrit s'il n'a plus l'intention de rendre disponibles les dossiers précisés à l'alinéa a) à des fins de construction, de modification, de réparation, d'installation ou de maintien de la navigabilité du produit aéronautique.
Perte ou disposition de dossiers
521.366 (1) Il est interdit de disposer de dossiers contenant l'information consignée en application de l'alinéa 521.365a) ou de les détruire sans l'autorisation écrite du ministre.
(2) Le titulaire d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique avise par écrit le ministre si les dossiers contenant l'information consignée en application de l'alinéa 521.365a) sont perdus ou détruits.
Manuels
521.367 (1) Le titulaire d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique établit et tient à jour les manuels et leurs suppléments qui sont exigés par la base de certification du produit aéronautique et qui sont exigés à l'appui de son exploitation en service, lesquels comprennent :
a) un manuel d'installation;
b) un manuel d'utilisation;
c) un manuel de maintenance;
d) un manuel de révision;
e) des instructions concernant l'entretien courant;
f) des instructions pour le maintien de la navigabilité;
g) un manuel de pièces illustrées;
h)des bulletins de service ou tout autre document équivalent.
(2) Le titulaire d'un document d'approbation de la conception, autre qu'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), à l'égard d'un appareillage ou d'une pièce développe et tient à jour les manuels et leurs suppléments qui sont exigés par la base de certification du produit aéronautique et qui sont exigés à l'appui de son exploitation en service, lesquels comprennent :
a) un manuel de vol de l'aéronef;
b) un manuel de réparations de structure;
c) des instructions supplémentaires en matière d'intégrité;
d) une liste principale d'équipement minimal;
e) un rapport du comité de révision de la maintenance.
(3) Le titulaire d'un document d'approbation de la conception délivré à l'égard d'un produit aéronautique fournit au ministre, sur demande, gratuitement et dans une présentation acceptée par celui-ci, jusqu'à six exemplaires des manuels et leurs suppléments visés aux paragraphes (1) et (2).
Instructions relatives au maintien de la navigabilité
521.368 Lorsque la base de certification d'un produit aéronautique exige que soient rédigées des instructions de maintien de la navigabilité, le titulaire d'un document d'approbation de la conception à l'égard de ce produit aéronautique doit :
a) fournir les instructions de maintien de la navigabilité :
(i) dans le cas d'un produit aéronautique, à l'exception d'un aéronef, à chaque propriétaire de ce produit à la date de sa livraison,
(ii) dans le cas d'un aéronef, à chaque propriétaire de l'aéronef à la date de sa livraison ou, si elle est postérieure, à la date de délivrance de son certificat de navigabilité initial;
b) fournir toute modification des instructions de maintien de la navigabilité :
(i) dans le cas d'un produit aéronautique, à l'exception d'un aéronef, à chaque propriétaire,
(ii) dans le cas d'un aéronef, à chaque utilisateur;
c) mettre à la disposition de toute personne visée au paragraphe 571.02(1) les instructions de maintien de la navigabilité, ainsi que toute modification de celles-ci;
d) présenter au ministre un plan indiquant de quelle façon les modifications des instructions de maintien de la navigabilité seront rendues disponibles et distribuées à toute personne visée aux alinéas a), b) ou c).
Instructions supplémentaires en matière d'intégrité
521.369 (1) Le présent article s'applique à l'égard d'un avion pour lequel un certificat de type a été délivré et qui est :
a) soit un avion de catégorie navette utilisé en application de la sous-partie 4 de la partie VII;
b) soit un avion de catégorie transport utilisé en application des sous-parties 4 ou 5 de la partie VII.
(2) Avant qu'un avion visé au paragraphe (1) soit conforme au critère d'utilisation applicable précisé au paragraphe (3), le titulaire du certificat de type délivré à l'égard de cet avion doit :
a) élaborer des instructions supplémentaires en matière d'intégrité conformément au paragraphe (4) et les soumettre à l'approbation du ministre en application du paragraphe (5);
b) une fois approuvées, les mettre à la disposition de chaque propriétaire et de chaque utilisateur d'avions de ce type.
(3) Le critère d'utilisation pour établir si des instructions supplémentaires en matière d'intégrité relatives à l'avion sont exigées est l'un des suivants :
a) l'avion atteint l'objectif de conception — lequel correspond à la durée prévue du service opérationnel de celui-ci - établi par le titulaire du certificat de type, et un programme de contrôle et de protection contre la corrosion est en place;
b) l'avion est en service depuis vingt ans et, selon le cas :
(i) aucun programme de contrôle et de protection contre la corrosion n'est en place,
(ii) aucun objectif de conception n'a été établi.
