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Partie VII - Services aériens commerciaux

Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2011-2

Sous-partie 0 - Généralités

dernière révision du contenu : 2009/06/30

SECTION I - GÉNÉRALITÉS

Définitions

700.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« affrètement de durée prolongée » - Affrètement d'un aéronef commercial canadien à un exploitant aérien canadien ou étranger pour une période égale ou supérieure à 21 jours pour augmenter la flotte d'aéronefs de l'affréteur. (extended charter)

« agriculteur » - Personne dont la principale source de revenu est le travail du sol, l'élevage de bétail ou de volaille, la production laitière, la culture des céréales, des fruits, des légumes ou du tabac, ou toute autre activité semblable. (farmer)

« avion tout-cargo » Avion équipé et utilisé principalement pour le transport de biens. (all-cargo aeroplane)
(modifié 2003/04/09; pas de version précédente)

« base principale » Lieu où l’exploitant aérien a du personnel, des aéronefs et des installations pour l’exécution d’un travail aérien ou l’exploitation d’un service de transport aérien et où se trouve son principal établissement. (main base)
(modifié 2009/05/28; pas de version précédente)

« base secondaire » - Endroit où se trouvent des aéronefs et du personnel d'un exploitant aérien et à partir duquel le contrôle d'exploitation est effectué conformément au système de contrôle d'exploitation de l'exploitant aérien. (sub-base)

« employé à temps plein » - Est employé à temps plein quiconque travaille de façon ininterrompue pour un exploitant aérien pendant le nombre minimal d'heures nécessaire pour exercer les fonctions de son poste afin d'assurer l'exploitation sécuritaire du service aérien commercial. (employed on a full-time basis)

« exploitation entre points à l'étranger » - Exploitation d'un service aérien entièrement à l'extérieur du Canada pour toute période. (operations between points abroad)

« membre d'équipage de conduite en réserve » - Membre d'équipage de conduite que l'exploitant aérien a désigné pour être disponible pour se présenter au travail pour le service de vol à plus d'une heure de préavis. (flight crew member on reserve)

« régions d'exploitation » - Régions dans lesquelles se fait l'exploitation entre des points au Canada, entre des points au Canada et à l'étranger, et entre des points à l'étranger. (areas of operation)

« trajectoire nette de décollage » - La trajectoire avec un moteur inopérant qui commence à la hauteur de 35 pieds à l'extrémité de la distance de décollage exigée et qui se prolonge à la hauteur d'au moins 1 500 pieds AGL, réduite à chaque point par une inclinaison de la montée égale à 0,8 pour cent dans le cas d'un avion bimoteur, à 0,9 pour cent dans le cas d'un avion à trois moteurs, et à 1,0 pour cent dans le cas d'un avion à quatre moteurs. (net take-off flight path)

« types de vols » - Les vols VFR, VFR de nuit et IFR. (types of operation)

« types de service » - Le service intérieur, le service international régulier, le service international à la demande et les excursions aériennes. (types of service)

Exigences relatives au certificat d'exploitation aérienne

700.02 (1) Il est interdit d'exploiter un service de transport aérien à moins d'être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne qui autorise l'exploitation d'un tel service et de se conformer à ses dispositions.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d'utiliser un avion ou un hélicoptère pour effectuer un travail aérien à moins d'être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne qui l'y autorise et de se conformer à ses dispositions, dans les cas suivants :

a) pour le transport de personnes autres que des membres d'équipage de conduite;

b) pour le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère;

c) pour le remorquage d'objets;

d) pour l'épandage de produits.

(3) La personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte l'épandage de produits, si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est agriculteur;

b) elle est propriétaire de l'aéronef utilisé pour l'épandage;

c) l'épandage des produits, par pulvérisation ou poudrage, est effectué à des fins agricoles;

d) l'épandage a lieu dans un rayon de 25 milles du centre de la ferme de la personne.

