Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2011-2
dernière révision du contenu : 2009/12/01
Application
704.01 La présente sous-partie s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou d'un travail aérien comportant des excursions aériennes, des aéronefs suivants :
a) un avion multimoteur dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes;
(modifié 2005/12/01; version précédente)
b) un avion à turboréacteurs dont la masse maximale sans carburant ne dépasse pas 22 680 kg (50 000 livres) et pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport d'au plus 19 passagers;
b.1) un hélicoptère multimoteur dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes sauf s’il est certifié pour utilisation par un seul pilote et s’il est utilisé en vol VFR;
(modifié 2005/12/01; pas de version précédente)
c) tout aéronef dont l'utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.
Utilisation des aéronefs
704.02 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef sous le régime de la présente sous-partie, à moins qu'il ne se conforme aux conditions et aux spécifications d'exploitation du certificat d'exploitation aérienne qui lui a été délivré par le ministre en application de l'article 704.07.
Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne
704.07 (1) Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d'exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle convenable;
b) maintenir un système de contrôle d'exploitation;
c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;
d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;
e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l'exploitation;
f) mener l'exploitation d'une manière sécuritaire.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le demandeur doit :
a) être doté d'une structure de gestion permettant d'exercer le contrôle d'exploitation;
b) disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial, qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :
(i) gestionnaire des opérations,
(ii) pilote en chef,
(iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n'est pas titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA);
c) disposer de services et d'équipement de soutien opérationnel conformes aux Normes de service aérien commercial;
d) après le 1er janvier 1997, disposer, dans le cas où une liste principale d'équipement minimal a été établie pour un type d'aéronef, d'une liste d'équipement minimal pour chaque aéronef de ce type approuvée par le ministre conformément aux procédures précisées dans le Manuel des politiques et procédures, MMEL/MEL;
e) disposer d'aéronefs qui sont munis d'équipement approprié à la région d'exploitation et au type d'exploitation et de membres d'équipage de conduite qui sont qualifiés pour cette région d'exploitation et ce type d'exploitation;
f) disposer d'un système de contrôle d'exploitation qui satisfait aux exigences de l'article 704.15;
g) disposer d'un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;
h) avoir la garde et la responsabilité légales d'au moins un aéronef de chaque catégorie d'aéronefs qu'il utilisera;
i) disposer d'un manuel d'exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 704.120 et 704.121;
j) disposer d'un système de contrôle de la maintenance approuvé en application de la sous-partie 6.
Contenu du certificat d'exploitation aérienne
704.08 Le certificat d'exploitation aérienne contient ce qui suit :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l'adresse de l'exploitant aérien;
b) le numéro du certificat;
c) la date d'entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l'article 704.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
(i) les régions d'exploitation autorisées,
(ii) les types de services autorisés,
(iii) les types d'aéronefs autorisés et, s'il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,
(iv) la base principale, les points réguliers et, le cas échéant, les bases secondaires;
(modifié 2009/05/28; version précédente)
g) dans le cas où l'exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d'exploitation en ce qui concerne :
(i) les exigences relatives aux performances, à l'équipement et à l'équipement de secours des aéronefs,
(ii) les procédures d'approche aux instruments,
(iii) les autorisations et les restrictions des aérodromes en route,
(iv) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(v) les autorisations concernant les qualifications des membres d'équipage de conduite et l'effectif des membres d'équipage de conduite,
(vi) les autorisations concernant le système de navigation,
(vii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,
(viii) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,
(ix) le système de contrôle de la maintenance de l'exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,
(x) les accords de location,
(xi) toute autre condition relative à l'exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
Conditions générales relatives au certificat d'exploitation aérienne
704.09 Le certificat d'exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :
a) l'exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d'exploitation de la compagnie;
b) l'exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;
c) l'exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;
d) l'exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé conformément à la présente sous-partie;
e) l'exploitant aérien dispose d'aéronefs qui sont munis d'équipement approprié à la région d'exploitation et au type d'exploitation;
f) l'exploitant aérien a à son service des membres d'équipage qui sont qualifiés pour la région d'exploitation et le type d'exploitation;
g) l'exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;
h) l'exploitant aérien maintient des services et de l'équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
i) l'exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(i) avoir apporté tout changement à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à ses bases secondaires, à ses points réguliers ou à son personnel de gestion,
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en vertu de la présente sous-partie;
(modifié 2009/05/28; version précédente)
j) l'exploitant aérien mène son exploitation d'une manière sécuritaire.
Instructions relatives aux opérations
704.12 (1) L'exploitant aérien doit s'assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l'ensemble des opérations.
(2) Le personnel des opérations de l'exploitant aérien doit, dans l'exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
Renseignements généraux relatifs aux opérations
704.13 L'exploitant aérien doit mettre sur pied un système de diffusion, en temps opportun, des renseignements généraux relatifs aux opérations qui comprend un moyen permettant à chaque membre d'équipage d'accuser réception de ces renseignements.
Exigences relatives à un service aérien régulier
704.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
(modifié 2007/06/30; version précédente)
(2) L'exploitant aérien peut exploiter un service aérien régulier pour le transport de personnes entre un aéroport et un aérodrome autre qu'un aérodrome militaire ou entre deux aérodromes, s'il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne.
Système de contrôle d'exploitation
704.15 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef à moins de disposer d'un système de contrôle d'exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.
