Règlement de l'aviation canadien (RAC) 2011-2
dernière révision du contenu : 2009/12/01
Application
705.01 La présente sous-partie s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou d'un travail aérien comportant des excursions aériennes, des aéronefs suivants :
a) tout avion, autre qu'un avion dont l'utilisation est autorisée en vertu de la sous-partie 4, dont la MMHD est supérieure à 8 618 kg (19 000 livres) ou pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus;
b) tout hélicoptère dont la configuration prévoit 20 sièges ou plus, sans compter les sièges pilotes;
c) tout aéronef dont l'utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.
705.02 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef sous le régime de la présente sous-partie, à moins qu'il ne se conforme aux conditions et aux spécifications d'exploitation du certificat d'exploitation aérienne qui lui a été délivré par le ministre en application de l'article 705.07.
Gestionnaire des opérations
(modifié 2005/05/31; version précédente)
705.03 (1) Le gestionnaire des opérations doit gérer les activités de l’exploitant aérien conformément au manuel d’exploitation de la compagnie établi en vertu de l’article 705.134.
(modifié 2005/05/31; version précédente)
(2) Le gestionnaire des opérations nommé en vertu de l’alinéa 700.09(1)a) doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07 ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 705.151 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu des paragraphes (3) ou (4), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(3) Le gestionnaire des opérations peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du système de gestion de la sécurité visé à l’article 705.151 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien.
(4) Le gestionnaire des opérations peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des fonctions particulières si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien.
(5) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (3) ou (4) ne porte pas atteinte à la responsabilité du gestionnaire des opérations.
Titulaire de plus d’un certificat
(modifié 2005/05/31; version précédente)
705.04 Si le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a) doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07 :
(modifié 2005/05/31; version précédente)
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu des paragraphes 573.04(4) ou (5), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
705.05 et 705.06 réservés
(modifié 2005/05/31; version précédente)
Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne
705.07 (1) Sous réserve de l'article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d'exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :
a) maintenir une structure organisationnelle convenable;
b) maintenir un système de contrôle d'exploitation;
c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;
d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;
e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l'exploitation;
f) mener l'exploitation d'une manière sécuritaire.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le demandeur doit :
a) être doté d'une structure de gestion permettant d'exercer le contrôle d'exploitation;
b) disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial, qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :
(i) gestionnaire des opérations,
(ii) pilotes en chef,
(iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n'est pas titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA),
(iv) gestionnaire d'agents de bord, dans le cas où l'exploitation exige des agents de bord;
c) disposer d’un système de gestion de la sécurité qui est conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 705.152;
(modifié 2005/11/21; version précédente)
d) disposer de services et d'équipement de soutien opérationnel conformes aux Normes de service aérien commercial;
e) après le 1er janvier 1997, dans le cas où une liste principale d'équipement minimal a été établie pour un type d'aéronef, disposer d'une liste d'équipement minimal pour chaque aéronef de ce type approuvée par le ministre conformément aux procédures précisées dans le Manuel des politiques et procédures, MMEL/MEL;
f) disposer d'aéronefs qui sont munis d'équipement approprié à la région d'exploitation et au type d'exploitation et de membres d'équipage qui sont qualifiés pour cette région d'exploitation et ce type d'exploitation;
g) disposer d'un système de contrôle d'exploitation qui satisfait aux exigences de l'article 705.20;
h) disposer d'un programme de formation qui satisfait aux exigences de l'article 705.124;
i) avoir la garde et la responsabilité légales d'au moins un aéronef de chaque catégorie d'aéronefs qu'il utilisera;
j) disposer d'un manuel d'exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 705.134 et 705.135;
k) disposer d'un système de contrôle de la maintenance approuvé conformément à la sous-partie 6;
l) disposer d’un plan d’intervention en cas d’urgence à l’intention d’un exploitant aérien qui comporte les éléments prévus au paragraphe 725.07(3) de la norme 725 - Exploitation d’une entreprise de transport aérien - Avions des Normes de service aérien commercial.
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)
Contenu du certificat d'exploitation aérienne
705.08 Le certificat d'exploitation aérienne contient ce qui suit :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l'adresse de l'exploitant aérien;
b) le numéro du certificat;
c) la date d'entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l'article 705.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
(i) les régions d'exploitation autorisées,
(ii) les types de services autorisés,
(iii) les types d'aéronefs autorisés et, s'il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,
(iv) la base principale, les points réguliers et, le cas échéant, les bases secondaires;
(modifié 2009/05/28; version précédente)
g) dans le cas où l'exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d'exploitation en ce qui concerne :
(i) les exigences relatives aux performances, à l'équipement et à l'équipement de secours des aéronefs,
(ii) les procédures d'approche aux instruments,
(iii) les autorisations et les restrictions des aérodromes en route,
(iv) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(v) les autorisations concernant les qualifications des membres d'équipage de conduite et l'effectif des membres d'équipage,
(vi) les autorisations concernant le système de navigation,
(vii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,
(viii) le système de contrôle de la maintenance de l'exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,
(ix) les accords de location,
(x) l'utilisation d'un entraîneur synthétique de vol,
(xi) toute autre condition relative à l'exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
Conditions générales relatives au certificat d'exploitation aérienne
705.09 Le certificat d'exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :
a) l'exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d'exploitation de la compagnie;
b) l'exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;
c) l'exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;
d) l'exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé en application de la présente sous-partie;
e) l'exploitant aérien dispose d'aéronefs qui sont munis d'équipement approprié à la région d'exploitation et au type d'exploitation;
f) l'exploitant aérien a à son service des membres d'équipage qui sont qualifiés pour la région d'exploitation et le type d'exploitation;
g) l'exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;
h) l'exploitant aérien maintient des services et de l'équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
i) l'exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(i) avoir apporté tout changement à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à ses bases secondaires, à ses points réguliers ou à son personnel de gestion,
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en vertu de la présente sous-partie;
(modifié 2009/05/28; version précédente)
j) l'exploitant aérien mène son exploitation d'une manière sécuritaire.
Exceptions
705.16 (1) Les articles 705.40, 705.43, 705.75, 705.77 à 705.79, 705.104 et 705.139 ne s'appliquent pas dans le cas où le nombre total de personnes à bord de l'aéronef est de neuf personnes ou moins et que chaque personne est, selon le cas :
a) un employé de l'exploitant aérien;
b) une personne dont la présence à bord de l'aéronef est nécessaire pour assurer :
(i) soit la sécurité du vol,
(ii) soit la sécurité des animaux durant le transport,
(iii) soit la manutention des marchandises dangereuses en toute sécurité,
(iv) soit la sécurité du fret de valeur ou du fret confidentiel,
(v) soit la conservation du fret fragile ou du fret périssable,
(vi) soit la manutention du fret;
c) une personne visée à l'alinéa b) qui se rend au travail ou qui en revient;
d) un propriétaire ou un expéditeur d'animaux;
e) une personne à la charge d'un employé de l'exploitant aérien.
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent être transportées à bord d'un aéronef pour le lequel le certificat de type n'autorise pas le transport de passagers.