(4) La personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte le transport de personnes autres que des membres d'équipage de conduite à bord d'un aéronef monomoteur, si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est titulaire d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage;
(modifié 1999/06/01; version précédente)

b) le commandant de bord est titulaire d'une qualification d'instructeur de vol valide dans la catégorie d'aéronef appropriée;
(modifié 1999/06/01; version précédente)

c) l'aéronef est en vol VFR de jour;
(modifié 1999/06/01; pas de version précédente)

d) neuf passagers au plus se trouvent à bord;
(modifié 1999/06/01; pas de version précédente)

e) le vol est effectué pour des excursions aériennes.
(modifié 1999/06/01; pas de version précédente)

Autorisation d'exploiter un service aérien spécialisé en vertu de l'ALÉNA

700.03 (1) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d'Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service aérien spécialisé au Canada, conformément au chapitre 12 et à l'Annexe I - Canada de l'Accord de libre-échange nord-américain, doivent avant d'exploiter le service en obtenir l'autorisation du ministre. La demande d'autorisation doit être faite en la forme et contenir les renseignements précisés dans les Normes de service aérien commercial.

(2) Le ministre peut, sur réception d'une demande visée au paragraphe (1) et lorsque les exigences des Normes de service aérien commercial sont respectées, délivrer une autorisation qui contient les conditions selon lesquelles le service aérien spécialisé peut être exploité.

(3) L'autorisation visée au paragraphe (1) est exigée en plus du certificat d'exploitation aérienne pour les personnes qui doivent être titulaires d'un certificat d'exploitation aérienne en application de la sous-partie 2.

Admissibilité au certificat d'exploitation aérienne

700.04 (1) Les Canadiens peuvent être titulaires d'un certificat d'exploitation aérienne.

(2) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales d'un État étranger peuvent être titulaires d'un certificat d'exploitation aérienne les autorisant à exploiter un service de transport aérien au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

a) les personnes sont titulaires d'un document semblable délivré par l'État étranger;

b) les personnes satisfont aux exigences de la sous-partie 1.

(3) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d'Amérique ou du Mexique peuvent être titulaires d'un certificat d'exploitation aérienne les autorisant à effectuer des travaux aériens au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le travail aérien est un service aérien spécialisé pour lequel ces personnes peuvent obtenir un certificat d'exploitation conformément au chapitre 12 et à l'Annexe I - Canada de l'Accord de libre-échange nord-américain;

b) les personnes satisfont aux exigences de la sous-partie 2.

Exigences relatives aux aéronefs

700.05 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à tout exploitant aérien canadien d'exploiter un aéronef dans le cadre d'un service aérien commercial, à moins que, à la fois :
(modifié 2002/03/01; version précédente)

a) un certificat de navigabilité conforme aux exigences de l'article 31 de la Convention n'ait été délivré à l'égard de l'aéronef;
(modifié 2002/03/01; version précédente)

b) dans le cas d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant, le ministre n'en ait autorisé l'utilisation en application de la partie II et, si un certificat de type canadien n'a pas été délivré pour le type d'aéronef, l'utilisation de l'aéronef n'ait été approuvée en application de la partie V.

(2) Il est interdit à l'exploitant aérien qui est un citoyen, un résident permanent ou une personne morale d'un État étranger d'utiliser un aéronef dans le cadre d'un service aérien commercial au Canada, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) l'aéronef est immatriculé au Canada en application de la partie II ou dans l'État étranger;

b) dans le cas où un certificat de type canadien n'a pas été délivré pour le type d'aéronef, l'utilisation de l'aéronef a été approuvée en application de la partie V.