(4) Les instructions supplémentaires en matière d'intégrité exigées en vertu du paragraphe (2) doivent :
a) préciser une méthode pour maintenir la conformité de l'avion à sa base de certification;
b) contenir, le cas échéant, les recommandations qui découlent d'une évaluation technique détaillée de la structure primaire de la cellule de l'avion et des antécédents de service de celui-ci;
c) indiquer, en vue d'examens périodiques, tous les éléments structuraux principaux dont la défaillance pourrait entraîner la perte de l'avion ou réduire de façon significative la résistance structurale globale de sa cellule;
d) comprendre un document supplémentaire en matière d'intégrité structurale, lequel est constitué des éléments suivants :
(i) une description de chaque élément structural principal qui a été choisi pour une inspection supplémentaire, une modification ou un remplacement et leur emplacement structural, leur composant ou leur emplacement des dommages,
(ii) une description du type de dommage prévu - tel que la fatigue, la corrosion, la délamination, le décollement, le dommage accidentel ou le dommage à emplacements multiples - pour chaque emplacement structural indiqué,
(iii) un renvoi à tout manuel de maintenance ou à tout bulletin de service existants qui visent l'avion;
e) recommander, pour chaque élément structural principal qui a été choisi pour inspection en vertu de l'alinéa d) :
(i) d'une part, une inspection initiale ou un seuil pour l'inspection initiale et les intervalles des inspections périodiques,
(ii) d'autre part, les méthodes et la procédure d'inspection appropriées au type de dommage visé au sous-alinéa d)(ii), y compris d'autres intervalles pour les inspections et d'autres solutions de rechange aux méthodes et à la procédure utilisées;
f) préciser, le cas échéant, les modifications, les remplacements ou les mesures de contrôle de la corrosion, facultatifs ou obligatoires, qui pourraient modifier les exigences d'inspection établies à l'alinéa e) ou y mettre fin;
g) fournir des indications sur la façon de communiquer au ministre les résultats des inspections effectuées au moyen du document supplémentaire en matière d'intégrité structurale.
(5) Le ministre approuve les instructions supplémentaires en matière d'intégrité relatives à un avion qui lui sont présentées s'il conclut qu'elles offrent un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes de navigabilité en vigueur au moment de la délivrance du certificat de type à l'égard de l'avion.
(6) Le titulaire d'un certificat de type délivré à l'égard d'un avion qui se propose d'apporter une modification aux instructions supplémentaires en matière d'intégrité relatives à cet avion doit :
a) la soumettre à l'approbation du ministre;
b) une fois la modification approuvée, mettre les instructions modifiées à la disposition de chaque propriétaire et de chaque utilisateur d'avions de ce type.
Formulaire et transmission
521.401 (1) Quiconque est tenu de faire rapport d'une difficulté en service présente au ministre un rapport distinct pour chaque difficulté en service à signaler, lequel contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Rapport de difficultés en service.
(2) Le rapport de difficultés en service est transmis de l'une des façons suivantes :
a) par voie électronique, tel le service Web de rapports de difficultés en service de Transports Canada;
b) par la poste ou par messagerie.
Délais
521.402 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est tenue de faire un rapport de difficultés en service le transmet au ministre dans les trois jours ouvrables suivant la date de la découverte de la difficulté en service à signaler.
(2) Lorsque tous les renseignements exigés par le paragraphe 521.401(1) ne sont pas disponibles dans le délai prévu au paragraphe (1), un rapport provisoire de difficultés en service peut être transmis au ministre, d'une manière prévue au paragraphe 521.401(2), dans les trois jours ouvrables suivant la date de la découverte de la difficulté en service à signaler, lequel rapport contient les éléments suivants :
a) le cas échéant, l'immatriculation de l'aéronef;
b) la date où se produit la difficulté en service à signaler;
c) une description de la difficulté en service à signaler;
d) le nom, l'adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui présente le rapport.
(3) La personne qui présente le rapport provisoire de difficultés en service présente, dans les quatorze jours suivant la date de la découverte de la difficulté en service, un rapport de difficultés en service complet conforme aux exigences prévues au paragraphe 521.401(1).
Rapport de difficultés en service non exigé
521.403 Un rapport de difficultés en service n'est pas exigé dans le cas d'une difficulté en service à signaler qui a été signalée par une autre personne ou un autre organisme.
Application
521.426 La présente section s'applique à l'égard des produits aéronautiques pour lesquels un document d'approbation de la conception a été délivré ou accepté par le ministre.
Conditions de délivrance
521.427 (1) Le ministre délivre une consigne de navigabilité à l'égard d'un produit aéronautique dans les cas suivants :
a) il existe une situation dangereuse dans un produit aéronautique et celle-ci est susceptible d'exister ou d'apparaître dans d'autres produits aéronautiques;
b) il est nécessaire de modifier ou d'annuler les exigences d'une consigne de navigabilité délivrée par l'autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type du produit aéronautique parce que le ministre considère cette consigne de navigabilité comme étant inappropriée en raison de l'environnement, de la sécurité, du retard dans la réception d'instructions de l'autorité de navigabilité étrangère ou du recours à des textes législatifs étrangers;
c) il est nécessaire de modifier ou d'annuler une consigne de navigabilité canadienne en vigueur parce que la condition de délivrance visée aux alinéas a) ou b) a changé ou a cessé d'exister.
