Norme 625 Appendice C : Tâches hors calendrier et exigences relatives à la maintenance de l'équipement - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Dernière modification : 2019/08/01

(1) Le présent appendice énonce les exigences de maintenance d'équipements particuliers. À moins d'indication contraire, les intervalles mentionnés s'appliquent à tous les équipements installés appartenant au type visé.

(2) Les intervalles mentionnés dans le présent appendice doivent être respectés par l’exploitant qui exploite un type d’aéronef pour la première fois, en vertu des dispositions d’un calendrier de maintenance approuvé conformément à l’appendice D. Ils pourront ensuite être modifiés quand l’exploitant aura acquis de l’expérience sur ce type, en fonction des résultats du calendrier d’amélioration de la maintenance établi par le propriétaire. L’exploitant pourra également être autorisé à déroger aux exigences en matière d’intervalles stipulées dans le présent appendice, s’il peut démontrer que l’exigence ne peut s’appliquer telle que rédigée, en raison de la conception de l’équipement installé.
(modifié 2007/12/30)

(3) Ces exigences n'exemptent aucunement le propriétaire de l'obligation de s'assurer que les équipements montés sur ses aéronefs sont bien conformes à ces exigences, ou à d'autres exigences relatives à la maintenance de l'équipement qui n'apparaissent pas dans cette appendice.

Note d'information :

Si un doute subsiste quant aux exigences de conformité relatives au montage d'une pièce d'équipement spécifique, le propriétaire peut s'adresser au bureau régional ou de district de Transports Canada le plus proche pour obtenir les précisions nécessaires.

Sous réserve de la présentation de documents acceptables à Transports Canada, tout exploitant, possédant un calendrier de maintenance approuvé, peut obtenir l'approbation de déroger à la norme.
(modifié 1998/09/01; pas de version précédente)

Liste des tâches hors calendrier

Exécuter les tâches suivantes aux échéances indiquées :

1. Tous les aéronefs

S'assurer que toutes les tâches de maintenance d'équipement prescrites par le présent appendice sont exécutées au plus tard à la fin de l'intervalle de maintenance prévu dans les présentes.

2. Aéronef à utilisation bivalente

Lors du passage d'un mode d'utilisation à un autre, inspecter l'aéronef afin de s'assurer que la contamination, les dommages structuraux et toute anomalie survenus lors de l'utilisation de l'aéronef dans son mode d'utilisation spécial ont été corrigés avant sa remise en service dans son mode d'utilisation normal.

3. Composants dynamiques des giravions

Aux intervalles recommandés par le constructeur, inspecter , réviser ou tester :
(modifié 1999/09/01)

  • a) les arbres de transmission ou les systèmes de même nature;

  • b) les boîtes de transmission principales;

  • c) les rotors principaux et les moyeux; et
    (modifié 1999/09/01)

  • d) le rotor de queue

4. Hélices en général
(modifié 2007/12/30)

Les définitions suivantes s’appliquent au présent appendice :
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

« hélice à double effet » - Hélice à pas variable dont l’angle de calage des pales peut varier dans les deux directions (augmentation ou diminution) par sollicitation directe du pilote, ou par un mécanisme automatique. Sont incluses les hélices comme les modèles « Hydromatic », dans lesquelles la pression d’huile moteur s’oppose à la pression d’huile du régulateur de l’hélice.
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

« hélice à pas fixe » - Hélice dont l’angle de calage des pales ne peut être modifié alors qu’elle est en service.
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

« hélice à calage réglable au sol » - Hélice dont l’angle de calage des pales ne peut être modifié en vol mais peut être réglé au sol.
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

« hélice à simple effet » - Hélice à pas variable dont la sollicitation sur les commandes peut faire varier l’angle de calage des pales dans une seule direction (augmentation ou diminution), alors que des contrepoids, des ressorts ou la pression d’air fournissent la force d’opposition.
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

« hélice à pas variable (VP) » - Hélice dont on peut modifier l’angle de calage des pales en vol, soit par sollicitation directe, soit sous l’effet d’un mécanisme automatique.
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

