Manuel de navigabilité Chapitre 527 Sous-chapitre G - Limitations d'utilisation et information - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 2024/01/24

527.1501 Généralités

  1. a) Chaque limitation d’utilisation spécifiée aux 527.1503 à 527.1525 et les autres limitations et informations nécessaires à une utilisation sûre doivent être établies.
  2. b) Les limitations d’utilisation et les autres informations nécessaires à une utilisation sûre doivent être mises à la disposition des membres d’équipage comme prescrit aux 527.1541 à 527.1589.

    (M. à j. 527-1 (89-01-01))

Limitations d’utilisation

527.1503 Limitations de vitesse : généralités

  1. a) Une gamme des vitesses de fonctionnement doit être établie.
  2. b) Quand les limitations de vitesse-air sont fonction de la masse, de la répartition des masses, de l’altitude, de la vitesse rotor, de la puissance, ou d’autres facteurs, les limitations de vitesse correspondant aux combinaisons critiques de ces facteurs doivent être établies.

    (M. à j. 527-1 (89-01-01))

527.1505 Vitesse à ne jamais dépasser

  1. a) La vitesse à ne jamais dépasser, VNE , doit être établie de manière qu’elle soit :
    1. (1) Non inférieure à 40 noeuds (CAS); et
    2. (2) Non supérieure à la plus faible des valeurs suivantes :
      1. (i) 0,9 fois les vitesses maximales vers l’avant établies selon la 527.309; ou
      2. (ii) 0,9 fois la vitesse maximale montrée selon les 527.251 et 527.629; ou
      3. (iii) 0,9 fois la vitesse maximale justifiée par les effets du nombre de mach de l’extrémité de la pale avançante.
  2. b) VNE peut varier avec l’altitude, le régime, la température, et la masse si :
    1. (1) Pas plus de deux de ces variables (ou pas plus de deux instruments intégrant plus d’une de ces variables) sont utilisées en même temps; et
    2. (2) Les gammes de ces variables (ou des indications des instruments intégrant plus d’une de ces variables) sont suffisamment étendues pour permettre une variation sans danger et praticable en opération.
  3. c) Pour les hélicoptères, une VNE stabilisée sans puissance, appelée VNE (sans puissance), peut être établie à une vitesse inférieure à VNE établie conformément au paragraphe a) de cette section, si les conditions suivantes sont remplies :
    1. (1) VNE (sans puissance) est au moins égale à une vitesse sensiblement moyenne entre la VNE avec une application de puissance et la vitesse utilisée pour satisfaire aux exigences :
      1. (i) Du 527.65 b) pour les hélicoptères monomoteurs; et
      2. (ii) De la 527.67 pour les hélicoptères multimoteurs.
    2. (2) VNE (sans puissance) est :
      1. (i) Une vitesse-air fixe;
      2. (ii) Une valeur fixe inférieure à VNE avec puissance; ou
      3. (iii) Une vitesse-air fixe pour une partie de la plage d’altitudes pour laquelle la certification est demandée, et une valeur fixe inférieure à VNE avec puissance pour le reste de la plage d’altitudes.

    (M. à j. 527-1 (89-01-01))

527.1509 Vitesse rotor

  1. a) Maximum sans puissance (autorotation). La vitesse maximale de rotation du rotor sans puissance doit être établie de sorte qu’elle n’excède pas 95% de la plus faible des deux valeurs suivantes :
    1. (1) Le régime maximal de calcul déterminé selon le 527.309 b); et
    2. (2) Le régime maximal montré au cours des essais de type.
  2. b) Minimum sans puissance. La vitesse minimale de rotation du rotor sans puissance doit être établie de sorte qu’elle ne soit pas inférieure à 105% de la plus grande des valeurs suivantes :
    1. (1) Le minimum montré au cours des essais de type; et
    2. (2) Le minimum déterminé par la justification de calcul.
  3. c) Minimum avec puissance. La vitesse minimale de rotation du rotor avec puissance doit être établie de sorte qu’elle soit :
    1. (1) Non inférieure à la plus grande des valeurs suivantes :
      1. (i) Le minimum montré durant les essais de type; et
      2. (ii) Le minimum déterminé par la justification de calcul; et
    2. (2) Non supérieure à une valeur déterminée selon les 527.33 a) (1) et b) (1).

