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Partie VI - Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs

Avis : Veuillez noter qu’il n’y a pas eu de consolidation administrative du RAC en décembre 2012 (2012-2). La prochaine consolidation administrative des modifications apportées au RAC est prévue pour le printemps 2013 (2013-1).

Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2012-1

Sous-partie 1 - L'espace aérien

dernière révision du contenu : 2011/12/01

SECTION I - STRUCTURE, CLASSIFICATION ET UTILISATION DE L'ESPACE AÉRIEN

Structure de l'espace aérien

601.01 (1) L'espace aérien contrôlé se compose des types d'espace aérien suivants :

a) la région de contrôle de l'Arctique, la région de contrôle du Nord et la région de contrôle du Sud;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

b) l'espace aérien supérieur;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

c) les voies aériennes de l'espace aérien supérieur;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

d) l'espace aérien inférieur;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

e) les voies aériennes de l'espace aérien inférieur;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

f) les routes RNAV fixes;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

g) les régions de contrôle terminal;

h) les régions de contrôle terminal militaire;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

i) les régions de contrôle prolongées;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

j) les zones de transition;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

k) les zones de contrôle;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

l) l'espace aérien réglementé;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

m) l'espace aérien à service consultatif;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

n) les zones d'opérations militaires;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

o) les zones dangereuses.
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

(2) L'espace aérien non contrôlé se compose des types d'espace aérien suivants :

a) l'espace aérien supérieur;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

b) l'espace aérien inférieur;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

c) les routes aériennes de l'espace aérien supérieur;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

d) les routes aériennes de l'espace aérien inférieur;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

e) les routes RNAV fixes;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

f) l'espace aérien réglementé;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

g) l'espace aérien à service consultatif;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

h) les zones d'opérations militaires;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

i) les zones dangereuses.
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

(3) Les limites horizontales et verticales de tout type d'espace aérien visé aux paragraphes (1) ou (2) sont :
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

a) dans les cas d'une route aérienne de l'espace aérien supérieur, d'une route aérienne de l'espace aérien inférieur et d'une route RNAV fixe non contrôlée, celles précisées sur une carte aéronautique;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

b) dans les autres cas, celles précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés.
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

(4) Le Manuel des espaces aériens désignés précise la position géographique et les limites horizontales et verticales des aires, zones, régions et points suivants :
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

a) l'espace aérien intérieur canadien;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

b) l'espace aérien à spécifications canadiennes de performances minimales de navigation (CMNPS);
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

c) la zone de transition aux CMNPS;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

d) l'espace aérien à minimum réduit d'espacement vertical (RVSM);
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

e) l'espace aérien des performances minimales de navigation requises (RNPC);
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

f) l'espace aérien à utilisation de transpondeur;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

g) la zone d'identification de défense aérienne (ADIZ);
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

h) les régions d'information de vol (FIR);
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

i) les régions de calage altimétrique;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

j) les régions d'utilisation de la pression standard;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

k) les régions montagneuses;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

l) toute autre aire, zone, région et tout autre point.
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

Classification de l'espace aérien

601.02 (1) Tout espace aérien contrôlé d'un type mentionné au paragraphe 601.01(1) fait partie de l'une des classes suivantes, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés :

a) classe A;

b) classe B;

c) classe C;

d) classe D;

e) classe E;

f) classe F à statut spécial réglementé;

g) classe F à statut spécial à service consultatif.

(2) Tout espace aérien non contrôlé d'un type mentionné au paragraphe 601.01(2) fait partie de l'une des classes suivantes, tel que le précise le Manuel des espaces aériens désignés :

a) classe G;

b) classe F à statut spécial réglementé;

c) classe F à statut spécial à service consultatif.

Espace aérien à utilisation de transpondeur
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

601.03 L'espace aérien à utilisation de transpondeur est constitué :
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

a) d'une part, de l'espace aérien de classe A, B et C tel qu'il est précisé dans le Manuel des espaces aériens désignés;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

b) d'autre part, de tout espace aérien de classe D ou E précisé comme espace aérien à utilisation de transpondeur dans le Manuel des espaces aériens désignés.
(modifié 2006/06/30; Version précédente)

Vols IFR et VFR dans l'espace aérien de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif

601.04 (1) Les procédures d'utilisation d'un aéronef dans l'espace aérien de classe F à statut spécial réglementé ou de classe F à statut spécial à service consultatif sont celles indiquées dans le Manuel des espaces aériens désignés.