Autorisation de vol
704.16 Il est interdit de commencer un vol à moins qu'il n'ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
Plan de vol exploitation
704.17 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu'un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n'ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
(2) Le commandant de bord de l'aéronef doit s'assurer qu'un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie, et qu'un autre exemplaire est transporté à bord de l'aéronef jusqu'à la destination finale du vol.
(3) L'exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant la période précisée dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
Maintenance de l'aéronef
704.18 Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre d'effectuer le décollage d'un aéronef dont la maintenance n'a pas été effectuée conformément au système de contrôle de la maintenance de l'exploitant aérien.
Liste de vérifications
704.19 (1) L'exploitant aérien doit établir la liste de vérifications visée à l'alinéa 602.60(1)a) pour chaque type d'aéronef qu'il utilise et mettre les parties applicables de la liste à la portée des membres d'équipage.
(2) Les membres d'équipage doivent utiliser, durant l'exercice des fonctions qui leur sont assignées, la liste de vérifications visée au paragraphe (1).
Exigences relatives au carburant
704.20 Il est interdit à l'exploitant aérien d'autoriser un vol et à quiconque de commencer un vol à moins que l'aéronef ne transporte une quantité de carburant suffisante pour satisfaire aux exigences relatives au carburant de la partie VI et ne transporte une quantité de carburant suffisante pour permettre :
a) dans le cas d'un avion en vol IFR :
(i) de descendre à tout point sur le trajet du vol qui se situe à la plus basse des altitudes suivantes :
(A) le plafond pratique d'un avion monomoteur,
(B) 10 000 pieds,
(ii) de poursuivre le vol en croisière à l'altitude visée au sous-alinéa (i) jusqu'à un aérodrome convenable,
(iii) d'effectuer une approche et une approche interrompue,
(iv) de demeurer en attente pendant 30 minutes à une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l'altitude de l'aérodrome choisi en application du sous-alinéa (ii);
b) dans le cas d'un hélicoptère en vol VFR de nuit, d'effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes à la vitesse de croisière normale.
Accès au poste de pilotage
704.21 (1) Le commandant de bord d'un aéronef doit accorder l'accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l'inspecteur présente sa carte d'identité officielle au commandant de bord.
(2) L'exploitant aérien et le commandant de bord de l'aéronef doivent mettre à la disposition de l'inspecteur des transporteurs aériens le siège que l'inspecteur juge le plus convenable pour l'exercice de ses fonctions.
Simulation de situations d'urgence
704.22 Il est interdit de simuler des situations d'urgence qui pourraient modifier les caractéristiques de vol de l'aéronef lorsqu'il y a des passagers à bord.
Exigences relatives à la marge de franchissement d'obstacles en vol VFR
704.23 Sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, il est interdit d'utiliser un aéronef en vol VFR :
a) la nuit, à moins de 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de trois milles ou moins, mesurée horizontalement, de la route prévue;
b) dans le cas où l'aéronef est un avion, le jour, à moins de 500 pieds AGL ou à une distance inférieure à 500 pieds de tout obstacle, mesurée horizontalement.
Visibilité en vol minimale en vol VFR - Espace aérien non contrôlé
704.24 Lorsqu'un hélicoptère est utilisé en vol VFR de jour dans l'espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l'application du sous-alinéa 602.115d)(i), utiliser l'hélicoptère dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à un mille, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Conditions météorologiques en vol VFR
704.25 Il est interdit de commencer un vol VFR à moins que les derniers bulletins météorologiques et les dernières prévisions météorologiques, s'ils peuvent être obtenus, n'indiquent que les conditions météorologiques sur la route prévue et à l'aérodrome de destination lui permettront de se conformer aux VFR.
Minimums de décollage
704.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d'effectuer le décollage d'un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d'atterrissage de la piste prévue, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le décollage est autorisé aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) Une personne peut effectuer le décollage d'un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d'atterrissage de la piste prévue, pourvu que les conditions météorologiques soient égales ou supérieures aux minimums d'atterrissage d'une autre piste convenable à l'aérodrome, compte tenu des limites d'utilisation relatives aux performances des aéronefs précisées à la section IV.
(3) Pour l'application de l'article 602.126, une personne peut effectuer le décollage d'un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d'approche aux instruments si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(4) Pour l'application du présent article, les minimums d'atterrissage sont la hauteur de décision ou l'altitude minimale de descente et la visibilité publiées pour une approche.
Aucun aérodrome de dégagement - Vol IFR
704.27 Pour l'application de l'article 602.122, une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu'aucun aérodrome de dégagement n'est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l'itinéraire de vol IFR, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Vol VFR OTT
704.28 Il est interdit à toute personne d'utiliser un aéronef en vol VFR OTT, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) [Abrogé 2007/06/30; version précédente];
b) la personne y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
c) la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Routes dans l'espace aérien non contrôlé
704.29 Il est interdit d'effectuer, dans l'espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu'une route aérienne à moins que l'exploitant aérien n'établisse la route en conformité avec les Normes de service aérien commercial.
704.30 Réservé
(modifié 2006/12/01; version précédente)
Altitudes et distances minimales
704.31 Pour l'application des articles 602.13 et 602.15, une personne peut effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un hélicoptère à l'intérieur d'une zone bâtie d'une ville ou d'un village ou utiliser un hélicoptère à une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées au paragraphe 602.14(2), si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle en a reçu l'autorisation du ministre ou y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Contrôle de la masse et du centrage
704.32 (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que, au cours de chaque phase du vol la limite relative au chargement, la masse et le centre de gravité de l'aéronef ne soient conformes aux limites précisées dans le manuel de vol de l'aéronef.
