Manuel de navigabilité Chapitre 523 Sous-chapitre C - Structures - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière révision du contenu : 2021/09/21

Articles héritées

  • 523.1301-1 - Fonctionnement d'un avion qui a été exposé au froid au cours d'un stationnement prolongé
  • 523.1457 - Enregistreurs de voix du poste de pilotage
  • 523.1459 - Enregistreurs de données de vol
  • 523.1529 - Instructions pour le maintien de la navigabilité

Sous-chapitres

  • A (523.2000-523.2010),
  • B (523.2100-523.2165),
  • C (523.2200-523.2270),
  • D (523.2300-523.2335),
  • E (523.2400-523.2440),
  • F (523.2500-523.2550),
  • G (523.2600-523.2620)

Appendices

A

Sous-chapitre C - Structures

523.2200 Enveloppe de conception de la structure

Le demandeur doit déterminer l’enveloppe de conception de la structure, laquelle décrit la plage et les limites des paramètres de conception et d’exploitation de l’avion pour lesquels il démontrera la conformité aux exigences du présent sous chapitre. Le demandeur doit tenir compte de tous les paramètres de conception et d’exploitation de l’avion qui ont une incidence sur les charges structurales, la résistance, la durabilité et l’aéroélasticité, notamment :

  • a) les vitesses pour la conception de la structure, les vitesses de descente à l’atterrissage et toute autre limite de vitesse pour laquelle le demandeur doit démontrer qu’il satisfait aux exigences du présent sous chapitre. Les vitesses pour la conception de la structure doivent :
    • (1) être suffisamment supérieures à la vitesse de décrochage de l’avion pour éviter toute perte de contrôle en cas de turbulence;
    • (2) prévoir une marge suffisante pour l’établissement de vitesses limites d’exploitation pratiques.
  • b) les facteurs de charge de manœuvre de conception non inférieurs à ceux qui, d’après l’historique de service, peuvent se produire dans l’enveloppe de conception de la structure.
  • c) les propriétés inertielles, notamment de la masse, du centrage et des moments d’inertie de la masse qui tiennent compte :
    • (1) de chaque masse critique, de la masse à vide de l’avion jusqu’à sa masse maximale;
    • (2) de la masse et de la répartition des occupants, de la charge utile et du carburant.
  • d) les caractéristiques des systèmes de commande de l’avion, notamment l’amplitude de mouvement et les tolérances des gouvernes, des dispositifs hypersustentateurs ou d’autres surfaces mobiles.
  • e) chaque altitude critique jusqu’à l’altitude maximale.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2205 Interaction entre les systèmes et les structures

Pour les avions dotés de systèmes qui modifient les performances structurales, qui réduisent l’incidence des exigences du présent sous chapitre ou qui constituent un moyen de se conformer au présent sous chapitre, le demandeur doit tenir compte de l’incidence et de la défaillance de tels systèmes lorsqu’il démontre la conformité aux exigences du présent sous chapitre.

(en vigueur 2021/09/21)

Charges structurales

523.2210 Charges structurales de conception

  • a) Le demandeur doit :
    • (1) déterminer les charges structurales de conception applicables découlant des pressions, forces ou moments externes ou internes susceptibles de se produire en vol, lors des déplacements au sol et sur l’eau, lors des manœuvres au sol et sur l’eau, et lorsque l’avion est stationné ou amarré;
    • (2) déterminer les charges exigées à l’alinéa a)(1) du présent article pour toutes les combinaisons critiques de paramètres, aux limites et sur l’ensemble de l’enveloppe de conception de la structure.
  • b) Les exigences relatives à l’ampleur et à la répartition des charges structurales de conception applicables du présent article doivent être fondées sur des principes physiques.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2215 Conditions de charge en vol

Le demandeur doit déterminer les charges structurales de conception découlant des conditions de vol suivantes :

