Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2011-2
dernière révision du contenu : 2011/06/01
Utilisation imprudente ou négligente des aéronefs
602.01 Il est interdit d'utiliser un aéronef d'une manière imprudente ou négligente qui constitue ou risque de constituer un danger pour la vie ou les biens de toute personne.
État des membres d'équipage de conduite
602.02 Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef d'enjoindre à une personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite et à toute personne d'agir en cette qualité, si l'utilisateur ou la personne a des raisons de croire, compte tenu des circonstances du vol à entreprendre, que la personne est :
a) fatiguée ou sera probablement fatiguée;
b) de quelque autre manière inapte à exercer correctement ses fonctions de membre d'équipage de conduite.
Alcool ou drogues - Membres d'équipage
602.03 Il est interdit à toute personne d'agir en qualité de membre d'équipage d'un aéronef dans les circonstances suivantes :
a) dans les huit heures qui suivent l'ingestion d'une boisson alcoolisée;
b) lorsqu'elle est sous l'effet de l'alcool;
c) lorsqu'elle fait usage d'une drogue qui affaiblit ses facultés au point où la sécurité de l'aéronef ou celle des personnes à bord de l'aéronef est compromise de quelque façon.
602.04 (1) Pour l'application du présent article, « boissons enivrantes » s'entend des boissons ayant une teneur en alcool de plus de 2,5 pour cent.
(2) Il est interdit à toute personne de consommer des boissons enivrantes à bord d'un aéronef à moins :
a) qu'elles ne lui aient été servies par l'utilisateur de l'aéronef;
b) qu'elles ne lui aient été fournies par l'utilisateur de l'aéronef lorsqu'il n'y a pas d'agent de bord à bord.
(3) Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de fournir ou de servir des boissons enivrantes à une personne se trouvant à bord de l'aéronef, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l'alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l'aéronef ou pour les personnes à bord.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de laisser une personne monter à bord de l'aéronef, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que les facultés de cette dernière sont affaiblies par l'alcool ou une drogue à un point tel que cela peut présenter un danger pour l'aéronef ou pour les personnes à bord.
(5) L'utilisateur d'un aéronef peut laisser monter à bord de l'aéronef une personne dont les facultés sont affaiblies par une drogue, si celle-ci a été administrée selon une autorisation médicale et si la personne est sous la surveillance d'un accompagnateur.
602.05 (1) Tout passager à bord d'un aéronef doit se conformer aux instructions que donne tout membre d'équipage en ce qui concerne la sécurité de l'aéronef ou des personnes à bord de l'aéronef.
(2) Tout membre d'équipage à bord de l'aéronef doit, pendant le temps de vol, se conformer aux instructions du commandant de bord ou de toute personne que le commandant de bord a autorisée à agir en son nom.
602.06 (1) Il est interdit de fumer à bord d'un aéronef pendant le décollage ou l'atterrissage ou lorsque le commandant de bord ordonne de ne pas fumer.
(2) Il est interdit de fumer dans les toilettes de l'aéronef.
(3) Il est interdit de manipuler ou de mettre hors service un détecteur de fumée installé dans la toilette d'un aéronef sans la permission d'un membre d'équipage ou de l'utilisateur de l'aéronef.
Limites d'utilisation des aéronefs
602.07 Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément aux limites d'utilisation qui sont :
a) soit précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où celui-ci est exigé par les normes de navigabilité applicables;
b) soit précisées dans un document autre que le manuel de vol de l'aéronef, dans le cas où l'utilisation de ce document est autorisée en application de la partie VII;
c) soit indiquées au moyen d'inscriptions ou d'affiches exigées en application de l'article 605.05;
d) soit fixées par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation de l'aéronef.
Appareils électroniques portatifs
602.08 (1) Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l'équipement de l'aéronef.
(2) Il est interdit à toute personne d'utiliser un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins qu'elle n'y soit autorisée par l'utilisateur de l'aéronef.
Avitaillement en carburant avec moteur en marche
602.09 Il est interdit à toute personne qui utilise un aéronef de permettre l'avitaillement en carburant de l'aéronef pendant qu'un moteur propulseur de celui-ci est en marche et lorsque des passagers sont à bord, montent à bord ou descendent de l'aéronef, à moins que les paragraphes 704.33(4) ou 705.40(3), selon le cas, ne soient respectés.
(modifié 2005/11/15; Version précédente)
Démarrage des moteurs d'un aéronef et moteurs en marche d'un aéronef au sol
602.10 (1) Il est interdit de faire démarrer tout moteur d'un aéronef, à moins que, selon le cas :
a) un siège pilote ne soit occupé par une personne en mesure de maîtriser l'aéronef;
b) des mesures n'aient été prises pour empêcher l'aéronef de se déplacer;
c) dans le cas d'un hydravion, l'aéronef ne se trouve à un endroit où tout mouvement de l'aéronef ne puisse mettre en danger les personnes ou les biens.
(2) Il est interdit de laisser en marche tout moteur d'un aéronef, à moins que, selon le cas :
a) un siège pilote ne soit occupé par une personne en mesure de maîtriser l'aéronef;
b) lorsque personne ne se trouve à bord de l'aéronef, les conditions suivantes ne soient réunies :
(i) des mesures ont été prises pour empêcher l'aéronef de se déplacer,
(ii) l'aéronef n'est pas laissé sans surveillance.
602.11 (1) Pour l'application du présent article, « surfaces critiques » s'entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toute autre surface stabilisante de l'aéronef, ainsi que de la partie supérieure du fuselage dans le cas des aéronefs avec moteur monté à l'arrière.
(2) Il est interdit d'effectuer ou de tenter d'effectuer le décollage d'un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.
(3) Malgré toute disposition contraire du paragraphe (2), il est permis d'effectuer le décollage d'un aéronef lorsque, à cause de carburant imprégné de froid, du givre adhère à l'intrados des ailes, à condition que le décollage soit effectué conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.
(4) Il est interdit d'effectuer ou de tenter d'effectuer le décollage d'un aéronef lorsque les conditions sont telles qu'il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à l'aéronef, à moins que :
a) dans le cas d'un aéronef autre qu'un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l'une des conditions suivantes ne soit respectée :
(i) l'aéronef a été inspecté immédiatement avant le décollage pour déterminer si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques,
(ii) l'utilisateur a établi un programme d'inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d'utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l'aéronef ne respectent ce programme;
b) dans le cas d'un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l'utilisateur n'ait établi un programme d'inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d'utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l'aéronef ne respectent ce programme.
(5) L'inspection visée au sous-alinéa (4)a)(i) doit être effectuée par l'une des personnes suivantes :
a) le commandant de bord;
b) un membre d'équipage de conduite de l'aéronef désigné par le commandant de bord;
c) une personne, autre que celle visée aux alinéas a) ou b), qui à la fois :
(i) a été désignée par l'utilisateur de l'aéronef,
(ii) a terminé avec succès la formation relative à la contamination des surfaces des aéronefs en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII.
(6) Le membre d'équipage d'un aéronef qui, avant de commencer le décollage, détecte du givre, de la glace ou de la neige adhérant aux ailes de l'aéronef doit immédiatement en faire rapport au commandant de bord, et ce dernier, ou un autre membre d'équipage de conduite désigné par lui, doit inspecter les ailes de l'aéronef avant le décollage.
(7) Avant que le dégivrage ou l'antigivrage de l'aéronef ne soit effectué, le commandant de bord doit s'assurer que les membres d'équipage et les passagers sont informés de toute décision prise à cet effet.
Vol au-dessus de zones bâties ou d'un rassemblement de personnes en
plein air pendant le décollage, l'approche et l'atterrissage
602.12 (1) Pour l'application du présent article et des articles 602.14 et 602.15, un aéronef est réputé être utilisé au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air si la zone bâtie ou le rassemblement de personnes en plein air est à une distance, mesurée horizontalement :
(modifié 2003/03/01; Version précédente)
a) de 500 pieds ou moins d'un hélicoptère ou d'un ballon;
(modifié 2003/03/01; Version précédente)
b) de 2 000 pieds ou moins d'un aéronef autre qu'un hélecoptère ou qu'un ballon.
(modifié 2003/03/01; Version précédente)
(2) Il est interdit, sauf à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, d’une manière qui risque de constituer un danger pour les personnes ou les biens.
(modifié 2007/06/30; Version précédente)
(3) Il est interdit, sauf à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d’une panne moteur ou toute autre urgence exigeant un atterrissage immédiat, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens.
(modifié 2007/06/30; Version précédente)
Décollage, approche et atterrissage à l'intérieur de zones bâties d'une ville ou d'un village
602.13 (1) À moins d'indication contraire du présent article, de l'article 603.66 ou de la partie VII, il est interdit d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef à l'intérieur d'une zone bâtie d'une ville ou d'un village, à moins que le décollage, l’approche ou l’atterrissage ne soit effectué à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire.
(modifié 2007/06/30; Version précédente)
(2) Il est permis d’effectuer un décollage ou un atterrissage à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2007/06/30; Version précédente)
a) l'endroit n'est pas réservé pour l'utilisation d'aéronefs;
b) le vol est effectué sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface;
c) l'aéronef est utilisé aux fins suivantes :
(i) une opération policière effectuée pour les besoins d'un corps policier,
(ii) le sauvetage de vies humaines.
(3) Il est permis d’effectuer le décollage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à partir d’un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2007/06/30; Version précédente)
a) la permission d'utiliser l'endroit comme site de lancement a été obtenue du propriétaire des biens-fonds;
b) aucune manifestation aéronautique spéciale n'est tenue à cet endroit au moment du décollage;
c) le ministre n'a reçu aucune opposition écrite d'une autorité gouvernementale compétente des biens-fonds relativement à l'utilisation de l'endroit comme site de lancement;
d) le diamètre du site de lancement correspond au moins à la plus élevée des valeurs suivantes :
(ii) la plus grande des dimensions du ballon entre la longueur, la largeur ou la hauteur, plus 25 pour cent;
e) le point de décollage du site de lancement est contre le vent par rapport à l'obstacle le plus élevé de la trajectoire de décollage, à une distance, mesurée horizontalement, égale à la hauteur de cet obstacle, et le décollage est effectué :
(i) à une vitesse ascensionnelle nette jusqu'à l'altitude minimale de 500 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement,
(ii) dans le cas où la trajectoire de vol amène le ballon directement au-dessus d'immeubles commerciaux ou résidentiels ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à la vitesse ascensionnelle maximale, compte tenu de la sécurité des passagers et des opérations.
(4) Il est permis d’effectuer l’atterrissage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport, à un héliport ou à un aérodrome militaire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2011/01/21; Version précédente)
a) l'atterrissage est nécessaire pour ne pas compromettre la sécurité des personnes à bord;
b) le commandant de bord établit une communication avec l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d'information de vol compétentes, avant l'atterrissage ou dès que possible après l'atterrissage et transmet les renseignements suivants :
(i) les marques de nationalité et d'immatriculation du ballon,
(ii) l'heure et le lieu de l'atterrissage prévus ou réels, selon le cas,
(iii) les motifs qui laissent croire que la sécurité des personnes à bord est ou était en danger.
Altitudes et distances minimales
602.14 (1) [Abrogé]
(modifié 2003/03/01; Version précédente)
(2) Sauf s'il s'agit d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l'article 602.15, il est interdit d'utiliser un aéronef :
a) au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d'urgence exigeant un atterrissage immédiat, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d'au moins :
(i) dans le cas d'un avion, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l'avion, mesurée horizontalement,
(ii) dans le cas d'un ballon, 500 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement,
(iii) dans le cas d'un aéronef autre qu'un avion ou un ballon, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l'aéronef, mesurée horizontalement;
b) dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa a), à une distance inférieure à 500 pieds de toute personne, tout navire, tout véhicule ou toute structure.
Vol à basse altitude - Autorisation
602.15 (1) Il est permis d'utiliser un aéronef à une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées au paragraphe 602.14(2), mais non inférieures à l'altitude et à la distance requises pour effectuer le vol aux fins suivantes, si l'aéronef est utilisé sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface :
a) une opération policière effectuée pour les besoins d'un corps policier;
b) le sauvetage de vies humaines;
c) les opérations de lutte contre l'incendie ou les services d'ambulance aérienne;
d) l'application de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur la protection des pêches côtières;
e) l'administration des parcs nationaux ou provinciaux;
f) une inspection en vol.
