Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

Version précédente 525.107(b)

b) V2min., en termes de vitesse conventionnelle ne doit pas être inférieure à

(1) 1,2 VS pour :

(i) Les avions bimoteurs et trimoteurs à turbopropulseurs et à moteurs à pistons; et

(ii) Les avions à turboréacteurs sans aménagements pour l'obtention d'une réduction sensible de la vitesse de décrochage motorisé, un moteur en panne;

(2) 1,15 VS pour :

(i) Les avions à turbopropulseurs et à moteurs à pistons avec plus de trois moteurs; et

(ii) Les avions à turboréacteurs avec aménagement pour l'obtention d'une réduction sensible de la vitesse de décrochage motorisé, un moteur en panne; et

(3) 1,10 fois VMC établie selon la 525.149.

Date de modification :
2010-07-22