(3) Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef ayant à bord une personne visée au paragraphe (1), à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) l'exploitant aérien a établi des procédures relatives au transport de cette personne;
b) la personne a accès, sans obstruction de son siège, au poste de pilotage, à une issue ou à une issue de secours;
c) la personne est munie d'un dispositif de communications bilatérales avec les membres d'équipage de conduite;
d) le commandant de bord a la possibilité d'avertir la personne de l'obligation de boucler sa ceinture de sécurité;
e) l'exploitant aérien s'assure qu'avant chaque décollage la personne reçoit un exposé d'un membre d'équipage conformément aux Normes de service aérien commercial.
Instructions relatives aux opérations
705.17 (1) L'exploitant aérien doit s'assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l'ensemble des opérations.
(2) Le personnel des opérations de l'exploitant aérien doit, dans l'exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
Renseignements généraux relatifs aux opérations
705.18 L'exploitant aérien établit un système pour la diffusion en temps opportun des renseignements généraux relatifs aux opérations, lequel comprend un moyen permettant à chaque membre d’équipage et à chaque régulateur de vol d’en accuser réception.
(modifié 2009/05/28; version précédente)
Exigences relatives à un service aérien régulier
705.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
(modifié 2007/06/30; version précédente)
(2) L'exploitant aérien peut exploiter un service aérien régulier pour le transport de personnes entre un aéroport et un aérodrome ou entre deux aérodromes, s'il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne.
Système de contrôle d'exploitation
705.20 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef à moins de disposer d'un système de contrôle d'exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.
Autorisation de vol
705.21 Il est interdit de commencer un vol à moins qu'il n'ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
Plan de vol exploitation
705.22 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu'un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n'ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
(1.1) L'exploitant aérien doit préciser dans le manuel d'exploitation de la compagnie :
(modifié 1999/06/01; pas de version précédente)
a) la période durant laquelle le plan de vol exploitation visé au paragraphe (3) doit être tenue;
b) la méthode pour consigner l'approbation officielle du plan de vol exploitation par le régulateur de vol;
c) la méthode pour consigner l'approbation officielle du plan de vol exploitation par le commandant de bord.
(2) Le commandant de bord de l'aéronef doit s'assurer qu'un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie, et qu'un autre exemplaire est transporté à bord de l'aéronef jusqu'à la destination finale du vol.
(3) L'exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant au moins 90 jours.
(modifié 1999/06/01; version précédente)
Maintenance de l'aéronef
705.23 Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre d'effectuer le décollage d'un aéronef dont la maintenance n'a pas été effectuée conformément au système de contrôle de la maintenance de l'exploitant aérien.
Liste de vérifications
705.24 (1) L'exploitant aérien doit établir la liste de vérifications visée à l'alinéa 602.60(1)a) pour chaque type d'aéronef qu'il utilise et mettre les parties applicables de la liste à la portée des membres d'équipage.
(2) Les membres d'équipage doivent utiliser, durant l'exercice des fonctions qui leur sont assignées, la liste de vérifications visée au paragraphe (1).
Exigences relatives au carburant
705.25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l'exploitant aérien d'autoriser un vol et à quiconque de commencer un vol à moins que l'aéronef :
a) utilisé en vol VFR, ne transporte une quantité de carburant suffisante pour qu'il atteigne l'aérodrome de destination et qu'il puisse poursuivre le vol pendant 45 minutes à la vitesse de croisière normale;
b) utilisé en vol IFR sur des routes désignées ou au-dessus de zones désignées définies dans les Normes de service aérien commercial, ne transporte une quantité de carburant qui excède de cinq pour cent la quantité nécessaire pour effectuer le vol jusqu'à l'aérodrome de destination;
c) utilisé en vol IFR, sauf lorsqu'il est conforme au Manuel des critères de sécurité pour l'approbation des opérations de bimoteurs avec distance de vol prolongée (ETOPS), ne transporte une quantité suffisante de carburant pour permettre :
(i) de descendre à tout point sur le trajet du vol qui se situe à la plus basse des altitudes suivantes :
(A) le plafond pratique d'un avion monomoteur,
(B) 10 000 pieds,
(ii) de poursuivre le vol en croisière à l'altitude visée au sous-alinéa (i) jusqu'à un aérodrome convenable,
(iii) d'effectuer une approche et une approche interrompue,
(iv) de demeurer en attente pendant 30 minutes à une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l'altitude de l'aérodrome choisi en application du sous-alinéa (ii).
(2) L'exploitant aérien peut être autorisé, aux termes de son certificat d'exploitation aérienne, à transporter une quantité de carburant inférieure à celle visée à l'alinéa (1)b) lorsqu'il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Opération avec distance de vol prolongée - Avion bimoteur
705.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un avion bimoteur, à moins que le vol ne soit effectué entièrement à l'intérieur de l'espace aérien intérieur canadien, sur une route contenant un point qui est plus éloigné de l'aérodrome convenable que la distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.
(2) L'exploitant aérien peut utiliser un avion sur une route visée au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'avion est un avion turbomoteur;
b) l'exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
c) l'exploitant aérien se conforme au Manuel des critères de sécurité pour l'approbation des opérations de bimoteurs avec distance de vol prolongée (ETOPS).
705.27 (1) Le commandant de bord d'un aéronef doit accorder l'accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l'inspecteur présente sa carte d'identité officielle au commandant de bord.
(2) L'exploitant aérien et le commandant de bord de l'aéronef doivent mettre à la disposition de l'inspecteur des transporteurs aériens le siège d'observateur que l'inspecteur juge le plus convenable pour l'exercice de ses fonctions.
(3) Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :
(modifié 2002/03/21; version précédente)
a) un membre d’équipage de conduite;
b) un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;
c) l’inspecteur visé au paragraphe (1);
d) conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie :
(i) un employé de l’exploitant aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions,
(ii) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;
e) une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.
(4) L’exploitant aérien doit vérifier :
(modifié 2002/03/21; version précédente)
a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (3)d) ou e), son identité au moyen d’une pièce d’identité personnelle avec photo qui est délivrée par l’exploitant aérien, sa filiale à cent pour cent, son partenaire à code partagé ou un gouvernement étranger ou au moyen d’un laissez-passer de zone réglementée tel qu’il est défini dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne;
b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (3)d) :
(i) le fait que la personne travaille actuellement pour l’exploitant aérien, une de ses filiales à cent pour cent ou un des ses partenaires à code partagé,
(ii) le fait qu’aucun siège n’est disponible pour la personne dans la cabine passagers.
(5) Il est interdit, si un siège est disponible dans la cabine passagers, de laisser entrer dans le poste de pilotage toute personne visée à l’alinéa (3)d), sauf un employé de l’exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l’exige l’exercice de ses fonctions.
(modifié 2002/03/21; version précédente)
Siège des inspecteurs de la sécurité dans la cabine
705.28 L'exploitant aérien doit mettre à la disposition de l'inspecteur de sécurité dans la cabine qui effectue une inspection en vol un siège passager confirmé dans la cabine passagers.
Membres d'équipage de conduite aux commandes
705.29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d'équipage de conduite en service au poste de pilotage doivent demeurer à leur poste de membre d'équipage de conduite et boucler leur ceinture de sécurité et, dans le cas où l'aéronef est utilisé à moins de 10 000 pieds ASL, ils doivent boucler leur ceinture de sécurité, y compris leur ceinture-baudrier.