(2) Il est interdit d'utiliser un aéronef dans l'espace aérien de classe F à statut spécial réglementé, à moins d'en avoir reçu l'autorisation de la personne indiquée dans le Manuel des espaces aériens désignés.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), la personne indiquée dans le Manuel des espaces aériens désignés peut autoriser l'utilisation d'un aéronef lorsque les activités au sol ou dans l'espace aérien ne compromettent pas la sécurité des aéronefs utilisés dans cet espace aérien et que l'accès des aéronefs à cet espace aérien ne compromet pas la sécurité nationale.

Vol IFR dans l'espace aérien de classe A, B, C, D ou E, ou dans l'espace aérien contrôlé de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif

601.05 (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef IFR dans l'espace aérien de classe A, B, C, D ou E, dans l'espace aérien contrôlé de classe F à statut spécial réglementé ou à statut spécial à service consultatif, à moins que l'aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une autorisation délivrée par le ministre.

(2) Le ministre peut délivrer l'autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l'utilisation de l'aéronef est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.

Vol VFR dans l'espace aérien de classe A

601.06 (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef VFR dans l'espace aérien de classe A, à moins que l'aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation délivrée par le ministre.

(2) Le ministre peut délivrer l'autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l'utilisation de l'aéronef est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.

Vol VFR dans l'espace aérien de classe B

601.07 (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef VFR dans l'espace aérien de classe B, à moins que l'aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une autorisation délivrée par le ministre.

(2) Le ministre peut délivrer l'autorisation visée au paragraphe (1) lorsque l'utilisation de l'aéronef est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.

(3) Le commandant de bord d'un aéronef VFR utilisé dans l'espace aérien de classe B conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne doit, lorsqu'il devient évident que l'aéronef ne pourra être utilisé en VMC à l'altitude ou sur le trajet précisé dans l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne :

a) s'il s'agit d'une zone de contrôle, demander l'autorisation d'utiliser l'aéronef en vol VFR spécial;

b) dans tout autre cas :

(i) soit demander une modification de l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne afin que l'aéronef puisse être utilisé en VMC jusqu'à la destination prévue au plan de vol ou jusqu'à un aérodrome de dégagement,

(ii) soit demander une autorisation du contrôle de la circulation aérienne pour utiliser l'aéronef en vol IFR.

Vol VFR dans l'espace aérien de classe C

601.08 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque utilise un aéronef VFR d'entrer dans l'espace aérien de classe C, à moins d'en avoir reçu l'autorisation de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

(2) Le commandant de bord d'un aéronef VFR qui n'est pas muni d'équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales avec l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente peut, le jour en VMC, entrer dans l'espace aérien de classe C si, au préalable, il en a reçu l'autorisation de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

(3) L'espace aérien de classe C devient l'espace aérien de classe E lorsque l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente n'est pas en service.

Vol VFR dans l'espace aérien de classe D

601.09 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque utilise un aéronef VFR d'entrer dans l'espace aérien de classe D, à moins d'avoir établi au préalable une communication bilatérale avec l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

(2) Le commandant de bord d'un aéronef VFR qui n'est pas muni d'équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales avec l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente peut, le jour en VMC, entrer dans l'espace aérien de classe D si, au préalable, il en a reçu l'autorisation de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.

(3) L'espace aérien de classe D devient l'espace aérien de classe E lorsque l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente n'est pas en service.

601.10 à 601.13  Réservés

SECTION II - RESTRICTIONS RELATIVES À L'UTILISATION D'AÉRONEFS ET DANGERS POUR LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Définitions

601.14 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« région sinistrée » - Région de la surface terrestre dans laquelle du bois sur pied, de l'herbe ou toute autre végétation ou des bâtiments brûlent. (forest fire area)

« responsable de la lutte contre l'incendie » - Représentant d'un service gouvernemental des forêts ou d'un autre organisme de lutte contre l'incendie responsable de la protection des personnes et des biens contre le feu. (fire control authority)

« source lumineuse dirigée de forte intensité » - Source lumineuse dirigée, cohérente ou non, y compris un laser, laquelle peut constituer un danger pour la sécurité aérienne ou entraîner des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnel à bord de cet aéronef. (directed bright light source)
(modifié 2002/06/01; pas de Version précédente)

Restrictions relatives à l'utilisation d'aéronefs lors des feux de forêts

601.15 Il est interdit d'utiliser un aéronef dans les cas suivants :

a) à une altitude inférieure à 3 000 pieds AGL au-dessus d'une région sinistrée ou de la région située à moins de cinq milles marins de la région sinistrée;

b) dans tout espace aérien indiqué dans un NOTAM délivré en vertu de l'article 601.16.