(2) Il est permis d'utiliser un aéronef, dans la mesure nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes, à une altitude et à une distance inférieures à celles visées :
a) à l'alinéa 602.14(2)a), si le vol est autorisé en application de la sous-partie 3 ou de l'article 702.22;
b) à l'alinéa 602.14(2)b), si l'aéronef est utilisé sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface :
(i) le traitement aérien ou l'inspection aérienne,
(ii) la photographie aérienne effectuée par le titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne,
(iii) le transport d'une charge externe par hélicoptère,
(iv) l'entraînement en vol dispensé ou supervisé par un instructeur de vol qualifié.
Vols au-dessus de rassemblements de personnes en plein air ou de zones bâties -
Hélicoptères avec charge externe
602.16 (1) Il est interdit d'utiliser un hélicoptère au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, lorsque l'hélicoptère transporte une charge externe de classe B, C ou D.
(2) Il est interdit à toute personne d'utiliser au-dessus d'une zone bâtie un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D, sauf dans le cas où la personne y est autorisée en application des articles 603.66 ou 702.22.
Personnes à bord pendant un vol à basse altitude
602.17 Il est interdit d'utiliser un aéronef pour le transport d'une charge externe de classe B, C ou D par hélicoptère ou pour effectuer un traitement aérien ou une inspection aérienne à une altitude inférieure à 500 pieds AGL, lorsque se trouvent à bord des personnes autres que des membres d'équipage de conduite, à moins que la présence de ces personnes à bord ne soit essentielle au vol.
Vols au-dessus de zones bâties - Ballons
602.18 (1) Il est interdit d'utiliser un ballon au-dessus d'une zone bâtie sans transporter à bord une quantité suffisante de carburant pour permettre au ballon de s'éloigner de cette zone, compte tenu de la masse au décollage du ballon, de la température ambiante, des vents existants et prévus et des variations possibles de ces facteurs.
(2) Il est interdit d'utiliser un ballon pour effectuer un vol lorsqu'il est prévu que l'entrée dans l'espace aérien de classe C se fera pendant que le ballon est au-dessus d'une zone bâtie, à moins d'avoir obtenu avant le décollage l'autorisation d'entrer dans cet espace aérien, exigée en application de l'article 601.08, de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
Priorité de passage - Généralités
602.19 (1) Malgré toute disposition contraire du présent article :
a) le commandant de bord d'un aéronef qui a la priorité de passage doit, s'il existe un risque d'abordage, prendre les mesures nécessaires pour éviter l'abordage;
b) le commandant de bord d'un aéronef qui est au courant qu'un autre aéronef est en situation d'urgence doit lui céder le passage.
(2) Le commandant de bord d'un aéronef dont la trajectoire converge avec celle d'un aéronef qui est à peu près à la même altitude et qui se trouve à sa droite doit céder le passage à cet autre aéronef, sauf dans les cas suivants :
a) le commandant de bord d'un aérodyne entraîné par moteur doit céder le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons;
b) le commandant de bord d'un dirigeable doit céder le passage aux planeurs et aux ballons;
c) le commandant de bord d'un planeur doit céder le passage aux ballons;
d) le commandant de bord d'un aéronef entraîné par moteur doit céder le passage aux aéronefs qui visiblement transportent une charge à l'élingue ou remorquent un planeur ou d'autres objets.
(3) Lorsque deux ballons, utilisés à des altitudes différentes, ont des trajectoires qui convergent, le commandant de bord du ballon à l'altitude la plus élevée doit céder le passage au ballon à l'altitude inférieure.
(4) Le commandant de bord d'un aéronef qui est tenu de céder le passage à un autre aéronef ne peut passer au-dessus ni au-dessous de ce dernier, ou croiser sa route, à moins qu'il ne le fasse à une distance qui ne pose aucun risque d'abordage.
(5) Lorsque deux aéronefs s'approchent de front ou presque de front et qu'il y a risque d'abordage, le commandant de bord de chaque aéronef doit modifier le cap de l'aéronef vers la droite.
(6) Le commandant de bord d'un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité de passage, et le commandant de bord de l'aéronef qui dépasse, en montée, en descente ou en palier, doit céder le passage à l'autre aéronef en modifiant le cap de l'aéronef vers la droite. Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense le commandant de bord de l'aéronef qui dépasse de l'obligation de modifier ainsi le cap de l'aéronef jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef.
(7) Le commandant de bord d'un aéronef en vol ou qui manoeuvre à la surface doit céder le passage à un aéronef qui atterrit ou qui est sur le point d'atterrir.
(8) Le commandant de bord d'un aéronef qui s'approche d'un aérodrome en vue d'y atterrir doit céder le passage à tout aéronef qui se trouve à une altitude inférieure et qui s'approche également de l'aérodrome pour y atterrir.
(9) Le commandant de bord de l'aéronef qui se trouve à l'altitude inférieure, tel qu'il est indiqué au paragraphe (8), ne peut ni manoeuvrer devant l'aéronef qui se trouve à l'altitude supérieure ni le dépasser s'il est en approche finale.
(10) Il est interdit d'effectuer ou de tenter d'effectuer le décollage ou l'atterrissage d'un aéronef lorsqu'il existe un risque apparent d'abordage avec un autre aéronef, une personne, un navire, un véhicule ou une structure sur la trajectoire de décollage ou d'atterrissage.
Priorité de passage - Aéronefs manoeuvrant à la surface de l'eau
602.20 (1) Le commandant de bord d'un aéronef qui manoeuvre à la surface de l'eau doit céder le passage à un aéronef ou un navire qui se trouve à sa droite.
(2) Le commandant de bord d'un aéronef qui manoeuvre à la surface de l'eau et qui approche de front ou presque de front un autre aéronef ou un navire doit modifier le cap de l'aéronef vers la droite.
(3) Le commandant de bord d'un aéronef qui dépasse un autre aéronef ou un navire manoeuvrant à la surface de l'eau doit modifier le cap de l'aéronef pour le distancer de l'autre aéronef ou navire.
602.21 Il est interdit d'utiliser un aéronef à proximité telle d'un autre aéronef que cela créerait un risque d'abordage.
602.22 Il est interdit d’utiliser un avion pour le remorquage d’un objet à moins qu’il ne soit muni d’un crochet de remorquage doté d’un mécanisme de libération de remorquage.
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
602.23 Il est interdit de mettre en danger des personnes ou des biens à la surface en laissant tomber un objet d'un aéronef en vol.
602.24 Il est interdit d'utiliser un aéronef en vol en formation, à moins qu'une entente préalable ne soit intervenue :
a) entre les commandants de bord des aéronefs en cause;
b) dans le cas d'un vol effectué à l'intérieur d'une zone de contrôle, entre les commandants de bord des aéronefs en cause et l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
Monter à bord d'un aéronef ou quitter un aéronef en vol
602.25 (1) Il est interdit de monter à bord d'un aéronef en vol ou de le quitter sans en avoir obtenu la permission du commandant de bord de l'aéronef.
(2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas suivants :
a) la personne quitte l’aéronef pour effectuer un saut en parachute;
b) la permission de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter est accordée en vertu de l’article 702.19;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
c) le vol est effectué selon :
(modifié 2006/06/30; pas de Version précédente)
(i) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées—manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02,
(modifié 2006/06/30; pas de Version précédente)
(ii) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l’article 603.67.
(modifié 2006/06/30; pas de Version précédente)
602.26 Sauf autorisation contraire prévue à l'article 603.37, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef de permettre à une personne d'effectuer un saut en parachute de l'aéronef et à toute personne d'effectuer un tel saut :
a) dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne;
b) au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air.
Acrobaties aériennes - Interdictions relatives aux endroits et aux conditions de vol
602.27 Il est interdit d'utiliser un aéronef pour effectuer une acrobatie aérienne :
a) au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air;
b) dans l'espace aérien contrôlé, sauf si l'aéronef est utilisé aux termes d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré en application de l'article 603.67;
c) avec une visibilité en vol inférieure à trois milles;
d) à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, sauf si l'aéronef est utilisé aux termes d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré en application des articles 603.02 ou 603.67.
Acrobaties aériennes avec passagers à bord
602.28 Il est interdit d'utiliser un aéronef avec un passager à bord pour effectuer une acrobatie aérienne, à moins que le commandant de bord de l'aéronef n'ait respecté les conditions suivantes :
a) il a reçu au moins 10 heures d'instruction en acrobaties aériennes en double commande ou effectué au moins 20 heures d'acrobaties aériennes;
b) il a effectué au moins une heure d'acrobaties aériennes au cours des six mois précédents.
Ailes libres et avions ultra-légers
602.29 (1) Il est interdit d'utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger :
a) la nuit;
b) en vol IFR;
c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans l'espace aérien contrôlé;
d) à moins que l'aéronef ne soit muni de ce qui suit :
(i) un ensemble de retenue convenable qui est fixé à la structure principale de l'aéronef,
(ii) un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l'aéronef est utilisé :
(A) dans l'espace aérien de classe D,
(B) dans l'ADIZ,
(C) dans une zone MF,
(iii) dans le cas d'un avion ultra-léger, une affiche apposée à une surface qui est à la vue des personnes aux commandes de vol indiquant « CET AVION EST UTILISÉ SANS CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ/THIS AEROPLANE IS OPERATING WITHOUT A CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS »;
e) sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu'une autre personne est à bord de l'aéronef;
f) à moins que chaque personne à bord :
(i) ne soit retenue au moyen de l'ensemble de retenue visé au sous-alinéa d)(i),
(ii) ne porte un casque protecteur, dans le cas d'un aéronef autre qu'un avion ultra-léger de type évolué.
(2) Il est permis d'utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger dans l'espace aérien contrôlé dans les cas suivants :
a) à une distance de cinq milles marins ou moins du centre d’un aéroport ou d’un héliport ou dans une zone de contrôle d’un aéroport non contrôlé à condition d’avoir obtenu la permission de l’exploitant de l’aéroport ou de l’héliport;
(modifié 2007/06/30; Version précédente)
b) dans une zone de contrôle d'un aéroport contrôlé, à condition d'avoir obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, au moyen de radiocommunications bilatérales en phonie, de l'unité de contrôle de la circulation aérienne de l'aéroport;
c) dans le cas d'un avion ultra-léger de type évolué, si l'avion est muni de l'équipement visé à l'article 605.14.
(3) Il est permis d'utiliser une aile libre dans l'espace aérien de classe E si les conditions suivantes sont réunies :
a) le pilote satisfait aux exigences suivantes :
(i) il a au moins 16 ans,
(ii) il est titulaire d'un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4,
(iii) il a obtenu au moins 60 pour cent à l'examen écrit du ministère des Transports portant sur le Règlement de l'aviation canadien, les procédures de la circulation aérienne, les instruments de vol, la navigation, les opérations aériennes et les facteurs humains relatifs à l'utilisation d'une aile libre dans l'espace aérien de classe E;
b) l'aile libre est munie d'un compas magnétique et d'un altimètre;
c) il s'agit d'un vol-voyage;
d) le pilote avise la station d'information de vol la plus près de l'heure du départ et de la durée du vol prévue dans l'espace aérien de classe E.
(4) Il est permis à toute personne d'utiliser :
(modifié 2005/12/01; Version précédente)
a) une aile libre avec une seule autre personne à bord lorsque le vol est effectué en vue de dispenser de l'entraînement en double commande;
(modifié 2005/12/01; Version précédente)
b) un avion ultra-léger avec une seule autre personne à bord, dans les cas suivants :
(modifié 2005/12/01; Version précédente)
(i) le vol est effectué en vue de dispenser de l'entraînement en double commande,
(ii) le pilote est titulaire d'un permis de pilote - avion ultra-léger annoté d'une qualification permettant le transport de passagers et l'avion ultra-léger ne fait l'objet d'aucune restriction concernant le transport d'une autre personne,
(iii) l'autre personne est titulaire d'une licence de pilote ou d'un permis de pilote, autre qu'un permis d'élève-pilote, lui permettant d'agir en qualité de commandant de bord d'un avion ultra-léger.