5. Hélices à pas variable
(modifié 2007/12/30)

Sauf pour un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, toutes les hélices à pas variable doivent être révisées aux intervalles suivants :
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

  • a) lorsque le constructeur recommande un intervalle de révision d'après le temps dans les airs, réviser l'hélice à l'intervalle recommandé ou aux dix ans, selon la première échéance à survenir;
    (modifié 2000/12/01)

  • b) lorsque le constructeur ne recommande aucun intervalle de révision d'après le temps dans les airs, réviser l'hélice aux intervalles suivants :
    (modifié 2000/12/01)

    • (i) hélices de turbopropulseurs : 2 000 heures de temps dans les airs ou dix ans, selon la première échéance à survenir,
      (modifié 2000/12/01)

    • (ii) hélices à mécanisme de changement de pas à double effet, sur moteurs à pistons :
      2 000 heures de temps dans les airs ou dix ans, selon la première échéance à survenir,
      (modifié 2000/12/01)

    • (iii) hélices à mécanisme de changement de pas à simple effet, sur moteurs à pistons :
      1 500 heures de temps dans les airs ou dix ans, selon la première échéance à survenir.
      (modifié 2000/12/01)

      Note d'information :

      L'intervalle de révision de dix ans visé aux alinéas a) et b), se calcule depuis la mise en service initiale de l'hélice, depuis sa dernière inspection de cinq ans pour détecter la corrosion ou depuis sa dernière révision, selon le dernier événement survenu.
      (modifié 2000/12/01)

6. Hélices à pas fixe et hélices à pas variable réglable au sol

  • a) Le bon serrage des hélices à pas fixe en bois doit être vérifié après les 25 premières heures de temps dans les airs suivant l’installation et, par la suite, à chaque inspection subséquente.
    (modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

  • b) À des intervalles d’au plus 5 ans, on doit déposer l’hélice de l’aéronef puis en inspecter toute la surface pour y déceler les traces de corrosion ou d’autres défectuosités; l’inspection doit aussi porter sur les surfaces du moyeu et les alésages des trous des boulons de fixation. Une fois l’hélice déposée, en doit également vérifier la conformité de ses dimensions. Cependant, si les anomalies décelées ne peuvent être rectifiées sur place, d’après les critères pertinents établis par le constructeur de l’hélice, celle-ci doit être réparée par un organisme agréé de révision des hélices.
    (modifié 2007/12/30)

7. Moteurs

Tous les moteurs à piston et les turbomoteurs installés sur des avions ou des hélicoptères exploités en vertu des dispositions de la sous-partie 406 du RAC, sur de gros aéronefs exploités en vertu des dispositions de la sous-partie 604 du RAC, et sur des aéronefs exploités en vertu des dispositions de la partie VII du RAC, doivent être révisés aux intervalles recommandés par le constructeur du moteur, ou selon un autre intervalle à périodicité fixe ou un calendrier de maintenance selon l'état approuvé en vertu des dispositions de l'appendice D.

Note d'information :

Aucune révision à périodicité fixe, temps au calendrier compris, n'est prévue dans le cas des petits aéronefs à moteur à pistons exploités à titre privé et non commercial.

8. Tachymètres

Dans le cas des aéronefs à hélice et à voilure fixe, la précision des tachymètres mécaniques style « cloche de tachymètre » doit être vérifiée sur place annuellement. Lorsque des limites ont été établies par le contructeur de l'aéronef, la précision de ce type de tachymètre doit se situer à l'intérieur de ces limites. Dans le cas oû aucune limite n'a été établie par le contructeur de l'aéronef, la précision de ces tachymètres doit se situer à l'intérieur de +/- 4% du nombre de tours-minute du moteur à mi-point du régime de croisière.
(modifié 2000/12/01)

9. Masse et centrage

Sous réserve des exigences d'un calendrier de contrôle de masse et de centrage à vide d'une flotte d'aéronefs, les gros aéronefs doivent être repesés et faire l'objet d'un nouveau devis à tous les 5 ans.

