Norme 623 - Section II - Ballons avec passengers payants - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 2003/12/01

Avant-propos

Les présentes Normes d' opérations aériennes spécialisées énoncent les exigences nécessaires au respect du Règlement régissant les opérations aériennes spécialisées (Règlement de l'aviation canadien, partie VI, sous-partie 603, sections I, II, III et IV).

Pour faciliter les renvois, la division et la numérotation des normes suivent celles du Règlement; ainsi, la norme 623.06 correspond aux exigences propres à l'article 603.06 du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

SECTION I - MANIFESTATIONS AÉRONAUTIQUES SPÉCIALES

La section I - Manifestations aéronautiques spéciales - des Normes et procédures d'opérations aériennes spécialisées est produite sur un document distinct.

SECTION II - BALLONS AVEC PASSENGERS PAYANTS

623.18 Délivrance du certificat d'opérations aériennes spécialisées - Ballons

La demande d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - ballons doit contenir ce qui suit :

  1. (1) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur de l'exploitant de ballons;

  2. (2) les types et les marques d'immatriculation des ballons qui seront utilisés;

  3. (3) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui sera désignée pour agir à titre de coordonnateur de la maintenance;

  4. (4) si le demandeur a l'intention d'exploiter plus d'un ballon, le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui sera désignée comme responsable du contrôle d'exploitation des opérations aériennes.

623.21 Qualifications des membres d'équipage et mise à jour des connaissances

  1. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), les pilotes de ballons qui utilisent des ballons avec passagers payants doivent :

    1. a) être âgés d'au moins dix-huit ans;

    2. b) être titulaires d'une licence de pilote de ballon délivrée par le ministre;

    3. c) être titulaires d'un certificat de validation de licence, de catégorie 1 ou 3;

    4. d) avoir accumulé au moins 50 heures de vol à bord de ballons libres ou être titulaires d'une licence de pilote de ballon canadienne avec qualification d'instructeur de ballon.

  2. (2) Lorsque le commandant de bord est titulaire d'une licence de pilote étrangère et qu'il utilise un ballon aux termes d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - manifestation aéronautique spéciale, il doit :

    1. a) être âgé d'au moins dix-huit ans;

    2. b) avoir accumulé au moins 50 heures de vol à bord de ballons libres; et

    3. c) posséder un état de santé équivalent à celui de l'évaluation médicale de classe 2 de l'OACI (catégorie 3 au Canada).
      (modifié 1999/09/01)

  3. (3) Avant d'utiliser un ballon, le pilote doit démontrer qu'il a, au cours des douze (12) mois précédents, atteint un niveau satisfaisant de connaissances et d'aptitude pour effectuer les procédures d'utilisation normales et d'urgence de la classe AX spécifique de ballons à utiliser.

  4. (4) Le titulaire d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - ballons doit conserver, pendant une période de deux ans, les dossiers sur l'endroit et la façon dont on a déterminé la conformité aux exigences de l'alinéa (3) (examen oral ou écrit, évaluation en vol ou une combinaison de ces moyens) et il doit présenter ces dossiers au ministre sur demande.

623.22 Ballons - Exposé donné aux passagers

  1. (1) On doit donner un exposé sur les mesures de sécurité aux passagers avant que ne débute le gonflage du ballon.

  2. (2) L'exposé sur les mesures de sécurité donné aux passagers doit porter au moins sur les sujets suivants :

    1. a) un aperçu général du déroulement du vol (durée prévue du vol, différentes étapes du vol entre le gonflage du ballon et l'atterrissage, etc.);

    2. b) où les passagers doivent se tenir pendant le gonflage;

    3. c) l'emplacement du matériel de secours (extincteur, câble de ralentissement, trousse de premiers soins, etc.);

    4. d) les règles relatives à l'usage du tabac;

    5. e) les dangers que présentent le ventilateur de gonflage;

    6. f) les dangers que présentent la phase de gonflage à chaud du ballon;

    7. g) les procédures à suivre pour monter à bord de la nacelle et pour en descendre;

    8. h) où les passagers doivent se placer à l'intérieur de la nacelle;

    9. i) les procédures à suivre pendant l'atterrissage (tenir la main-courante, adopter la position de sécurité, ne pas quitter la nacelle avant d'y être autorisé, etc.);

    10. j) les procédures à suivre pendant le dégonflage du ballon.

623.25 Transport externe de passagers

Les normes seront élaborées au besoin.

623.26 Quitter un ballon en vol

Les normes seront élaborées au besoin.

SECTION III - PARACHUTISME

623.36 a) Sauts en parachute dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne

  1. a) La présente section contient les normes applicables à l'exécution de sauts en parachute dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne.