(5) Il est permis d'utiliser un avion ultra-léger de type évolué avec une autre personne à bord lorsque le pilote est titulaire du permis ou de la licence propre aux fonctions ou aux avantages qu'il exerce et délivré en application de la sous-partie 1 de la partie IV.
602.30 Il est interdit de vidanger du carburant d'un aéronef en vol à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la vidange de carburant est nécessaire pour assurer la sécurité aérienne;
b) toutes les mesures appropriées sont prises pour réduire au minimum les risques d'atteinte à la vie humaine et à l'environnement, dans la mesure où les circonstances le permettent.
Conformité aux instructions et autorisations du contrôle de la circulation aérienne
602.31 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commandant de bord d'un aéronef doit :
a) se conformer à toutes les instructions du contrôle de la circulation aérienne qui lui sont destinées et qu'il reçoit et en accuser réception auprès de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
b) se conformer à toutes les autorisations du contrôle de la circulation aérienne qu'il reçoit et qu'il accepte, et :
(i) sous réserve du paragraphe (2), en vol IFR, relire à l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente le texte de toute autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu'il a reçue de celle-ci,
(ii) en vol VFR, relire à l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, à la demande de celle-ci, le texte de toute autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu'il a reçue de celle-ci.
(2) Sauf à la demande de l'unité de contrôle de la circulation aérienne, le commandant de bord d'un aéronef IFR n'est pas tenu de lui relire le texte d'une autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu'il a reçue en application du sous-alinéa (1)b)(i), dans les cas suivants :
a) l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne a été reçue au sol par le commandant de bord avant le décollage à partir d'un aérodrome contrôlé à l'égard duquel une procédure normalisée de départ aux instruments est précisée dans le Canada Air Pilot;
b) le commandant de bord accuse réception de l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne par des moyens électroniques.
(3) Le commandant de bord d'un aéronef peut déroger à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou à une instruction du contrôle de la circulation aérienne dans la mesure nécessaire pour exécuter une manoeuvre d'évitement d'abordage, lorsque la manoeuvre est :
a) soit conforme à un avis de résolution émis par un système de bord d'évitement d'abordage (ACAS) ou un système d'avertissement de trafic et d'évitement d'abordage (TCAS);
b) soit en réponse à un avertissement provenant du dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS) à bord de l'aéronef.
(4) Le commandant de bord d'un aéronef doit :
a) dès que possible après avoir amorcé la manoeuvre d'évitement d'abordage visée au paragraphe (3), informer de la dérogation l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
b) immédiatement après avoir exécuté la manoeuvre d'évitement d'abordage visée au paragraphe (3), se conformer à la dernière autorisation du contrôle de la circulation aérienne qu'il a reçue et acceptée ou à la dernière instruction du contrôle de la circulation aérienne qu'il a reçue et dont il a accusé réception.
602.32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit :
(modifié 2010/11/10; version précédente)
a) d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 250 noeuds lorsque celui-ci se trouve à une altitude inférieure à 10 000 pieds ASL;
(modifié 2010/11/10; version précédente)
b) d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 200 noeuds lorsque celui-ci se trouve à une altitude inférieure à 3 000 pieds AGL et à une distance de 10 milles marins ou moins d’un aérodrome contrôlé, à moins d’y être autorisé par une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.
(modifié 2010/11/10; version précédente)
(2) Il est permis d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée supérieure à celles visées au paragraphe (1) lorsque l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées ‑ manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02.
(modifié 2010/11/10; version précédente)
(3) L’aéronef dont la vitesse minimale de sécurité, selon sa configuration de vol, est supérieure à la vitesse visée au paragraphe (1) doit être utilisé à sa vitesse minimale de sécurité.
(modifié 2010/11/10; version précédente)
602.33 Il est interdit d'utiliser un aéronef à une vitesse vraie de Mach 1 ou supérieure.
Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière
602.34 (1) L'altitude de croisière ou le niveau de vol de croisière appropriés d'un aéronef en vol de croisière en palier sont établis en fonction des routes suivantes :
a) la route magnétique, dans l'espace aérien intérieur du Sud;
b) la route vraie, dans l'espace aérien intérieur du Nord.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que l'aéronef est utilisé à une altitude de croisière ou au niveau de vol de croisière appropriés à la route selon le tableau du présent article, à moins qu'une unité de contrôle de la circulation aérienne ne lui ait assigné une altitude ou un niveau de vol autre, lorsque l'aéronef est en vol de croisière en palier :
a) soit à plus de 3 000 pieds AGL, en vol VFR;
b) soit en vol IFR.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsque l'aéronef est utilisé pour l'aérophotogrammétrie ou la cartographie aérienne et que les conditions suivantes sont réunies :
a) le commandant de bord de l'aéronef établit une communication avec l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente dès que possible avant le vol prévu;
b) dès que possible avant l'heure de décollage prévue, le commandant de bord de l'aéronef remet à toute unité de contrôle de la circulation aérienne qui en fait la demande une carte topographique dressée à l'échelle 1/500 000 ou 1/1 000 000 du secteur faisant l'objet de l'aérophotogrammétrie ou de la cartographie aérienne, qui indique clairement les routes prévues de même que les points prévus d'entrée et de sortie du secteur;
c) le commandant de bord de l'aéronef dépose un plan de vol ou un itinéraire de vol auprès d'une unité de contrôle de la circulation aérienne dès que possible avant l'heure de décollage prévue;
d) le plan de vol ou l'itinéraire de vol visé à l'alinéa c) indique le secteur faisant l'objet de l'aérophotogrammétrie ou de la cartographie aérienne :
(i) soit par renvoi aux cartes pertinentes du Système national de référence cartographique,
(ii) soit par indication des coordonnées géographiques du secteur,
(iii) soit par renvoi à la carte quadrillée de référence pour la photographie aérienne fournie par l'unité de contrôle de la circulation aérienne lorsque celle-ci l'exige;
e) lorsque l'aéronef est utilisé dans l'espace aérien contrôlé, son utilisation est conforme à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.
Tableau - Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière appropriés à la route de l'aéronef
Procédures de calage et d'utilisation des altimètres - Région de calage altimétrique
602.35 Lorsqu'un aéronef est utilisé dans la région de calage altimétrique, chaque membre d'équipage de conduite qui occupe un poste de membre d'équipage de conduite muni d'un altimètre doit :
a) immédiatement avant d'effectuer un décollage à partir d'un aérodrome, caler l'altimètre sur le calage altimétrique de l'aérodrome ou, si ce calage altimétrique ne peut être obtenu, sur l'altitude de l'aérodrome;
b) en vol, caler l'altimètre sur le calage altimétrique de la station la plus rapprochée sur le trajet du vol ou, dans le cas où la distance entre les stations les plus rapprochées sur ce trajet est supérieure à 150 milles marins, sur le calage altimétrique d'une station proche du trajet du vol;
c) immédiatement avant de commencer la descente en vue de l'atterrissage à un aérodrome, caler l'altimètre sur le calage altimétrique de l'aérodrome si ce calage altimétrique peut être obtenu.
Procédures de calage et d'utilisation des altimètres - Région d'utilisation de la pression standard
602.36 (1) Lorsqu'un aéronef est utilisé dans la région d'utilisation de la pression standard, chaque membre d'équipage de conduite qui occupe un poste de membre d'équipage de conduite muni d'un altimètre doit :
a) immédiatement avant d'effectuer un décollage à partir d'un aérodrome, caler l'altimètre sur le calage altimétrique de l'aérodrome ou, si ce calage altimétrique ne peut être obtenu, sur l'altitude de l'aérodrome;
b) avant d'atteindre le niveau de vol auquel le vol doit être effectué, caler l'altimètre à 29,92 pouces de mercure ou 1 013,2 millibars;
c) immédiatement avant de commencer la descente en vue de l'atterrissage à un aérodrome, caler l'altimètre sur le calage altimétrique de l'aérodrome si ce calage altimétrique peut être obtenu.
(2) Malgré toute disposition contraire de l'alinéa (1)c), lorsqu'un aéronef effectue une procédure d'attente avant d'atterrir à un aérodrome situé dans la région d'utilisation de la pression standard, chaque membre d'équipage de conduite qui occupe un poste de membre d'équipage de conduite muni d'un altimètre doit caler l'altimètre sur le calage altimétrique de l'aérodrome immédiatement avant de descendre plus bas que le niveau de vol le plus bas auquel s'effectue la procédure d'attente.
Procédures de calage et d'utilisation des altimètres - Transition entre les régions
602.37 Sauf autorisation contraire d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, chaque membre d'équipage de conduite qui occupe un poste de membre d'équipage de conduite muni d'un altimètre doit :
a) lorsque l'aéronef passe de la région de calage altimétrique à la région d'utilisation de la pression standard, caler l'altimètre à 29,92 pouces de mercure ou 1 013,2 millibars immédiatement après l'entrée de l'aéronef dans la région d'utilisation de la pression standard;
b) lorsque l'aéronef passe de la région d'utilisation de la pression standard à la région de calage altimétrique, caler l'altimètre sur le calage altimétrique de la station la plus rapprochée sur le trajet du vol ou, dans le cas où la distance entre les stations les plus rapprochées sur ce trajet est supérieure à 150 milles marins, sur le calage altimétrique d'une station proche du trajet du vol immédiatement avant l'entrée de l'aéronef dans la région de calage altimétrique.
602.38 Le commandant de bord d'un aéronef canadien utilisé au-dessus de la haute mer doit se conformer aux Règles de l'air applicables de l'Annexe 2 à la Convention et aux Procédures complémentaires régionales applicables précisées dans le document 7030/4 de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).
602.39 Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef monomoteur ou d'un aéronef multimoteur qui ne pourrait poursuivre son vol s'il survenait une panne d'un moteur de commencer un vol dont l'itinéraire le fera quitter l'espace aérien intérieur canadien et entrer dans l'espace aérien au-dessus de la haute mer, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commandant de bord est titulaire d'une licence de pilote annotée d'une qualification de vol aux instruments;
b) l'aéronef est muni de l'équipement suivant :
(i) l'équipement visé à l'article 605.18,
(ii) une radio à haute fréquence permettant des communications bilatérales sur au moins deux fréquences internationales air-sol à usage général appropriées,
(iii) du matériel de protection contre l'hypothermie pour chaque personne à bord;
c) l'aéronef transporte une quantité de carburant suffisante exigée en application de l'article 602.88 en plus d'une réserve de carburant en cas d'imprévus égale à 10 pour cent ou plus de la quantité de carburant exigée en application de l'article 602.88 pour effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination.
Décollage ou atterrissage à un aérodrome la nuit
602.40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'effectuer l'atterrissage ou le décollage d'un aérodyne à un aérodrome la nuit, à moins que l'aérodrome ne soit balisé conformément aux exigences relatives au balisage lumineux des aérodromes précisées à la partie III.
(2) Il est permis d'effectuer l'atterrissage ou le décollage d'un aérodyne la nuit à un aérodrome qui n'est pas balisé conformément aux exigences visées au paragraphe (1), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le vol est effectué sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface;
b) l'aéronef est utilisé aux fins suivantes :
(i) une opération policière effectuée pour les besoins d'un corps policier,
(ii) le sauvetage de vies humaines.
Véhicule aérien non habité
(modifié 2003/12/01; Version précédente)
602.41 Il est interdit d'utiliser un véhicule aérien non habité à moins que le vol ne soit effectué conformément à un certificat d'opérations aériennes spécialisées ou à un certificat d'exploitation aérienne.
(modifié 2003/12/01; Version précédente)
Gros ballons libres non habités
602.42 Il est interdit de lâcher un ballon libre non habité d'une capacité en gaz supérieure à 115 pieds cubes (3,256 m3), à moins de se conformer à une autorisation délivrée par le ministre en application de l'article 602.44.
602.43 Il est interdit de lancer une fusée, autre qu'un modèle réduit de fusée ou une fusée d'un type utilisé pour les feux d'artifice, à moins de se conformer à une autorisation délivrée par le ministre en application de l'article 602.44.
602.44 Le ministre peut délivrer l'autorisation visée aux articles 602.42 ou 602.43 lorsque lâcher le ballon ou lancer la fusée est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.