(3) Le ministre peut aotoriser l'exploitation d'un aéronef pour l'exécution d'un travail aérien en vertu de la sous-partie 2 dans les cas suivants :
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

a) un certificat spécial de navigabilité dans la catégorie restreinte ou limitée a été délivré à l'égard de l'aéronef;
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

b) une autorité de vol étrangère qui est l'équivalent du certificat spécial de navigabilité dans la catégorie restreinte ou limitée a été délivrée à l'égard de l'aéronef et elle a été validée par le ministre en vertu de l'article 507.05.
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

Affrètement de durée prolongée

>700.06 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef dans le cadre d'un affrètement de durée prolongée, à moins que l'exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :

a) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;

b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Accord de gestion

700.07 Il est interdit à l'exploitant aérien de gérer l'exploitation d'un autre exploitant aérien, à moins que l'exploitant aérien qui gère l'exploitation ne respecte les conditions suivantes :

a) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;

b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Exploitation entre points à l'étranger

700.08 Il est interdit à l'exploitant aérien d'exploiter un service aérien entre points à l'étranger, à moins que l'exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :

a) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;

b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Fonctions du titulaire d’un certificat
(modifié 2005/05/31; version précédente)

700.09 (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07703.07704.07 ou 705.07 doit :
(modifié 2005/05/31; version précédente)

a) nommer un gestionnaire des opérations et, si le titulaire du certificat n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), un gestionnaire de la maintenance;

b) veiller à ce que le gestionnaire des opérations satisfasse, selon le cas, aux exigences :

(i) de l’article 722.07 de la norme 722 — Opérations de travail aérien des Normes de service aérien commercial,

(ii) de l’article 723.07 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien Avions des Normes de service aérien commercial,

(iii) de l’article 723.07 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien Hélicoptères des Normes de service aérien commercial,

(iv) de l’article 724.07 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette Avions des Normes de service aérien commercial,

(v) de l’article 724.07 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette Hélicoptères des Normes de service aérien commercial,

(vi) de l’article 725.07 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien - Avions des Normes de service aérien commercial;

c) veiller à ce que le gestionnaire de la maintenance satisfasse aux exigences de l’article 726.03 de la norme 726 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens des Normes de service aérien commercial;

d) dans le cas du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07, veiller à ce que le gestionnaire des opérations exerce les fonctions prévues aux paragraphes 705.03(1) et (2);

e) dans le cas du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 qui est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, veiller à ce que la personne responsable de la maintenance exerce les fonctions prévues à l’article 705.04;

f) accorder au gestionnaire des opérations et au gestionnaire de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d’exploitation aérienne satisfasse aux exigences du présent règlement;

g) autoriser le gestionnaire de la maintenance à retirer tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou en raison d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public;

h) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07 ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 705.151;

i) effectuer un examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité.

(2) Le gestionnaire de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa (1)a) doit être le responsable du système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien qui est nommé en vertu de l’alinéa 706.03(1)a).

(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 doit veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité qui est visé à l’article 705.153 exerce les fonctions prévues à cet article.

SECTION II - INTERDICTIONS D'APPROCHE

(modifié 2006/12/01; version précédente)

Interdictions d’approche — non-précision, APV et précision CAT I
(modifié 2006/12/01; version précédente)

700.10 (1) Pour l’application du paragraphe (3), la visibilité à l’égard d’un avion est inférieure à la visibilité minimale requise pour une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I si, à l’égard de la visibilité recommandée qui est précisée dans le Canada Air Pilot et est indiquée à la colonne I du tableau du présent article :
(modifié 2006/12/01; version précédente)

a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B », la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;

b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B », la RVR pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;

c) lorsque la RVR pour la piste prévue pour l’approche n’est pas disponible, la visibilité sur la piste est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;

d) lorsque l’aérodrome se situe au sud du 60e parallèle de latitude nord et lorsque ni la RVR ni la visibilité sur la piste pour la piste prévue pour l’approche n’est disponible, la visibilité au sol à l’aérodrome où se trouve la piste est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée.

(2) Pour l’application du paragraphe (3), la visibilité à l’égard d’un hélicoptère est inférieure à la visibilité minimale requise pour une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I si :
(modifié 2006/12/01; version précédente)

a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B », la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds;

b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B », la RVR pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds.