(2) L'exploitant aérien doit disposer d'un système de calculs de masse et centrage conforme aux Normes de service aérien commercial.
(3) L'exploitant aérien doit préciser, dans son manuel d'exploitation de la compagnie, le système de calculs de masse et centrage ainsi que les instructions à l'intention des employés concernant la préparation et la précision du devis de masse et centrage.
Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic
704.33 (1) L'exploitant aérien doit établir des procédures pour s'assurer que :
a) le déplacement des passagers sur l'aire de trafic, ainsi que leur embarquement et leur débarquement, s'effectue en toute sécurité, conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie;
b) chaque passager est assis et retenu à son siège conformément au paragraphe 605.26(1);
c) sous réserve du paragraphe (2), le dossier des sièges est en position verticale et toutes les tablettes sont rangées pendant le mouvement à la surface, le décollage et l'atterrissage et chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire pour assurer la sécurité des personnes à bord de l'aéronef;
d) les sièges adjacents aux issues de secours ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d'équipage pendant une évacuation d'urgence;
e) les membres d'équipage de conduite peuvent exercer une surveillance des passagers par des moyens visuels et de communication orale.
(2) L'exploitant aérien peut, pour le transport d'un passager incapable de se tenir assis le dos droit, lorsque l'incapacité est attestée par un médecin, permettre que le dossier du siège de ce passager demeure en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l'atterrissage, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le passager n'occupe pas un siège pouvant nuire à l'évacuation des autres passagers;
b) le passager n'occupe pas un siège dans une rangée située à côté d'une issue de secours ou juste devant celle-ci;
c) aucune personne n'occupe le siège situé directement derrière celui du passager.
(3) Il est interdit à l'exploitant aérien d'assigner à une personne des fonctions à bord d'un aéronef à moins que la personne n'ait reçu la formation visée à l'alinéa 704.115(2)d).
(4) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'avitaillement en carburant d'un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que cet avitaillement ne soit effectué conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
(5) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui à la fois :
a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
704.34 (1) Le commandant de bord doit s'assurer qu'un exposé sur les mesures de sécurité est donné aux passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.
(2) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est insuffisant pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles, de ses limites de compréhension, de l’orientation de son siège ou de sa responsabilité à l’égard d’une autre personne à bord, le commandant de bord doit veiller à ce que ce passager reçoive un exposé individuel sur les mesures de sécurité qui, à la fois :
(modifié 2009/05/28; version précédente)
a) est adapté aux besoins du passager;
b) est conforme aux Normes de service aérien commercial.
(3) Le commandant de bord doit s'assurer qu'en cas d'urgence, si le temps et les circonstances le permettent, un exposé sur les mesures d'urgence est donné à tous les passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.
(4) Le commandant de bord doit s'assurer que chaque passager assis à côté d'une issue de secours est mis au courant de la façon d'ouvrir cette dernière.
Carte des mesures de sécurité
704.35 L'exploitant aérien doit fournir à chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui contient, sous forme pictographique, les renseignements exigés par les Normes de service aérien commercial, et tout libellé doit être en français et en anglais.
Procédures d’approche aux instruments
(modifié 2006/12/01; version précédente)
704.36 (1) Il est interdit d’effectuer une approche de précision CAT II ou CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’approche est effectuée en conformité avec le Manuel d’exploitation tous temps (Catégories II et III).
(2) Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
b) la direction et la vitesse du vent.
Interdictions d’approche — non-précision, APV et précision CAT I
(modifié 2006/12/01; version précédente)
704.37 (1) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), la visibilité à l’égard d’un avion est inférieure à la visibilité minimale requise pour une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I si, à l’égard de la visibilité recommandée qui est précisée dans le Canada Air Pilot et est indiquée à la colonne I du tableau du présent article :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B », la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;
b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B », la RVR pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;
c) lorsque la RVR pour la piste prévue pour l’approche n’est pas disponible, la visibilité sur la piste est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;
d) lorsque l’aérodrome se situe au sud du 60e parallèle de latitude nord et lorsque ni la RVR ni la visibilité sur la piste pour la piste prévue pour l’approche n’est disponible, la visibilité au sol à l’aérodrome où se trouve la piste est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée.
(2) Il est interdit de poursuivre une approche de non-précision ou une APV à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’avion est équipé, selon le cas :
(i) lorsque l’équipage de conduite n’utilise pas les procédures d’approche surveillée par le pilote, d’un pilote automatique pouvant effectuer une approche de non-précision ou une APV jusqu’à 400 pieds AGL ou moins,
(ii) d’un HUD pouvant effectuer une approche de non-précision ou une APV jusqu’à 400 pieds AGL ou moins;
c) la procédure d’approche aux instruments est menée jusqu’aux minimums d’approche directe;
d) un compte rendu de la visibilité indique, selon le cas :
(i) que la visibilité est égale ou supérieure à celle prévue au paragraphe (1),
(ii) que la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale prévue au paragraphe (1) et des distances supérieures à celle-ci,
(iii) que la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue au paragraphe (1) et que, au moment où le compte rendu de la visibilité est reçu, l’avion a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée.