Modèles réduits d'aéronefs, cerfs-volants et modèles réduits de fusées
602.45 Il est interdit de faire voler un modèle réduit d'aéronef ou un cerf-volant ou de lancer un modèle réduit de fusée ou une fusée d'un type utilisé pour les feux d'artifice dans un nuage ou d'une manière qui constitue ou qui est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aérienne.
Refus de transporter
(modifié 2009/06/10; version précédente)
602.46 Il est interdit à l’exploitant aérien et à l’exploitant privé de transporter une personne dont les actes ou les déclarations, au moment de l’enregistrement ou de l’embarquement, indiquent qu’elle peut présenter un risque pour la sécurité de l’aéronef, des personnes ou des biens.
(modifié 2009/06/10; version précédente)
602.47 à 602.56 Réservés
(modifié 2009/06/10; version précédente)
602.57 La présente section s'applique :
a) aux personnes qui utilisent des aéronefs canadiens;
b) aux personnes qui utilisent des aéronefs étrangers au Canada, lorsque ces personnes sont des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes morales constituées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.
602.58 Il est interdit d'utiliser un aéronef visé à l'article 602.57 à moins que l'équipement opérationnel et l'équipement de secours exigés en application du présent règlement ne soient transportés à bord.
Normes relatives à l'équipement
602.59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser un aéronef, à moins que l'équipement opérationnel et l'équipement de secours ne soient à la fois :
a) conformes aux normes applicables précisées dans le Manuel de navigabilité;
b) en état de fonctionnement.
(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas à l'équipement opérationnel et à l'équipement de secours suivants :
a) l'équipement de survie;
b) un vêtement de flottaison individuel;
c) un extincteur portatif, sauf lorsque celui-ci est transporté à bord d'un aéronef utilisé en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII, à condition que l'extincteur portatif soit conforme aux normes applicables publiées par l'Association canadienne de normalisation;
d) une trousse de premiers soins, sauf lorsque celle-ci est transportée à bord d'un aéronef utilisé en application de la sous-partie 4 ou de la partie VII;
e) les cartes et les publications aéronautiques;
f) une horloge;
g) une lampe de poche.
Exigences relatives aux aéronefs entraînés par moteur
602.60 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur, autre qu’un avion ultra-léger, à moins que l’équipement opérationnel et l’équipement de secours suivants ne soient transportés à bord :
a) une liste de vérifications ou des affiches permettant l’utilisation de l’aéronef conformément aux limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, le manuel d’utilisation de l’aéronef, le manuel d’utilisation du pilote ou dans tout autre document équivalent fourni par le constructeur;
b) toutes les cartes et publications aéronautiques à jour nécessaires, propres à la route du vol prévu et à toute autre voie de déroutement probable, si l’aéronef est utilisé en vol VFR OTT, en vol VFR de nuit ou en vol IFR;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
c) une base de données à jour, si l’aéronef est utilisé en vol IFR, en vol VFR OTT ou en vol VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la partie VI ou des sous-parties 2, 3, 4 ou 5 de la partie VII et qu’un équipement de navigation tributaire d’une base de données est utilisé;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
d) des données à jour propres à la route du vol prévu et à toute autre voie de déroutement probable, si l’aéronef est utilisé en vol VFR OTT autre que celui visé à l’alinéa c) et qu’un équipement de navigation tributaire d’une base de données est utilisé;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
e) un extincteur portatif dans le poste de pilotage qui, à la fois :
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
(i) est d’un type permettant d’éteindre les incendies pouvant vraisemblablement survenir,
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
(ii) est conçu de façon à minimiser le danger de concentration de gaz toxiques,
(iii) se trouve à la portée de chaque membre d’équipage de conduite;
(modifié 2006/06/30;Version précédente)
f) une horloge qui est à la portée de chaque membre d’équipage de conduite;
g) une lampe de poche qui est à la portée de chaque membre d’équipage, si l’aéronef est utilisé la nuit;
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
h) une trousse de premiers soins.
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
(2) La liste de vérifications ou les affiches visées à l'alinéa (1)a) doivent permettre l'utilisation de l'aéronef dans des conditions normales, anormales et d'urgence, et comprendre :
a) une vérification avant démarrage;
b) une vérification avant décollage;
c) une vérification après décollage;
d) une vérification avant atterrissage;
e) les procédures d'urgence.
(3) Les procédures d'urgence visées à l'alinéa (2)e) comprennent :
a) selon le cas, l'utilisation en situation d'urgence du circuit de carburant, du circuit hydraulique, du système électrique et des systèmes mécaniques;
b) selon le cas, l'utilisation en situation d'urgence des instruments et des commandes;
c) les procédures en cas de moteur inopérant;
d) toute autre procédure nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
(4) Le cas échéant, les vérifications et les procédures d'urgence visées aux paragraphes (2) et (3) doivent être effectuées et suivies.
Équipement de survie - Vols au-dessus de la surface de la terre
602.61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser un aéronef au-dessus de la surface de la terre, à moins que ne soit transporté à bord un équipement de survie adéquat pour assurer la survie au sol des personnes à bord, compte tenu de l'emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues, lequel équipement de survie offre les moyens :
a) d'allumer un feu;
b) de fournir un abri;
c) de fournir de l'eau ou de purifier l'eau;
d) d'émettre des signaux de détresse visuels.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aéronefs suivants :
a) un ballon, un planeur, une aile libre, un autogire ou un avion ultra-léger;
b) un aéronef qui est utilisé à une distance de 25 milles marins ou moins de l'aérodrome de départ et qui peut établir des radiocommunications avec une station radio au sol durant le vol;
c) un aéronef multimoteur qui est utilisé au sud de la latitude 66o30'N :
(i) soit en vol IFR dans l'espace aérien contrôlé,
(ii) soit sur des routes aériennes désignées;
d) un aéronef qui est utilisé par un exploitant aérien et qui est muni de l'équipement précisé dans le manuel d'exploitation de la compagnie, mais n'est pas muni de l'équipement visé au paragraphe (1);
e) un aéronef qui est utilisé à un emplacement géographique et à une période de l'année où la survie des personnes à bord n'est pas compromise.
Gilets de sauvetage, dispositifs et vêtements de flottaison individuels
602.62 (1) Il est interdit d'effectuer un décollage à partir d'un plan d'eau ou un amerrissage sur celui-ci dans un aéronef ou d'utiliser un aéronef au-dessus d'un plan d'eau au-delà d'un point où l'aéronef pourrait rejoindre le rivage dans l'éventualité d'une panne moteur, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bord.
(2) Il est interdit d'utiliser un avion terrestre, un autogire, un hélicoptère ou un dirigeable à une distance supérieure à 50 milles marins du rivage, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage pour chaque personne à bord.
(3) Il est interdit d'utiliser un ballon à une distance de plus de deux milles marins du rivage, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bord.
(4) Pour les aéronefs autres que les ballons, le gilet de sauvetage, le dispositif de flottaison individuel et le vêtement de flottaison individuel visés au présent article doivent être rangés de façon à être facilement accessibles à la personne pour qui ils sont fournis, lorsque celle-ci est en position assise.
Radeaux de sauvetage et équipement de survie - Vols au-dessus d'un plan d'eau
602.63 (1) Il est interdit d'utiliser, au-dessus d'un plan d'eau, un avion monomoteur ou un avion multimoteur ne pouvant se maintenir en vol en cas de panne d'un moteur au-delà de 100 milles marins ou d'une distance qui peut être parcourue en 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'un site convenable pour un atterrissage d'urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d'une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'utiliser, au-dessus d'un plan d'eau, un avion multimoteur pouvant se maintenir en vol en cas de panne d'un moteur au-delà de 200 milles marins ou d'une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'un site convenable pour un atterrissage d'urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d'une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.
(3) Il est permis d'utiliser, au-dessus d'un plan d'eau, un aéronef de catégorie transport qui est un avion, jusqu'à 400 milles marins ou d'une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'un site convenable pour un atterrissage d'urgence, selon la distance la plus courte, sans que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage visés au paragraphe (2).
(4) Il est interdit d'utiliser, au-dessus d'un plan d'eau, un hélicoptère monomoteur ou un hélicoptère multimoteur ne pouvant se maintenir en vol en cas de panne d'un moteur au-delà de 25 milles marins ou d'une distance qui peut être parcourue en 15 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'un site convenable pour un atterrissage d'urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d'une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.
(5) Il est interdit d'utiliser, au-dessus d'un plan d'eau, un hélicoptère multimoteur pouvant se maintenir en vol en cas de panne d'un moteur au-delà de 50 milles marins ou d'une distance qui peut être parcourue en 30 minutes de vol, à la vitesse de croisière précisée dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'un site convenable pour un atterrissage d'urgence, selon la distance la plus courte, à moins que ne soient transportés à bord des radeaux de sauvetage d'une capacité nominale totale permettant de recevoir toutes les personnes à bord.
(6) Les radeaux de sauvetage visés au présent article doivent :
a) être rangés de façon à être facilement accessibles en cas d'amerrissage forcé;
b) être installés à des endroits clairement indiqués, près d'une issue;
c) être munis d'une trousse de survie fixée au radeau de sauvetage et adéquate pour assurer la survie sur l'eau des personnes à bord de l'aéronef, compte tenu de l'emplacement géographique, de la saison et des variations climatiques saisonnières prévues, laquelle trousse de survie offre des moyens :
(i) de fournir un abri,
(ii) de fournir ou de purifier l'eau,
(iii) d'émettre des signaux de détresse visuels.
(7) Il est interdit d'utiliser un hélicoptère au-dessus d'un plan d'eau dont la température est inférieure à 10 C lorsque des radeaux de sauvetage doivent être transportés à bord en application des paragraphes (4) ou (5), à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la combinaison pour passagers d'hélicoptère est mise à la disposition de chaque personne à bord;
b) le commandant de bord de l'hélicoptère donne l'ordre aux personnes à bord de porter la combinaison pour passagers d'hélicoptère mise à leur disposition.
(8) Toute personne qui a reçu l'ordre de porter une combinaison pour passagers d'hélicoptère en application de l'alinéa (7)b) doit la porter.
602.70 Pour l'application de la présente section : « en retard » Se dit de l'aéronef pour lequel un compte rendu d'arrivée n'a pas été déposé :
a) soit, lorsqu'un plan de vol a été déposé :
(i) dans le cas où le plan de vol précise une heure à laquelle transmettre un avis en vue du déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage, immédiatement après la dernière heure de transmission communiquée,
(ii) dans tous les autres cas, dans l'heure suivant la dernière heure d'arrivée prévue communiquée;
b) soit, lorsqu'un itinéraire de vol a été déposé :
(i) dans le cas où l'itinéraire de vol précise une heure à laquelle transmettre un avis en vue du déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage, immédiatement après la dernière heure de transmission communiquée,
(ii) dans tous les autres cas, dans les 24 heures suivant la dernière heure d'arrivée prévue communiquée. (overdue)
« personne de confiance » - S'entend d'une personne qui a convenu avec celle ayant déposé l'itinéraire de vol de voir à ce que les services suivants soient avisés de la manière exigée par la présente section, lorsque l'aéronef est en retard :
a) soit une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol ou une station radio d'aérodrome communautaire;
b) soit un centre de coordination de sauvetage. (responsible person)
602.71 Le commandant de bord d'un aéronef doit, avant le commencement d'un vol, bien connaître les renseignements pertinents au vol prévu qui sont à sa disposition.
Renseignements météorologiques
602.72 Le commandant de bord d'un aéronef doit, avant le commencement d'un vol, bien connaître les renseignements météorologiques pertinents au vol prévu qui sont à sa disposition.
Exigences relatives au dépôt du plan de vol ou de l'itinéraire de vol
602.73 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef en vol IFR, à moins qu'un plan de vol IFR n'ait été déposé.
(2) Il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef en vol VFR à moins qu'un plan de vol VFR ou un itinéraire de vol VFR n'ait été déposé, sauf lorsque le vol est effectué à une distance de 25 milles marins ou moins de l'aérodrome de départ.
(3) Le commandant de bord peut déposer au lieu du plan de vol IFR un itinéraire de vol IFR dans les cas suivants :
a) le vol est effectué en partie ou en totalité à l'extérieur de l'espace aérien contrôlé;
b) les installations ne permettent pas de communiquer les renseignements contenus dans le plan de vol à une unité de contrôle de la circulation aérienne, à une station d'information de vol ou à une station radio d'aérodrome communautaire.
