Manuel de navigabilité Chapitre 523 Sous-chapitre F - Équipements - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière révision du contenu : 2021/09/21

Articles héritées

  • 523.1301-1 - Fonctionnement d'un avion qui a été exposé au froid au cours d'un stationnement prolongé
  • 523.1457 - Enregistreurs de voix du poste de pilotage
  • 523.1459 - Enregistreurs de données de vol
  • 523.1529 - Instructions pour le maintien de la navigabilité

Sous-chapitres

  • A (523.2000-523.2010),
  • B (523.2100-523.2165),
  • C (523.2200-523.2270),
  • D (523.2300-523.2335),
  • E (523.2400-523.2440),
  • F (523.2500-523.2550),
  • G (523.2600-523.2620)

Appendices

A

Sous-chapitre F - Équipements

523.2500 Exigences relatives aux systèmes de l’avion

Le présent article s’applique de manière générale à l’équipement et aux systèmes installés, à moins qu’un article du présent chapitre impose des exigences propres à une pièce d’un équipement, à un système ou à des systèmes en particulier.

  • a) L’équipement et les systèmes exigés afin qu’un avion puisse être exploité en toute sécurité, et ce, pour les différents types d’exploitation pour lesquels la certification est demandée (vol VFR de jour, vol VFR de nuit, vol IFR), doivent être conçus et installés de manière à :
    • (1) respecter le niveau de sécurité applicable à la certification et au niveau de performance de l’avion;
    • (2) remplir les fonctions prévues à l’intérieur des limites d’exploitation et pour toutes les conditions environnementales pour lesquelles l’avion est certifié.
  • b) Les systèmes et les équipements non abordés dans le paragraphe a) de cette section ─ considérés séparément et en relation avec d’autres systèmes ─ doivent être conçus et installés de manière que leur fonctionnement n’ait pas de conséquences nuisibles à l’avion ou ses occupants.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2505 Fonctionnement et installation

Une fois installé, chaque équipement doit fonctionner comme prévu.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2510 Équipements, systèmes et installations

Pour tout système ou équipement d’avion dont la défaillance ou le fonctionnement anormal n’a pas été spécifiquement couvert par une autre exigence du présent chapitre, le demandeur doit concevoir et installer ce système ou cet équipement de sorte qu’il existe un rapport inverse logique et acceptable entre la probabilité moyenne que surviennent des conditions de défaillance et la gravité de ces conditions. Ainsi :

  • a) chaque condition de défaillance catastrophique doit être extrêmement improbable;
  • b) chaque condition de défaillance dangereuse doit être très peu probable;
  • c) chaque défaillance majeure doit être peu probable.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2515 Protection des systèmes électriques et électroniques contre le foudroiement

Un avion approuvé pour le vol aux instruments (vol IFR) doit satisfaire aux exigences suivantes, à moins que le demandeur prouve que le risque d’exposition à la foudre est peu probable :

  • a) Tout système électrique ou électronique qui remplit une fonction dont la défaillance pourrait empêcher l’avion de poursuivre son vol ou d’effectuer un atterrissage en toute sécurité doit être conçu et installé de manière à ce que :
    • (1) cette fonction de l’avion ne soit pas perturbée pendant et après que l’avion est exposé à la foudre;
    • (2) le système retrouve un usage normal de cette fonction en temps opportun après l’exposition de l’avion à la foudre, à moins que le retour à la normale du système n’entre en conflit avec d’autres exigences opérationnelles ou fonctionnelles du système.
  • b) Tout système électrique ou électronique qui remplit une fonction dont la défaillance pourrait réduire de façon importante la capacité de l’avion ou de l’équipage de conduite à réagir à des conditions opérationnelles difficiles doit être conçu et installé de manière à ce que cette fonction revienne à la normale en temps opportun après que l’avion a été exposé à la foudre.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2520 Protection contre les champs rayonnés à haute intensité (HIRF)