623.38 Délivrance du certificat d'opérations aériennes spécialisées - Parachutisme

  1. (A) Demande de délivrance du certificat d'opérations aériennes spécialisées

    Note d'information :

    Transports Canada n'a pas l'intention, et ce n'est pas sa politique, d'interdire les sauts en parachute dans l'espace aérien contrôlé. On peut pratiquer le parachutisme en toute sécurité dans un espace aérien partagé avec d'autres utilisateurs (vol à voile, cours de pilotage, etc.) sous réserve d'une bonne coordination. Le but des présentes normes est de s'assurer qu'une coordination adéquate est effectuée auprès des services de la circulation aérienne et qu'un préavis suffisant est donné aux autres utilisateurs de l'espace aérien avant que l'activité n'ait lieu.

    1. (1) La demande d'autorisation pour exécuter des sauts en parachute dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne doit contenir ce qui suit :

      1. a) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

      2. b) les dates et les heures prévues des sauts en parachute;

      3. c) à titre d'information, la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'aéronef de largage;

        Note d'information :

        Il n'est pas dans l'intention des présentes normes d'interdire au demandeur de procéder à des substitutions lorsque les aéronefs prévus ne sont pas disponibles.

      4. d) l'altitude ou les altitudes au-dessus du niveau de la mer demandées pour les sauts en parachute;

      5. e) l'emplacement de l'aire d'atterrissage prévue;

        Note d'information :

        Ce renseignement doit comprendre la latitude et la longitude, une description géographique précise, et lorsque l'aire d'atterrissage se trouve à l'intérieur d'un rayon de 20 milles marins d'une aide à la navigation, le relèvement et la distance par rapport à cette aide.

      6. f) lorsque les sauts en parachute doivent avoir lieu à un aéroport ou à un aérodrome, l'assurance que le gestionnaire de l'aéroport ou l'exploitant de l'aérodrome a été informé et qu'il a accordé sa permission d'effectuer les opérations proposées;

      7. g) lorsque les sauts en parachute doivent avoir lieu sur une propriété privée, l'assurance que le propriétaire ou les locataires des lieux ont été informés et ont accordé leur permission d'effectuer les opérations proposées;

      8. h) la méthode utilisée par le surveillant de l'aire d'atterrissage pour communiquer avec l'aéronef de largage.

    2. (2) La demande doit parvenir au bureau régional de l'aviation générale approprié de Transports Canada au moins 10 jours ouvrables avant la date proposée du ou des sauts en parachute, ou à la date convenue mutuellement par écrit entre le demandeur et Transports Canada.

  2. (B) Normes relatives aux sauts en parachute dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne

    1. (1) Il est interdit d'effectuer un saut en parachute à moins que le titulaire du certificat ou une personne désignée par ce dernier ne l'ait autorisé.

    2. (2) Avant d'autoriser un saut en parachute, le titulaire du certificat doit s'assurer que le commandant de bord de l'aéronef de largage ainsi que toute personne qui doit sauter en parachute :

      1. a) ont été informés des termes du certificat;

      2. b) ont été informés de leurs tâches et responsabilités par rapport aux sauts en parachute;

      3. c) sont en mesure de s'acquitter de leurs tâches et responsabilités.

    3. (3) Un parachute témoin doit être largué, ou une procédure similaire effectuée, dans l'heure qui précède le début des sauts en parachute.

      Note d'information :

      Le largage d'un parachute témoin, ou une procédure similaire, n'est exigé que lorsque aucun saut n'a été effectué pendant l'heure qui précède.

    4. (4) Aucun saut ne peut être effectué sans l'autorisation du commandant de bord de l'aéronef de largage.

    5. (5) Il est interdit d'effectuer un saut en parachute lorsque toute partie de la descente, y compris la chute libre, se fera à travers des nuages.

    6. (6) Il est interdit d'effectuer un saut en parachute lorsqu'un autre aéronef présent dans la zone constitue un danger.

    7. (7) L'aéronef doit se trouver à au moins 500 pieds au-dessous de la base des nuages et à une distance horizontale d'au moins 2 000 pieds des nuages et la visibilité en vol doit être d'au moins 5 milles au moment du largage des parachutistes.

    8. (8) Les parachutistes ne doivent pas être largués à une altitude inférieure à 2 200 AGL ni à une altitude supérieure à celle prévue pour les opérations.

      Note d'information :

      Ce dernier renseignement sera précisé dans le certificat.

    9. (9) L'aéronef de largage doit être muni d'un ensemble émetteur-récepteur en état de marche permettant au pilote de communiquer avec l'organisme de contrôle de la circulation aérienne responsable de l'espace aérien.

      Note d'information :

      Ce dernier renseignement sera précisé dans le certificat.

    10. (10) Le commandant de bord doit se conformer aux procédures de contrôle de la circulation aérienne établies pour les opérations.

      Note d'information :

      Ce dernier renseignement sera précisé dans le certificat.

    11. (11) L'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes doit être surveillée par un surveillant de l'aire d'atterrissage qui possède un moyen de communication avec le commandant de bord de l'aéronef de largage.

    12. (12) Lorsque l'aire d'atterrissage prévue se trouve à moins d'un (1) kilomètre d'un plan d'eau libre, chaque parachutiste doit porter un dispositif de flottaison personnel en mesure de supporter son poids et celui de son matériel.