(4) Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef pour un vol entre le Canada et un État étranger à moins qu'un plan de vol n'ait été déposé.
Contenu du plan de vol ou de l'itinéraire de vol
602.74 Le plan de vol ou l'itinéraire de vol doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.
Dépôt du plan de vol ou de l'itinéraire de vol
602.75 (1) Le plan de vol doit être déposé auprès d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, d'une station d'information de vol ou d'une station radio d'aérodrome communautaire.
(2) L'itinéraire de vol doit être déposé auprès d'une personne de confiance, d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, d'une station d'information de vol ou d'une station radio d'aérodrome communautaire.
(3) Le plan de vol ou l'itinéraire de vol doit être déposé de la façon suivante :
a) en envoyant, en remettant ou en communiquant de toute autre façon le plan de vol ou l'itinéraire de vol, ou les renseignements qu'il contient;
b) en obtenant un accusé de réception du plan de vol ou de l'itinéraire de vol, ou des renseignements qu'il contient.
602.76 (1) Le commandant de bord d'un aéronef pour lequel un plan de vol IFR ou un itinéraire de vol IFR a été déposé doit suivre la procédure visée au paragraphe (2) lorsqu'il prévoit apporter toute modification au plan de vol ou à l'itinéraire de vol en ce qui concerne les renseignements suivants :
a) l'altitude de croisière ou le niveau de vol de croisière;
b) le trajet du vol;
c) l'aérodrome de destination;
d) dans le cas d'un plan de vol, la vitesse vraie à l'altitude de croisière ou au niveau de vol de croisière, lorsque la modification prévue correspond à cinq pour cent ou plus de la vitesse vraie indiquée dans le plan de vol IFR;
e) le nombre de Mach, lorsque la modification prévue correspond à ,01 ou plus du nombre de Mach inclus dans l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne.
(2) Le commandant de bord d'un aéronef qui prévoit apporter toute modification au plan de vol IFR ou à l'itinéraire de vol IFR visée au paragraphe (1) doit :
a) dès que possible, aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne ou la personne de confiance, selon le cas, de la modification prévue;
b) lorsque le vol est effectué dans l'espace aérien contrôlé, obtenir une autorisation du contrôle de la circulation aérienne avant d'effectuer la modification prévue.
(3) Le commandant de bord d'un aéronef pour lequel un plan de vol VFR ou un itinéraire de vol VFR a été déposé doit suivre la procédure visée au paragraphe (4) lorsqu'il prévoit apporter toute modification au plan de vol ou à l'itinéraire de vol en ce qui concerne les renseignements suivants :
a) le trajet du vol;
b) la durée du vol;
c) l'aérodrome de destination.
(4) Le commandant de bord d'un aéronef qui prévoit apporter toute modification au plan de vol VFR ou à l'itinéraire de vol VFR visée au paragraphe (3) doit, dès que possible, aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol, une station radio d'aérodrome communautaire ou la personne de confiance de la modification prévue.
Exigences relatives au dépôt d'un compte rendu d'arrivée
602.77 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le commandant de bord d’un aéronef qui termine un vol pour lequel un plan de vol a été déposé en vertu du paragraphe 602.75(1) doit veiller à ce qu’un compte rendu d’arrivée soit déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire dès que possible après l’atterrissage mais :
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
a) avant l'heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage précisée dans le plan de vol;
b) si aucune heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage n'est précisée dans le plan de vol, dans l'heure suivant la dernière heure d'arrivée prévue communiquée.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le commandant de bord d’un aéronef qui termine un vol pour lequel un itinéraire de vol a été déposé en vertu du paragraphe 602.75(2) doit veiller à ce qu’un compte rendu d’arrivée soit déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol, d’une station radio d’aérodrome communautaire ou, s’il y a lieu, auprès de la personne de confiance, dès que possible après l’atterrissage mais :
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
a) avant l'heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage précisée dans l'itinéraire de vol;
b) si aucune heure de déclenchement des opérations de recherches et de sauvetage n'est précisée dans l'itinéraire de vol, dans les 24 heures suivant la dernière heure d'arrivée prévue communiquée.
(3) Le commandant de bord qui termine un vol IFR à un aérodrome où une unité de contrôle de la circulation aérienne ou une station d'information de vol est en service n'est pas tenu de déposer un compte rendu d'arrivée, à moins que l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente ne lui en fasse la demande.
(4) Le commandant de bord d’un aéronef qui effectue un vol pour lequel un plan de vol ou un itinéraire de vol a été déposé auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire peut déposer un compte rendu d’arrivée en clôturant le plan de vol ou l’itinéraire de vol auprès d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, d’une station d’information de vol ou d’une station radio d’aérodrome communautaire avant l’atterrissage.
(modifié 2006/06/30; pas de Version précédente)
Contenu du compte rendu d'arrivée
602.78 Le compte rendu d'arrivée doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.
Rapports sur les aéronefs en retard
602.79 Toute personne qui assume des responsabilités relatives à un aéronef et qui a des motifs de croire que cet aéronef est en retard, ou toute autre personne ayant reçu d'une telle personne l'ordre de le faire, doit immédiatement, par le moyen le plus expéditif à sa disposition, satisfaire aux exigences suivantes :
a) en aviser une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol, une station radio d'aérodrome communautaire ou un centre de coordination de sauvetage;
b) fournir, autant qu'elle sache, tous les renseignements dont elle dispose concernant l'aéronef en retard que peut demander l'unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d'information de vol, la station radio d'aérodrome communautaire ou le centre de coordination de sauvetage.
Bagages de cabine, équipement et fret
602.86 (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret à bord, à moins que ces bagages de cabine, cet équipement et ce fret ne soient :
(modifié 2002/12/01; Version précédente)
a) soit rangés dans un bac, un compartiment ou un espace certifié pour le rangement des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret aux termes du certificat de type de l'aéronef;
b) soit retenus de façon à prévenir leur déplacement pendant le mouvement de l'aéronef à la surface, le décollage, l'atterrissage et la turbulence en vol.
(2) Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret à bord, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) les bagages de cabine, l'équipement ou le fret n'obstruent pas complètement ou partiellement l'équipement de sécurité, les issues et les issues de secours accessibles aux passagers, ainsi que les allées entre le poste de pilotage et une cabine passagers;
b) l'équipement et le fret rangés dans une cabine passagers sont emballés ou recouverts afin d'éviter que les personnes à bord ne soient blessées;
(modifié 2002/12/01; Version précédente)
c) lorsque le certificat de type de l'aéronef autorise le transport de 10 passagers ou plus et que des passagers sont transportés à bord :
(i) les bagages de cabine, l'équipement ou le fret ne masquent pas les consignes lumineuses « ceinture » et « ne pas fumer », ou les enseignes indicatrices d'issues, sauf si une enseigne auxiliaire est visible aux passagers ou un autre moyen de communication avec les passagers est disponible,
(ii) les chariots de service aux passagers et les chariots-repas sont retenus d'une manière sécuritaire pendant le mouvement de l'aéronef à la surface, le décollage et l'atterrissage, de même que pendant la turbulence en vol lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine à donné l'ordre d'assurer la sécurité dans la cabine en application des paragraphes 605.25(3) ou (4),
(modifié 2002/12/01; Version précédente)
(iii) tous les moniteurs vidéo qui sont suspendus au plafond de l'aéronef et qui surplombent une allée sont rangés et retenus d'une manière sécuritaire pendant le décollage et l'atterrissage;
d) le fret qui est rangé dans un compartiment auquel ont accès les membres d'équipage est rangé de façon à permettre à un membre d'équipage de rejoindre efficacement toutes les parties du compartiment avec un extincteur portatif.
Instructions aux membres d'équipage
602.87 Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que chaque membre d'équipage, avant d'agir en cette qualité à bord de l'aéronef, reçoit des instructions sur :
a) les fonctions qu'il doit exercer;
b) l'emplacement et le mode d'utilisation des issues et issues de secours ainsi que de l'équipement de secours dont est muni l'aéronef.
Exigences relatives au carburant
602.88 (1) Le présent article ne s'applique pas aux planeurs, aux ballons ou aux avions ultra-légers.
(2) Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef de commencer un vol ou de changer, en vol, l'aérodrome de destination indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, à moins que l'aéronef ne transporte une quantité de carburant suffisante pour assurer la conformité avec les paragraphes (3) à (5).
(3) Un aéronef en vol VFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :
a) dans le cas d'un aéronef autre qu'un hélicoptère :
(i) le jour, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes à la vitesse de croisière normale,
(ii) la nuit, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes à la vitesse de croisière normale;
b) dans le cas d'un hélicoptère, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 20 minutes à la vitesse de croisière normale.
(4) Un aéronef en vol IFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :
a) dans le cas d'un avion à hélice :
(i) lorsqu'un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu'à l'aérodrome de dégagement et d'y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes,
(ii) lorsqu'un aérodrome de dégagement n'est pas indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes;
b) dans le cas d'un avion à turboréacteurs ou d'un hélicoptère :
(i) lorsqu'un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu'à l'aérodrome de dégagement et d'y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes,
(ii) lorsqu'un aérodrome de dégagement n'est pas indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, d'y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes.
(5) Tout aéronef doit transporter une quantité de carburant suffisante compte tenu :
a) de la circulation au sol et des retards de décollage prévisibles;
b) des conditions météorologiques;
c) des acheminements prévisibles de la circulation aérienne et des retards de circulation prévisibles;
d) de l'atterrissage à un aérodrome convenable en cas d'une perte de pression cabine ou, dans le cas d'un aéronef multimoteur, d'une panne d'un moteur, au point le plus critique du vol;
e) de toute autre condition prévisible qui pourrait retarder l'atterrissage.
602.89 (1) Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des instructions concernant, selon le cas :
a) l'emplacement et le mode d'utilisation des issues;
b) l'emplacement et le mode d'utilisation des ceintures de sécurité, des ceintures-baudriers et des ensembles de retenue;
c) la position des sièges et le redressement du dossier des sièges et des tablettes;
d) le rangement des bagages de cabine;
e) l'emplacement et le mode d'utilisation de l'équipement d'oxygène, lorsque l'aéronef n'est pas pressurisé et qu'il est possible qu'au cours du vol les passagers auront à faire usage d'oxygène;
f) l'interdiction de fumer.
(2) Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent :
a) dans le cas d'un vol au-dessus d'un plan d'eau, où le transport des gilets de sauvetage, des dispositifs de flottaison personnels et des vêtements de flottaison individuels est exigé en application de l'article 602.62 avant le commencement de la partie du vol au-dessus du plan d'eau, des instructions sur l'emplacement et le mode d'utilisation de ces articles;
b) dans le cas d'un aéronef pressurisé qui sera utilisé à une altitude supérieure à FL 250, avant que l'aéronef atteigne FL 250, des instructions sur l'emplacement et le mode d'utilisation de l'équipement d'oxygène.
(3) Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des renseignements concernant l'emplacement et l'utilisation :
a) des trousses de premiers soins et de l'équipement de survie;
b) de toute ELT dont doit être munie l'aéronef en application de l'article 605.38, s'il s'agit d'un hélicoptère ou d'un petit aéronef qui est un avion;
c) de tout radeau de sauvetage dont doit être muni l'aéronef en application de l'article 602.63.
602.96 (1) Le présent article s'applique à la personne qui utilise un aéronef VFR ou IFR à un aérodrome non contrôlé ou à un aérodrome contrôlé ou dans le voisinage de ceux-ci.
(2) Le commandant de bord d'un aéronef doit, avant d'effectuer un décollage, un atterrissage ou toute autre manoeuvre à un aérodrome, s'assurer que les conditions suivantes sont réunies :
a) il n'y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou un véhicule;
b) l'aérodrome convient à la manoeuvre prévue.