(2) Les membres d'équipage de conduite peuvent quitter leur poste de membre d'équipage de conduite pour les raisons suivantes :
a) l'exercice de fonctions relatives à l'utilisation de l'aéronef l'exige;
b) pour satisfaire des besoins physiologiques;
c) ils prennent une période de repos et sont remplacés par d'autres membres d'équipage de conduite qualifiés conformément aux Normes de service aérien commercial.
Simulation de situations d'urgence
705.30 Il est interdit de simuler des situations d'urgence qui pourraient modifier les caractéristiques de vol de l'aéronef lorsqu'il y a des passagers à bord.
Exposé donné aux membres d'équipage
705.31 Le commandant de bord d'un aéronef doit s'assurer qu'avant chaque vol ou série de segments de vols un exposé avant vol qui est conforme aux Normes de service aérien commercial est donné aux membres d'équipage.
Exigences relatives à la marge de franchissement d'obstacles en vol VFR
705.32 Sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, il est interdit d'utiliser un avion en vol VFR :
a) le jour, à moins de 1 000 pieds AGL ou à une distance inférieure à 1 000 pieds de tout obstacle, mesurée horizontalement;
b) la nuit, à moins de 1 000 pieds, ou 2 000 pieds dans le cas d'un vol effectué dans une région montagneuse désignée, au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de cinq milles ou moins, mesurée horizontalement, de la route prévue.
Conditions météorologiques en vol VFR
705.33 Il est interdit à toute personne de commencer un vol VFR à moins que les derniers bulletins météorologiques et les dernières prévisions météorologiques, s'ils peuvent être obtenus, n'indiquent que les conditions météorologiques sur la route prévue et à l'aérodrome de destination lui permettront de se conformer aux VFR.
Minimums de décollage
705.34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d'atterrissage de la piste prévue, à moins qu'un aérodrome de dégagement ne soit indiqué dans le plan de vol exploitation et ne se trouve :
a) dans le cas d'un aéronef bimoteur, à une distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol ou moins avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière;
b) dans le cas d'un aéronef à trois ou quatre moteurs, ou dans le cas où l'exploitant aérien est autorisé, aux termes de son certificat d'exploitation aérienne, à effectuer des ETOPS avec le type d'aéronef utilisé, à une distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol avec un moteur inopérant à la vitesse de croisière.
(2) Une personne peut effectuer le décollage d'un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d'atterrissage de la piste prévue, pourvu que les conditions météorologiques soient égales ou supérieures aux minimums d'atterrissage d'une autre piste convenable à l'aérodrome, compte tenu des limites d'utilisation relatives aux performances des aéronefs précisées à la section IV.
(3) Pour l'application de l'article 602.126, une personne peut effectuer le décollage d'un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d'approche aux instruments si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(4) Pour l'application du présent article, les minimums d'atterrissage sont la hauteur de décision ou l'altitude minimale de descente et la visibilité publiées pour une approche.
Aucun aérodrome de dégagement - Vol IFR
705.35 Pour l'application de l'article 602.122, une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu'aucun aérodrome de dégagement n'est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l'itinéraire de vol IFR, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
705.36 Il est interdit à toute personne d'utiliser un aéronef en vol VFR OTT, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l'aéronef est un hélicoptère;
b) la personne y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
c) la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Routes dans l'espace aérien non contrôlé
705.37 Il est interdit d'effectuer, dans l'espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu'une route aérienne à moins que l'exploitant aérien n'établisse la route en conformité avec les Normes de service aérien commercial.
705.38 Réservé
(modifié 2006/12/01; version précédente)
Contrôle de la masse et du centrage
705.39 (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins qu'au cours de chaque phase du vol la limite relative au chargement, la masse et le centre de gravité de l'aéronef ne soient conformes aux limites précisées dans le manuel de vol de l'aéronef.
(2) L'exploitant aérien doit disposer d'un système de calculs de masse et centrage conforme aux Normes de service aérien commercial.
(3) L'exploitant aérien doit conserver un exemplaire du devis de masse et centrage, y compris ses modifications, pendant au moins 90 jours.
(modifié 1999/06/01; version précédente)
(4) L'exploitant aérien doit préciser dans le manuel d'exploitation de la compagnie :
(modifié 1999/06/01; pas de version précédente)
a) le système de calculs de masse et centrage;
b) les instructions à l'intention des employés concernant la préparation et la précision du devis de masse et centrage;
c) la période durant laquelle le devis doit être conservé.
Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers
705.40 (1) L'exploitant aérien doit établir des procédures pour s'assurer que :
a) le déplacement des passagers vers l'aéronef ou à partir de ce dernier, ainsi que leur embarquement et leur débarquement s'effectue en toute sécurité, conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie;
b) chaque passager est assis et retenu à son siège conformément au paragraphe 605.26(1);
c) sous réserve du paragraphe (2), le dossier des sièges est en position verticale et toutes les tablettes et tous les bagages de cabine sont rangés pendant le mouvement à la surface, le décollage et l'atterrissage et chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire pour assurer la sécurité des personnes à bord de l'aéronef;
d) les sièges adjacents aux issues de secours et les sièges qui ne sont pas situés sur le pont principal de l'aéronef ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d'équipage pendant une évacuation d'urgence.
(2) L'exploitant aérien peut, pour le transport d'un passager incapable de se tenir assis le dos droit, lorsque l'incapacité est attestée par un médecin, permettre que le dossier du siège de ce passager demeure en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l'atterrissage, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le passager n'occupe pas un siège pouvant nuire à l'évacuation des autres passagers;
b) le passager n'occupe pas un siège dans une rangée située à côté d'une issue de secours ou juste devant celle-ci;
c) aucune personne n'occupe le siège situé directement derrière celui du passager.
(3) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'avitaillement en carburant d'un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que cet avitaillement ne soit effectué conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
(4) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui, à la fois :
a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
705.41 (1) Chaque agent de bord doit, au décollage et à l'atterrissage, occuper un siège, dans la cabine passagers, qui est conforme aux exigences du paragraphe (2).
(2) Les postes d'agents de bord doivent être approuvés par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
(3) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre qu'un siège d'agent de bord soit occupé par une personne autre qu'un agent de bord, à moins que l'exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
705.42 (1) L'exploitant aérien doit établir un programme de contrôle de bagages de cabine approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
(2) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'apporter des bagages de cabine à bord d'un aéronef, à moins que les bagages de cabine n'aient été acceptés conformément au programme de contrôle de bagages de cabine et ne puissent :
a) soit être rangés dans un compartiment de rangement ou dans un espace de rangement supérieur approuvé par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité pour le rangement des bagages de cabine;
(modifié 1999/06/01; version précédente)
b) soit être rangés sous un siège passager;
c) soit être retenus au moyen d'un dispositif approuvé par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.
(modifié 1999/06/01; version précédente)
(3) Il est interdit d'apporter des bagages de cabine à bord d'un aéronef, à moins que les bagages de cabine n'aient été acceptés conformément au programme de contrôle de bagages de cabine.
(4) Les bagages de cabine qui sont rangés sous un siège passager doivent être retenus d'une manière approuvée par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.
(modifié 1999/06/01; version précédente)
(5) Les bagages de cabine doivent être rangés de façon à ne pas nuire à l'accessibilité de l'équipement de sécurité et à ne pas entraver l'accès aux issues ou aux allées de l'aéronef.