527.1519 Masse et centrage

Les limitations de masse et de centrage déterminées selon les 527.25 et 527.27 respectivement, doivent être établies comme limitations d’utilisation.

527.1521 Limitations relatives à l’installation motrice

  1. a) Généralités. Les limitations relatives à l’installation motrice prescrites dans cette section doivent être établies de façon à ne pas dépasser les limites correspondantes pour lesquelles les moteurs sont certifiés de type.
  2. b) Utilisation au décollage. L’utilisation au décollage de l’installation motrice doit être limitée par :
    1. (1) La vitesse maximale de rotation, laquelle ne doit pas être supérieure à :
      1. (i) La valeur maximale déterminée par le calcul du rotor; ou
      2. (ii) La valeur maximale montrée durant les essais de type;
    2. (2) La pression d’admission maximale autorisée (pour les moteurs à pistons);
    3. (3) La limite de temps d’utilisation de la puissance correspondant aux limitations établies dans les sous-paragraphes (1) et (2) de ce paragraphe;
    4. (4) Si la limite du temps d’utilisation établie dans le sous-paragraphe (3) de ce paragraphe, dépasse 2 minutes, les températures maximales autorisées de culasse, de sortie de liquide de refroidissement, ou d’huile; et
    5. (5) Les limites de température des gaz pour les moteurs à turbine sur toute la gamme des conditions atmosphériques et des conditions d’utilisation pour lesquelles la certification est demandée.
  3. c) Utilisation continue. L’utilisation continue doit être limitée par :
    1. (1) La vitesse maximale de rotation, laquelle ne doit pas être supérieure à :
      1. (i) La vitesse maximale déterminée par le calcul du rotor; ou
      2. (ii) La valeur maximale montrée durant les essais de type;
    2. (2) La vitesse de rotation minimale montrée selon les exigences relatives aux vitesses rotor, du 527.1509 c); et
    3. (3) Les limites de température des gaz pour les moteurs à turbine sur toute la gamme des conditions atmosphériques et des conditions d’utilisation pour lesquelles la certification est demandée.
  4. d) Indice d’octane ou désignation du carburant. L’indice d’octane minimal du carburant (pour les moteurs à pistons), ou la désignation du carburant (pour les turbomachines) doit être établi de telle sorte qu’il (ou qu’elle) ne soit pas inférieure) à celui (ou à celle) exigé(e) pour l’utilisation des moteurs à l’intérieur des limitations des paragraphes b) et c) de cette section.
  5. e) Couple turbomoteurs. Pour les giravions avec rotors principaux entraînés par turbomoteurs, et qui n’ont pas de dispositif de limitation de couple dans le système de transmission, les conditions suivantes s’appliquent :
    1. (1) Un couple moteur limite doit être établi si le couple maximal que le moteur peut exercer est supérieur :
      1. (i) Au couple pour lequel le système de transmission rotor a été étudié; ou
      2. (ii) Au couple auquel l’ensemble rotor principal doit résister, et pour lequel il a été conçu, conformément au 527.547 e).
    2. (2) Le couple moteur limite établi conformément au sous-paragraphe (1) de ce paragraphe, ne doit pas excéder le couple spécifié dans la subdivision (1)(i) ou (ii) de ce paragraphe.
  6. f) Température ambiante. Pour les moteurs à turbine, les limitations de température ambiante (y compris les limitations pour les installations pour climat arctique, le cas échéant) doivent être établies comme la température atmosphérique ambiante maximale à laquelle la conformité aux dispositions de refroidissement des 527.1041 à 527.1045 est montrée.
  7. g) Fonctionnement à la puissance deux minutes et demie OEI. À moins d’une autorisation spéciale, l’utilisation de la puissance 2½-minutes OEI doit être limitée au fonctionnement en panne moteur d’un giravion multimoteur à turbomoteurs pour une durée ne dépassant pas 2½ minutes après la panne d’un moteur. L’utilisation de la puissance 2½ minutes OEI doit également être limitée par :
    1. (1) Le régime maximal qui ne doit pas dépasser :