Délivrance d'un NOTAM visant des restrictions relatives à l'utilisation des aéronefs lors des feux de forêts

601.16 Le ministre peut délivrer un NOTAM qui vise des restrictions relatives à l'utilisation des aéronefs lors des feux de forêts et qui indique les renseignements suivants :

a) l'endroit et l'étendue d'une région sinistrée;

b) l'espace aérien où des opérations de lutte contre l'incendie sont en cours.

Exceptions

601.17 L'article 601.15 ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) les personnes qui utilisent un aéronef à la demande du responsable de la lutte contre l'incendie compétent;

b) les membres du personnel du ministère des Transports qui utilisent un aéronef dans l'exercice de leurs fonctions de surveillance et d'application de la législation aérienne.

Arrêté interdisant ou restreignant l'utilisation des aéronefs

601.18 Le ministre peut, par arrêté, interdire ou restreindre, soit de façon absolue, soit sous réserve des exceptions ou conditions qu'il établit, l'utilisation d'aéronefs au-dessus des zones déterminées par lui.

601.19 réservé
(modifié 2011/12/31; version précédente)

Projection d'une source lumineuse dirigée de forte intensité vers un aéronef

601.20  Sous réserve de l'article 601.21, il est interdit de projeter ou de faire projeter, dans l'espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité de manière à constituer un danger pour la sécurité aérienne ou à entraîner des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à bord de cet aéronef.
(modifié 2002/06/01; Version précédente)

Exigence relative aux avis

601.21  (1) Toute personne qui prévoit de projeter ou de faire projeter, dans l'espace aérien navigable, une source lumineuse dirigée de forte intensité ayant une puissance suffisante pour constituer un danger pour la sécurité aérienne doit en aviser par écrit le ministre avant la projection.
(modifié 2002/06/01; Version précédente)

(2) Sur réception de l'avis, le ministre peut délivrer une autorisation si la projection de la source lumineuse dirigée de forte intensité ne risque pas de constituer un danger pour la sécurité aérienne.
(modifié 2002/06/01; Version précédente)

Obligation du commandant de bord

601.22  (1) Il est interdit au commandant de bord de sciemment utiliser un aéronef de façon qu'il entre dans un faisceau d'une source lumineuse dirigée de forte intensité ou dans une région où des sources lumineuses dirigées de forte intensité sont projetées, à moins que l'aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation délivrée par le ministre.
(modifié 2002/06/01; Version précédente)

(2) Le ministre peut déliverer l'autorisation si l'utilisation de l'aéronef ne risque pas de constituer un danger pour la sécurité aérienne.
(modifié 2002/06/01; Version précédente)

Section III - Balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne

Obstacles à la navigation aérienne

601.23 (1) Pour l'application de la présente section, constitue un obstacle à la navigation aérienne le bâtiment, l'ouvrage ou l'objet, y compris tout accessoire de ceux-ci :
(modifié 2011/12/31; version précédente)

a) qui pénètre une surface de limitation d'obstacles d'un aéroport qui est calculée en conformité avec le chapitre 4 du manuel intitulé Aérodromes — Normes et pratiques recommandées, TP 312F, publié par le ministère des Transports;

b) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 6 km du centre géographique d'un aérodrome;

c) qui excède en hauteur 90 m AGL et est situé dans un rayon de 3,7 km de l'axe d'une route VFR reconnue comprenant, entre autres, une vallée, une ligne de chemin de fer, une ligne de transport d'énergie, un pipeline, une rivière, un fleuve ou une autoroute;

d) qui excède en hauteur 150 m AGL;

e) dans le cas de fils caténaires qui passent au-dessus d'une rivière ou d'un fleuve, qui comporte des fils ou des structures portantes qui excèdent en hauteur 90 m AGL.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'accessoire d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un objet comprend tout mât, pylône, tour ou autre objet qui est érigé sur ceux-ci et qui les prolonge.
(modifié 2011/12/31; version précédente)

