b) V2min., en termes de vitesse conventionnelle ne doit pas être inférieure à
(1) 1,2 VS pour :
(i) Les avions bimoteurs et trimoteurs à turbopropulseurs et à moteurs à pistons; et
(ii) Les avions à turboréacteurs sans aménagements pour l'obtention d'une réduction sensible de la vitesse de décrochage motorisé, un moteur en panne;
(2) 1,15 VS pour :
(i) Les avions à turbopropulseurs et à moteurs à pistons avec plus de trois moteurs; et
(ii) Les avions à turboréacteurs avec aménagement pour l'obtention d'une réduction sensible de la vitesse de décrochage motorisé, un moteur en panne; et
(3) 1,10 fois VMC établie selon la 525.149.