(6) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre que les portes passagers de l'aéronef soient fermées en vue du départ avant qu'un membre d'équipage ne se soit assuré que les bagages de cabine sont rangés dans un endroit approuvé par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité ou retenus par un dispositif approuvé par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.
(modifié 1999/06/01; version précédente)
(7) Les bagages de cabine doivent être rangés d'une manière sécuritaire avant tout mouvement de l'aéronef à la surface et pendant le décollage, la turbulence en vol et l'atterrissage.
(8) Il est interdit de ranger, dans un espace de rangement supérieur, des bagages de cabine qui peuvent causer des blessures aux passagers en cas de turbulence ou d'urgence, à moins que cet espace ne soit muni d'un dispositif de retenue ou de portes approuvés par le ministre conformément au chapitre 551 du Manuel de navigabilité.
(modifié 1999/06/01; version précédente)
705.43 (1) L'exploitant aérien doit s'assurer qu'un exposé sur les mesures de sécurité est donné aux passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.
(2) L'exploitant aérien doit s'assurer que l'exposé visé au paragraphe (1) est donné en français et en anglais.
(3) Lorsque l'exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est insuffisant pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles, de ses limites de compréhension, de l’orientation de son siège ou de sa responsabilité à l’égard d’une autre personne à bord, l’exploitant aérien doit veiller à ce que ce passager reçoive un exposé individuel sur les mesures de sécurité qui, à la fois :
(modifié 2009/05/28; version précédente)
a) est adapté aux besoins du passager;
b) est conforme aux Normes de service aérien commercial.
(4) L'exploitant aérien doit s'assurer qu'en cas d'urgence, si le temps et les circonstances le permettent, un exposé sur les mesures d'urgence est donné à tous les passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.
(5) L'exploitant aérien doit s'assurer que chaque passager assis à côté d'un hublot issue de secours est informé, par un membre d'équipage, que le hublot sert d'issue de secours et qu'il est mis au courant de la façon de l'ouvrir.
Carte des mesures de sécurité et carte de consignes supplémentaires
(modifié 2009/05/28; version précédente)
705.44 (1) L’exploitant aérien fournit à chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui contient, sous forme pictographique, les renseignements exigés pour les cartes des mesures de sécurité par l’article 725.44 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial, et tout texte est en français et en anglais.
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(2) L’exploitant aérien veille à ce que :
(modifié 2009/05/28; version précédente)
a) les passagers disposent des renseignements exigés pour les cartes de consignes supplémentaires par l’article 725.44 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial dans les quatre présentations suivantes :
(i) texte anglais en caractères foncés d’au moins 14 points, sans empattements, sur fond clair,
(ii) texte français en caractères foncés d’au moins 14 points, sans empattements, sur fond clair,
(iii) texte en braille anglais tel qu’il est défini et qu’il figure dans le document intitulé English Braille, American Edition, 1994, publié en 1994 ou plus tard par la Braille Authority of North America,
(iv) texte en braille français tel qu’il figure dans le Code braille français uniformisé pour la transcription des textes imprimés (CBFU), Édition québécoise 2008;
b) deux copies dans chaque présentation se trouvent à bord de tout aéronef.
(3) Les quatre présentations peuvent figurer sur une ou plusieurs cartes de consignes supplémentaires.
(modifié 2009/05/28; version précédente)
Fermeture et verrouillage de la porte du
poste de pilotage
(modifié 2002/03/21; version précédente)
705.45 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commandant de bord d’un avion qui est muni d’une porte de poste de pilotage doit, après le 1er mai 2002, s’assurer qu’à tout moment entre la fermeture des portes passagers en prévision du départ et leur ouverture à l’arrivée :
(modifié 2002/03/21; version précédente)
a) dans le cas d’un avion visé au paragraphe 705.80(1), la porte du poste de pilotage est fermée et verrouillée à l’aide du mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe 705.80(2);
(modifié 2003/04/09; version précédente)
b) dans le cas de tout autre avion :
(i) la porte du poste de pilotage est fermée,
(ii) la porte est verrouillée si elle est équipée d’un mécanisme de verrouillage.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque les membres d’équipage ou les personnes autorisées conformément au paragraphe 705.27(3) doivent entrer dans le poste de pilotage ou en sortir pour, selon le cas :
(modifié 2002/03/21; version précédente)
a) exercer leurs fonctions;
b) satisfaire à des besoins physiologiques;
c) répondre à une préoccupation prépondérante liée à la sécurité du vol.
(3) Dans tous les cas, les personnes qui entrent dans le poste de pilotage ou en sortent doivent respecter les procédures relatives à l’ouverture, à la fermeture et au verrouillage de la porte du poste de pilotage, qui figurent dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(modifié 2002/03/21; version précédente)
Vol VFR de nuit - avion
(modifié 2003/12/01; version précédente)
705.46 Il est interdit à toute personne d’utiliser un avion en vol VFR de nuit à moins que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne soit respectée :
a) le vol est effectué à une distance de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ;
b) dans le cas d’un vol IFR, le commandant de bord établit un contact visuel avec l’aérodrome d’atterrissage prévu et reçoit une autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou de la station d’information de vol compétente d’effectuer une approche à vue.
Procédures d’approche aux instruments
(modifié 2006/12/01; version précédente)
705.47 (1) Il est interdit d’effectuer une approche de précision CAT II ou CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’approche est effectuée en conformité avec le Manuel d’exploitation tous temps (Catégories II et III).
(2) Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
b) la direction et la vitesse du vent.
Interdictions d’approche — non-précision, APV et précision CAT I
(modifié 2006/12/01; version précédente)
705.48 (1) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), la visibilité à l’égard d’un avion est inférieure à la visibilité minimale requise pour une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I si, à l’égard de la visibilité recommandée qui est précisée dans le Canada Air Pilot et est indiquée à la colonne I du tableau du présent article :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B », la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;
b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B », la RVR pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;
c) lorsque la RVR pour la piste prévue pour l’approche n’est pas disponible, la visibilité sur la piste est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;
d) lorsque l’aérodrome se situe au sud du 60e parallèle de latitude nord et lorsque ni la RVR ni la visibilité sur la piste pour la piste prévue pour l’approche n’est disponible, la visibilité au sol à l’aérodrome où se trouve la piste est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée.
(2) Il est interdit de poursuivre une approche de non-précision ou une APV à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’avion est équipé, selon le cas :
(i) lorsque l’équipage de conduite n’utilise pas les procédures d’approche surveillée par le pilote, d’un pilote automatique pouvant effectuer une approche de non-précision ou une APV jusqu’à 400 pieds AGL ou moins,
(ii) d’un HUD pouvant effectuer une approche de non-précision ou une APV jusqu’à 400 pieds AGL ou moins;
c) la procédure d’approche aux instruments est menée jusqu’aux minimums d’approche directe;
d) un compte rendu de la visibilité indique, selon le cas :
(i) que la visibilité est égale ou supérieure à celle prévue au paragraphe (1),
(ii) que la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale prévue au paragraphe (1) et des distances supérieures à celle-ci,
(iii) que la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue au paragraphe (1) et que, au moment où le compte rendu de la visibilité est reçu, l’avion a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée.