(3) Lorsque la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, il est interdit de poursuivre une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I à bord d’un aéronef IFR, sauf dans les cas suivants :
(modifié 2006/12/01; version précédente)

a) au moment où un compte rendu de la visibilité est reçu, l’aéronef a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée;

b) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement sans qu’un atterrissage ne soit prévu et l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente est avisée qu’une procédure d’approche interrompue sera amorcée à la hauteur de décision ou à une hauteur supérieure à celle-ci ou à l’altitude de descente minimale ou à une altitude supérieure à celle-ci, selon le cas;

c) la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale et des distances supérieures à celle-ci;

d) lorsque l’aérodrome se situe au sud du 60e parallèle de latitude nord et lorsque ni la RVR ni la visibilité sur la piste pour la piste prévue pour l’approche n’est disponible, la visibilité au sol qui est communiquée pour l’aérodrome où se trouve la piste varie entre des distances inférieures à la visibilité minimale et des distances supérieures à celle-ci;

e) un phénomène météorologique localisé a une incidence sur la visibilité au sol au point où la visibilité en approche de la piste prévue pour l’approche et le long de cette même piste, telle qu’elle est observée en vol par le commandant de bord de l’aéronef et communiquée immédiatement aux ATS, s’ils sont disponibles, est égale ou supérieure à la visibilité recommandée qui est précisée dans le Canada Air Pilot pour la piste prévue pour l’approche et selon la procédure d’approche aux instruments effectuée;

f) l’approche est effectuée en conformité avec les articles 703.41704.37 ou 705.48.

(4) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR exploité en vertu de la présente partie d’amorcer une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I à un aéroport où les procédures par faible visibilité sont en vigueur.
(modifié 2006/12/01; version précédente)

TABLEAU
INTERDICTIONS D'APPROCHE — VISIBILITÉ

  Colonne I Colonne II
  Visibilité recommandée dans le Canada Air Pilot Compte rendu de la visibilité
Article Milles terrestres RVR (pieds) Milles terrestres Pieds
1. 1/2 2 600 3/8 1 600
2. 3/4 4 000 5/8 3 000
3. 1 5 000 3/4 4 000
4. 1 1/4   1 5 000
5. 1 1/2   1 1/4 6 000
6. 1 3/4   1 1/2 supérieure à 6 000
7. 2   1 1/2 supérieure à 6 000
8. 2 1/4   1 3/4 supérieure à 6 000
9. 2 1/2   2 supérieure à 6 000
10. 2 3/4   2 1/4 supérieure à 6 000
11. 3   2 1/4 supérieure à 6 000

Interdictions d’approche - précision CAT II et CAT III
(modifié 2006/12/01; version précédente)

700.11 Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR exploité en vertu de la présente partie qui effectue une approche de précision CAT II ou CAT III de poursuivre l’approche au-delà du FAF en rapprochement, ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, au-delà du point où la trajectoire d’approche finale est interceptée, à moins que la RVR ne soit égale ou supérieure à la RVR minimale précisée dans le Canada Air Pilot pour la piste ou la surface prévue pour l’approche et selon la procédure d’approche aux instruments effectuée.
(modifié 2006/12/01; version précédente)

700.12 et 700.13 Réservés
(modifié 2006/12/01; version précédente)

SECTION III - LIMITES DE TEMPS DE VOL ET DE TEMPS DE SERVICE DE VOL ET PÉRIODES DE REPOS

(modifié 2006/12/01; version précédente)

Système de contrôle

700.14 (1) L'exploitant aérien doit établir un système pour contrôler le temps de vol, le temps de service de vol et les périodes de repos de chacun de ses membres d'équipage de conduite et doit consigner les détails de ce système dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

(2) Lorsqu'une personne se rend compte que l'exploitant aérien l'a assignée pour agir en qualité de membre d'équipage de conduite au cours d'un vol qui entraînerait le dépassement du temps de vol maximal visé à l'article 700.15 ou du temps de service de vol maximal visé à l'article 700.16, la personne doit en informer l'exploitant aérien.