  3. (C) Normes relatives aux sauts en parachute dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne de nuit

    1. (1) L'aire d'atterrissage des parachutistes doit être éclairée de manière à permettre au commandant de bord de l'aéronef de largage de clairement identifier l'aire d'atterrissage à partir de l'altitude maximale établie pour les sauts en parachute.

    2. (2) Il est interdit d'effectuer un saut en parachute à moins que l'aire d'atterrissage éclairée ne soit clairement visible.

    3. (3) Chaque parachutiste doit être équipé d'une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés.

  4. (D) Normes relatives à la vitesse du vent

    Il est interdit d'effectuer un saut en parachute lorsque la vitesse du vent mesurée au niveau du sol dans l'aire d'atterrissage des parachutistes est supérieure à :

    1. a) 15 mi/h dans le cas d'élèves-parachutistes;

    2. b) 18 mi/h dans le cas de parachutistes titulaires d'un certificat de compétences de l'ACPS des niveaux A ou B, ou qui possèdent un niveau d'expérience équivalent;

    3. c) 25 mi/h dans le cas de parachutistes titulaires d'un certificat de compétences de l'ACPS des niveaux C, D ou E, ou qui possèdent un niveau d'expérience équivalent;

    4. d) 10 mi/h dans le cas de sauts en parachute de nuit, pour tous les niveaux d'expérience.

623.36 b) Sauts en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d'unrassemblement de personnes en plein air

  1. b) La présente section contient les normes applicables à l'exécution de sauts en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d'un rassemblement de personnes en plein air.

623.38 Délivrance du certificat d'opérations aériennes spécialisées - Parachutisme

  1. (A) Demande de délivrance du certificat d'opérations aériennes spécialisées

    1. (1) La demande d'autorisation pour exécuter des sauts en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d' un rassemblement de personnes en plein air doit contenir ce qui suit :

      1. a) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

      2. b) les dates et les heures prévues des sauts en parachute;

      3. c) à titre d'information, la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'aéronef de largage;

        Note d'information :

        Il n'est pas dans l'intention des présentes normes d'interdire au demandeur de procéder à des substitutions lorsque les aéronefs prévus ne sont pas disponibles.

      4. d) l'assurance que le ou les propriétaires ou les locataires ont accordé leur permission d'effectuer les opérations proposées;

      5. e) l'assurance que la municipalité ayant juridiction a été informée des opérations proposées et ne s'y oppose pas;

      6. f) le nombre de personnes qui sortent de l'aéronef à l'occasion de chaque largage;

      7. g) l'altitude au-dessus du niveau de la mer demandée pour le saut en parachute;

      8. h) l'emplacement de l'aire d'atterrissage prévue;

        Note d'information :

        Ce renseignement doit comprendre la latitude et la longitude, une description géographique précise et, lorsque l'aire d'atterrissage se trouve à l'intérieur d'un rayon de 20 milles marins d'une aide à la navigation, le relèvement et la distance par rapport à cette aide.

      9. i) un schéma à l'échelle d'un périmètre de 300 mètres dans toutes les directions autour du point d'atterrissage prévu qui doit comprendre :

        1. (i) le type de surface, c.-à-d. herbe, asphalte, etc.;

        2. (ii) tous les dangers, obstacles, etc., y compris leur hauteur;

        3. (iii) les mesures de contrôle de la foule;

        4. (iv) l'endroit où se situe le surveillant de l'aire d'atterrissage;

        5. (v) l'emplacement et la description des aires d'atterrissage de dégagement;

      10. j) le nom et les qualifications du surveillant de l'aire d'atterrissage;

      11. k) la méthode utilisée par le surveillant de l'aire d'atterrissage pour communiquer avec l'aéronef de largage;

      12. l) les noms, qualifications, adresses et numéros de téléphone de tous les parachutistes qui prennent part aux sauts, y compris les substituts proposés, et les preuves que les parachutistes répondent aux exigences de qualifications stipulées à l'alinéa (C) - Qualifications des parachutistes des présentes normes.

    2. (2) La demande doit parvenir au bureau régional de l'aviation générale approprié de Transports Canada au moins 10 jours ouvrables avant la date proposée du ou des sauts en parachute, ou à la date convenue mutuellement par écrit entre le demandeur et Transports Canada.

  2. (B) Normes relatives aux sauts en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d'un rassemblement de personnes

    1. (1) Seules les personnes désignées dans le certificat sont autorisées à effectuer un saut en parachute.

    2. (2) Avant d'autoriser un saut en parachute, le titulaire du certificat doit s'assurer que le commandant de bord de l'aéronef de largage ainsi que toute personne qui doit sauter en parachute :

      1. a) ont été informés des termes du certificat;

      2. b) ont été informés de leurs tâches et responsabilités par rapport aux sauts en parachute;

      3. c) sont en mesure de s'acquitter de leurs tâches et responsabilités.