(3) Il est interdit de poursuivre une approche de non-précision SCDA à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’avion est équipé, selon le cas :
(i) lorsque l’équipage de conduite n’utilise pas les procédures d’approche surveillée par le pilote, d’un pilote automatique pouvant effectuer une approche de non-précision jusqu’à 400 pieds AGL ou moins,
(ii) d’un HUD pouvant effectuer une approche de non-précision jusqu’à 400 pieds AGL ou moins;
c) la procédure d’approche aux instruments est menée jusqu’aux minimums d’approche directe avec une trajectoire d’approche finale conforme aux exigences de l’article 725.48 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial;
d) le segment d’approche finale est effectué selon une approche de descente stabilisée à partir d’une descente avec angle constant prévu qui est indiqué à l’article 725.48 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial;
e) un compte rendu de la visibilité indique, selon le cas :
(i) que la visibilité est égale ou supérieure à celle prévue au paragraphe (1),
(ii) que la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale prévue au paragraphe (1) et des distances supérieures à celle-ci,
(iii) que la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue au paragraphe (1) et que, au moment où le compte rendu de la visibilité est reçu, l’avion a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée.
(4) Il est interdit de poursuivre une approche de précision CAT I sur une piste munie de feux d’axe de piste ou une approche de précision CAT I à bord d’un avion muni d’un HUD à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2006/12/01; version précédente)
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) dans le cas d’un avion qui n’est pas muni d’un HUD :
(i) lorsque l’équipage de conduite n’utilise pas les procédures d’approche surveillée par le pilote, le commandant de bord et le commandant en second sont qualifiés pour exécuter une approche de précision CAT II,
(ii) l’avion est équipé, selon le cas :
(A) d’un directeur de vol avec pilote automatique pouvant effectuer une approche de précision couplée jusqu’à 200 pieds AGL ou moins,
(B) d’un directeur de vol pouvant effectuer une approche de précision jusqu’à 200 pieds AGL ou moins, si l’équipage de conduite utilise les procédures d’approche surveillée par le pilote,
(iii) la piste est équipée d’un balisage lumineux d’approche de haute intensité, de feux d’axe de piste de haute intensité et de feux de bord de piste de haute intensité en état de service;
c) dans le cas d’un avion qui est muni d’un HUD pouvant effectuer une approche de précision jusqu’à 200 pieds AGL ou moins :
(i) le commandant de bord et le commandant en second sont qualifiés pour exécuter une approche de précision CAT II,
(ii) l’avion est équipé d’un directeur de vol avec pilote automatique pouvant effectuer une approche de précision couplée jusqu’à 200 pieds AGL ou moins,
(iii) la piste est équipée d’un balisage lumineux d’approche de haute intensité et de feux de bord de piste de haute intensité en état de service;
d) un compte rendu de la visibilité indique, selon le cas :
(i) que la visibilité est égale ou supérieure à celle prévue au paragraphe (1),
(ii) que la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale prévue au paragraphe (1) et des distances supérieures à celle-ci,
(iii) que la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue au paragraphe (1) et que, au moment où le compte rendu de la visibilité est reçu, l’avion a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée.
TABLEAU
INTERDICTIONS D'APPROCHE — VISIBILITÉ
| Colonne I | Colonne II | |||
|---|---|---|---|---|
| Visibilité recommandée dans le Canada Air Pilot | Compte rendu de la visibilité | |||
| Article | Milles terrestres | RVR (pieds) | Milles terrestres | Pieds |
| 1. | 1/2 | 2 600 | 1/4 | 1 200 |
| 2. | 3/4 | 4 000 | 3/8 | 2 000 |
| 3. | 1 | 5 000 | 1/2 | 2 600 |
| 4. | 1 1/4 | 5/8 | 3 400 | |
| 5. | 1 1/2 | 3/4 | 4 000 | |
| 6. | 1 3/4 | 1 | 5 000 | |
| 7. | 2 | 1 | 5 000 | |
| 8. | 2 1/4 | 1 1/4 | 6 000 | |
| 9. | 2 1/2 | 1 1/4 | supérieure à 6 000 | |
| 10. | 2 3/4 | 1 1/2 | supérieure à 6 000 | |
| 11. | 3 | 1 1/2 | supérieure à 6 000 | |
705.49 à 705.53 Réservés
(modifié 2006/12/01; version précédente)
Exceptions
705.54 Une personne peut utiliser un aéronef sans se conformer aux exigences de la présente section, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
705.55 Il doit être tenu compte, dans tout calcul fait pour l'application des articles 705.56 à 705.61, des données relatives aux performances approuvées prévues au manuel de vol de l'aéronef.
Limites de masse au décollage
705.56 (1) Il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef lorsque, selon le cas :
a) la masse de l'aéronef est supérieure à la masse maximale au décollage précisée dans le manuel de vol de l'aéronef quant à l'altitude-pression et à la température ambiante à l'aérodrome prévu pour le décollage;
b) compte tenu de la consommation prévue de carburant au cours du vol vers l'aérodrome de destination ou l'aérodrome de dégagement, la masse de l'aéronef est supérieure à la masse à l'atterrissage précisée dans le manuel de vol de l'aéronef quant à l'altitude-pression et à la température ambiante à l'aérodrome de destination ou à l'aérodrome de dégagement.
(2) Dans la détermination de la masse maximale au décollage visée au paragraphe (1), dans le cas d'un avion :
a) la distance accélération-arrêt exigée ne peut dépasser la distance accélération-arrêt utilisable (ASDA);
b) le roulement au décollage exigé ne peut dépasser la distance de roulement utilisable au décollage (TORA);
c) la distance de décollage exigée ne peut dépasser la distance de décollage utilisable (TODA).
(3) Pour l'application du paragraphe (2), il doit être tenu compte des facteurs suivants :
a) l'altitude-pression à l'aérodrome;
b) la température ambiante;
c) la pente de la piste dans la direction du décollage;
d) au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée.
Trajectoire nette de décollage
705.57 (1) Il est interdit d'effectuer le décollage d'un avion dont la masse est supérieure à la masse qui est précisée dans le manuel de vol de l'aéronef et qui permet une trajectoire nette de décollage comportant une marge de franchissement d'obstacles d'au moins 35 pieds, mesurée verticalement, ou d'au moins 200 pieds, mesurée horizontalement, à l'intérieur des limites de l'aérodrome, et d'au moins 300 pieds, mesurée horizontalement, à l'extérieur de ces limites.
(2) Dans la détermination de la masse maximale, des distances minimales et de la trajectoire visées au paragraphe (1) :
a) des corrections sont apportées selon :
(i) la piste à utiliser,
(ii) la pente de la piste dans la direction du décollage,
(iii) l'altitude-pression à l'aérodrome,
(iv) la température ambiante,
(v) la composante du vent au décollage, s'il est tenu compte d'au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou d'au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée;
b) le calcul suppose que le pilote :
(i) n'effectue pas d'inclinaison latérale avant d'avoir atteint l'altitude de 50 pieds,
(ii) sous réserve du paragraphe (3), effectue une inclinaison latérale de 15 degrés ou moins à une altitude de 400 pieds ou moins,
(iii) effectue par la suite une inclinaison latérale de 25 degrés ou moins lorsque la vitesse et la configuration de l'aéronef le permettent.
(3) Une inclinaison latérale supérieure à celle visée au sous-alinéa (2)b)(ii) peut être effectuée si elle est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne.