(3) Il est interdit de poursuivre une approche de non-précision SCDA à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’avion est équipé, selon le cas :
(i) lorsque l’équipage de conduite n’utilise pas les procédures d’approche surveillée par le pilote, d’un pilote automatique pouvant effectuer une approche de non-précision jusqu’à 400 pieds AGL ou moins,
(ii) d’un HUD pouvant effectuer une approche de non-précision jusqu’à 400 pieds AGL ou moins;
c) la procédure d’approche aux instruments est menée jusqu’aux minimums d’approche directe avec une trajectoire d’approche finale conforme aux exigences de l’article 724.37 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette - avions des Normes de service aérien commercial;
d) le segment d’approche finale est effectué selon une approche de descente stabilisée à partir d’une descente avec angle constant prévu qui est indiqué à l’article 724.37 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette - avions des Normes de service aérien commercial;
e) un compte rendu de la visibilité indique, selon le cas :
(i) que la visibilité est égale ou supérieure à celle prévue au paragraphe (1),
(ii) que la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale prévue au paragraphe (1) et des distances supérieures à celle-ci,
(iii) que la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue au paragraphe (1) et que, au moment où le compte rendu de la visibilité est reçu, l’avion a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée.
(4) Il est interdit de poursuivre une approche de précision CAT I sur une piste munie de feux d’axe de piste ou une approche de CAT I à bord d’un avion muni d’un HUD à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) dans le cas d’un avion qui n’est pas muni d’un HUD :
(i) lorsque l’équipage de conduite n’utilise pas les procédures d’approche surveillée par le pilote, le commandant de bord et le commandant en second sont qualifiés pour exécuter une approche de précision CAT II,
(ii) l’avion est équipé, selon le cas :
(A) d’un directeur de vol avec pilote automatique pouvant effectuer une approche de précision couplée jusqu’à 200 pieds AGL ou moins,
(B) d’un directeur de vol pouvant effectuer une approche de précision jusqu’à 200 pieds AGL ou moins, si l’équipage de conduite utilise les procédures d’approche surveillée par le pilote,
(iii) la piste est équipée d’un balisage lumineux d’approche de haute intensité, de feux d’axe de piste de haute intensité et de feux de bord de piste de haute intensité en état de service;
c) dans le cas d’un avion qui est muni d’un HUD pouvant effectuer une approche de précision jusqu’à 200 pieds AGL ou moins :
(i) le commandant de bord et le commandant en second sont qualifiés pour exécuter une approche de précision CAT II,
(ii) l’avion est équipé d’un directeur de vol avec pilote automatique pouvant effectuer une approche de précision couplée jusqu’à 200 pieds AGL ou moins,
(iii) la piste est équipée d’un balisage lumineux d’approche de haute intensité et de feux de bord de piste de haute intensité en état de service;
d) un compte rendu de la visibilité indique, selon le cas :
(i) que la visibilité est égale ou supérieure à celle prévue au paragraphe (1),
(ii) que la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale prévue au paragraphe (1) et des distances supérieures à celle-ci,
(iii) que la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue au paragraphe (1) et que, au moment où le compte rendu de la visibilité est reçu, l’avion a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée.
TABLEAU
INTERDICTIONS D'APPROCHE - VISIBILITÉ
| Colonne I | Colonne II | |||
|---|---|---|---|---|
| Visibilité recommandée dans le Canada Air Pilot | Compte rendu de la visibilité | |||
| Article | Milles terrestres | RVR (pieds) | Milles terrestres | Pieds |
| 1. | 1/2 | 2 600 | 1/4 | 1 200 |
| 2. | 3/4 | 4 000 | 3/8 | 2 000 |
| 3. | 1 | 5 000 | 1/2 | 2 600 |
| 4. | 1 1/4 | 5/8 | 3 400 | |
| 5. | 1 1/2 | 3/4 | 4 000 | |
| 6. | 1 3/4 | 1 | 5 000 | |
| 7. | 2 | 1 | 5 000 | |
| 8. | 2 1/4 | 1 1/4 | 6 000 | |
| 9. | 2 1/2 | 1 1/4 | supérieure à 6 000 | |
| 10. | 2 3/4 | 1 1/2 | supérieure à 6 000 | |
| 11. | 3 | 1 1/2 | supérieure à 6 000 | |
704.38 à 704.43 Réservés
(modifié 2006/12/01; version précédente)
Exceptions
704.44 Une personne peut utiliser un aéronef sans se conformer aux exigences de la présente section, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Exigences générales
704.45 Il doit être tenu compte, dans tout calcul fait pour l'application des articles 704.46 à 704.50, des données relatives aux performances approuvées prévues au manuel de vol de l'aéronef.
Limites de masse au décollage
704.46 (1) Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef lorsque, selon le cas :
a) la masse de l'aéronef est supérieure à la masse maximale au décollage précisée dans le manuel de vol de l'aéronef quant à l'altitude-pression et à la température ambiante à l'aérodrome prévu pour le décollage;
b) compte tenu de la consommation prévue de carburant au cours du vol vers l'aérodrome de destination ou l'aérodrome de dégagement, la masse de l'aéronef est supérieure à la masse à l'atterrissage précisée dans le manuel de vol de l'aéronef quant à l'altitude-pression et à la température ambiante à l'aérodrome de destination ou à l'aérodrome de dégagement.