(2) La consigne de navigabilité :
a) indique la situation dangereuse;
b) indique les produits aéronautiques visés;
c) précise les mesures correctives nécessaires;
d) précise l'échéancier pour l'exécution des mesures correctives nécessaires;
e) précise la date de son entrée en vigueur.
(3) Le présent article ne s'applique pas si la situation dangereuse visée à l'alinéa 521.427(1)a) est corrigée par une mesure corrective prise en application de l'article 521.356.
Distribution
521.428 Le ministre distribue une consigne de navigabilité aux personnes suivantes :
a) le propriétaire enregistré d'un aéronef canadien visé par la consigne de navigabilité;
b) le constructeur d'un produit aéronautique et le titulaire du document d'approbation de la conception à l'égard du produit aéronautique;
c) l'autorité de navigabilité de tout État d'immatriculation connu de l'aéronef.
Application
521.451 La présente section s'applique :
a) à la délivrance d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique étranger;
b) aux demandeurs et aux titulaires d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique étranger.
Exigences d'admissibilité
521.452 Le demandeur d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique étranger démontre au ministre que l'autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger a délivré, ou délivrera, un document équivalent à un document d'approbation de la conception à l'égard de ce produit aéronautique étranger.
Demande d'un document d'approbation de la conception
521.453 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique étranger présente au ministre une demande conformément aux exigences suivantes :
a) dans le cas d'un certificat de type, celles de l'article 521.28;
b) dans le cas d'une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), celles de l'article 521.103;
c) dans le cas d'un certificat de type supplémentaire, celles de l'article 521.203;
d) dans le cas d'une approbation de la conception de la réparation, celles de l'article 521.253;
e) dans le cas d'une approbation de la conception de pièces, celles de l'article 521.303.
(2) Le demandeur d'un document d'approbation de la conception à l'égard d'un produit aéronautique étranger présente une demande conformément aux dispositions de tout accord de navigabilité ou de toute entente similaire conclus entre le Canada et l'État de conception du produit aéronautique étranger.
Exceptions
521.454 Les alinéas 521.44a) et b), l'article 521.47 et l'alinéa 521.108a) ne s'appliquent pas aux produits aéronautiques étrangers.
Délivrance d'un document d'approbation de la conception
521.455 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et lorsque l'autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type d'un produit aéronautique étranger a délivré, ou délivrera, un document équivalent à un document d'approbation de la conception à l'égard du produit aéronautique étranger, le ministre délivre un document d'approbation de la conception si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur se conforme aux exigences prévues à la section applicable au document d'approbation de la conception qui fait l'objet de la demande;
b) il démontre que le produit aéronautique étranger est conforme aux normes de navigabilité et aux normes d'émissions des aéronefs qui sont visées à la section applicable au document d'approbation de la conception faisant l'objet de la demande, lesquelles normes sont, selon le cas :
(i) en vigueur à la date où la demande du document équivalent au document d'approbation de la conception a été présentée à l'autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger,
(iii) consignées par l'autorité de navigabilité étrangère dans les fiches de données du certificat de type à l'égard du produit aéronautique étranger.
(2) Lorsque l'autorité de navigabilité d'un État étranger a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire avec le Canada, le ministre effectue un examen de la définition de type du produit aéronautique étranger faisant l'objet de la demande afin d'établir si la définition de type de ce produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie.
(3) Lorsqu'il conclut que la définition de type du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie, le ministre, conformément aux dispositions de l'accord de navigabilité ou de l'entente similaire visés au paragraphe (2), délivre un document d'approbation de la conception ou accepte le document d'approbation de la conception délivré par l'autorité de navigabilité étrangère à l'égard du produit aéronautique étranger.
Modifications de la définition de type
521.456 (1) Lorsque le titulaire d'un document d'approbation de la conception délivré en vertu de l'article 511.455 apporte une modification à la définition de type d'un produit aéronautique étranger qui a une incidence sur toute condition ou limite imposée à ce produit aéronautique étranger par l'autorité de navigabilité étrangère qui a compétence sur la définition de type du produit aéronautique étranger, cette modification doit être approuvée par cette autorité de navigabilité et est assujettie à un examen de la définition de type par le ministre.
(2) Lorsqu'il conclut que la modification de la définition de type du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui prévu à la présente sous-partie, le ministre, conformément aux dispositions de l'accord de navigabilité ou de l'entente similaire visés au paragraphe 521.455(2), délivre un document d'approbation de la conception modifié ou accepte le document d'approbation de la conception délivré par l'autorité de navigabilité étrangère, à l'égard de la modification de la définition de type du produit aéronautique étranger.