      1. (i) La valeur maximale déterminée par la conception du rotor; ou
      2. (ii) La valeur maximale démontrée au cours des essais de type;
    2. (2) La température maximale des gaz autorisée; et
    3. (3) Le couple maximal autorisé.
  8. h) Fonctionnement à la puissance trente minutes OEI. À moins d’une autorisation spéciale, l’utilisation de la puissance 30 minutes OEI doit être limitée au fonctionnement d’un giravion multimoteur à turbomoteur pour une durée ne dépassant pas 30 minutes après la panne d’un moteur. L’utilisation de la puissance 30 minutes OEI doit également être limitée par :
    1. (1) Le régime maximal qui ne doit pas dépasser :
      1. (i) La valeur maximale déterminée par la conception du rotor; ou
      2. (ii) La valeur maximale démontrée au cours des essais de type;
    2. (2) La température maximale des gaz autorisée; et
    3. (3) Le couple maximal autorisé.
  9. i) Fonctionnement à la puissance continue OEI. À moins d’une autorisation spéciale, l’utilisation de la puissance continue OEI doit être limitée au fonctionnement d’un giravion multimoteur à turbomoteur pour le vol continu après la panne d’un moteur. L’utilisation de la puissance continue OEI doit également être limitée par :
    1. (1) Le régime maximal qui ne doit pas dépasser :
      1. (i) La valeur maximale déterminée par la conception du rotor; ou
      2. (ii) La valeur maximale démontrée au cours des essais de type;
    2. (2) La température maximale des gaz autorisée; et
    3. (3) Le couple maximal autorisé.
  10. j) Fonctionnement au régime de puissance OEI 30 secondes. L’utilisation du régime de puissance OEI 30 secondes n’est autorisée que sur les giravions multiturbines dont la certification permet également l’utilisation du régime de puissance OEI 2 minutes, et elle ne peut être utilisée en fonctionnement continu sur le ou les moteurs restants qu’après la panne ou l’arrêt préventif d’un moteur. Il doit être démontré que, après utilisation de la puissance OEI 30 secondes, tout dommage sera facilement décelé au cours des inspections appropriées ou des autres procédures connexes présentées en vertu de la section A527.4 de l’appendice A de ce chapitre ou de la section A533.4 de l’appendice A du chapitre 533. L’utilisation de la puissance OEI 30 secondes doit être limitée à une durée maximale de 30 secondes dans toute période pendant laquelle cette puissance est utilisée, durée à laquelle s’ajoute les autres limitations suivantes :
    1. (1) la vitesse maximale de rotation, qui ne peut pas être supérieure :
      1. (i) à la valeur maximale déterminée par la conception du rotor; ou
      2. (ii) à la valeur maximale démontrée pendant les essais de type;
    2. (2) la température maximale autorisée des gaz; et
    3. (3) le couple maximal autorisé.
  11. k) Fonctionnement au régime de puissance OEI 2 minutes. L’utilisation du régime de puissance OEI 2 minutes n’est autorisée que sur les giravions multiturbines dont la certification permet également l’utilisation du régime de puissance OEI 30 secondes, et elle ne peut être utilisée en fonctionnement continu sur le ou les moteurs restants qu’après la panne ou l’arrêt préventif d’un moteur. Il doit être démontré que, après utilisation de la puissance OEI 2 minutes, tout dommage sera facilement décelé au cours des inspections appropriées ou des autres procédures connexes présentées en vertu de la section A527.4 de l’appendice A de cette partie ou de la section A533.4 de l’appendice A de la partie 533. L’utilisation de la puissance OEI 2 minutes doit être limitée à une durée maximale de 2 minutes dans toute période pendant laquelle cette puissance est utilisée, durée à laquelle s’ajoute les autres limitations suivantes :
    1. (1) la vitesse maximale de rotation, qui ne peut pas être supérieure :
      1. (i) à la valeur maximale déterminée par la conception du rotor; ou
      2. (ii) à la valeur maximale démontrée pendant les essais de type;
    2. (2) la température maximale autorisée des gaz; et
    3. (3) le couple maximal autorisé.