(2) Dans la détermination de la masse maximale au décollage visée au paragraphe (1), dans le cas d'un petit avion :
a) sous réserve du paragraphe (5), la distance accélération-arrêt exigée ne peut dépasser la distance accélération-arrêt utilisable (ASDA);
b) la distance de décollage avec tous les moteurs opérants ne peut dépasser la distance de décollage utilisable (TODA).
(3) Sous réserve du paragraphe (5), dans la détermination de la masse maximale au décollage visée au paragraphe (1), dans le cas d'un gros avion :
a) la distance accélération-arrêt exigée ne peut dépasser la distance accélération-arrêt utilisable (ASDA);
b) le roulement au décollage exigé ne peut dépasser la distance de roulement utilisable au décollage (TORA);
c) la distance de décollage exigée ne peut dépasser la distance de décollage utilisable (TODA).
(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), il doit être tenu compte des facteurs suivants :
a) l'altitude-pression à l'aérodrome;
b) la température ambiante;
c) la pente de la piste dans la direction du décollage;
d) au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée.
(5) Toute personne peut effectuer un décollage sans se conformer aux exigences de l'alinéa (2)a) ou du paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Trajectoire nette de décollage
704.47 (1) Il est interdit à toute personne d'effectuer le décollage d'un gros avion dont la masse est supérieure à la masse qui est précisée dans le manuel de vol de l'aéronef et qui permet une trajectoire nette de décollage comportant une marge de franchissement d'obstacles d'au moins 35 pieds, mesurée verticalement, ou d'au moins 200 pieds, mesurée horizontalement, à l'intérieur des limites de l'aérodrome, et d'au moins 300 pieds, mesurée horizontalement, à l'extérieur de ces limites, à moins que :
a) le décollage ne soit autorisé aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) la personne ne satisfasse aux Normes de service aérien commercial.
(2) Dans la détermination de la masse maximale, des distances minimales et de la trajectoire visées au paragraphe (1) :
a) des corrections sont apportées selon :
(i) la piste à utiliser,
(ii) la pente de la piste dans la direction du décollage,
(iii) l'altitude-pression à l'aérodrome,
(iv) la température ambiante,
(v) la composante du vent au décollage, s'il est tenu compte d'au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou d'au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée;
b) le calcul suppose que le pilote :
(i) n'effectue pas d'inclinaison latérale avant d'avoir atteint l'altitude de 50 pieds,
(ii) sous réserve du paragraphe (3), effectue une inclinaison latérale de 15 degrés ou moins à une altitude de 400 pieds ou moins,
(iii) effectue par la suite une inclinaison latérale de 25 degrés ou moins lorsque la vitesse et la configuration de l'aéronef le permettent.
(3) Une inclinaison latérale supérieure à celle visée au sous-alinéa (2)b)(ii) peut être effectuée si elle est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne.
Limites en route avec un moteur inopérant
704.48 Il est interdit d'utiliser un aéronef multimoteur ayant des passagers à bord lorsque la masse de l'aéronef est supérieure à la masse qui permet de maintenir, avec un moteur inopérant, les altitudes suivantes :
a) en vol IFR ou en IMC sur des voies aériennes ou des routes aériennes, la MOCA de la route prévue;
b) en vol VFR de nuit ou en IMC sur les routes établies par l'exploitant aérien, la MOCA de la route prévue;
c) en vol VFR, au moins 500 pieds au-dessus de la surface.
Limites de régulation - Atterrissage à un aérodrome de destination et à un aérodrome de dégagement
704.49 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'effectuer la régulation ou le décollage d'un avion à turboréacteurs ou d'un gros avion, à moins que la masse à l'atterrissage ne permette d'effectuer :
a) à l'aérodrome de destination, un arrêt complet :
(i) dans le cas d'un avion à turboréacteurs, sur au plus 60 pour cent de la distance d'atterrissage utilisable (LDA),
(ii) dans le cas d'un avion à hélice, sur au plus 70 pour cent de la distance d'atterrissage utilisable (LDA);
b) à l'aérodrome de dégagement, un arrêt complet :
(i) dans le cas d'un avion à turboréacteurs, sur au plus 60 pour cent de la distance d'atterrissage utilisable (LDA),
(ii) dans le cas d'un avion à hélice, sur au plus 70 pour cent de la distance d'atterrissage utilisable (LDA).
(2) Pour déterminer s'il est possible d'effectuer la régulation ou le décollage d'un avion conformément au paragraphe (1), il doit être tenu compte, à la fois :
a) de l'altitude-pression à l'aérodrome de destination et à l'aérodrome de dégagement;
b) d'au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou d'au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée;
c) du fait que l'atterrissage doit être effectué sur une piste convenable, compte tenu de la vitesse et de la direction du vent et des caractéristiques de l'avion en ce qui concerne les manoeuvres au sol, ainsi que d'autres éléments tels que les aides à l'atterrissage et le relief.
(3) Lorsque les conditions à l'aérodrome de destination au moment du décollage ne permettent pas de respecter les conditions prévues à l'alinéa (2)c), la régulation et le décollage d'un avion peuvent être effectués si l'aérodrome de dégagement indiqué dans le plan de vol exploitation permet, au moment du décollage, de respecter les conditions prévues à l'alinéa (1)b) et au paragraphe (2).
Limites de régulation : Piste mouillée - Avions à turboréacteurs
704.50 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques signalent que la piste peut être mouillée à l'heure d'arrivée prévue, il est interdit d'effectuer la régulation ou le décollage d'un avion à turboréacteurs à moins que la distance d'atterrissage utilisable (LDA) à l'aérodrome de destination ne corresponde à au moins 115 pour cent de la distance d'atterrissage exigée en application de l'alinéa 704.49(1)a).
