Norme 625 Appendice D : Calendrier de maintenance approuvé d'un exploitant - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 1998/09/01

(1) En vertu des dispositions du paragraphe 605.86(2) du RAC, les demandes d'approbation de calendriers de maintenance doivent être présentées au ministre, par l'intermédiaire du bureau de navigabilité régional ou de district de Transports Canada qui a compétence dans la région d'activité de l'exploitant.

(2) En vertu des dispositions du paragraphe 605.86(1), le calendrier de maintenance approuvé d'un exploitant aérien doit être établi de manière à respecter les exigences de maintenance de l'appendice C.

(3) En vertu des dispositions du paragraphe 605.86(1), toute demande d'approbation de calendriers de maintenance doit inclure l'information suivante :

  • a) Le détail des instructions et des procédures proposées pour l'exécution de la maintenance planifiée, en fonction de la marque et du modèle de l'aéronef visé. Lors de l'élaboration des instructions et des procédures, on doit à la fois, sous forme de liste de vérifications :
    (modifié 1998/09/01)

    • (i) préciser le nom de toute partie de la cellule, des moteurs, des hélices, des appareillages et de l'équipement d'urgence à inspecter ou à maintenir;

    • (ii) indiquer la nature des inspections ou d'autres tâches de maintenance à exécuter;

    • (iii) donner un aperçu des intervalles prévus d'inspections ou d'autres tâches de maintenance en heures de vol, temps au calendrier ou cycles;

    • (iv) préciser les tolérances applicables aux intervalles prévus d'inspections ou de tâches de maintenance;

      Note d'information :

      Aucune tolérance n'est permise en ce qui concerne les limites de navigabilité ou les consignes de navigabilité.

    • (v) si la maintenance d'une partie quelconque de la cellule, des moteurs, des hélices, des appareillages ou des équipements d'urgence est nécessaire, étant donné que cette pièce ou partie de la cellule, des moteurs, des hélices, des appareillages ou de l'équipement d'urgence est touchée par une limite de navigabilité, préciser quelle est la pièce ou la partie visée;

    • (vi) dans le cas des calendriers approuvés à l'égard des exploitants aériens et des unités de formation au pilotage qui, au lieu de se reporter directement au manuel de maintenance du constructeur, élaborent plutôt des instructions de travail à l'usage du personnel de maintenance, indiquer la corrélation qui existe entre ces instructions et le contenu des manuels.
      (modifié 1998/09/01)

  • b) Les détails des données pertinentes, présentés à l'appui du calendrier proposé.

(4) En vertu des dispositions du paragraphe 605.86(2) du RAC, chaque exploitant de petits aéronefs qui désire utiliser un calendrier de maintenance progressive, y compris le calendrier recommandé par le constructeur, doit présenter une demande d'approbation écrite au ministre. Le calendrier de maintenance progressive doit prévoir une inspection complète de l'aéronef tous les 12 mois, d'ampleur au moins semblable à celle prévue au calendrier décrit à l'appendice B. Une fois qu'on a établi un calendrier de maintenance progressive pour un aéronef donné, si, pour quelque raison que ce soit, les conditions requises pour l'application du calendrier ne peuvent être respectées, l'aéronef devra subir une inspection en vue de passer au régime de maintenance du calendrier prescrit dans l'appendice B des présentes normes. Cette inspection ne doit pas être moins poussée que celle qui est détaillée dans la partie I ou II de l'appendice B des présentes normes.
(modifié 1998/09/01)

Note d'information :

Pour plus de renseignements visant l'approbation des calendriers de maintenance et les formulaires afférents, se référer au Manuel de politiques et de procédures (TP13094F).
(modifié 1998/09/01)