    (M. à j. 527-1 (89-01-01))

    (M. à j. 527-4)

527.1523 Équipage minimal de vol

L’équipage minimal de vol doit être établi de façon à être suffisant pour l’utilisation sûre, en considérant :

  1. a) La charge de travail des membres de l’équipage pris individuellement;
  2. b) L’accessibilité et l’aisance d’utilisation des commandes nécessaires par le membre approprié de l’équipage; et
  3. c) Le type d’utilisation autorisé selon la 527.1525.

527.1525 Types d’utilisation

Les types d’utilisation (tels que VFR, IFR, de jour, de nuit, ou en condition de givrage) pour lesquels le giravion est approuvé, sont établis en démontrant la conformité avec les exigences de certification applicables et par l’équipement installé.

527.1527 Altitude maximale d’utilisation

L’altitude maximale jusqu’à laquelle l’utilisation est autorisée, telle que limitée par les caractéristiques de vol, de structure, d’installation motrice, ou par les caractéristiques fonctionnelles ou des équipements, doit être établie.

527.1529 Instructions pour le Maintien de la Navigabilité

Le postulant doit préparer conformément à l’appendice A de ce chapitre, des Instructions pour le maintien de la navigabilité qui soient acceptables pour le Ministre. Les instructions peuvent être incomplètes au moment de la certification de type, s’il existe un programme qui assurera leur achèvement avant la livraison du premier giravion ou avant la délivrance d’un certificat de navigabilité standard, celle de ces deux conditions qui survient la dernière.

Repères et plaques indicatrices

527.1541 Généralités

  1. a) Le giravion doit comporter :
    1. (1) Les repères et plaques indicatrices spécifiés dans les 527.1545 à 527.1565; et
    2. (2) Toute information additionnelle, repères d’instruments, plaques indicatrices exigés pour l’utilisation sûre du giravion s’il y a des caractéristiques inusuelles de conception, d’utilisation ou de pilotage.
  2. b) Chaque repère et plaque indicatrice prescrits dans le paragraphe a) de cette section :
    1. (1) Doit être présenté à un emplacement bien visible; et
    2. (2) Ne doit pas être facilement effacé, dénaturé ou obscurci.

527.1543 Repères des instruments : généralités

Pour chaque instrument :

  1. a) Quand les repères sont sur la vitre couvercle de l’instrument, il doit exister un moyen maintenant un alignement correct de la vitre couvercle avec la face du cadran; et
  2. b) Chaque arc ou trait doit être assez large et placé de manière à être nettement visible du pilote.

527.1545 Indicateur de vitesse-air

  1. a) Chaque indicateur de vitesse-air doit être marqué comme spécifié au paragraphe b) de cette section, les repères étant situés aux vitesses-air indiquées correspondantes.
  2. b) Les repères suivants doivent être faits :
    1. (1) Un trait rouge : (en vigueur 2024/01/24)
      1. (i) Pour les giravions autres que les hélicoptères, à VNE.
      2. (ii) Pour les hélicoptères, à VNE (avec puissance).
      3. (iii) Pour les hélicoptères, à VNE (sans puissance). Si VNE (sans puissance) est inférieure à VNE (avec puissance) et si les deux sont affichées simultanément, le trait rouge à VNE (sans puissance) doit se distinguer clairement du trait rouge à VNE (avec puissance). (en vigueur 2024/01/24)
    2. (2) [Réservé](en vigueur 2024/01/24)
    3. (3) Pour la plage de prudence, une plage jaune. (en vigueur 2024/01/24)
    4. (4) Pour la plage d’utilisation normal, une plage verte ou non marquée. (en vigueur 2024/01/24)