(3) Le commandant de bord qui utilise un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage doit :
a) surveiller la circulation d'aérodrome afin d'éviter les collisions;
b) adopter le circuit de circulation suivi par les autres aéronefs ou s'en tenir à l'écart;
c) exécuter tous les virages à gauche quand l'aéronef est utilisé à l'intérieur du circuit d'aérodrome, sauf lorsque les virages à droite sont précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada ou sauf autorisation contraire de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
d) si l'aérodrome est un aéroport, se conformer aux restrictions d'exploitation de l'aéroport précisées par le ministre dans le Supplément de vol-Canada;
e) lorsqu'il est pratique de le faire, effectuer l'atterrissage et le décollage face au vent, sauf autorisation contraire de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
f) maintenir l'écoute permanente sur la fréquence appropriée pour les communications du contrôle d'aérodrome ou, si cela est impossible et si une unité de contrôle de la circulation aérienne est en service à l'aérodrome, se tenir prêt à recevoir les instructions qui peuvent être communiquées par des moyens visuels par l'unité de contrôle de la circulation aérienne;
g) si l'aérodrome est un aérodrome contrôlé, obtenir de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, par radiocommunications ou par signal visuel, une autorisation de circuler au sol ou d'effectuer un décollage ou un atterrissage à cet aérodrome.
(4) Sauf autorisation contraire de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef à moins de 2 000 pieds au-dessus d'un aérodrome sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage ou lorsque l'aéronef est utilisé en application du paragraphe (5).
(5) Le commandant de bord peut utiliser un aéronef à une altitude inférieure à 2 000 pieds au-dessus d'un aérodrome lorsque cette altitude est nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes :
a) une opération policière effectuée pour les besoins d'un corps policier;
b) le sauvetage de vies humaines;
c) les opérations de lutte contre l'incendie ou les services d'ambulance aérienne;
d) l'application de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur la protection des pêches côtières;
e) l'administration des parcs nationaux ou provinciaux;
f) une inspection en vol;
g) le traitement aérien ou l'inspection aérienne;
h) la surveillance de la circulation routière ou urbaine;
i) la photographie aérienne effectuée par le titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne;
j) le transport d'une charge externe par hélicoptère;
k) l'entraînement en vol dispensé par le titulaire d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage.
(6) Il est interdit, à un aéroport désigné qui n'as pas de service de lutte contre les incendies d'aéronefs, d'effectuer le décollage ou l'atterrissage d'un avion à l'égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus et qui est utilisé en application, selon le cas :
(modifié 2003/03/01; pas de Version précédente)
a) de la sous-partie 4 de la partie VI;
b) des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII.
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas dans les cas suivants :
(modifié 2003/03/01; pas de Version précédente)
a) un vol de fret sans passagers;
b) un vol de convoyage;
c) un vol de mise en place;
d) un vol d'entraînement sans passagers payants à bord;
e) l'arrivée d'un avion lorsque l'aéroport est utilisé pour le déroutement du vol ou comme aérodrome de dégagement;
f) le départ subséquent de l'avion visé à l'alinéa e) lorsque les conditions suivantes sont respectées :
(i) l'exploitant aérien ou l'exploitant privé a avisé l'exploitant de l'aéroport désigné de l'heure prévue du départ de l'avion,
(ii) l'exploitant de l'aéroport désigné a avisé l'exploitant aérien ou l'exploitant privé que les services de lutte contre les incendies d'aéronefs ne peuvent être disponibles dans l'heure qui suit le moment de l'atterrissage ou celui où l'avis est donné en application du sous-alinéa (i), selon l'heure la plus tardive,
(iii) le commandant de bord et le gestionnaire des opérations de l'exploitant aérien ou de l'exploitant privé ont accepté que l'avion décolle sans que des services de lutte contre les incendies d'aéronefs soient disponibles.
Utilisation des aéronefs VFR et des aéronefs IFR aux aérodromes
non contrôlés à l'intérieur d'une zone MF
602.97 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef VFR ou IFR à l'intérieur d'une zone MF à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement de radiocommunications exigé en application de la sous-partie 5.
(2) Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à l'intérieur d'une zone MF doit maintenir l'écoute permanente sur la fréquence obligatoire précisée pour cette zone.
(3) Le commandant de bord d'un aéronef VFR qui n'est pas muni de l'équipement de radiocommunications visé au paragraphe (1) peut utiliser l'aéronef en direction ou en partance d'un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l'intérieur d'une zone MF si les conditions suivantes sont réunies :
a) une station au sol est en service à cet aérodrome;
b) le commandant de bord donne à la station au sol un préavis de son intention d'utiliser l'aéronef à cet aérodrome;
c) le commandant de bord s'assure par observation visuelle, au cours du décollage, qu'il n'y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule pendant le décollage;
d) l'aéronef entre, au cours d'une approche en vue d'un atterrissage, dans le circuit d'aérodrome à une position qui exige que l'aéronef effectue deux étapes d'un circuit rectangulaire avant de s'aligner sur la trajectoire d'approche finale.
Exigences générales pour les comptes rendus MF
602.98 (1) Tout compte rendu fait en application de la présente section doit l'être à la fréquence obligatoire précisée pour la zone MF applicable.
(2) Tout compte rendu visé au paragraphe (1) doit être :
a) soit transmis à la station au sol associée à la zone MF, dans le cas où une station au sol existe et est en service;
b) soit diffusé, si la station au sol n'est pas en service ou est inexistante.
Procédures de compte rendu MF avant de circuler sur l'aire de manoeuvre
602.99 Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l'intérieur d'une zone MF doit signaler ses intentions avant de circuler sur l'aire de manoeuvre de cet aérodrome.
Procédures de compte rendu MF au départ
602.100 Le commandant de bord d'un aéronef VFR ou IFR en partance d'un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l'intérieur d'une zone MF doit :
a) avant de s'engager sur la surface de décollage, signaler ses intentions concernant la procédure de départ;
b) avant le décollage, s'assurer, par radiocommunications et par observation visuelle, qu'il n'y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule au moment du décollage;
c) après le décollage, signaler la sortie du circuit d'aérodrome.
Procédures de compte rendu MF à l'arrivée
602.101 Le commandant de bord d'un aéronef VFR qui arrive à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l'intérieur d'une zone MF doit signaler :
a) avant l'entrée dans la zone MF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant l'entrée dans cette zone, la position de l'aéronef, l'altitude, l'heure d'atterrissage prévue et ses intentions concernant la procédure d'arrivée;
b) au moment de l'entrée dans le circuit d'aérodrome, la position de l'aéronef dans le circuit;
c) l'entrée dans l'étape vent arrière, s'il y a lieu;
d) l'approche finale;
e) la sortie de la surface sur laquelle l'aéronef a atterri.
Procédures de compte rendu MF au cours des circuits continus
602.102 Le commandant de bord d'un aéronef VFR qui effectue des circuits continus à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l'intérieur d'une zone MF doit signaler :
a) l'entrée dans l'étape vent arrière du circuit;
b) l'approche finale et ses intentions;
c) la sortie de la surface sur laquelle l'aéronef a atterri.
Procédures de compte rendu en traversant une zone MF
602.103 Le commandant de bord d'un aéronef qui traverse une zone MF doit signaler :
a) avant l'entrée dans la zone MF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant l'entrée dans cette zone, la position de l'aéronef, l'altitude et ses intentions;
b) la sortie de la zone MF.
Procédures de comptes rendus d'un aéronef IFR avant d'effectuer une approche ou un atterrissage à un aérodrome non contrôlé
602.104 (1) Le présent article s'applique à la personne qui utilise un aéronef IFR et qui effectue une approche ou un atterrissage à un aérodrome non contrôlé, que l'aéronef se trouve à l'intérieur d'une zone MF ou non.
(2) Le commandant de bord d'un aéronef IFR qui prévoit effectuer une approche ou un atterrissage à un aérodrome non contrôlé doit signaler :
a) ses intentions concernant l'utilisation de l'aéronef :
(i) cinq minutes avant l'heure prévue du commencement de la procédure d'approche, en précisant l'heure d'atterrissage prévue,
(ii) lorsqu'il commence la manoeuvre d'approche indirecte,
(iii) dès que possible après avoir commencé la procédure d'approche interrompue;
b) la position de l'aéronef :
(i) au passage du repère en éloignement, lorsqu'il a l'intention d'effectuer un virage conventionnel ou, si ce n'est pas son intention, à la première interception de la trajectoire d'approche finale,
(ii) au passage du repère d'approche finale ou trois minutes avant l'heure d'atterrissage prévue s'il n'existe aucun repère d'approche finale,
(iii) en approche finale.
Critères acoustiques d'utilisation
602.105 Il est interdit d'utiliser un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage à moins de se conformer aux procédures d'atténuation de bruit et aux exigences de contrôle de bruit applicables, précisées par le ministre dans le Canada Air Pilot ou le Supplément de vol-Canada, notamment en ce qui concerne :
a) les pistes préférentielles;
b) les routes à bruit minimum;
c) les heures au cours desquelles l'utilisation des aéronefs est restreinte ou interdite;
d) les procédures d'arrivée;
e) les procédures de départ;
f) la durée des vols;
g) les interdictions ou restrictions visant les vols d'entraînement;
h) les approches VFR ou à vue;
i) les procédures d'approche simulée;
j) l'altitude minimale à laquelle les aéronefs peuvent être utilisés dans le voisinage de l'aérodrome.
Pistes soumises aux critères acoustiques
602.106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser un avion subsonique à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage est supérieure à 34 000 kg (74 956 livres) à un aérodrome visé à la colonne I du tableau du présent article pour décoller d'une piste soumise aux critères acoustiques visée à la colonne II, à moins qu'il n'y ait à bord l'un des documents suivants :
a) un certificat de navigabilité portant que l'avion est conforme aux normes d'émission de bruit applicables;
b) un certificat de conformité acoustique délivré pour cet avion;
c) lorsque l'avion n'est pas un aéronef canadien, le document délivré par l'État d'immatriculation portant que cet avion est conforme aux exigences applicables relatives à l'émission de bruit de cet État.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) dans la mesure où il est incompatible avec un engagement pris par le Canada envers un État étranger dans le cadre d'un traité, d'une convention ou d'un accord;
b) lorsque le commandant de bord d'un aéronef déclare une urgence;
c) lorsque l'aéronef est utilisé :
(i) pour une évacuation par air,
(ii) pour toute autre opération aérienne d'urgence,
(iii) pour le départ d'un aérodrome où il avait dû atterrir en raison d'une urgence.
| COLONNE I | COLONNE II | |
|---|---|---|
| Article | Aérodromes* | Pistes soumises aux critères acoustiques pour le décollage* |
| 1. | Aéroport international de Vancouver |
08L, 08R, 12, 26R (modifié 1999/12/09; Version précédente) |
| 2. | Aéroport international de Calgary | 07, 10, 16, 25, 28 |
| 3. | Aéroport du centre ville d'Edmonton (Blatchford Field) | Toutes les pistes |
| 4. | Aéroport international d'Edmonton | 12 |
| 5. | Aéroport international de Winnipeg | 13, 18 |
| 6. | Aéroport de Hamilton | 06 |
| 7. | Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto |
05, 06L, 06R, 15L, 15R (modifié 2005/05/31; Version précédente) |
| 8. | Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa | 32 |
| 9. |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (modifié 2004/02/24; Version précédente) |
Toutes les pistes |
* Données tirées de la publication d'information aéronautique du ministère des Transports intitulée Supplément de vol-Canada
Conditions météorologiques de vol à vue minimales pour un vol VFR dans l'espace aérien contrôlé
602.114 Il est interdit à quiconque d'utiliser un aéronef en vol VFR dans l'espace aérien contrôlé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l'aéronef est utilisé avec des repères visuels à la surface;
b) la visibilité en vol est d'au moins trois milles;
c) la distance de l'aéronef par rapport aux nuages est d'au moins 500 pieds, mesurée verticalement, et d'au moins un mille, mesurée horizontalement;
d) à l'intérieur d'une zone de contrôle :
(i) lorsque la visibilité au sol est signalée, elle est d'au moins trois milles,
(ii) sauf au décollage ou à l'atterrissage, la distance de l'aéronef par rapport à la surface est d'au moins 500 pieds.