    3. (3) Un parachute témoin doit être largué, ou une procédure similaire effectuée, dans les quinze (15) minutes qui précèdent le saut en parachute.

    4. (4) Aucun saut ne peut être effectué sans l'autorisation du commandant de bord de l'aéronef de largage.

    5. (5) Il est interdit d'effectuer un saut en parachute lorsque toute partie de la descente, y compris la chute libre, se fera à travers des nuages.

    6. (6) Il est interdit d'effectuer un saut en parachute lorsqu'un autre aéronef présent dans la zone constitue un danger.

    7. (7) L'aéronef doit se trouver à au moins 500 pieds au-dessous de la base des nuages et à une distance horizontale d'au moins 2 000 pieds des nuages et la visibilité en vol doit être d'au moins 5 milles au moment du largage des parachutistes.

    8. (8) Les parachutistes ne doivent pas être largués à une altitude inférieure à 2 200 AGL, ni à une altitude supérieure à celle prévue pour les opérations.

      Note d'information :

      Ce dernier renseignement sera précisé dans le certificat.

    9. (9) L'aéronef de largage doit être muni d'un ensemble émetteur-récepteur en état de marche permettant au pilote de communiquer avec l'organisme de contrôle de la circulation aérienne responsable de l'espace aérien.

      Note d'information :

      Ce dernier renseignement sera précisé dans le certificat.

    10. (10) Le commandant de bord doit se conformer aux procédures de contrôle de la circulation aérienne établies pour les opérations.

      Note d'information :

      Ce dernier renseignement sera précisé dans le certificat.

    11. (11) Lorsque l'aire d'atterrissage prévue se trouve à moins d'un (1) kilomètre d'un plan d'eau libre, chaque parachutiste doit porter un dispositif de flottaison personnel en mesure de supporter son poids et celui de son matériel.

    12. (12) La sortie de parachutistes au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air ou d'une manière qui, en cas de défectuosité, pourrait amener un parachutiste à atterrir au milieu d'un rassemblement de personnes est interdite.

    13. (13) Lorsque la voilure de son parachute est pleinement déployée, le parachutiste peut descendre jusqu'à une altitude non inférieure à 100 pieds au-dessus d'un rassemblement de personnes. Cela signifie 100 pieds mesurés à partir de la partie la plus basse de tout équipement transporté par le parachutiste (p. ex. banderoles ou bombe fumigène).

  3. (C) Qualifications des parachutistes

    1. (1) Toute personne qui désire effectuer un saut en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d'un rassemblement de personnes doit posséder l'une des attestations suivantes :

      1. a) une attestation de saut de démonstration valide de l'Association canadienne de parachutisme sportif (ACPS);

      2. b) une attestation PRO valide de l'United States Parachute Association (USPA);

      3. c) une attestation valide équivalente délivrée par un organisme de parachutisme autre que l'ACPS ou l'USPA, qui répond aux normes établies par l'ACPS ou qui a été agréé par écrit par Transports Canada.

        Note d'information :

        L'ACPS fournit de façon régulière à Transports Canada une liste à jour des titulaires d'une attestation de saut de démonstration valide. Un parachutiste qui a satisfait aux exigences de l'attestation de saut de démonstration, mais qui ne l'a pas encore reçue, peut fournir à Transports Canada un avis intérimaire émis par l'ACPS à l'effet qu'il a satisfait aux exigences de l'attestation de saut de démonstration et que celle-ci suivra.

  4. (D) Équipement du parachute

    1. (1) Aux fins du présent alinéa, un parachute approuvé est un parachute fabriqué conformément aux normes pertinentes du Technical Standard Order (TSO) de la série C23 de la Federal Aviation Administration (FAA).

    2. (2) Seul l'équipement de parachute qui est conforme aux normes suivantes doit être utilisé par les parachutistes qui effectuent des sauts en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d' un rassemblement de personnes en plein air :

      1. a) chaque parachutiste doit porter un ensemble de parachute double à harnais simple, comprenant au moins un parachute principal et un parachute de secours approuvés;

      2. b) le parachute principal et le parachute de secours doivent être tous les deux de type à voilure rectangulaire;

      3. c) la voilure principale utilisée par un parachutiste doit répondre aux caractéristiques de performances et de charge alaire du parachute sur lequel le titulaire s'est qualifié pour son attestation de saut de démonstration de l'ACPS ou pour son attestation PRO de l'USPA.

  5. (E) Exigences relatives au pliage des parachutes

    1. (1) Aux fins du présent alinéa, un plieur de parachutes agréé est une personne qui est titulaire d'un certificat valide délivré par l'un des organismes suivants :

      1. a) l'Association canadienne de parachutisme sportif;

      2. b) la Federal Aviation Administration (FAA).

    2. (2) Les parachutes utilisés pour effectuer des sauts au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d'un rassemblement de personnes en plein air au Canada doivent être pliés de la façon suivante :

      1. a) la voilure du parachute principal doit être pliée par la personne qui effectue le saut, ou par un plieur de parachutes agréé, dans les 120 jours qui précèdent la date du saut en parachute;

      2. b) la voilure du parachute de secours doit être pliée par un plieur de parachutes agréé ayant la qualification voulue dans les 120 jours qui précèdent la date du saut en parachute.