527.1547 Indicateur magnétique de direction

  1. a) Une plaquette indicatrice conforme aux exigences de cette section doit être installée sur, ou à proximité de l’indicateur de direction magnétique.
  2. b) La plaquette doit montrer l’étalonnage de l’instrument en vol en palier, avec les moteurs en fonctionnement.
  3. c) La plaquette doit préciser si l’étalonnage a été effectué avec les récepteurs radio en fonctionnement ou à l’arrêt.
  4. d) Chaque valeur d’étalonnage doit être exprimée en valeurs de cap magnétique par paliers n’excédant pas 45°.
  5. e) Si un indicateur magnétique de direction non stabilisé peut avoir une déviation supérieure à 10 degrés provoquée par le fonctionnement d’équipements électriques, la plaquette indicatrice doit mentionner les charges électriques, ou combinaison de charges, qui provoqueraient une déviation supérieure à 10 degrés lorsqu’elles sont sous tension.

527.1549 Instruments de l’installation motrice

Pour chaque instrument de l’installation motrice exigé, comme approprié au type d’instrument :

  1. a) Chaque limite maximale et, si applicable, chaque limite minimale d’utilisation sûre doit être repérée, par une ligne rouge ; (en vigueur 2024/01/24)
  2. b) Chaque plage d’utilisation normale doit être repérée en tant que plage verte ou plage non marquée ; (en vigueur 2024/01/24)
  3. c) Chaque plage de décollage et de mise en garde doit être repérée par une plage jaune ou par une ligne jaune ; (en vigueur 2024/01/24)
  4. d) Chaque plage de régime moteur ou rotor qui est soumise à restriction en raison de contraintes vibratoires excessives doit être repérée par des plages rouges ou par des lignes rouges ; et (en vigueur 2024/01/24)
  5. e) Toute limite OEI ou toute plage d’utilisation autorisée doit être identifiée de façon à se différencier clairement des repères exigés en vertu des paragraphes a) à d) de la présente section, l’exception voulant qu’aucun repère ne soit normalement exigé pour indiquer la limite OEI 30 secondes.
  6. (Change 527-1 (89-01-01))
  7. (M. à j. 527-4)

527.1551 Indicateur de quantité d’huile

Chaque indicateur de quantité d’huile doit comporter un nombre suffisant de graduations pour indiquer instantanément et avec précision la quantité d’huile.

527.1553 Indicateur de quantité de carburant

Si la quantité de carburant inutilisable pour tout réservoir dépasse 1 gallon (3,785 litres) ou cinq pour cent de la capacité du réservoir, celle de ces valeurs qui est la plus grande, un arc rouge doit être marqué sur son indicateur, s’étendant de l’indication zéro d’étalonnage jusqu’à l’indication la plus faible pouvant être obtenue en vol en palier.