  • a) des rafales atmosphériques dont la magnitude et la distance de formation sont fondées sur des statistiques mesurées;
  • b) des manœuvres symétriques et dissymétriques;
  • c) une poussée asymétrique résultant d’une panne d’une installation motrice.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2220 Conditions de charge au sol et sur l’eau

Le demandeur doit déterminer les charges structurales de conception découlant des conditions de roulage, de décollage, d’atterrissage et de manœuvrabilité sur la surface applicable dans des assiettes et des configurations normales et défavorables.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2225 Conditions de charge des composants

Le demandeur doit déterminer les charges structurales de conception qui agissent sur :

  • a) chaque bâti moteur et sa structure de support, de sorte que ces deux éléments soient conçus pour résister aux charges découlant :
    • (1) du fonctionnement des groupes motopropulseurs combiné aux charges des rafales et des manœuvres en vol;
    • (2) de l’arrêt soudain des groupes motopropulseurs qui ne sont pas à pistons.
  • b) chaque gouverne et chaque surface hypersustentatrice ainsi que leur système et leur structure de support connexe, pour les charges découlant :
    • (1) de l’inertie de chaque surface et des fixations des masses d’équilibrage;
    • (2) des rafales et des manœuvres en vol;
    • (3) des commandes du pilote ou du pilotage automatique;
    • (4) des conditions induites par le système, y compris le blocage et la friction;
    • (5) du roulage, du décollage et de l’atterrissage sur la surface applicable, y compris du roulage en vent arrière et des rafales se produisant sur la surface applicable.
  • c) une cabine pressurisée, pour les charges différentielles découlant de la pressurisation :
    • (1) allant d’une pression nulle à la pression maximale de décharge, combinées aux charges attribuables aux rafales et aux manœuvres;
    • (2) allant d’une pression nulle à la pression maximale de décharge, combinées aux charges au sol et sur l’eau si l’avion peut atterrir avec une cabine pressurisée;
    • (3) à la pression maximale de décharge multipliée par 1,33, sans égard à toutes les autres charges.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2230 Charges limites et charges de rupture

Le demandeur doit déterminer:

  • a) Les charges limites, qui sont égales aux charges structurales de conception, à moins d’indication contraire dans le présent chapitre;
  • b) Les charges de rupture, qui sont égales aux charges limites multipliées par un facteur de sécurité de 1,5, à moins d’indication contraire dans le présent chapitre.

(en vigueur 2021/09/21)

Rendement de la structure

523.2235 Résistance structurale

La structure doit résister :

  • a) aux charges limites sans :
    • (1) gêner l’exploitation sécuritaire de l’avion;
    • (2) subir de déformation préjudiciable permanente.
  • b) aux charges de rupture.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2240 Durabilité structurale

  • a) Le demandeur doit élaborer et mettre en œuvre des inspections ou d’autres procédures de manière à prévenir les défaillances structurales qui sont attribuables à des causes prévisibles de dégradation de la résistance et qui pourraient entraîner des blessures graves ou mortelles ou des périodes d’exploitation prolongées avec des marges de sécurité réduites. Toute inspection ou autre procédure élaborée en vertu du présent article doit être comprise dans la section traitant des limites de navigabilité dans les instructions pour le maintien de la navigabilité exigées à l’article 523.1529.
  • b) Pour les avions de niveau 4, la procédure élaborée pour se conformer au paragraphe a) du présent article doit permettre de déceler les dommages structuraux avant que ceux ci ne puissent entraîner une défaillance structurale.
  • c) Pour les avions pressurisés :
    • (1) l’avion doit être en mesure de poursuivre son vol et d’atterrir en toute sécurité par suite d’une décompression soudaine de la cabine, notamment lorsqu’une telle décompression est attribuable à la défaillance d’une porte ou d’un hublot;
    • (2) pour les avions dont l’altitude maximale d’exploitation est supérieure à 12 497 mètres (41 000 pieds), la procédure élaborée pour se conformer au paragraphe a) du présent article doit permettre de déceler les dommages structuraux à la cabine pressurisée avant que ces dommages ne provoquent une décompression rapide qui pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
  • d) L’avion doit être conçu de manière à réduire au minimum les risques pour l’avion attribuables aux dommages structuraux causés par des fragments à haute énergie provenant d’une panne de moteur ou de machine rotative non confinée.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2245 Aéroélasticité