Limites de temps de vol

700.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l'exploitant aérien d'assigner du temps de vol à un membre d'équipage de conduite, et à un membre d'équipage de conduite d'accepter une telle assignation, s'il doit en résulter que le temps de vol total de ce membre d'équipage de conduite dans le cadre des vols qu'il a effectués dépassera :

a) 1 200 heures en 365 jours consécutifs;

b) 300 heures en 90 jours consécutifs;

c) 120 heures en 30 jours consécutifs ou, dans le cas où le membre d'équipage de conduite est un membre d'équipage de conduite en disponibilité, 100 heures en 30 jours consécutifs;

d) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 4 ou 5, sauf si le vol est effectué en hélicoptère, 40 heures en 7 jours consécutifs;

e) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 2 ou 3, ou qu'il est effectué en hélicoptère, 60 heures en 7 jours consécutifs;

f) lorsque le membre d'équipage de conduite effectue des vols IFR qui n'exigent qu'un seul pilote, huit heures en 24 heures consécutives.

(2) L'exploitant aérien peut assigner du temps de vol à un membre d'équipage de conduite, et un membre d'équipage de conduite peut accepter une telle assignation, s'il doit en résulter que le temps de vol de ce membre d'équipage de conduite dépassera le temps de vol visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'augmentation du temps de vol est autorisée aux termes du certificat d'exploitation aérienne de l'exploitant aérien;

b) l'exploitant aérien et le membre d'équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.

(3) Sous réserve de l'article 700.17, le membre d'équipage de conduite qui atteint la limite de temps de vol établie au présent article est considéré comme fatigué et ne peut demeurer en service de vol ni être réaffecté au service de vol tant qu'il n'a pas eu la période de repos exigée aux articles 700.16 ou 700.19.

Limites de temps de service de vol et périodes de repos

700.16 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il est interdit à l'exploitant aérien d'assigner du temps de service de vol à un membre d'équipage de conduite, et à un membre d'équipage de conduite d'accepter une telle assignation, s'il doit en résulter que le temps de service de vol de ce membre d'équipage de conduite dépassera 14 heures consécutives en 24 heures consécutives. Lorsque le vol est effectué en vertu des sous-parties 4 ou 5, sauf s'il est effectué en hélicoptère, le temps de service de vol doit inclure une période de 15 minutes pour les tâches à accomplir après le vol.

(2) Lorsque le vol est effectué en vertu des sous-parties 4 ou 5, sauf s'il est effectué en hélicoptère ou dans un aéronef DHC-6 de DeHavilland, en application des Normes de service aérien commercial, un membre d'équipage de conduite doit bénéficier d'au moins 24 heures consécutives de temps sans service de vol à la suite de 3 assignations consécutives de temps de service de vol dépassant 12 heures consécutives, à moins que le membre d'équipage de conduite n'ait bénéficié d'au moins 24 heures consécutives sans service de vol entre chaque assignation de temps de service de vol.

(3) À la suite d'une assignation de temps de service de vol, l'exploitant aérien doit accorder au membre d'équipage de conduite la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente partie.

(4) Le membre d'équipage de conduite doit se prévaloir de la période de repos accordée en vertu du paragraphe (3) et de l'article 700.19 pour prendre le repos nécessaire et doit être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol.

(5) Lorsque le temps de service de vol comprend une période de repos, le temps de service de vol peut être prolongé au-delà du temps maximal de service de vol visé au paragraphe (1) d'un nombre d'heures équivalent à la moitié de la période de repos visée à l'alinéa b), jusqu'à un maximum de 3 heures, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'exploitant aérien donne au membre d'équipage de conduite un préavis de la prolongation du temps de service de vol;

b) l'exploitant aérien accorde au membre d'équipage de conduite une période de repos d'au moins 4 heures consécutives dans un local approprié;

c) le repos du membre d'équipage de conduite n'est pas interrompu par l'exploitant aérien durant la période de repos.

(6) La période de repos minimale qui suit le temps de service de vol visé au paragraphe (5) et qui est accordée avant le prochain temps de service de vol doit être augmentée d'un nombre d'heures au moins égal à la prolongation du temps de service de vol.