10. Indicateurs de direction magnétique non stabilisés (MDI)

  • a) Sauf indication contraire en b) et c) et à des intervalles d'au plus 12 mois, tous les indicateurs de direction magnétique non stabilisés doivent être étalonnés puis munis d'une carte précisant la date de l'étalonnage.

  • b) L'exigence d'étalonnage annuelle prescrite en a) ne s'applique pas aux aéronefs exploités en vertu des dispositions d'un certificat d'exploitant aérien, ou encore aux gros aéronefs ou aux aéronefs turbopropulsés et à cabine pressurisée, lorsque :

    • (i) l'aéronef est équipé de deux indicateurs de direction magnétique stabilisés et indépendants, en plus de l'indicateur de direction magnétique non stabilisé à lecture directe;

    • (ii) une procédure de surveillance et d'enregistrement de la performance des indicateurs de direction magnétique figure dans le manuel de contrôle de la maintenance de l'unité de formation au pilotage ou de l'exploitant aérien, approuvé conformément à la sous-partie 406 du RAC et à la sous-partie 706 du RAC respectivement.

  • c) L'exigence d'étalonnage précisée en a) peut être différée, pour ce qui est des vols commençant ou se terminant dans la région d'incertitude compas, telle que définie dans le Manuel des espaces aériens désignés (TP 1820), ou pour toute série de vols effectués en moins de sept jours consécutifs, lorsque cette série de vols commence dans la zone d'incertitude compas.

11. Équipement de secours et de survie

L'équipement de secours et de survie doit être révisé aux intervalles recommandés par le constructeur.

12. Radiobalises de repérage d'urgence (ELT)
(en vigueur 2019/08/01)

  • (a) ELT capable d’émettre sur la fréquence 121,5 MHz :
    • (i) Dans le cas des ELT alimentées par des batteries autres que celles activées par eau, l’intervalle de maintenance ne doit pas excéder 12 mois, conformément aux exigences liées à la vérification du rendement applicables énoncées à l’appendice G de la norme 571.
    • (ii) Dans le cas des ELT alimentées par des batteries activées par eau, l’intervalle de maintenance ne doit pas excéder cinq ans, conformément aux exigences liées à la vérification du rendement applicables énoncées à l’appendice G de la norme 571.
    • (iii) Concernant les batteries des ELT, l’intervalle de maintenance doit être celui recommandé par le fabricant de l’ ELT et il doit respecter les normes de navigabilité applicables énoncées à l’appendice G de la norme 571.
  • (b) ELT capable d’émettre sur les fréquences 406 et 121,5 MHz :
    • (i) Dans le cas des ELT alimentées par des batteries autres que celles activées par eau, l’intervalle de maintenance de doit pas excéder :
      • (A) 12 mois, conformément à l’exigence en matière d’essai de fonctionnement applicable énoncée à l’appendice G de la norme 571;
      • (B) 24 mois, conformément à l’exigence en matière de vérification du rendement applicable énoncée à l’appendice G de la norme 571;
    • (ii) Dans le cas des ELT alimentées par des batteries activées par eau, l’intervalle de maintenance ne doit pas excéder cinq ans, conformément aux exigences liées à la vérification du rendement applicables énoncées à l’appendice G de la norme 571.
    • (iii) Concernant les batteries des ELT, l’intervalle de maintenance doit être celui recommandé par le fabricant de l’ ELT et il doit respecter les normes de navigabilité applicables énoncées à l’appendice G de la norme 571.