Conditions météorologiques de vol à vue minimales pour un vol VFR dans l'espace aérien non contrôlé
602.115 Il est interdit à quiconque d'utiliser un aéronef en vol VFR dans l'espace aérien non contrôlé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l'aéronef est utilisé avec des repères visuels à la surface;
b) lorsque l'aéronef est utilisé à 1 000 pieds AGL ou plus :
(i) la visibilité en vol est d'au moins un mille le jour,
(ii) la visibilité en vol est d'au moins trois milles la nuit,
(iii) dans les deux cas, la distance de l'aéronef par rapport aux nuages est d'au moins 500 pieds, mesurée verticalement, et d'au moins 2 000 pieds, mesurée horizontalement;
c) dans le cas d'un aéronef autre qu'un hélicoptère, l'aéronef est utilisé à moins de 1 000 pieds AGL :
(i) sauf autorisation contraire aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un certificat d'exploitation privée, la visibilité en vol est d'au moins deux milles le jour,
(ii) la visibilité en vol est d'au moins trois milles la nuit,
(iii) dans les deux cas, l'aéronef est utilisé hors des nuages;
d) dans le cas d'un hélicoptère, l'aéronef est utilisé à moins de 1 000 pieds AGL :
(i) sauf autorisation contraire aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne ou d'un certificat d'exploitation d'une unité de formation au pilotage - hélicoptère, la visibilité en vol est d'au moins un mille le jour,
(ii) la visibilité en vol est d'au moins trois milles la nuit,
(iii) dans les deux cas, l'aéronef est utilisé hors des nuages.
602.116 Malgré toute disposition contraire des alinéas 602.114a) et 602.115a), un aéronef peut être utilisé en vol VFR OTT au cours de la partie du vol effectuée à l'altitude de croisière le jour, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'aéronef est utilisé à une distance par rapport aux nuages d'au moins 1 000 pieds, mesurée verticalement;
b) lorsque l'aéronef est utilisé entre deux couches de nuages, la distance entre les couches est d'au moins 5 000 pieds, mesurée verticalement;
c) la visibilité en vol à l'altitude de croisière de l'aéronef est d'au moins cinq milles;
d) selon les prévisions météorologiques à l'aérodrome de destination, l'état du ciel sera clair ou avec des nuages épars et la visibilité au sol sera de cinq milles ou plus, sans précipitation, brouillard, orages ou rafales de neige, et ces prévisions couvrent les périodes suivantes :
(i) dans le cas d'une prévision d'aérodrome (TAF), la période commençant une heure avant l'heure d'arrivée prévue et se terminant deux heures après celle-ci,
(ii) dans le cas d'une prévision régionale (FA), lorsqu'une prévision d'aérodrome (TAF) ne peut être obtenue, la période commençant une heure avant l'heure d'arrivée prévue et se terminant trois heures après celle-ci.
602.117 (1) Malgré toute disposition contraire de l'alinéa 602.114b), un aéronef peut être utilisé en vol VFR spécial à l'intérieur d'une zone de contrôle si les conditions suivantes sont réunies :
a) les conditions météorologiques rendent impossible le respect de l'alinéa 602.114b);
b) la visibilité en vol est d'au moins :
(i) un mille, dans le cas d'un aéronef autre qu'un hélicoptère,
(ii) un demi-mille, dans le cas d'un hélicoptère;
c) l'aéronef est utilisé hors des nuages et avec des repères visuels à la surface en tout temps;
d) l'autorisation a été demandée à l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente et a été reçue.
(2) Une unité de contrôle de la circulation aérienne doit autoriser un commandant de bord à utiliser un aéronef en vol VFR spécial à l'intérieur d'une zone de contrôle, lorsque la circulation à l'aérodrome le permet, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commandant de bord demande l'autorisation d'utiliser l'aéronef en vol VFR spécial;
b) la visibilité au sol à l'intérieur de la zone de contrôle, lorsque cette visibilité est signalée, est d'au moins :
(i) un mille, dans le cas d'un aéronef autre qu'un hélicoptère,
(ii) un demi-mille, dans le cas d'un hélicoptère;
c) l'aéronef est muni d'un équipement de radiocommunications permettant des communications avec l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
d) l’aéronef n’est pas un hélicoptère et est utilisé la nuit, et l’autorisation vise à permettre à l’aéronef d’atterrir à l’aérodrome de destination.
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
602.121 (1) Il est interdit au commandant de bord d'utiliser un aéronef en IMC dans toute classe d'espace aérien, sauf en conformité avec les IFR.
(2) Il est interdit au commandant de bord d'effectuer un vol IFR dans l'espace aérien contrôlé à moins que l'aéronef ne soit utilisé conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne en application de l'article 602.31.
Exigences relatives aux aérodromes de dégagement
602.122 Sauf autorisation contraire du ministre dans un certificat d'exploitation aérienne ou un certificat d'exploitation privée, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'effectuer un vol IFR à moins que le plan de vol IFR ou l'itinéraire de vol IFR, déposé en application de l'article 602.73, n'indique un aérodrome de dégagement comprenant une aire d'atterrissage convenable à l'aéronef.
Minimums météorologiques à l'aérodrome de dégagement
602.123 Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'indiquer dans un plan de vol IFR ou un itinéraire de vol IFR un aérodrome de dégagement à moins que les renseignements météorologiques à sa disposition n'indiquent que le plafond et la visibilité à cet aérodrome de dégagement seront, à l'heure d'arrivée prévue, égaux ou supérieurs aux minimums météorologiques à l'aérodrome de dégagement précisés dans le Canada Air Pilot.
Altitudes minimales à respecter pour le franchissement d'obstacles
602.124 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le commandant de bord d'un aéronef IFR doit s'assurer, sauf au décollage ou à l'atterrissage ou lorsque l'aéronef est guidé par vecteurs radars par une unité de contrôle de la circulation aérienne, que l'aéronef est utilisé :
a) à une altitude égale ou supérieure à la MOCA, lorsque l'aéronef est sur une voie aérienne ou une route aérienne;
b) à une altitude égale ou supérieure à l'altitude minimale établie par le ministre pour assurer le franchissement d'obstacles et qui est précisée sur une carte IFR, lorsque l'aéronef est dans un espace aérien pour lequel une telle altitude minimale a été établie.
(2) Lorsque l'aéronef visé au paragraphe (1) n'est pas utilisé sur une voie aérienne ou sur une route aérienne, ou dans un espace aérien pour lequel l'altitude minimale visée à l'alinéa (1)b) n'a pas été établie, le commandant de bord doit s'assurer que l'aéronef est utilisé à une altitude égale ou supérieure aux altitudes minimales suivantes :
a) une altitude de 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l'aéronef en vol;
b) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 1 ou 5, une altitude de 2 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l'aéronef en vol;
c) dans les régions désignées montagneuses dans le Manuel des espaces aériens désignés et portant les numéros 2, 3 ou 4, une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé à une distance de cinq milles marins ou moins, mesurée horizontalement, de la position approximative de l'aéronef en vol.
(3) Lorsque la sécurité aérienne risque d'être compromise à cause de la présence d'obstacles à la navigation aérienne, le ministre peut émettre un NOTAM qui établit une altitude minimale supérieure à celle prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Compte rendu de position IFR en route
602.125 (1) Le commandant de bord d’un aéronef IFR doit transmettre des comptes rendus de position au-dessus des points de compte rendu obligatoires précisés sur une carte IFR, à moins qu’il ne soit informé par l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente que l’aéronef est identifié au radar.
(modifié 2006/06/30; Version précédente)
(2) Le compte rendu de position transmis en application du paragraphe (1) doit contenir les renseignements précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada.
602.126 (1) Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef d'effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée :
a) soit dans le certificat d'exploitation aérienne lorsque l'aéronef est utilisé en application de la partie VII;
b) soit dans le certificat d'exploitation privée lorsque l'aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4;
c) soit dans le Canada Air Pilot, si les alinéas a) ou b) ne s'appliquent pas.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la visibilité au décollage est :
a) soit la RVR de la piste, si la RVR communiquée est égale ou supérieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1);
b) soit la visibilité au sol de l'aérodrome pour la piste si :
(i) la RVR communiquée est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans un des documents ou dans le manuel visés au paragraphe (1),
(ii) la RVR communiquée varie entre des distances inférieures à la visibilité au décollage minimale et des distances supérieures à celle-ci, laquelle est précisée dans le Canada Air Pilot ou l'un des certificats visés au paragraphe (1),
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
(iii) la RVR n'est pas communiquée;
c) soit la visibilité sur la piste telle qu’elle est observée par le commandant de bord si, à la fois :
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
(i) la RVR n'est pas communiquée,
(ii) la visibilité au sol de l'aérodrome n'est pas communiquée.
602.127 (1) Sauf autorisation contraire de l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, le commandant de bord d'un aéronef IFR doit, lorsqu'il effectue une approche à un aérodrome ou à une piste, s'assurer qu'elle est effectuée conformément à la procédure d'approche aux instruments.
(2) Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR de commencer une procédure d'approche aux instruments à moins de caler l'altimètre de l'aéronef sur un calage altimétrique utilisable à l'aérodrome où l'approche est prévue.
602.128 (1) Il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR d'effectuer une approche aux instruments, à moins que celle-ci ne soit effectuée conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches.
(2) À moins que la référence visuelle requise qui est nécessaire pour poursuivre l'approche en vue d'un atterrissage n'ait été établie, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR :
a) dans le cas d’une approche de précision CAT I ou CAT II, de poursuivre la descente en approche finale au-dessous de la hauteur de décision;
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
b) dans le cas d'une approche de non-précision, de descendre au-dessous de l'altitude minimale de descente.
(3) Lorsque le commandant de bord d'un aéronef IFR qui effectue une approche aux instruments n'établit pas la référence visuelle requise visée au paragraphe (2), il doit amorcer une procédure d'approche interrompue :
a) dans le cas d’une approche de précision CAT I ou CAT II, à la hauteur de décision;
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
b) dans le cas d'une approche de non-précision, au point d'approche interrompue.
(4) Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR d'effectuer une approche de précision aux minimums CAT II ou CAT III, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l'équipage de conduite a reçu la formation précisée dans le Manuel d'exploitation tous temps (catégories II et III);
b) l'aéronef est utilisé conformément aux procédures, aux exigences relatives à l'équipement et aux limites précisées dans le manuel visé à l'alinéa a).
Interdiction d'approche - Généralités
602.129 (1) Le présent article ne s’applique pas aux aéronefs exploités en application de la partie VII.
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
(2) Pour l’application du paragraphe (4), la RVR à l’égard d’un avion est inférieure à la RVR minimale si :
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B », la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds ou la RVR mesurée au moyen du RVR « B » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 600 pieds;
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B », la RVR pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds.
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
(3) Pour l’application du paragraphe (4), la RVR à l’égard d’un hélicoptère est inférieure à la RVR minimale si :
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B », la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds;
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B », la RVR pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds.
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
(4) Lorsque la RVR communiquée est inférieure à la RVR minimale prévue aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas, il est interdit de poursuivre une approche aux instruments à bord d’un aéronef IFR, sauf dans les cas suivants :
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
a) au moment de la réception du rapport de la RVR, l’aéronef a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée;
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
b) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement sans qu’un atterrissage ne soit prévu et l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente est avisée qu’une procédure d’approche interrompue sera amorcée à la hauteur de décision ou à une hauteur supérieure à celle-ci ou à l’altitude de descente minimale ou à une altitude supérieure à celle-ci, selon le cas;
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
c) la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale et des distances supérieures à celle-ci;
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
d) la RVR est inférieure à la RVR minimale et la visibilité au sol qui est communiquée pour l’aérodrome où se trouve la piste est d’au moins un quart de mille;
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
e) le commandant de bord de l’aéronef effectue une approche de précision aux minimums CAT III.
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
(5) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’amorcer une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I ou CAT II à un aéroport où les procédures par faible visibilité sont en vigueur.
(modifié 2006/12/01; no previous version)
Interdiction d'approche - précision CAT III
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
602.130 (1) Le présent article ne s’applique pas aux aéronefs exploités en application de la partie VII.
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
(2) Il est interdit de poursuivre une approche de précision CAT III à bord d’un aéronef IFR au-delà du FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, au-delà du point où la trajectoire d’approche finale est interceptée, à moins que la RVR communiquée ne soit égale ou supérieure à la RVR minimale précisée dans le Canada Air Pilot pour la piste ou la surface prévue pour l’approche selon la procédure d’approche aux instruments effectuée.