  6. (F) Aire d'atterrissage

    1. (1) L'aire d'atterrissage dans laquelle les parachutistes atterrissent lorsqu'ils effectuent un saut au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d'un rassemblement de personnes en plein air doit être conforme aux normes suivantes :

      1. a)

        1. (i) être une surface de niveau pour toutes les directions du vent, être exempte d'obstacles dans un périmètre d'au moins 25 mètres (80 pieds) (voir la figure Parachute 1),

        2. (ii) être une surface de niveau rectangulaire, exempte d'obstacles et ayant des dimensions minimales de 40 mètres de longueur sur 25 mètres de largeur et dont la partie la plus longue du rectangle est orientée face au vent (voir la figure Parachute 2);

      2. b) être exempte de tout bâtiment ou de tout autre obstacle en bordure du périmètre de l'aire d'atterrissage qui se trouve dans un plan de 45 degrés, dans le prolongement vers l'extérieur à partir du centre de l'aire d'atterrissage choisie, qui obstrue la trajectoire d'approche finale prévue vers l'aire d'atterrissage (voir la figure Parachute 3);

      3. c) disposer de mesures de contrôle de la foule adéquates pour que les spectateurs n'aient pas accès à l'aire d'atterrissage;

      4. d) disposer d'une aire d'atterrissage de dégagement convenable, en cas d'atterrissage trop court ou trop long; l'emplacement de l'aire d'atterrissage de dégagement doit être indiquée sur le plan qui accompagne la demande de saut en parachute;

      5. e) être supervisée par un parachutiste titulaire d'un certificat de compétence de classe « B » de l'ACPS ou qui possède un niveau d'expérience équivalente, ou par une personne qui a déjà agi à titre de juge qualifié dans des compétitions de parachutisme, et le surveillant de l'aire d'atterrissage doit disposer d'un moyen pour communiquer avec le commandant de bord de l'aéronef de largage.

        Note d'information :

        L'alinéa (1)e) du présent paragraphe ne s'applique pas aux sauts en parachute effectués dans le cadre de manifestations aéronautiques spéciales où les participants des sauts en parachute et l'aéronef sont placés sous le contrôle direct du gestionnaire des opérations aériennes.

    2. (2) L'aire d'atterrissage dans laquelle les parachutistes atterrissent lorsqu'ils effectuent un saut en parachute au-dessus ou à l'intérieur d'une zone bâtie ou d'un rassemblement de personnes en plein air de nuit doit être éclairée de manière à permettre au commandant de bord de l'aéronef de largage de clairement identifier l'aire d'atterrissage à partir de l'altitude maximale établie pour les sauts en parachute.

    3. (3) Il est interdit d'effectuer un saut en parachute de nuit à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

      1. a) l'aire d'atterrissage éclairée est clairement visible;

      2. b) chaque parachutiste est équipé d'une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés.

  7. (G) Normes relatives à la vitesse du vent

    Il est interdit d'effectuer un saut en parachute lorsque la vitesse du vent mesurée au niveau du sol dans l'aire d'atterrissage prévue est supérieure à 18 mi/h.

     

    ""
    Parachute 1

     

    ""
    Parachute 2

     

    ""
    Parachute 3

SECTION IV - OPÉRATIONS AÉRIENNES SPÉCIALISÉES DIVERSES

623.65a) Décollages, approches et atterrissages à l'intérieur d'une zone bâtie

Les normes suivantes s'appliquent à la formulation d'une demande pour effectuer des opérations aériennes et à l'exécution de ces opérations conformément au paragraphe 602.13(1) du RAC :

  1. (1) Toute demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer des décollages, des approches ou des atterrissages à l'intérieur des zones bâties de villes ou de villages conformément au paragraphe 602.13(1) du RAC doit parvenir au bureau régional de l'aviation générale approprié de Transports Canada, au moins 10 jours ouvrables avant la date des opérations proposées ou à la date convenue mutuellement entre le demandeur et Transports Canada.

  2. (2) La demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer des décollages, des approches ou des atterrissages à l'intérieur des zones bâties de villes ou de villages conformément au paragraphe 602.13(1) du RAC doit contenir ce qui suit :

    1. a) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

    2. b) l'emplacement de la zone qui sera utilisée pour le décollage ou l'atterrissage;

    3. c) les dates, les dates de remplacement et l'heure des opérations proposées;

    4. d) un plan clair et lisible de la zone qui sera utilisée pour le décollage ou l'atterrissage sous forme d'un plan à l'échelle, d'une photographie aérienne ou d'une carte topographique à grande échelle qui doit comprendre au moins les points suivants :

      1. (i) l'emplacement et les dimensions de la zone qui sera utilisée pour le décollage ou l'atterrissage,

      2. (ii) l'emplacement et la hauteur de tous les obstacles situés sur les trajectoires d'approche et de départ de la zone,