  • a) L’avion doit être exempt de flottement, d’inversion de commande et de divergence :
    • (1) à toutes les vitesses à l’intérieur de l‘enveloppe de conception de la structure, et aussi avec une marge suffisante au delà de cette enveloppe;
    • (2) pour toutes les configurations et les conditions d’exploitation;
    • (3) en tenant compte de tous les degrés de liberté critiques;
    • (4) en tenant compte de toute défaillance ou panne critique.
  • b) Le demandeur doit établir des tolérances pour toutes les quantités qui ont une incidence sur le flottement.

(en vigueur 2021/09/21)

Conception

523.2250 Principes de conception et de construction

  • a) Le demandeur doit concevoir chaque pièce, article et assemblage pour les conditions d’exploitation prévues de l’avion.
  • b) Les données de conception doivent définir de manière adéquate la configuration du composant, de l’élément ou de l’assemblage, ses caractéristiques de conception et tous les matériaux et les procédés utilisés.
  • c) Le demandeur doit déterminer la convenance de chaque détail de conception et de chaque pièce ayant une incidence importante sur la sécurité de l’exploitation.
  • d) Le système de commande doit être exempt de blocage, de frottement excessif et de fléchissement excessif lorsque l’avion est soumis aux charges aérodynamiques limites prévues.
  • e) Les portes, les verrières et les sorties doivent être protégées contre toute ouverture accidentelle en vol, sauf s’il est démontré qu’une telle ouverture en vol ne présente aucun danger.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2255 Protection de la structure

  • a) Le demandeur doit protéger chaque pièce de l’avion, y compris les petits composants comme les fixations, contre une détérioration ou une perte de résistance attribuable à toute cause susceptible de se produire dans l’environnement d’exploitation prévu.
  • b) Chaque pièce de l’avion doit avoir des aménagements appropriés pour la ventilation et le drainage.
  • c) Pour chaque pièce qui doit faire l’objet de maintenance, de maintenance préventive ou d’autre entretien, le demandeur doit prévoir dans la conception de l’avion un moyen permettant d’accomplir ces tâches.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2260 Matériaux et procédés

  • a) Le demandeur doit déterminer l’adéquation et la durabilité des matériaux utilisés pour les pièces, les articles et les assemblages dont la défaillance pourrait empêcher la poursuite du vol et l’atterrissage en toute sécurité en tenant compte des effets des conditions environnementales prévisibles prévues en service.
  • b) Les méthodes et les procédés de fabrication et d’assemblage utilisés doivent produire des structures solides de façon répétitive. Si un procédé de fabrication nécessite un contrôle serré pour atteindre cet objectif, le demandeur doit suivre ce procédé conformément à des spécifications de processus approuvées.
  • c) À l’exception de ce qui est prévu aux paragraphes f) et g) du présent article, le demandeur doit choisir des valeurs de calcul qui garantissent la résistance du matériau en fonction de probabilités qui tiennent compte du caractère essentiel de l’élément structural. Les valeurs de calcul doivent tenir compte de la probabilité d’une défaillance structurale attribuable à la variabilité des matériaux.
  • d) Si des propriétés de résistance des matériaux sont exigées, ces propriétés doivent être déterminées en se fondant sur suffisamment d’essais de matériaux satisfaisant aux spécifications pour établir des valeurs de calcul sur une base statistique.
  • e) Si les effets thermiques sur une structure ou un composant essentiels sont importants dans des conditions d’exploitation normales, le demandeur doit déterminer ces effets sur les contraintes permises utilisées dans la conception.
  • f) Des valeurs de calcul supérieures aux minimums exigés dans le présent article peuvent être utilisées, alors que seulement les valeurs minimales garanties ne sont normalement permises, si un échantillon de chaque article est soumis à un essai avant d’être utilisé afin de déterminer que les propriétés réelles de résistance de cet article en particulier, seront égales ou supérieures aux propriétés nominales.
  • g) Un demandeur peut utiliser d’autres valeurs de calcul matérielles si elles sont approuvées par le ministre.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2265 Coefficients de sécurité spéciaux