13. Dispositifs indicateurs d'altitude

  • a) Les altimètres ou tout autre dispositif indicateur d’altitude installés à bord d’un aéronef utilisé selon les règles de vol aux instruments ou à vue dans l’espace aérien de classes B et C, ou dans l’espace aérien de classes C et D désigné comme « espace aérien à usage obligatoire du transpondeur », doivent être étalonnés à des intervalles d’au plus 24 mois, conformément aux paramètres et tolérances fixés à l’appendice B de la norme 571 ou de toute autre norme équivalente jugée acceptable par le ministre.
    (modifié 2007/12/30)

  • b) Aux fins de la présente section, l’expression « autre dispositif indicateur d’altitude » comprend tout calculateur de données aérodynamiques ou tout dispositif barométrique indiquant à l’équipage de conduite ou à un pilote automatique, ou encore à un système automatisé d’indication d’altitude-pression ou à un système d’alerte d’altitude, les données d’altitude dérivées de la pression statique.
    (modifié 2007/12/30)

14. Transpondeurs ATC

Les transpondeurs ATC, y compris les alticodeurs et mécanismes de détection d'altitude connexes, lorsqu'installés, doivent être vérifiés à des intervalles d'au plus 24 mois, conformément à l'appendice F du chapitre 571 du Manuel de navigabilité.

15. Enregistreur de la parole dans le poste de pilotage (CVR) et enregistreur de liaison de données (DLR)
(en vigueur 2019/05/29)

  • a) Les enregistreurs de la parole dans le poste de pilotage (CVR) et les enregistreurs de liaison de données (DLR), s’ils ont été installés pour assurer la conformité aux exigences de base de la certification précisées dans le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire, ou encore en application des règles d’exploitation, doivent être maintenus conformément à un calendrier de maintenance comportant :
    (en vigueur 2019/05/29)
    • (i) une vérification d’état de marche;
    • (ii) une vérification de fonctionnement;
      (en vigueur 2019/05/29)
    • (iii) un essai d’intelligibilité de chaque CVR;
      (en vigueur 2019/05/29)
    • (iv) une vérification de la synchronisation et de la précision de l’enregistrement des messages de chaque DLR;
      (en vigueur 2019/05/29)
    • (v) une révision de l’unité, à l’intervalle recommandé par le constructeur du CVR et/ou du DLR, selon le cas.
      (en vigueur 2019/05/29)
  • b) Les vérifications d’état de marche doivent être exécutées conformément aux instructions du constructeur, de la façon suivante :
    • (i) par le personnel de maintenance lors de chaque vérification en ligne et suite à toute intervention de maintenance de système;
    • (ii) lors de chaque changement nouveau ou partiel d’équipage de conduite;
    • (iii) lors de l’installation de l’enregistreur dans le poste de pilotage.
  • c) Les essais de fonctionnement de chaque CVR, y compris de la source d’alimentation électrique indépendante (RIPS) de son enregistreur, doivent être exécutés conformément aux instructions de maintenance du constructeur, à intervalles de 3 000 heures ou de 12 mois, la première échéance prévalant.
    (en vigueur 2019/05/29)
  • d) Une procédure d’essai doit être élaborée dont l’exécution en conditions opérationnelles permet de vérifier, pour chaque CVR, l’intelligibilité des paroles et des sons enregistrés, pour les diverses sources sonores prévues par la réglementation; la vérification se fera :
    (en vigueur 2019/05/29)
    • (i) lors de l’installation initiale de l’enregistreur;
      (modifié 2007/12/30)
    • (ii) toutes les 3 000 heures ou tous les 12 mois, la première échéance prévalant.
      (en vigueur 2019/05/29)
  • e) Une vérification de l’enregistrement des messages de l’équipement associé à l’aéronef et au sol, pour chaque DLR, doit être exécutée conformément aux instructions de maintenance du constructeur afin de confirmer la précision de l’enregistrement des messages et la synchronisation avec d’autres dispositifs d’enregistrement tant embarqués qu’au sol; la vérification se fera :
    (en vigueur 2019/05/29)
    • (i) lors de l’installation initiale du DLR;
      (en vigueur 2019/05/29)
    • (ii) toutes les 3 000 heures ou tous les 12 mois, la première échéance prévalant.
      (en vigueur 2019/05/29)
  • f) La maintenance et la révision des CVR doivent être faites conformément aux recommandations du constructeur.
    (en vigueur 2019/05/29)

    Note d’information :
    (modifié 1998/09/01)