      3. (iii) l'emplacement et le type des dispositifs de sécurité (p. ex. les clôtures) qui seront utilisés pour faire en sorte qu'il n'y ait personne dans la zone pendant les décollages et les atterrissages,

      4. (iv) l'emplacement de toute zone d'avitaillement,

      5. (v) le type d'indicateur de vent et son emplacement,

      6. (vi) les altitudes et les routes qui seront utilisées pour l'approche vers les lieux et le départ de ces lieux;

    5. e) le but des opérations;

    6. f) le type et le numéro d'immatriculation de tous les aéronefs qui utilisent les lieux;

    7. g) l'assurance que le propriétaire du terrain a donné sa permission pour les opérations proposées;

    8. h) l'assurance que la municipalité ayant juridiction a été informée des opérations proposées et ne s'y oppose pas;

    9. i) les procédures et les précautions qui ont été prises pour faire en sorte qu'aucune personne ni aucun bien à la surface ne sera mis en danger;

    10. j) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne désignée comme responsable de la surveillance des lieux (surveillant au sol) pendant les opérations;

    11. k) la méthode utilisée par le surveillant au sol pour communiquer avec le pilote commandant de bord des aéronefs qui utilisent les lieux.

Zones de décollage et d'atterrissage

Les normes suivantes s'appliquent aux zones qui seront utilisées pour les décollages et les atterrissages à l'intérieur des zones bâties d'une ville ou d'un village :

  1. (1) Dans le cas des aéronefs autres que les ballons et hélicoptères, le demandeur doit présenter des documents qui démontrent que les lieux choisis conviennent au type d'aéronef proposé.

  2. (2) Dans le cas des hélicoptères, la zone de décollage et d'atterrissage doit être conforme aux normes suivantes :

    1. a) la zone de décollage et d'atterrissage doit mesurer au moins 1,5 fois la longueur hors tout du plus gros hélicoptère proposé pour utiliser les lieux;

    2. b) la zone de toucher des roues doit être clairement marquée;

    3. c) sauf dans le cas des opérations d'hélicoptères qui se déroulent dans le cadre d'une manifestation aéronautique spéciale canadienne, un périmètre de sécurité d'au moins 200 pieds autour de la zone de décollage et d'atterrissage doit être maintenu exempt de tout obstacle et de toute personne non requise pour les opérations;

    4. d) dans les zones où un groupe de personnes se rassemblent pour observer les opérations, le périmètre de sécurité doit être clôturé et un personnel au sol suffisamment entraîné et nombreux doit être présent pour assurer la sécurité des lieux;

    5. e) dans le cas des opérations d'hélicoptères qui se déroulent dans le cadre d'une manifestation aéronautique spéciale canadienne, les opérations doivent se dérouler conformément aux normes stipulées à l'article 623.07 - section I, Manifestations aéronautiques spéciales des présentes normes.

  3. (3) Les trajectoires d'approche et de départ des aires de décollage et d'atterrissage doivent être conformes aux normes publiées pour la certification des aéroports.

623.65b) et c) Altitudes et distances minimales

  1. (1) Les normes suivantes s'appliquent à la formulation d'une demande d'utilisation et à l'utilisation d'un aéronef pour effectuer un traitement aérien, une inspection aérienne, de la photographie aérienne ou des opérations de transport par hélicoptère d'une charge externe de classe B, C ou D à des altitudes et à des distances inférieures à celles stipulées à l'alinéa 602.14(2)a) et au paragraphe 602.16(2) du RAC.

  2. (2) Toute demande doit parvenir au bureau régional de l'aviation générale approprié de Transports Canada, au moins 10 jours ouvrables avant la date des opérations proposées, ou à la date convenue mutuellement entre le demandeur et Transports Canada.

  3. (3) La demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer les opérations décrites au paragraphe (1) ci-dessus doit contenir ce qui suit :

    1. a) le nom, l'adresse et, s 'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

    2. b) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne désignée par le demandeur pour exercer le contrôle d'exploitation des opérations (gestionnaire des opérations);

    3. c) la méthode par laquelle le gestionnaire des opérations pourra être contacté directement pendant les opérations par ceux qui y participent;

    4. d) le type et le but des opérations;

    5. e) les dates, les dates de remplacement et l'heure des opérations proposées;

    6. f) l'assurance que le ou les propriétaires du terrain ont donné leur permission pour les opérations proposées;

    7. g) l'assurance que la municipalité ayant juridiction a été informée des opérations proposées et ne s'y oppose pas;

    8. h) le type et le numéro d'immatriculation de tous les aéronefs qui participent aux opérations;

    9. i) les noms et les numéros de licence de pilote de tous les pilotes qui participent aux opérations;

    10. j) dans le cas des pilotes proposés qui sont titulaires de licences qui n'ont pas été délivrées par le ministre, des copies de leurs licences et de leurs certificats médicaux;