Limites en route avec un moteur inopérant
705.58 (1) Il est interdit d'effectuer le décollage d'un avion dont la masse est supérieure à la masse qui permet à l'avion d'atteindre, avec un moteur inopérant, une trajectoire nette de vol qui, selon le cas :
a) a une pente positive de 1 000 pieds au-dessus du relief et des obstacles situés à une distance de cinq milles marins ou moins de part et d'autre de la route prévue à tous les points du trajet du vol ou de ses modifications prévues;
b) permet d'effectuer le vol à partir d'une altitude de croisière jusqu'à un aérodrome où les exigences de l'article 705.60 peuvent être satisfaites et qui franchit avec une marge d'au moins 2 000 pieds, mesurée verticalement, le relief et les obstacles situés à une distance de cinq milles marins ou moins de part et d'autre de la route prévue.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), il doit être tenu compte des facteurs suivants à la suite d'une panne moteur :
a) les effets du vent et de la température sur la trajectoire nette de vol;
b) les effets de la vidange de carburant lorsque celle-ci est effectuée conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie et l'atterrissage peut être effectué avec la réserve de carburant exigée.
Limites en route avec deux moteurs inopérants
705.59 (1) Il est interdit d'utiliser un avion qui a trois moteurs ou plus, à moins que l'une ou l'autre des conditions suivantes ne soit respectée :
a) tous les points le long de la route prévue se trouvent à une distance qui peut être parcourue en 90 minutes ou moins de vol, avec tous les moteurs fonctionnant à la vitesse de croisière, d'un aérodrome où les exigences de l'article 705.60 peuvent être remplies;
b) la masse de l'avion n'est pas supérieure à celle qui, d'après les renseignements relatifs à la trajectoire nette de vol avec deux moteurs inopérants contenus dans le manuel de vol de l'aéronef, permet à l'avion de franchir avec une marge d'au moins 2 000 pieds, mesurée verticalement, le relief et les obstacles situés à une distance de cinq milles marins ou moins de part et d'autre de la route prévue et par la suite de poursuivre le vol jusqu'à un aérodrome où les exigences de l'article 705.60 peuvent être satisfaites.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), il doit être tenu compte des facteurs suivants lors d'une panne de deux moteurs :
a) les effets du vent et de la température sur la trajectoire nette de vol;
b) les effets de la vidange de carburant, lorsque celle-ci est effectuée conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie et la réserve de carburant est suffisante pour que l'aéronef atteigne l'aérodrome de destination à 1 500 pieds AGL et qu'il puisse poursuivre le vol pendant 15 minutes au régime de croisière.
Limites de régulation - Atterrissage à un aérodrome de destination et à un aérodrome de dégagement
705.60 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'effectuer la régulation ou le décollage d'un avion, à moins que la masse à l'atterrissage ne permette d'effectuer :
a) à l'aérodrome de destination, un arrêt complet :
(i) dans le cas d'un avion à turboréacteurs, sur au plus 60 pour cent de la distance d'atterrissage utilisable (LDA),
(ii) dans le cas d'un avion à hélice, sur au plus 70 pour cent de la distance d'atterrissage utilisable (LDA);
b) à l'aérodrome de dégagement, un arrêt complet :
(i) dans le cas d'un avion à turboréacteurs, sur au plus 60 pour cent de la distance d'atterrissage utilisable (LDA),
(ii) dans le cas d'un avion à hélice, sur au plus 70 pour cent de la distance d'atterrissage utilisable (LDA).
(2) Pour déterminer s'il est possible d'effectuer la régulation ou le décollage d'un avion conformément au paragraphe (1), il doit être tenu compte à la fois :
a) de l'altitude-pression à l'aérodrome de destination et à l'aérodrome de dégagement;
b) d'au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou d'au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée;
c) du fait que l'atterrissage doit être effectué sur une piste convenable, compte tenu de la vitesse et de la direction du vent et des caractéristiques de l'avion en ce qui concerne les manoeuvres au sol, ainsi que d'autres éléments tels que les aides à l'atterrissage et le relief.
(3) Lorsque les conditions à l'aérodrome de destination au moment du décollage ne permettent pas de respecter les conditions prévues à l'alinéa (2)c), la régulation et le décollage d'un avion peuvent être effectués si l'aérodrome de dégagement indiqué dans le plan de vol exploitation permet, au moment du décollage, de respecter les conditions prévues à l'alinéa (1)b) et au paragraphe (2).
Limites de régulation : Piste mouillée - Avions à turboréacteurs
705.61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques signalent que la piste peut être mouillée à l'heure d'arrivée prévue, il est interdit à l'exploitant aérien d'effectuer la régulation ou le décollage d'un avion à turboréacteurs à moins que la distance d'atterrissage utilisable (LDA) à l'aérodrome de destination ne corresponde à au moins 115 pour cent de la distance d'atterrissage exigée en application de l'alinéa 705.60(1)a).
(2) La distance d'atterrissage utilisable dans le cas d'une piste mouillée peut être inférieure à la distance visée au paragraphe (1), mais non inférieure à celle exigée à l'article 705.60, lorsque le manuel de vol de l'aéronef contient des renseignements précis concernant les distances d'atterrissage sur des pistes mouillées.
Exigences générales
705.67 Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni de l'équipement suivant :
a) deux prises de pression statique indépendantes;
b) un essuie-glace ou un circuit chasse-pluie pour chaque poste pilote;
c) un équipement de chauffage ou de dégivrage pour chaque carburateur ou une source auxiliaire d'air pour chaque carburateur à pression ou système d'injection de carburant;
d) une affiche sur chaque porte qui donne accès, aux passagers, à une issue de secours passagers indiquant que la porte doit être fixée ou verrouillée en position ouverte au cours du décollage et de l'atterrissage;
e) un dispositif permettant à l'équipage, en cas d'urgence, de déverrouiller les portes donnant accès à un compartiment qui est normalement accessible aux passagers et que ceux-ci peuvent verrouiller.
705.68 Il est interdit d'utiliser un aéronef la nuit, à moins que l'aéronef ne soit muni d'au moins deux phares d'atterrissage.
Utilisation d'un aéronef dans des conditions de givrage
705.69 (1) Il est interdit d’autoriser un vol ou la poursuite d’un vol, ou d’effectuer le décollage d’un aéronef ou de continuer un vol, lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, même si le commandant de bord établit que l’aéronef est muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans des conditions de givrage conformément à l’alinéa 605.30a), si, à son avis, la sécurité du vol risque d’être compromise.
(modifié 2009/05/28; version précédente)
(2) Il est interdit d'utiliser un avion dans des conditions de givrage la nuit, à moins que celui-ci ne soit muni d'un dispositif permettant de détecter, notamment par éclairage, la formation de glace.
Radar météorologique de bord
705.70 Il est interdit d'utiliser un aéronef en IMC ayant des passagers à bord, dans les cas où il est raisonnable de croire, d'après les derniers bulletins météorologiques ou les dernières prévisions météorologiques, qu'il surviendra des orages sur la route prévue, à moins que l'aéronef ne soit muni d'un radar météorologique de bord.
Inhalateur protecteur
705.71 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit fourni à chaque poste figurant à l'alinéa (3)b), conformément au présent article, un inhalateur protecteur ayant une réserve d'un mélange de gaz respiratoire d'une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.