(2) La distance d'atterrissage utilisable dans le cas d'une piste mouillée peut être inférieure à la distance exigée au paragraphe (1), mais non inférieure à celle exigée par l'article 704.49, lorsque le manuel de vol de l'aéronef contient des renseignements précis concernant les distances d'atterrissage sur des pistes mouillées.
Exigences générales
704.62 (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef en IMC à moins que celui-ci ne soit muni de l'équipement suivant :
a) au moins deux générateurs chacun étant entraîné, sous réserve du paragraphe (2), par un moteur distinct et dont au moins la moitié ont une capacité nominale suffisante pour alimenter les charges électriques des instruments et de l'équipement nécessaires pour l'utilisation de l'aéronef en toute sécurité dans les situations d'urgence;
b) deux sources indépendantes d'alimentation, et un moyen de sélectionner l'une ou l'autre source dont au moins une consiste en une pompe ou un générateur entraînés par moteur, chacune pouvant alimenter tous les instruments gyroscopiques et étant installée de façon que la panne d'un instrument ou d'une source d'alimentation ne nuise à l'alimentation des autres instruments ou à l'autre source d'alimentation.
(2) Dans le cas d'un hélicoptère multimoteur, les générateurs visés à l'alinéa (1)a) peuvent être entraînés par le système d'entraînement du rotor principal.
(3) Il est interdit d'utiliser un aéronef la nuit, à moins que celui-ci ne soit muni d'au moins un phare d'atterrissage.
Utilisation d'un aéronef dans des conditions de givrage
704.63 (1) Il est interdit d’autoriser un vol ou la poursuite d’un vol, ou d’effectuer le décollage d’un aéronef ou de continuer un vol, lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, même si le commandant de bord établit que l’aéronef est muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans des conditions de givrage conformément à l’alinéa 605.30a), si, à son avis, la sécurité du vol risque d’être compromise.
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(2) Il est interdit d'utiliser un avion dans des conditions de givrage la nuit, à moins que celui-ci ne soit muni d'un dispositif permettant de détecter, notamment par éclairage, la formation de glace.
Détecteur d'orage et radar météorologique de bord
704.64 Il est interdit d'utiliser un aéronef en IMC ayant des passagers à bord, dans les cas où il est raisonnable de croire, d'après les derniers bulletins météorologiques ou les dernières prévisions météorologiques, qu'il surviendra des orages sur la route prévue, à moins que l'aéronef ne soit muni d'un détecteur d'orage ou d'un radar météorologique de bord.
Équipement supplémentaire - Utilisation d'un aéronef par un seul pilote
704.65 Il est interdit d'utiliser un aéronef en IMC lorsque le vol est effectué par un seul pilote, à moins que l'aéronef ne soit muni de l'équipement suivant :
a) un pilote automatique pouvant faire fonctionner les commandes de l'aéronef pour maintenir l'aéronef en vol et pour effectuer des manoeuvres dans les axes latéral et longitudinal;
b) un ensemble écouteurs-microphone, ou l'équivalent, et un poussoir de sélection d'émetteur situé sur le manche;
c) un porte-cartes en position de lecture facile qui est muni d'une lampe.
Inhalateur protecteur
704.66 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d'équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.
(2) L'inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l'article 605.31 relatives à l'oxygène pour les membres d'équipage.
Oxygène de premiers soins
704.67 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef ayant des passagers à bord au-dessus du FL 250, à moins que l'aéronef ne soit muni d'unités distributrices d'oxygène et d'une réserve d'oxygène de premiers soins non dilué suffisante pour alimenter au moins un passager pendant au moins une heure ou la totalité du vol effectuée à une altitude-pression de cabine supérieure à 8 000 pieds, après une descente d'urgence effectuée à la suite d'une dépressurisation cabine, selon la plus longue des deux périodes.
Ceinture-baudrier
704.68 Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que le siège pilote et tout siège situé à côté du siège pilote ne soient munis d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
Système d’indication de chauffage Pitot
(modifié 2007/06/30; version précédente)
704.69 Après le 30 juin 2008, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion de catégorie transport, ou d’un avion ne faisant pas partie de la catégorie transport à l’égard duquel un certificat de type a été délivré après le 31 décembre 1964, qui est muni d’un système de chauffage Pitot d’instrument de vol, à moins qu’il ne soit également muni d’un système d’indication de chauffauge Pitot qui est conforme aux exigences de l’article 525.1326 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.
ACAS
(modifié 2007/07/01; version précédente)
704.70 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 5 700 kg (12 566 livres), mais inférieure ou égale à 15 000 (33 069 livres) ou un avion qui n’est pas un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 5 700 kg (12 566 livres), à moins que l’avion ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui est conforme, selon le cas :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) aux exigences de la CAN-TSO-C118 ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;
(modifié 2009/12/01; version précédente)
b) aux exigences de la CAN-TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO et est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(modifié 2009/12/01; version précédente)
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur dont la MMHD est supérieure à 15 000 kg (33 069 livres) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;
(modifié 2009/12/01; version précédente)
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(modifié 2009/12/01; version précédente)
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans l’espace aérien RVSM, l’avion visé aux paragraphes (1) ou (2) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119b ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;
(modifié 2009/12/01; version précédente)
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(modifié 2009/12/01; version précédente)
(4) L’exploitant aérien peut utiliser un avion sans que celui-ci soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement dans l’un des cas suivants :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la date de la panne de l’ACAS;
b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, l’ACAS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.