    11. k) le plan de sécurité pour la ou les zones des opérations et le plan de sécurité pour la ou les zones qui seront survolées pour faire en sorte qu'aucune personne ni aucun bien à la surface ne sera mis en danger;

    12. l) le plan des mesures d'urgence imprévue pour faire face à toute catastrophe provoquée par les opérations;

    13. m) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne désignée comme responsable de la surveillance de la zone des opérations (surveillant au sol) pendant les opérations, s'il s'agit d'une autre personne que le gestionnaire des opérations;

    14. n) la méthode utilisée par le surveillant au sol pour communiquer avec les commandants de bord des aéronefs qui participent aux opérations;

    15. o) un plan clair et lisible de la zone qui sera utilisée pour les opérations; ce plan peut prendre la forme d'un plan à l'échelle, d'une photographie aérienne ou d'une carte topographique à grande échelle qui doit comprendre au moins les points suivants :

      1. (i) les altitudes et les routes qui seront utilisées pour l'approche vers les zones où se dérouleront les opérations et pour le départ de ces zones,

      2. (ii) l'emplacement et la hauteur de tous les obstacles situés sur les trajectoires d'approche et de départ des zones où se dérouleront les opérations,

      3. (iii) les limites exactes de la zone où se dérouleront effectivement les opérations,

      4. (iv) les altitudes et les routes qui seront utilisées pendant le déroulement des opérations;

    16. q) tout autre renseignement exigé par le ministre pour faire en sorte que les opérations se dérouleront en toute sécurité.

623.65d) Véhicule aérien non habité

(modifié 2003/12/01; Version précédente)

  1. (1) Les normes suivantes s'appliquent à la formulation d'une demande d'utilisation et à l'utilisation d'un avion, d'un giravion ou d'un dirigeable sans pilote conformément à l'article 602.41 du RAC.

  2. (2) Toute demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer des vols d'aéronefs sans pilote autres qu'un ballon libre non habité ou qu'un modèle réduit d'aéronef doit parvenir au bureau régional de l'aviation générale approprié de Transports Canada, au moins 20 jours ouvrables avant la date des opérations proposées, ou à la date convenue mutuellement entre le demandeur et Transports Canada.

  3. (3) La demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer les opérations décrites au paragraphe (1) ci-dessus doit contenir ce qui suit :

    1. a) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

    2. b) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne désignée par le demandeur pour exercer le contrôle d'exploitation des opérations (gestionnaire des opérations);

    3. c) la méthode par laquelle le gestionnaire des opérations pourra être contacté directement pendant les opérations;

    4. d) le type et le but des opérations;

    5. e) les dates, les dates de remplacement et l'heure des opérations proposées;

    6. f) une description complète, y compris toutes les données de vol pertinentes de l'aéronef qui sera utilisé;

    7. g) le plan de sécurité pour la ou les zones des opérations et le plan de sécurité pour la ou les zones qui seront survolées pour faire en sorte qu'aucune personne ni aucun bien à la surface ne sera mis en danger;

    8. h) le plan des mesures d'urgence imprévue pour faire face à toute catastrophe provoquée par les opérations;

    9. i) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne désignée comme responsable de la surveillance de la zone des opérations (surveillant au sol) pendant les opérations, s'il s'agit d'une autre personne que le gestionnaire des opérations;

    10. j) un plan qui décrit en détail la façon dont les opérations seront effectuées; ce plan doit également comprendre un plan clair et lisible de la zone qui sera utilisée pour les opérations; il peut prendre la forme d'un plan à l'échelle, d'une photographie aérienne ou d'une carte topographique à grande échelle qui doit comprendre au moins les points suivants :

      1. (i) les altitudes et les routes qui seront utilisées pour l'approche vers les zones où se dérouleront les opérations et pour le départ de ces zones,

      2. (ii) l'emplacement et la hauteur de tous les obstacles situés sur les trajectoires d'approche et de départ des zones où se dérouleront les opérations,

      3. (iii) les limites exactes de la zone où se dérouleront effectivement les opérations,

      4. (iv) les altitudes et les routes qui seront utilisées pendant le déroulement des opérations;

    11. k) tout autre renseignement exigé par le ministre pour faire en sorte que les opérations se dérouleront en toute sécurité.

623.65e) Monter à bord d'un aéronef en vol ou le quitter

  1. (1) Les normes suivantes s'appliquent à la formulation d'une demande d'utilisation et à l'utilisation d'un aéronef conformément au paragraphe 602.25b) du RAC.

  2. (2) Toute demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'utiliser un aéronef propulsé lorsque des personnes montent à bord de l'aéronef en vol ou, sauf dans le cas de sauts en parachute, le quittent doit parvenir au bureau régional de l'aviation générale approprié de Transports Canada, au moins 10 jours ouvrables avant la date des opérations proposées, ou à la date convenue mutuellement entre le demandeur et Transports Canada.