527.1555 Marquage des commandes

  1. a) Chaque commande de la cabine de pilotage autre que les commandes principales de vol ou les commandes dont la fonction est évidente doit être nettement marquée selon sa fonction et sa méthode d’utilisation.
  2. b) Pour les commandes de carburant de l’installation motrice :
    1. (1) Chaque commande de sélection de réservoir de carburant doit être marquée pour indiquer la position correspondant à chaque réservoir et à chaque position d’intercommunication existante;
    2. (2) Si l’utilisation sûre exige l’emploi de réservoirs quelconques dans un ordre déterminé, cet ordre d’utilisation doit être repéré sur le, ou à proximité du, sélecteur de ces réservoirs; et
    3. (3) Chaque commande de robinet pour n’importe quel moteur d’un giravion multimoteur, doit être marquée afin d’indiquer la position correspondant à chaque moteur commandé.
  3. c) La capacité de carburant utilisable doit être repérée de la façon suivante :
    1. (1) Pour les systèmes de carburant n’ayant pas de commande par sélecteur, la capacité de carburant utilisable du système doit être indiquée sur l’indicateur de quantité de carburant sauf si : (en vigueur 2024/01/24)
      1. (i) la capacité est indiquée par un autre système ou un autre équipement facile d’accès pour le pilote ; (en vigueur 2024/01/24)
      2. (ii) la capacité est indiquée à la section sur les limites du Manuel de vol du giravion. (en vigueur 2024/01/24)
    2. (2) Pour les systèmes de carburant ayant des commandes par sélecteur, la quantité de carburant utilisable disponible à chaque position de la commande du sélecteur doit être indiquée près de la commande du sélecteur.
  4. d) Pour les commandes des accessoires auxiliaires et de secours :
    1. (1) Chaque indicateur visuel de position essentiel, tel que ceux indiquant le pas du rotor ou la position du train d’atterrissage, doit être marqué de sorte que chaque membre d’équipage puisse déterminer à tout moment, la position de l’organe auquel il correspond; et
    2. (2) Chaque commande de secours doit être rouge et doit être marquée en ce qui concerne sa méthode d’utilisation.
  5. e) Pour les giravions comportant un train d’atterrissage rétractable, la vitesse maximale d’utilisation du train d’atterrissage doit être affichée bien en vue du pilote.

527.1557 Repères et plaquettes indicatrices divers

  1. a) Compartiments à bagages et à fret et emplacement de lest. Chaque compartiment à bagages et à fret et chaque emplacement de lest doit avoir une plaquette indicatrice portant mention de toutes limitations de contenance, y compris les masses, qui sont nécessaires selon les exigences de chargement.
  2. b) Sièges. Si la masse maximale admissible à supporter par un siège est inférieure à 170 livres, une plaquette indicatrice indiquant la masse inférieure doit être fixée à demeure sur la structure du siège.
  3. c) Orifices de remplissage de carburant et d’huile. Ce qui suit s’applique :
    1. (1) Les orifices de remplissage de carburant doivent porter les marquages suivants sur le, ou près du, couvercle de remplissage :
      1. (i) Le mot « carburant »;
      2. (ii) Pour les giravions propulsés par moteurs à pistons, l’indice d’octane minimale du carburant;
      3. (iii) Pour les giravions propulsés par turbomachines, les désignations des carburants autorisés; et
      4. (iv) Pour les systèmes de remplissage sous pression, la pression maximale admissible de remplissage carburant et la pression maximale admissible de vidange carburant.
    2. (2) Les orifices de remplissage d’huile doivent porter sur le, ou près du, couvercle de remplissage, le mot « Huile ».
    3. (3) Si les plaquettes et les repères auprès des orifices de remplissage de carburant ou d’huile comprenant la capacité du réservoir, cette capacité doit être indiquée en litres. Les gallons U.S. ou impériaux peuvent aussi être indiqués.
  4. FAR : Aucun texte qui se rapporte à l’alinéa.
  5. d) Plaquettes indicatrices des issues de secours. Chaque plaquette indicatrice et chaque commande d’utilisation pour chaque issue de secours doivent être de couleur rouge. Une plaquette indicatrice doit être placée à proximité de chaque commande d’issue de secours et doit indiquer clairement l’emplacement de cette issue et sa méthode de fonctionnement.

527.1559 Plaquette indicatrices de limitation

Il doit y avoir une plaquette indicatrice bien en vue du pilote qui spécifie les types d’utilisation (tels que VFR, IFR, de jour, de nuit, ou en condition de givrage) pour lesquels le giravion est approuvé.