  • a) Tout système électrique ou électronique qui remplit une fonction dont la défaillance pourrait empêcher l’avion de poursuivre son vol ou d’effectuer un atterrissage en toute sécurité doit être conçu et installé de manière à ce que :
    • (1) cette fonction de l’avion ne soit pas perturbée pendant que l’avion est exposé aux champs rayonnés à haute intensité (HIRF) et après une telle exposition;
    • (2) le système retrouve un usage normal de cette fonction en temps opportun après l’exposition de l’avion aux champs rayonnés à haute intensité (HIRF), à moins que le retour à la normale du système n’entre en conflit avec d’autres exigences opérationnelles ou fonctionnelles du système.
  • b) Pour les avions approuvés pour le vol aux instruments, tout système électrique ou électronique qui remplit une fonction dont la défaillance pourrait réduire de façon importante la capacité de l’avion ou de l’équipage de conduite à réagir à des conditions opérationnelles difficiles doit être conçu et installé de manière à ce que cette fonction revienne à la normale en temps opportun après que l’avion a été exposé aux champs rayonnés à haute intensité (HIRF).

(en vigueur 2021/09/21)

523.2525 Production, distribution et stockage de l’énergie des systèmes

Les moyens de production, de distribution et de stockage de l’énergie de tout système doivent être conçus et installés de manière à :

  • a) fournir l’alimentation nécessaire au fonctionnement des charges connectées au système dans toutes les conditions d’exploitation prévues;
  • b) garantir qu’aucune défaillance ou dysfonctionnement unique de l’une des sources d’alimentation, de l’un des systèmes de distribution ou de tout autre système d’exploitation n’empêchera le système d’alimenter les charges essentielles requises pour assurer la poursuite du vol et l’atterrissage en toute sécurité;
  • c) offrir une capacité suffisante, en cas de défaillance de la source principale, pour alimenter les charges essentielles, y compris les charges essentielles non continues pendant le temps requis pour effectuer les fonctions nécessaires à la poursuite du vol et à l’atterrissage en toute sécurité.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2530 Éclairage externe et du poste de pilotage

  • a) Le demandeur doit concevoir et installer tout l’éclairage de manière à réduire au minimum la gêne causée à l’équipage de conduite dans l’accomplissement de ses fonctions.
  • b) Tous les feux de position et tous les feux anticollision, lorsque la sous partie 5 de la partie VI du RAC l’exige, doivent présenter les intensités, les caractéristiques de clignotement, les couleurs, les champs couverts et toutes les autres caractéristiques requises afin de donner suffisamment de temps à un autre aéronef pour éviter une collision.
  • c) Les feux de position, lorsque la sous partie 5 de la partie VI du RAC l’exige, doivent comprendre un feu rouge du côté gauche et un feu vert du côté droit de l’avion, aussi écartés latéralement que possible, et un feu blanc orienté vers l’arrière, situé sur une partie arrière de l’avion ou aux extrémités des ailes.
  • d) Tous les phares de roulage et d’atterrissage doivent être conçus et installés de manière à fournir un éclairage suffisant pour l’exploitation de nuit.
  • e) Pour les hydravions ou les avions amphibies, les feux de mouillage doivent fournir une lumière blanche visible sous des conditions atmosphériques claires.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2535 Équipements de sécurité

Les équipements de sécurité et de survie exigés par les règles d’exploitation applicables doivent être fiables, facilement accessibles et identifiables, et leur mode d’emploi doit y être clairement indiqué.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2540 Vol en conditions givrantes

Un demandeur qui demande une certification pour le vol dans les conditions givrantes définies à la partie I de l’appendice C du chapitre 525, ou un demandeur qui demande la certification pour le vol dans ces conditions givrantes de même que dans toute condition givrante atmosphérique supplémentaire, doit démontrer, dans les conditions givrantes pour lesquelles la certification est demandée, que :

  • a) le système de protection contre le givre assure une exploitation en toute sécurité;
  • b) la conception de l’avion prévoit une protection contre le décrochage lorsque le pilote automatique est en fonction.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2545 Éléments des systèmes pressurisés

Les systèmes pressurisés doivent résister aux pressions d’épreuve et d’éclatement appropriées.

(en vigueur 2021/09/21)

523.2550 Équipements contenant des rotors à haute énergie

Les équipements contenant des rotors à haute énergie doivent être conçus et installés de manière à protéger les occupants et l’avion contre les fragments non confinés.

(en vigueur 2021/09/21)