(5) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.
(modifié 2007/07/01; version précédente)
704.71 à 704.82 Réservés
(modifié 2007/07/01; version précédente)
Extincteurs portatifs
704.83 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef ayant des passagers à bord à moins qu'au moins un extincteur portatif ne soit facilement accessible pour usage immédiat et ne se trouve dans la cabine passagers.
Normes relatives à l'équipement et inspection
704.84 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef à moins que l'équipement de secours transporté à bord de l'aéronef en application de la section II de la sous-partie 2 de la partie VI ou de la présente section ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial et ne fasse l'objet d'inspections régulières selon le calendrier d'inspection précisé dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
Équipage minimal
704.10 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef avec moins de deux pilotes à bord, dans les cas suivants :
a) l'aéronef est un avion qui transporte 10 passagers ou plus;
b) l'aéronef transporte des passagers en vol IFR.
Désignation d'un commandant de bord et d'un commandant en second
704.107 L'exploitant aérien doit désigner pour chaque vol un commandant de bord et, lorsque l'équipage comprend deux pilotes, un commandant de bord et un commandant en second.
Qualifications des membres d'équipage de conduite
704.108 (1) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite et à toute personne d'agir en cette qualité, à bord d'un aéronef, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) être titulaire de la licence et des qualifications exigées par la partie IV;
b) dans les 90 jours précédents, avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages dans l'une des situations suivantes :
(i) dans un aéronef du même type, dans le cas où une qualification de type pour cet aéronef est exigée, ou dans un simulateur de vol représentant ce type d'aéronef, lequel simulateur a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI pour les qualifications de décollage et d'atterrissage,
(ii) dans un aéronef de la même catégorie et de la même classe, dans le cas où une qualification de type pour cet aéronef n'est pas exigée, ou dans un simulateur de vol représentant cette catégorie et cette classe d'aéronef, lequel simulateur a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI pour les qualifications de décollage et d'atterrissage;
c) avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;
d) satisfaire aux exigences du programme de formation au sol de l'exploitant aérien et, sauf dans le cas où cette personne reçoit l'entraînement en ligne, satisfaire aux exigences du programme de formation en vol de l'exploitant aérien.
(2) L'exploitant aérien peut regrouper des aéronefs similaires en un même type aux fins de contrôle de la compétence du pilote visé à l'alinéa (1)c), si l'exploitant aérien respecte les conditions suivantes:
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(3) Il est interdit d'agir en qualité de commandant de bord d'un aéronef en vol IFR ayant des passagers à bord, à moins d'avoir accumulé au moins 1 200 heures de temps de vol en qualité de pilote.
(4) Il est interdit d'agir en qualité de commandant de bord d'un aéronef en vol VFR, à moins d'avoir accumulé au moins 500 heures de temps de vol en qualité de pilote.
(5) Il est interdit d'agir en qualité de commandant de bord d'un aéronef en vol VFR de nuit ayant des personnes autres que les membres d'équipage de conduite à bord, à moins d'être titulaire de la qualification de vol aux instruments pour la classe d'aéronef utilisé.
(6) L'exploitant aérien peut permettre à une personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite et une personne peut agir en cette qualité, à bord d'un aéronef, lorsque la personne ne satisfait pas aux exigences des alinéas (1)b) à d) si, selon le cas :
a) l'aéronef est utilisé en vol d'entraînement, de convoyage ou de mise en place;
b) l'exploitant aérien respecte les conditions suivantes :
(i) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne,
(ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Qualifications du personnel du contrôle d'exploitation
704.109 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'exercer les fonctions d'un poste de contrôle d'exploitation et à toute personne d'exercer ces fonctions, à moins qu'elle n'ait satisfait aux exigences relatives à la formation précisées dans la présente sous-partie et n'ait démontré à l'exploitant aérien qu'elle possède les connaissances et les aptitudes exigées par les Normes de service aérien commercial.
(2) La personne qui n'a pas occupé un poste de contrôle d'exploitation au cours des trois mois précédents doit, avant d'agir en cette qualité, démontrer à l'exploitant aérien qu'elle possède toujours les connaissances et les aptitudes visées au paragraphe (1).
Pouvoirs de vérification et de contrôle
704.110 (1) Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué par le ministre.
(2) Tout autre contrôle ou toute autre vérification visé à la présente sous-partie peut être effectué par le ministre.
Période de validité
704.111 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote et de la formation annuelle visée à l'article 704.115 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle ou terminé la formation.
(2) La période de validité est prolongée de 12 mois lorsque l'intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote ou a reçu une autre session de formation annuelle au cours des 90 derniers jours de cette période.
(3) Le ministre peut prolonger d'au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote ou de la formation annuelle s'il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.
(4) Lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote ou de la formation annuelle est expirée depuis 24 mois ou plus, l'intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.