527.1561 Équipement de sécurité

  1. a) Chaque commande d’équipement de sécurité qui est à actionner par l’équipage en cas d’urgence, telle que les commandes de largage automatique des embarcations de sauvetage, doit être nettement marquée en ce qui concerne sa méthode d’utilisation.
  2. b) Chaque emplacement, tel qu’armoire ou compartiment contenant tout équipement d’extinction de feu, de signalisation ou autre équipement de sauvetage doit être marqué en conséquence.

527.1565 Rotor de queue

Chaque rotor de queue doit être marqué de telle sorte que son disque soit clairement visible dans des conditions normales au sol à la lumière du jour.

Manuel de vol du giravion et texte de manuel approuvé

527.1581 Généralités

  1. a) Informations à fournir. Un Manuel de vol de giravion doit être fourni avec chaque giravion et il doit contenir ce qui suit :
    1. (1) Les informations exigées par les 527.1583 à 527.l589.
    2. (2) Les autres informations qui sont nécessaires à l’utilisation sûre, du fait de caractéristiques de conception, d’utilisation ou de manoeuvre.
  2. b) Informations approuvées. Chacune des parties du manuel énumérées aux 527.1583 à 527.1589, qui est appropriée aux giravions, doit être fournie, vérifiée, approuvée, et doit être triée, identifiée et nettement distinguée de chaque partie non approuvée de ce manuel.
  3. c) (Réservé).
  4. d) Tables des matières. Chaque Manuel de vol de giravion doit inclure une table des matières si la complexité du manuel en fait apparaître la nécessité.
  5. e) [Annulé]
    1. (2) [Annulé]
    2. (3) [Annulé]
  6. f) [Annulé]

    (M. à j. 527-4)

527.1583 Limitations d’utilisation

  1. a) Limitations de la vitesse-air et du rotor. Les informations nécessaires pour le marquage des limitations de la vitesse-air et du rotor sur, ou près de, leurs indicateurs respectifs, doivent être fournies. La signification de chaque limitation et du code de couleur doit être expliquée.
  2. b) Limitations relatives à l’installation motrice. Les informations suivantes doivent être fournies :
    1. (1) Les limitations exigées par la 527.1521.
    2. (2) L’explication des limitations, le cas échéant.
    3. (3) Les informations nécessaires pour le marquage des instruments exigés par le 527.1549 à 527.1553.
  3. c) Répartition des masses et des charges. Les limites de masse et de centrage exigées par les 527.25 et 527.27 respectivement, doivent être fournies. Si la diversité des conditions de charges possibles le justifie, des instructions doivent être incluses pour permettre l’observation facile des limitations.
  4. d) Équipage de vol. Lorsqu’un équipage de vol de plus d’une personne est exigé, le nombre des membres et les fonctions de l’équipage minimal de vol déterminé selon la 527.1523, doit être fourni.
  5. e) Types d’utilisation. Chaque type d’utilisation pour lequel le giravion et ses installations d’équipements sont approuvés, doit être mentionné.
  6. f) (Réservé).
  7. g) Altitude. L’altitude établie selon la 527.1527 et une explication sur les facteurs limitatifs doivent être fournies.
  8. h) Température ambiante. Limitations de température ambiante maximale et minimale doivent être fournies.
  9. FAR : Aucun texte qui se rapporte à l’alinéa .