    Le document EUROCAE ED-112 fournit des lignes directrices pour la norme CAN TSO C123b – CVR maintenance in general; le document ED-112A fournit des lignes directrices pour la norme TSO-C123c; ces documents fournissent également de l’information relative aux équipements nécessaires pour analyser correctement la qualité d’enregistrement de la parole.
    (en vigueur 2019/05/29)

    Il est possible de se procurer ces documents auprès de :
    (en vigueur 2019/05/29)

    EUROCAE, https://www.eurocae.net (en anglais seulement); eurocae@eurocae.net
    (en vigueur 2019/05/29)

16. Dispositifs de localisation en cas d'immersion (ULD)

  • a) Le boîtier de la balise et l'interrupteur activé par eau doivent être nettoyés aux intervalles spécifiés selon les recommandations du constructeur d'ULD.
    (modifié 1998/09/01)

  • b) Les dispositifs doivent subir une vérification d'état de marche lors de leur installation puis chaque année par la suite. La pile doit être remplacée au plus tard à la date d'expiration marquée sur la pile, et une étiquette indiquant la prochaine date de remplacement doit être posée sur le boîtier du dispositif.

  • c) Exécuter les inspections, interventions ou essais aux intervalles suivants :
    (modifié 1998/09/01)

    • (i) nettoyer l'interrupteur activé par eau, aux intervalles recommandés par le constructeur du dispositif;

    • (ii) recertifier le dispositif, à intervalles de 12 mois;

    • (iii) remplacer la pile du dispositif aux intervalles recommandés par le constructeur de la pile.

17. Enregistreurs de données de vol (FDR)

Notes d’information :
(modifié 2007/12/30)

  • (i) Sous réserve de la présentation de documentats acceptables à Transports Canada, tout exploitant, possédant un calendrier de maintenance approuvé, peut obtenir l’approbation de déroger à la norme.
  • (ii) Le document EUROCAE ED-55 (se référer à la dernière révision) contient de l'information reliée à la maintenance des enregistreurs de données de vol.
    (modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

    Quiconque désire se procurer le document EUROCAE ED-55 doit en faire la demande à l'adresse suivante :
    (modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

    EUROCAE, 11, rue Hamelin, 75783 Paris CEDEX 16, France
    (modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

Calendrier de maintenance d'un FDR

(modifié 1998/09/01)

Tâche Intervalle
(modifié 1998/09/01) (modifié 1998/09/01)
Vérification de corrélation pour s'assurer que tous les paramètres nécessaires sont enregistrés et utilisables. Après 3 000 heures de vol ou aux 12 mois, la première échéance prévalant.
Essai de fonctionnement des accéléromètres. Période prescrite par le constructeur du FDR.
(modifié 1998/09/01)
Révision du FDR ou autre réparation. Période prescrite par le constructeur du FDR.
(modifié 1998/09/01)
Nettoyage des têtes. Période prescrite par le constructeur du FDR.
(modifié 1998/09/01)

18. Sécurité des réservoirs de carburant
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

Le calendrier de maintenance des avions turbopropulsés de la catégorie transport doit inclure des dispositions relatives à l’inspection des réservoirs de carburant et des systèmes connexes de l’avion, le but étant de garantir le maintien des caractéristiques de conception exigées pour prévenir l’existence ou l’apparition d’une source d’inflammation à l’intérieur des réservoirs de carburant de l’avion.
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

Notes d’information :
(modifié 2007/12/30; pas de version précédente)

  • (i) Les instructions d’inspection visant à garantir la sécurité des réservoirs de carburant peuvent consister en des recommandations sous forme d’ instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN) élaborées par les titulaires des approbations de conception, autorisées par la base de certification de la conception ou par toute autre exigence comme la SFAR 88 de la FAA.
    (modifié 2007/12/30; pas de version précédente)
  • (ii) Les calendriers de maintenance devraient être adaptés de manière à comprendre des critères d’inspection et de maintenance pour chaque configuration d’aéronef spécifique prenant en compte les modifications et les réparations pouvant avoir une incidence sur la sécurité des réservoirs de carburant.
    (modifié 2007/12/30; pas de version précédente)