Balisage et éclairage des obstacles à la navigation aérienne

601.24 (1) Quiconque se propose de construire ou de modifier un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou de lancer un objet amarré, en avise le ministre en conformité avec les exigences de la norme 621 si ce bâtiment, cet ouvrage ou cet objet, ou cet objet amarré, constituera un obstacle à la navigation aérienne.
(modifié 2011/12/31; version précédente)

(2) Quiconque a la responsabilité ou la garde d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'un objet qui constitue un obstacle à la navigation aérienne prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
(modifié 2011/12/31; version précédente)

a) il le balise et l'éclaire en conformité avec les exigences de la norme 621;

b) il utilise un balisage et un éclairage équivalents qui sont approuvés par le ministre en vertu du paragraphe 601.27(2).

Autres obstacles à la navigation aérienne

601.25 (1) S'il conclut qu'un bâtiment, un ouvrage ou un objet, autre que l'un de ceux visés à l'article 601.23, constitue, du fait de sa hauteur et de son emplacement, un danger pour la navigation aérienne, le ministre enjoint à la personne qui en a la responsabilité ou la garde de le baliser et de l'éclairer en conformité avec les exigences de la norme 621.
(modifié 2011/12/31; version précédente)

(2) La personne à qui le ministre enjoint de baliser et d'éclairer un bâtiment, un ouvrage ou un objet en application du paragraphe (1) :
(modifié 2011/12/31; version précédente)

a) d'une part, a six mois pour le faire;

b) d'autre part, fait en sorte que l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d'information de vol compétente soit avisée de son type, de son emplacement et de sa hauteur.

Mise à niveau du balisage et de l'éclairage

601.26 La personne qui a la responsabilité ou la garde d'un obstacle à la navigation aérienne met à niveau les balises et les feux de la totalité de celui-ci en fonction des exigences les plus récentes prévues par la norme 621 dans le cas de tout changement visant :
(modifié 2011/12/31; pas de version précédente)

a) soit son emplacement par rapport à un tout autre obstacle balisé ou éclairé;

b) soit les conditions environnantes de celui-ci qui peuvent compromettre la sécurité aérienne.

Balisage et éclairage équivalents

601.27 (1) La personne qui se propose de recourir à un balisage et un éclairage équivalents sur un obstacle à la navigation aérienne dont elle a la responsabilité ou la garde en demande l'approbation au ministre.
(modifié 2011/12/31; pas de version précédente)

(2) Le ministre approuve le balisage et l'éclairage équivalents si le demandeur prend les mesures suivantes :
(modifié 2011/12/31; pas de version précédente)

a) il présente une évaluation des risques qui indique les risques pour la navigation aérienne qui sont associés à l'obstacle et les méthodes pour les éliminer ou les réduire;

b) il démontre que le balisage et l'éclairage équivalents offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui offert par les exigences de la norme 621.

(3) Pour établir si le balisage et l'éclairage équivalents offrent le niveau de sécurité exigé à l'alinéa (2)b), le ministre tient compte des facteurs suivants :
(modifié 2011/12/31; pas de version précédente)

a) l'emplacement de l'obstacle;

b) le relief, les bâtiments, les ouvrages ou les objets avoisinants;

c) le volume de la circulation aérienne en vols VFR;

d) la proximité de l'obstacle par rapport à un aérodrome.

Avis de détérioration, de défaillance ou de mauvais fonctionnement

601.28 La personne qui a la responsabilité ou la garde d'un obstacle à la navigation aérienne signale immédiatement toute détérioration des balises ou toute défaillance ou tout mauvais fonctionnement des feux exigés par la présente section à la station d'information de vol la plus proche.
(modifié 2011/12/31; pas de version précédente)

Interdiction

601.29 Il est interdit de détériorer, de modifier ou d'endommager de quelque autre façon les balises ou les feux exigés, par la présente section, à l'égard d'un obstacle à la navigation aérienne.
(modifié 2011/12/31; pas de version précédente)

Date de modification :
2013-01-23