527.1585 Procédures d’utilisation

  1. a) Les parties du manuel contenant les procédures d’utilisation, doivent comporter des informations concernant toutes les procédures normales et de secours, et d’autres informations nécessaires pour le fonctionnement sans danger, y compris les procédures de décollage et d’atterrissage et les vitesses-air correspondantes. Le manuel doit contenir toute information appropriée incluant :
    1. (1) Le type de surface de décollage utilisée aux essais et chaque vitesse de montée appropriée; et
    2. (2) Le type de surface d’atterrissage utilisée aux essais et les vitesses-air d’approche et de plané appropriées.
  2. b) Pour les giravions multimoteurs, des informations identifiant chaque condition d’utilisation dans laquelle l’indépendance du système de carburant prescrite en 527.953, est nécessaire à la sécurité, doivent être fournies, ainsi que les instructions nécessaires pour placer le système de carburant dans une configuration utilisée pour montrer la conformité à cette section.
  3. c) Pour les hélicoptères pour lesquels une VNE (sans puissance) est établie selon le 527.1505 c), des informations doivent être fournies pour expliquer la VNE (sans puissance) et les procédures pour réduire la vitesse-air jusqu’à une valeur non supérieure à VNE (sans puissance) à la suite de la défaillance de tous les moteurs.
  4. d) Pour chaque giravion montrant la conformité au 527.1353 g)(2) ou g)(3), les procédures opérationnelles pour débrancher la batterie de sa source de charge doivent être fournies.
  5. e) Si la quantité de carburant inutilisable dans n’importe quel réservoir dépasse 5% de la capacité du réservoir, ou un gallon (3,785 litres), celle de ces deux quantités qui est la plus grande, des informations doivent être fournies qui indiquent que lorsque l’indicateur de quantité de carburant indique « zéro » en vol en palier, toute quantité de carburant restant dans le réservoir de carburant ne peut pas être utilisée en sécurité en vol.
  6. f) Des informations doivent être fournies sur la quantité totale de carburant utilisable pour chaque réservoir de carburant.
  7. g) Les vitesses-air et les régimes rotor pour le taux de descente minimal et le meilleur angle de plané comme prescrits dans la 527.71 doivent être fournis.

527.1587 Informations sur les performances

  1. a) Les informations suivantes, déterminées conformément aux 527.49 à 527.87 et aux 527.143 c) et d), doivent se trouver dans le Manuel de vol du giravion :
    (modifié 2009/05/11; version précédente)
    1. (1) Des informations suffisantes pour déterminer le domaine limite altitude-vitesse.
    2. (2) Des informations concernant :
      1. (i) Les taux de montée et de descente stabilisés, les plafonds de vol stationnaire en effet de sol et hors effet de sol, accompagnés des vitesses-air correspondantes et des autres renseignements pertinents, y compris les effets calculés de l’altitude et des températures;
        (modifié 2009/05/11; version précédente)
      2. (ii) La masse maximale pour chaque condition d’altitude et de température à laquelle le giravion peut se mettre stationnaire en toute sécurité en effet de sol et hors effet de sol dans des vents d’au moins 17 nœuds provenant de toutes les directions. Ces données doivent renvoyer clairement aux tableaux pertinents de vol stationnaire. De plus, s’il y a d’autres combinaisons de masse, d’altitude et de température pour lesquelles l’information sur les performances est fournie et auxquelles le giravion ne peut atterrir et décoller en toute sécurité à la valeur maximale du vent, ces portions de l’enveloppe d’utilisation et les conditions appropriées de vent ne présentant aucun danger doivent être indiquées dans le Manuel de vol du giravion.
        (modifié 2009/05/11; version précédente)
      3. (iii) Pour les giravions propulsés par moteurs à pistons, la température atmosphérique maximale à laquelle la conformité aux dispositions de refroidissement des 527.1041 à 527.1045 est montrée.
      4. (iv) La distance de plané en fonction de l’altitude quand le giravion est en autorotation aux vitesses et conditions pour le taux minimal de descente et le meilleur plané comme déterminé dans la 527.71.
  2. b) Le Manuel de Vol de Giravion doit contenir :
    1. (1) Dans sa section d’informations sur les performances, toutes informations pertinentes concernant les masse au décollage et les altitudes utilisées conformément à la 527.51;
    2. (2) La distance horizontale de décollage déterminée conformément au 527.65 a)(2)(i).

527.1589 Informations de chargement

Il doit y avoir des instructions de chargement, pour chaque condition possible de chargement entre les masses maximale et minimale déterminées selon la 527.25, qui peut produire un centrage au-delà de tout centrage extrême prescrit en 527.27, compte tenu de toutes les masses probables des occupants.