Programme de formation
704.115 (1) L'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :
a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d'acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
(2) Le programme de formation au sol et en vol de l'exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :
a) en ce qui concerne les membres d'équipage de conduite :
(i) la formation portant sur la politique de la compagnie,
(ii) l'entraînement en ligne,
(iii) la formation au vol à haute altitude, le cas échéant,
(iv) l'entraînement d'avancement, le cas échéant,
(v) la formation initiale et annuelle qui comprend :
(A) l'entraînement sur type,
(B) la formation portant sur l'entretien courant et les services d'escale,
(C) la formation portant sur les procédures d'urgence,
(D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
b) la formation initiale et annuelle du personnel du contrôle d'exploitation;
c) en ce qui concerne le personnel des opérations désigné dans les Normes de service aérien commercial, la formation initiale et annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
d) la formation initiale et annuelle du personnel assigné à des fonctions à bord d'un aéronef;
e) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l'exploitation en application de la présente sous-partie.
(3) L'exploitant aérien doit :
a) inclure un plan détaillé de son programme de formation au sol et en vol dans le manuel d'exploitation de la compagnie;
b) s'assurer que sont fournis pour le programme de formation au sol et en vol, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;
c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n'est pas tenu de recevoir la formation visée à l'alinéa (2)c).
Approbation conditionnelle du programme de formation
704.116 (1) Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle à l'égard d'un programme de formation si l'exploitant aérien lui présente un exemplaire du plan de ce programme qui contient suffisamment de renseignements pour qu'il puisse procéder à une évaluation préliminaire du programme, compte tenu des Normes de service aérien commercial.
(2) L'exploitant aérien peut dispenser la formation dans le cadre d'un programme de formation ayant reçu l'approbation conditionnelle, jusqu'à ce que le ministre évalue l'efficacité du programme et, s'il y a lieu, lui fasse part des lacunes à corriger.
(3) Le ministre accorde son approbation définitive à l'égard d'un programme de formation ayant reçu une approbation conditionnelle lorsque l'exploitant aérien démontre que la formation dispensée dans le cadre du programme permet aux personnes qui la reçoivent d'exercer en toute sécurité les fonctions qui leur sont assignées.
Dossiers de formation et de qualifications
704.117 (1) L'exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne tenue de recevoir la formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, s'il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;
b) s'il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d'expiration de cette catégorie;
c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l'exploitant aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote ou les examens, ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;
d) les renseignements concernant tout échec qu'elle a subi, pendant la durée de son emploi auprès de l'exploitant aérien, relativement à la formation, au contrôle de la compétence du pilote, aux examens ou à l'obtention des qualifications visés dans la présente sous-partie;
e) le type d'aéronef ou d'équipement d'entraînement de vol utilisé au cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote ou des qualifications visés dans la présente sous-partie.
(2) L'exploitant aérien doit conserver pendant au moins trois ans les renseignements visés aux alinéas (1)c) et d) et le dossier de chaque contrôle de la compétence du pilote.
(3) L'exploitant aérien doit conserver une copie de l'examen écrit le plus récent qu'un pilote a subi pour chaque type d'aéronef pour lequel ce pilote a une qualification.
Exigences relatives au manuel d'exploitation de la compagnie
704.120 (1) L'exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d'exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l'article 704.121.
(2) L'exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d'exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.
(3) L'exploitant aérien doit modifier le manuel d'exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n'est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.
(4) Le ministre approuve les parties du manuel d'exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l'article 704.121, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.
Contenu du manuel d'exploitation de la compagnie
704.121 (1) Le manuel d'exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l'exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d'exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu'exigent les Normes de service aérien commercial.
(2) Le manuel d'exploitation de la compagnie doit :
a) d'une partie à l'autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;
b) être facile à modifier;
c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;
d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.
Diffusion du manuel d'exploitation de la compagnie
704.122 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d'exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d'équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.
(2) L'exploitant aérien peut garder un exemplaire des parties applicables du manuel d'exploitation de la compagnie à bord de chaque aéronef qu'il utilise, plutôt que d'en fournir un exemplaire à chaque membre d'équipage, si les modifications qui y sont apportées sont diffusées par le système de diffusion des renseignements généraux relatifs aux opérations visé à l'article 704.13.
(3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d'exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s'assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l'exercice des fonctions qui lui sont assignées.
Manuel d'utilisation de l'aéronef
704.123 (1) L'exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d'utilisation de l'aéronef à l'intention des membres d'équipage pour les aider dans l'utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d'utilisation de l'aéronef doit contenir :
a) les procédures d'utilisation de l'aéronef;
b) dans les cas où le manuel de vol de l'aéronef n'est pas transporté à bord de l'aéronef, les données et les limites de performances de l'aéronef précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, qui doivent être désignées clairement comme étant des exigences de ce manuel.
(3) L'exploitant aérien qui a établi un manuel d'utilisation de l'aéronef doit s'assurer qu'un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l'aéronef qui en est l'objet.
Procédures d'utilisation normalisées
704.124 (1) L'exploitant aérien doit, pour chacun de ses aéronefs devant être utilisés par au moins deux pilotes, établir et tenir à jour des procédures d'utilisation normalisées qui permettent aux membres d'équipage d'utiliser l'aéronef selon les limites précisées dans le manuel de vol de l'aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.
(2) L'exploitant aérien qui a établi des procédures d'utilisation normalisées pour un aéronef doit s'assurer qu'un exemplaire de celles-ci est transporté à bord de l'aéronef.
(3) Lorsque l'exploitant aérien a établi un manuel d'utilisation de l'aéronef, les procédures d'utilisation normalisées de l'aéronef doivent faire partie du manuel.
704.125 à 704.127 Réservés