(7) L'exploitant aérien peut assigner du temps de service de vol à un membre d'équipage de conduite, et le membre d'équipage de conduite peut accepter une telle assignation, s'il doit en résulter que le temps de service de vol de ce membre d'équipage de conduite dépassera le temps de service de vol visé au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'augmentation du temps de service de vol est autorisée aux termes du certificat d'exploitation aérienne;

b) l'exploitant aérien et le membre d'équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.

Circonstances opérationnelles imprévues

700.17 Le temps de vol peut dépasser le temps de vol maximal visé aux alinéas 700.15(1)a) à e) et le temps de service de vol peut dépasser le temps maximal de service de vol visé au paragraphe 700.16(1), si les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 1999/06/01; version précédente)

a) le vol est prolongé à la suite de circonstances opérationnelles imprévues;

b) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d'équipage de conduite, estime que dépasser le temps de vol maximal et le temps maximal de service de vol ne présente aucun danger;
(modifié 1999/06/01; version précédente)

c) l'exploitant aérien et le commandant de bord satisfont aux Normes de service aérien commercial.

Report de l'heure de présentation au travail

700.18 Lorsque le membre d'équipage de conduite est informé, avant de quitter le poste de repos, que l'heure de présentation au travail est reportée de plus de 3 heures, le temps de service de vol du membre d'équipage de conduite est considéré comme ayant commencé 3 heures après l'heure initiale de présentation au travail.

Exigences relatives à la période sans service

700.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant aérien doit accorder à chaque membre d'équipage de conduite les périodes sans service suivantes :

a) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 4 ou 5, sauf s'il est effectué en hélicoptère, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs;

b) lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 2 ou 3, ou s'il est effectué en hélicoptère, au moins 24 heures consécutives 13 fois par période de 90 jours consécutifs et 3 fois par période de 30 jours consécutifs;

c) lorsque le membre d'équipage de conduite est un membre d'équipage de conduite en disponibilité, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs, ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs.

(2) L'exploitant aérien peut accorder à un membre d'équipage de conduite les périodes sans service autres que celles visées aux alinéas (1)a) et b), si les conditions suivantes sont réunies :

a) la période sans service est autorisée aux termes du certificat d'exploitation aérienne;

b) l'exploitant aérien et le membre d'équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.

(3) L'exploitant aérien doit informer le membre d'équipage de conduite en disponibilité du commencement et de la durée de la période sans service.

Mise en place d'un membre d'équipage de conduite

700.20 Lorsque le membre d'équipage de conduite est tenu par l'exploitant aérien de voyager pour la mise en place après avoir terminé son temps de service de vol, l'exploitant aérien doit lui accorder une période de repos supplémentaire au moins égale à la moitié du temps passé à voyager qui est en sus du temps maximal de service de vol du membre d'équipage de conduite.

Membres d'équipage de conduite en réserve

700.21 (1) L'exploitant aérien doit accorder aux membres d'équipage de conduite en réserve, par période de 24 heures, une période de repos qui est conforme aux exigences des Normes de service aérien commercial.
(modifé 1999/06/01; version précédente)

(2) L'exploitant aérien doit préciser dans son manuel d'exploitation de la compagnie une méthode pour assurer la conformité au présent article et aux Normes de service aérien commercial.

Vols à longue distance

700.22 (1) Le vol ou la série de vols qui se terminent à une distance de plus de 4 fuseaux horaires d'une heure du point de départ, à l'exception des vols effectués uniquement dans l'espace aérien intérieur du Nord, doivent être limités à 3 secteurs et être suivis d'une période de repos au moins égale au temps de service de vol précédent.

(2) Lorsqu'un vol visé au paragraphe (1) est transocéanique, au plus un secteur peut être effectué après le secteur transocéanique, à l'exclusion d'une escale technique non prévue.

Repos aux commandes au poste de pilotage

700.23 L'exploitant aérien peut mettre sur pied un programme de repos aux commandes au poste de pilotage si les conditions suivantes sont réunies :

a) le programme est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;

b) l'exploitant aérien et les membres d'équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.

Date de modification :
2012-02-27