(2) L'inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l'article 605.31 relatives à l'oxygène pour les membres d'équipage.
(3) Les inhalateurs protecteurs doivent se trouver à un emplacement convenable, être à la portée de la main et contenir ce qui suit :
a) une réserve d'un mélange de gaz respiratoire, fixe ou portative, à l'usage de chacun des membres d'équipage de conduite dans le poste de pilotage;
b) une réserve d'un mélange de gaz respiratoire portative à l'usage des membres d'équipage en cas d'incendie, répartis de la façon suivante :
(i) un inhalateur dans chaque soute de classes A, B et E accessible aux membres d'équipage se trouvant dans la cabine au cours du vol,
(ii) un inhalateur pour chaque extincteur portatif situé dans les offices isolés,
(iii) un inhalateur dans le poste de pilotage,
(iv) un inhalateur situé à moins d'un mètre de chaque extincteur portatif dans la cabine passagers, exigé en application de l'article 705.93, sauf si le ministre a autorisé l'emplacement de l'inhalateur protecteur à plus d'un mètre de chaque extincteur portatif lorsque, dans des circonstances particulières, il n'est pas pratique de se conformer au présent sous-alinéa et que cet emplacement présente un niveau de sécurité équivalent,
(v) le nombre d'inhalateurs protecteurs utilisés pour satisfaire aux exigences du présent alinéa ne doit pas être inférieur au nombre d'agents de bord requis pour le vol.
705.72 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef pressurisé ayant des passagers à bord, à moins que l'aéronef ne soit muni d'unités distributrices d'oxygène et d'une réserve d'oxygène de premiers soins non dilué suffisante pour alimenter deux pour cent des personnes à bord et, dans tous les cas, au moins une personne, pendant une heure ou durant la totalité du vol effectuée à une altitude-pression de cabine supérieure à 8 000 pieds, après une descente d'urgence effectuée à la suite d'une dépressurisation cabine, selon la plus longue des deux périodes.
Poste d'interphone
705.73 Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que l'aéronef ne soit muni d'un poste d'interphone qui peut être utilisé indépendamment du circuit d'annonces passagers visé à l'article 705.74, à l'exception du combiné, de l'ensemble écouteurs-microphone, des microphones, des sélecteurs et des indicateurs.
Circuit d'annonces passagers
705.74 Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des passagers à bord à moins que celui-ci ne soit muni d'un circuit d'annonces passagers qui peut être utilisé indépendamment du poste d'interphone visé à l'article 705.73, à l'exception du combiné, de l'ensemble écouteurs-microphone, des microphones, des sélecteurs et des indicateurs.
Ceinture-baudrier des membres d'équipage
705.75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser un aéronef, à moins que tous les sièges pilotes et tous les sièges destinés aux agents de bord exigés en application de l'article 705.104 ne soient munis d'une ceinture de sécurité qui comprend une paire de sangles passant sur les épaules avec une seule boucle d'attache.
(2) Il n'est pas nécessaire que les sièges destinés aux agents de bord exigés en application de l'article 705.104, à bord du HS 748 et de tout avion pour lesquels une homologation de type initiale a été délivrée avant le 1er janvier 1958, soient munis des ceintures de sécurité précisées au paragraphe (1) avant le 1er juin 2000.
Protection incendie dans les toilettes
705.76 Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) chaque toilette à bord est munie d'un détecteur de fumée ou d'un dispositif équivalent qui déclenche :
(i) soit un voyant d'alarme dans le poste de pilotage,
(ii) soit un voyant d'alarme ou un signal sonore d'alarme, dans la cabine passagers, qui peut être facilement détecté par un agent de bord, compte tenu des divers endroits que peuvent occuper, dans la cabine passagers, les agents de bord au cours du vol;
b) chaque toilette à bord est munie, pour chaque contenant installé qui est destiné aux déchets, d'un extincteur intégré qui se décharge automatiquement dans le contenant dès qu'un incendie s'y allume;
c) une affiche bien en vue sur laquelle figurent clairement un symbole indiquant qu'il est interdit de fumer ou les mentions « Défense de fumer » et « No Smoking » est posée au-dessus de la poignée de porte des deux côtés de la porte de chaque toilette de l'aéronef;
d) une affiche bien en vue sur laquelle figurent clairement un symbole indiquant qu'il est interdit de jeter des cigarettes ou les mentions « Défense de jeter des cigarettes » et « No Cigarette Disposal » est posée près de l'ouverture de chaque contenant destiné aux déchets qui se trouve dans les toilettes de l'aéronef;
e) un cendrier autonome et amovible est posé sur l'extérieur de la porte de chaque toilette de l'aéronef, à proximité de celle-ci ou à un ou plusieurs endroits où les usagers peuvent facilement le voir de l'extérieur de la toilette.
Exigences d'inflammabilité des coussins de siège d'avion
705.77 Il est interdit d'utiliser un avion pour lequel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958, à moins que tous les coussins de siège de la cabine passagers ne soient conformes aux normes de protection contre l'incendie relatives aux coussins de siège d'avion précisées au chapitre 525 du Manuel de navigabilité.
Marques d'évacuation d'urgence situées à proximité du plancher
705.78 Il est interdit d'utiliser un avion ayant des passagers à bord pour lequel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958, à moins que l'avion ne soit muni de marques d'évacuation d'urgence situées à proximité du plancher et conformes aux normes du chapitre 525 du Manuel de navigabilité.
Rangement des lampes de poche
705.79 Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins qu'il ne dispose d'un espace de rangement pour les lampes de poche à la portée de chaque siège requis d'agent de bord.
Portes et verrous
(modifié 2002/03/21; version précédente)
705.80 (1) Sous reserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d'utiliser un avion pour lequel un certificate de type initial a ete deliver après le 1er janvier 1958 a moins qu'il ne soit muni :
(modifie 2003/04/09; version précédente)
a) dans le cas d’un avion servant au transport de passagers :
(i) d’une porte entre le poste de pilotage et la cabine passagers,
(ii) si l’avion a un poste de repos d’équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à la cabine passagers, d’une porte entre le poste de repos d’équipage et la cabine passagers;
(modifié 2003/04/09; version précédente)
b) dans le cas d’un avion tout-cargo qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 15 janvier 2002 :
(i) d’une porte entre le poste de pilotage et un compartiment occupé par une personne,
(ii) si l’avion a un poste de repos d’équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à un compartiment occupé par une personne, d’une porte entre le poste de repos d’équipage et le compartiment.
(2) Les portes exigees par le paragraphe (1) doivent être munies d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être déverrouillé que de l’intérieur du poste de pilotage ou de l’intérieur du poste de repos d’équipage, selon le cas.
(modifié 2003/04/09; version précédente)
(3) Une clé permettant de déverrouiller chaque porte, sauf une porte exigée par le paragraphe (1), qui sépare une issue de secours d’une cabine passagers ou d’un compartiment occupé par une personne doit être mise à la portée de chaque membre d’équipage.
(modifié 2003/04/09; version précédente)
(4) Aucun membre d’équipage, sauf un membre d’équipage de conduite, ne peut, entre le moment de la fermeture des portes passagers en prévision du départ et leur ouverture à l’arrivée, avoir une clé permettant d’ouvrir une porte exigée par le paragraphe (1) si le mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe (2) n’est pas installé et verrouillé.