  3. (3) La demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer les opérations décrites au paragraphe (2) ci-dessus doit contenir ce qui suit :

    1. a) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

    2. b) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne désignée par le demandeur pour exercer le contrôle d'exploitation des opérations (gestionnaire des opérations);

    3. c) la méthode par laquelle le gestionnaire des opérations pourra être contacté directement pendant les opérations;

    4. d) une description des opérations et leur but;

    5. e) les dates, les dates de remplacement et l'heure des opérations proposées;

    6. f) l'assurance que la municipalité ayant juridiction a été informée des opérations proposées et ne s'y oppose pas;

    7. g) le type et le numéro d'immatriculation de tous les aéronefs qui participent aux opérations;

    8. h) les noms et les numéros de licence de pilote de tous les pilotes qui participent aux opérations;

    9. i) dans le cas des pilotes proposés qui sont titulaires de licences qui n'ont pas été émises par le ministre, des copies de leurs licences et de leurs certificats médicaux;

    10. j) le plan de sécurité pour la ou les zones des opérations et le plan de sécurité pour la ou les zones qui seront survolées pour faire en sorte qu'aucune personne ni aucun bien à la surface ne sera mis en danger;

    11. k) un plan qui décrit en détail la façon dont les opérations seront effectuées; ce plan doit comprendre un plan clair et lisible de la zone qui sera utilisée pour les opérations; il peut prendre la forme d'un plan à l'échelle, d'une photographie aérienne ou d'une carte topographique à grande échelle qui doit comprendre au moins les points suivants :

      1. (i) les altitudes et les routes qui seront utilisées pour l'approche vers les zones où se dérouleront les opérations et pour le départ de ces zones;

      2. (ii) l'emplacement et la hauteur de tous les obstacles situés sur la trajectoire d'approche et de départ des zones où se dérouleront les opérations;

      3. (iii) les limites exactes de la zone où se dérouleront effectivement les opérations;

      4. (iv) les altitudes et les routes qui seront utilisées pendant le déroulement des opérations;

    12. m) tout autre renseignement exigé par le ministre pour faire en sorte que les opérations se dérouleront en toute sécurité.

623.65f)(i) Normes relatives à l'utilisation d'un aéronef dans le but d'effectuer des acrobaties aériennes dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne

  1. (1) Les normes suivantes s'appliquent à la formulation d'une demande d'utilisation et à l'utilisation d'un aéronef dans le but d'effectuer des acrobaties aériennes dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne conformément au paragraphe 602.27b) du RAC.

  2. (2) Toute demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer des acrobaties aériennes dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne doit parvenir au bureau régional de l'aviation générale approprié de Transports Canada, au moins 10 jours ouvrables avant la date des opérations proposées, ou à la date convenue mutuellement entre le demandeur et Transports Canada.

  3. (3) La demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer les opérations décrites au paragraphe (1) ci-dessus doit contenir ce qui suit :

    1. a) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

    2. b) l'emplacement et les dimensions de l'espace aérien demandé;

    3. c) les dates et les heures d'utilisation de l'espace aérien demandé.

623.65f)(ii) Normes relatives à l'utilisation d'un aéronef dans le but d'effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 AGL

  1. (1) Les normes suivantes s'appliquent à la formulation d'une demande d'utilisation et à l'utilisation d'un aéronef dans le but d'effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 AGL conformément au paragraphe 602.27d) du RAC.

    Note d'information :

    Ces normes ne s'appliquent pas aux personnes autorisées à effectuer des acrobaties aériennes dans le cadre d'une manifestation aéronautique spéciale conformément à l'article 603.02 du RAC.

  2. (2) Toute demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 AGL doit parvenir au bureau régional de l'aviation générale approprié de Transports Canada, au moins 10 jours ouvrables avant la date des opérations proposées, ou à la date convenue mutuellement entre le demandeur et Transports Canada.

  3. (3) La demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer les opérations décrites au paragraphe (1) ci-dessus doit contenir ce qui suit :

    1. a) le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;

    2. b) l'emplacement et les dimensions de l'espace aérien demandé;

    3. c) les dates et les heures d'utilisation de l'espace aérien demandé;

    4. d) lorsque les opérations doivent avoir lieu à un aéroport ou à un aérodrome, l'assurance que le gestionnaire de l'aéroport ou l'exploitant de l'aérodrome a été informé et qu'il a accordé sa permission d'effectuer les opérations proposées;

    5. e) lorsque les sauts en parachute doivent avoir lieu sur une propriété privée, l'assurance que le propriétaire ou les locataires des lieux ont été informés et ont accordé leur permission d'effectuer les opérations proposées.

      Note d'information :

      Dans le choix d'un lieu pour effectuer des manoeuvres acrobatiques à basse altitude, les demandeurs doivent tenir compte de la responsabilité ministérielle face à l'intérêt public en ce qui a trait à la limitation du bruit. Les lieux situés à proximité de zones sensibles au bruit comme les zones résidentielles, les exploitations d'élevage, etc., pourraient être refusées pour ce type d'opérations. Il incombe au demandeur de fournir les renseignements pertinents avec sa demande afin de justifier la décision.