  • a) Le demandeur doit déterminer un coefficient de sécurité spécial pour chaque valeur critique de calcul pour chaque pièce, article ou assemblage pour lequel cette valeur critique de calcul est incertaine, et pour chaque pièce, article ou assemblage qui satisfait un des critères suivants :
    • (1) est susceptible de se dégrader en service avant son remplacement normal;
    • (2) est soumis à des variations appréciables à cause d’incertitudes dans les procédés de fabrication ou dans les méthodes d’inspection.
  • b) Le demandeur doit déterminer un coefficient de sécurité spécial en utilisant des spécifications et des mesures de contrôle de la qualité qui tiennent compte de chacun des éléments suivants :
    • (1) du type d’application;
    • (2) de la méthode d’inspection;
    • (3) des exigences en matière d’essais structuraux;
    • (4) du pourcentage d’échantillonnage;
    • (5) des mesures de contrôle des procédés et des matériaux.
  • c) Le demandeur doit multiplier le coefficient de sécurité spécial approprié le plus élevé pour le calcul de chaque élément de la structure, par chacune des charges limites et des charges de rupture, ou, s’il n’y a pas de charge limite correspondante, comme c’est le cas pour la charge en situation d’urgence par la charge de rupture seulement.

(en vigueur 2021/09/21)

Protection des occupants par la structure

523.2270 Conditions d’urgence

  • a) Même s’il est endommagé lors d’un atterrissage d’urgence, l’avion doit protéger chacun des occupants contre les blessures qui l’empêcheraient de sortir :
    • (1) lorsque l’équipement et les caractéristiques de sécurité prévus lors de la conception sont correctement utilisés;
    • (2) lorsque les occupants subissent des forces d’inertie résultant des charges statiques extrêmes susceptibles de se produire lors d’un atterrissage d’urgence;
    • (3) lorsque les éléments ayant une masse importante, y compris les moteurs ou les groupes auxiliaires de puissance (APU), qui sont situés à l’intérieur de la cabine ou derrière celle ci et qui pourraient blesser un occupant, subissent les forces d’inertie résultant des charges statiques extrêmes susceptibles de se produire lors d’un atterrissage d’urgence.
  • b) Les conditions d’atterrissage d’urgence précisées aux paragraphes a)(1) et a)(2) du présent article :
    • (1) doivent comprendre les conditions dynamiques susceptibles de se produire lors d’un atterrissage d’urgence;
    • (2) ne doivent pas faire subir de charges aux occupants qui dépassent les critères établis de tolérance humaine aux blessures en raison de la retenue des occupants ou de contact avec des objets présents dans l’avion.
  • c) L’avion doit assurer la protection de tous les occupants, en tenant compte des conditions prévisibles en vol, au sol et en cas d’atterrissage d’urgence.
  • d) Chaque système de protection des occupants doit remplir sa fonction prévue sans risquer de causer une blessure secondaire à un occupant. Les systèmes de protection des occupants ne doivent pas empêcher l’évacuation des occupants ni gêner l’exploitation de l’avion lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
  • e) Chaque compartiment à bagages et à fret doit :
    • (1) être conçu pour la masse maximale de son contenu et pour les répartitions de charge critique aux facteurs de charge maximaux correspondant aux conditions de charge en vol et au sol déterminé en vertu du présent chapitre;
    • (2) être doté d’un moyen d’empêcher le contenu du compartiment de devenir un danger en frappant les occupants ou en se déplaçant;
    • (3) protéger les commandes, les câblages, les canalisations, les équipements ou les accessoires qui, s’ils devaient subir des dommages ou une panne, mettraient en danger la sécurité du vol.

(en vigueur 2021/09/21)