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
Visibilité sur la piste
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
602.131 (1) Lorsque aucun relevé du RVR « A » ou du RVR « B » n’est disponible pour la piste prévue pour l’approche, la visibilité sur la piste est évaluée, selon le cas :
(modifié 2006/12/01;Version précédente)
a) par un pilote qui possède une annotation de vol aux instruments et de la manière prévue à l’article 622.131 de la norme 622 — Normes relatives à l’évaluation de la visibilité sur la piste faite par le pilote des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs;
b) par une personne qualifiée conformément à l’article 804.26 et de la manière prévue à l’article 804.25.
(2) L’évaluation de la visibilité sur la piste n’est valide que pour une période de 20 minutes après qu’elle est établie.
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
602.132 Réservé
(modifié 2006/12/01; Version précédente)
Langues utilisées dans les radiocommunications aéronautiques
602.133 Les langues des radiocommunications aéronautiques au Canada sont le français et l'anglais.
Endroits qui offrent les services en français et en anglais
602.134 (1) La personne qui utilise un aéronef et qui veut obtenir, en français ou en anglais, les services visés au présent article doit le préciser à l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d'information de vol compétentes, au cours d'une première radiocommunication effectuée en français ou en anglais, selon le cas.
(2) Les stations d'information de vol visées au tableau 1 du présent article et les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services consultatifs en français et en anglais.
(3) Les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(4) Les unités de contrôle de la circulation aérienne temporaires situées dans la province de Québec doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(5) Les stations d'information de vol visées au tableau 2 du présent article doivent offrir un service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne en français ou en anglais, entre la personne qui utilise un aéronef et une unité de contrôle de la circulation aérienne visée au tableau 3, tel que l'a précisé cette personne.
Tableau 1 - Stations d'information de vol qui offrent les services consultatifs en français et en anglais
| 1. | Charlo |
| 2. | Gaspé |
| 3. | Gatineau |
| 4. | Îles-de-la-Madeleine |
| 5. | Kuujjuaq |
| 6. | Kuujjuarapik |
| 7. | La Grande Rivière |
| 8. | Mont-Joli |
| 9. | Montréal |
| 10. | Québec |
| 11. | Roberval |
| 12. | Rouyn |
| 13. | Sept-Îles |
| 14. | Squaw Lake (station saisonnière) |
| 15. | Val-d'Or |
Tableau 2 - Stations d'information de vol qui offrent le service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienneen français et en anglais
| 1. | Gaspé |
| 2. | Gatineau |
| 3. | Îles-de-la-Madeleine |
| 4. | Kuujjuaq |
| 5. | Kuujjuarapik |
| 6. | La Grande Rivière |
| 7. | Mont-Joli |
| 8. | Montréal |
| 9. | Québec |
| 10. | Roberval |
| 11. | Rouyn |
| 12. | Sept-Îles |
| 13. | Squaw Lake (station saisonnière) |
| 14. | Val-d'Or |
Tableau 3 - Unités de contrôle de la circulation aérienne qui offrent les services consultatifs et les services du contrôle de la circulation aérienne en français et en anglais
| Centre de contrôle régional | |
| 1. | Montréal |
| Unités de contrôle terminal | |
| 2. | Bagotville |
| 3. | Montréal |
| 4. | Ottawa |
| 5. | Québec |
| Tours de contrôle de la circulation aérienne | |
| 6. | Bagotville |
| 7. |
Montréal international (Pierre-Elliott-Trudeau) (modifié 2004/02/24; Version précédente) |
| 8. | Montréal international (Mirabel) |
| 9. | Ottawa international (Macdonald-Cartier) |
| 10. | Québec international (Jean Lesage) |
| 11. | St-Honoré |
| 12. | St-Hubert |
| 13. | St-Jean (Province de Québec) |
| 14. | Sept-Îles |
Endroits qui offrent les services en anglais
602.135 Les unités de contrôle de la circulation aérienne et les stations d'information de vol doivent offrir des services de radiocommunications aéronautiques en anglais.
602.136 Sous réserve des articles 602.137 et 602.138, lorsqu'un aéronef est muni d'un équipement de radiocommunications, le commandant de bord doit s'assurer à la fois que :
a) l'écoute est maintenue sur la fréquence appropriée;
b) lorsque des communications sont nécessaires, la communication est établie avec l'unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d'information de vol ou la station radio d'aérodrome communautaire, selon le cas, sur la fréquence appropriée.
Panne de radiocommunications bilatérales en vol IFR
602.137 (1) Lorsqu'il survient une panne de radiocommunications bilatérales entre l'unité de contrôle de la circulation aérienne concernée et un aéronef IFR qui se trouve ou est autorisé à entrer dans l'espace aérien contrôlé, le commandant de bord doit :
a) maintenir l'écoute sur la fréquence appropriée afin de recevoir l'autorisation nécessaire ou d'autres messages du service de contrôle, et en accuser réception par tout moyen possible;
b) afficher le code 7600 sur le transpondeur;
c) essayer de communiquer avec une installation des services de la circulation aérienne ou avec un autre aéronef pour l'informer de la situation et lui demander de transmettre le message à la dernière unité de contrôle de la circulation aérienne avec laquelle le commandant de bord est entré en communication.
(2) S'il est impossible d'entrer en communication avec une installation des services de la circulation aérienne, directement ou avec l'aide d'un intermédiaire, le commandant de bord doit suivre la procédure établie par le ministre dans le Canada Air Pilot et le Supplément de vol-Canada, sauf si des instructions appropriées ont été reçues d'une unité de contrôle de la circulation aérienne en prévision d'une telle éventualité.
Panne de radiocommunications bilatérales en vol VFR
602.138 Lorsqu'il survient une panne de radiocommunications bilatérales entre l'unité de contrôle de la circulation aérienne et un aéronef VFR qui se trouve dans un espace aérien de classe B, C ou D, le commandant de bord doit :
a) quitter l'espace aérien :
(i) dans le cas où l'espace aérien est une zone de contrôle, en effectuant un atterrissage à l'aérodrome pour lequel la zone de contrôle a été établie,
(ii) dans tous les autres cas, par le trajet le plus court;
b) dans le cas où l'aéronef est muni d'un transpondeur, afficher le code 7600 sur le transpondeur;
c) informer une unité de contrôle de la circulation aérienne dès que possible des mesures prises en application de l'alinéa a).
Capacité de la radiofréquence de secours
602.143 Il est interdit d'utiliser un aéronef muni d'équipement de radiocommunications bilatérales VHF, à moins que celui-ci ne permette la transmission d'une communication sur la fréquence VHF de 121,5 MHz.
Signaux d'interception, interception d'aéronefs et instructions d'atterrir
602.144 (1) Il est interdit à quiconque de donner un signal d'interception ou une instruction d'atterrir, à l'exception des personnes suivantes :
a) un agent de la paix, un officier d'un corps policier ou un officier des Forces canadiennes, dans l'exercice de ses fonctions;
b) une personne qui en a reçu l'autorisation du ministre en application du paragraphe (2).
(2) Le ministre peut autoriser une personne à donner un signal d'interception ou une instruction d'atterrir si une telle autorisation est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.
(3) Le commandant de bord d'un aéronef qui reçoit une instruction d'atterrir d'une personne visée au paragraphe (1) doit, sous réserve des directives reçues d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, se conformer à cette instruction.
(4) Le commandant de bord d'un aéronef intercepteur et le commandant de bord d'un aéronef intercepté doivent se conformer aux règles d'interception précisées dans le Supplément de vol-Canada.
602.145 (1) Le présent article s'applique aux aéronefs avant leur entrée et pendant leur utilisation dans l'ADIZ, dont les dimensions sont précisées dans le Manuel des espaces aériens désignés.
(2) Le plan de vol ou l'itinéraire de vol visé au présent article doit être déposé auprès d'une unité de contrôle de la circulation aérienne, d'une station d'information de vol ou d'une station radio d'aérodrome communautaire.
(3) Le commandant de bord d'un aéronef dont le point de départ situé dans l'ADIZ ou le dernier point de départ avant d'entrer dans l'ADIZ est doté d'installations pour la transmission des renseignements du plan de vol ou de l'itinéraire de vol doit :
a) déposer, avant le décollage, un plan de vol ou un itinéraire de vol;
b) dans le cas d'un aéronef VFR, lorsque le point de départ est situé à l'extérieur de l'ADIZ :
(i) indiquer dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol l'heure et le point d'entrée prévus dans l'ADIZ,
(ii) aussitôt que possible après le décollage, communiquer par radiocommunications à une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol ou une station radio d'aérodrome communautaire un compte rendu de position comprenant l'emplacement de l'aéronef, l'altitude et l'aérodrome de départ, ainsi que l'heure et le point d'entrée prévus dans l'ADIZ;
c) dans le cas d'un aéronef VFR, lorsque le point de départ est situé dans l'ADIZ, aussitôt que possible après le décollage, communiquer par radiocommunications à une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol ou une station radio d'aérodrome communautaire un compte rendu de position comprenant l'emplacement de l'aéronef, l'altitude et l'aérodrome de départ.
(4) Le commandant de bord d'un aéronef dont le point de départ situé dans l'ADIZ ou le dernier point de départ avant d'entrer dans l'ADIZ n'est pas doté d'installations pour la transmission des renseignements du plan de vol ou de l'itinéraire de vol doit :
a) aussitôt que possible après le décollage, déposer un plan de vol ou un itinéraire de vol par radiocommunications;
b) dans le cas d'un aéronef VFR, indiquer dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol l'heure et le point d'entrée prévus dans l'ADIZ, s'il y a lieu.
(5) Le commandant de bord d'un aéronef VFR doit réviser l'heure et le point d'entrée prévus dans l'ADIZ en informant une unité de contrôle de la circulation aérienne, une station d'information de vol ou une station radio d'aérodrome communautaire, lorsqu'il a des raisons de croire que l'aéronef n'atteindra pas :
a) à l'heure prévue, à cinq minutes près d'avance ou de retard :
(i) soit un point de compte rendu,
(ii) soit le point d'entrée dans l'ADIZ,
(iii) soit le point de destination dans l'ADIZ;
b) à 20 milles marins ou moins :
(i) soit le point d'entrée prévu dans l'ADIZ,
(ii) soit l'axe du trajet du vol indiqué dans le plan de vol ou l'itinéraire de vol.
Plan ESCAT
(modifié 2002/09/24; Version précédente)
602.146 (1) Le présent article s'applique aux aéronefs avant leur entrée et pendant leur utilisation dans l'espace aérien intérieur canadien ou dans l'ADIZ.
(2) Le commandant de bord d'un aéronef visé au paragraphe (1) qui est avisé par une unité de contrôle de la circulation aérienne de la mise en application du plan ESCAT doit prendre les mesures suivantes :
(modifié 2002/09/24; Version précédente)
a) avant le décollage, obtenir la permission d'effectuer le vol de l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d'information de vol compétentes;
b) se conformer aux instructions d'atterrir ou de changer de route ou d'altitude reçues de l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d'information de vol compétentes;
c) fournir un compte rendu de position à l'unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d'information de vol compétentes :
(i) conformément à l'article 602.125, lorsque l'aéronef est utilisé à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé,
(ii) au moins toutes les 30 minutes, lorsque l'aéronef est utilisé à l'extérieur de l'espace aérien contrôlé.
(modifié 2008/09/05; Version précédente)
Exigences
(modifié 2008/09/05; Version précédente)
602.150 (1) Il est interdit d’utiliser un avion subsonique à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage est de 34 000 kg (74 956 livres) ou plus en partance ou à destination d’un aérodrome, autre que l’aéroport international de Gander, à moins que celui-ci ne soit conforme aux normes d’émission de bruit prévues aux chapitres 3 ou 4 du volume I, Bruit des aéronefs, de l’annexe 16 de la Convention.
(modifié 2008/09/05; Version précédente)
(2) Pour l’application du paragraphe (1), s’entendent au sens ci-après les expressions suivantes utilisées à l’annexe 16 de la Convention :
(modifié 2008/09/05; Version précédente)
a) « avion » s’entend au sens du paragraphe 101.01(1);
(modifié 2008/09/05; Version précédente)
b) « masse maximale au décollage certifiée » s’entend au sens de « masse maximale homologuée au décollage » au paragraphe 101.01(1);
(modifié 2011/01/21; Version précédente)
c) « avion à réaction subsonique » s’entend au sens de « avion subsonique à turboréacteurs » au paragraphe (1).
(modifié 2008/09/05; Version précédente)