(modifié 2003/04/09; version précédente)
(5) Il est interdit d’utiliser un avion qui doit être muni d’une porte en application du paragraphe (1) à moins que :
(modifié 2003/04/09; version précédente)
a) d’une part, chaque porte ne soit conforme aux exigences de conception de l’article 525.795 de la version du Manuel de navigabilité en vigueur le 1er mai 2002;
b) d’autre part, le mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe (2) ainsi que tout autre système utilisé pour contrôler l’accès au poste de pilotage ne puissent être actionnés à partir de chaque poste de membre d’équipage de conduite.
(modifié 2003/04/09; version précédente)
Protection contre l’incendie dans les soutes à fret et les soutes à bagages
(modifié 2003/12/01; version précédente)
705.81 Après le 1er juin 2004, il est interdit d’utiliser un avion de catégorie transport à l’égard duquel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958 à moins que les soutes à fret et les soutes à bagages de l’avion ne soient conformes aux exigences de l’article 725.81 de la norme 725 - Exploitation d’une entreprise de transport aérien - Avions des Normes de service aérien commercial.
Système d’indication de chauffage Pitot
(modifié 2007/06/30; version précédente)
705.82 Après le 30 juin 2008, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion de catégorie transport, ou d’un avion ne faisant pas partie de la catégorie transport à l’égard duquel un certificat de type a été délivré après le 31 décembre 1964, qui est muni d’un système de chauffage Pitot d’instrument de vol à moins qu’il ne soit également muni d’un système d’indication de chauffage Pitot qui est conforme aux exigences de l’article 525.1326 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.
ACAS
(modifié 2007/07/01; version précédente)
705.83 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;
(modifié 2009/12/01; version précédente)
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(modifié 2009/12/01; version précédente)
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion qui n’est pas un avion à turbomoteur à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui est conforme, selon le cas :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) aux exigences de la CAN-TSO-C118 ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par celle-ci;
(modifié 2009/12/01; version précédente)
b) aux exigences de la CAN-TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO et est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(modifié 2009/12/01; version précédente)
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans l’espace aérien RVSM, l’avion visé aux paragraphes (1) ou (2) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, selon le cas :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119b ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par celle-ci;
(modifié 2009/12/01; version précédente)
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(modifié 2009/12/01; version précédente)
(4) L’exploitant aérien peut utiliser un avion sans que celui-ci soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement dans l’un des cas suivants :
(modifié 2007/07/01; version précédente)
a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la date de la panne de l’ACAS;
b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, l’ACAS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.
(5) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.
(modifié 2007/07/01; version précédente)
705.84 à 705.88 Réservés
(modifié 2007/07/01; version précédente)
Mégaphone
705.89 Il est interdit d'utiliser un avion ayant des passagers à bord et pour lequel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 60 passagers ou plus, à moins que l'avion ne soit muni du nombre suivant de mégaphones portatifs alimentés par une batterie qui se trouvent à un emplacement convenable et sont à la portée des agents de bord :
a) pour chaque cabine passagers, au moins un mégaphone;
b) de 61 à 99 sièges passagers, un mégaphone;
c) 100 sièges passagers ou plus, deux mégaphones.
705.90 (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que le nombre suivant de trousses de premiers soins conformes aux Normes de service aérien commercial ne se trouvent à bord :
a) de 0 à 50 sièges passagers, une trousse;
b) de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;
c) de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;
d) 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.
(2) Les trousses de premiers soins doivent :
a) être réparties dans la cabine de l'aéronef;
b) être à la portée des membres d'équipage et des passagers;
c) être indiquées clairement;
d) porter la date de la dernière inspection;
e) se trouver aussi près que possible d'une issue de secours, lorsque l'aéronef est muni d'une seule trousse de premiers soins.
(3) Le contenu du compartiment de rangement dans lequel les trousses de premiers soins sont placées doit être indiqué clairement.
Trousse médicale d'urgence
705.91 Il est interdit d'utiliser un aéronef dont la configuration prévoit plus de 100 sièges, sans compter les sièges de l'équipage, à moins qu'une trousse médicale d'urgence conforme aux Normes de service aérien commercial ne soit transportée à bord de l'aéronef.
Hache de secours
705.92 Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d'une hache de secours.
Extincteurs portatifs
705.93 (1) Il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d'extincteurs portatifs dans le poste de pilotage, la cabine passagers et les soutes.
(2) Le type et la quantité d'agent extincteur doivent convenir pour éteindre les incendies susceptibles de s'allumer dans le poste de pilotage, la cabine passagers ou les soutes où l'extincteur est destiné à être utilisé et, s'il s'agit d'un agent extincteur pour un extincteur devant être utilisé dans la cabine passagers, être conçus de façon à minimiser le danger de concentration de gaz toxiques.
(3) Au moins un extincteur portatif doit se trouver à un emplacement convenable et être à la portée des membres d'équipage pour usage immédiat dans chaque soute de classe E qui leur est accessible au cours du vol, et au moins un extincteur portatif doit se trouver dans chaque office isolé.
(4) Au moins un extincteur portatif doit se trouver à un emplacement convenable dans le poste de pilotage et être à la portée des membres d'équipage de conduite pour usage immédiat.
(5) Le nombre suivant d'extincteurs portatifs doivent se trouver à un emplacement convenable, être à la portée pour usage immédiat et être répartis uniformément dans la cabine passagers de chaque pont :
a) 60 sièges passagers ou moins, deux extincteurs;
b) de 61 à 200 sièges passagers, trois extincteurs;
c) 201 sièges passagers ou plus, un extincteur supplémentaire par unité additionnelle de 100 sièges passagers.
(6) Au moins deux extincteurs portatifs doivent contenir du halon 1211 (bromochlorodifluorométhane) ou l'équivalent.
(7) Le contenu du compartiment de rangement ou du contenant dans lequel est placé un extincteur portatif doit être indiqué clairement.
Équipement d'oxygène
705.94 Il est interdit d'utiliser un aéronef pressurisé au-dessus du FL 250, à moins que l'aéronef ne soit muni :
a) soit d'un équipement d'oxygène portatif contenant une réserve d'oxygène d'une durée de 15 minutes à la portée de chaque agent de bord à bord de l'aéronef;
b) soit d'unités distributrices d'oxygène portatives avec masques, ou de prises et masques de secours, en nombre suffisant et répartis dans la cabine de façon à assurer une réserve immédiate d'oxygène à chaque agent de bord.
705.95 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef à moins que l'équipement transporté à bord de l'aéronef en application des articles 602.61 et 602.63 ne soit conforme aux exigences supplémentaires des Normes de service aérien commercial.
Exigences relatives aux inspections
705.96 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef à moins que l'équipement de secours transporté à bord de l'aéronef en application de la présente section ne fasse l'objet d'inspections régulières selon le calendrier d'inspection précisé dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
Lampe de poche
705.97 Chaque agent de bord exigé en application de l'article 705.104 doit avoir une lampe de poche à sa portée immédiate.
Désignation d'un commandant de bord et d'un commandant en second
705.103 L'exploitant aérien doit désigner pour chaque vol un commandant de bord et un commandant en second.
Exigences relatives aux agents de bord
705.104 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que l'équipage ne comprenne le nombre minimal suivant d'agents de bord :
a) de 1 à 40 passagers à bord, un agent de bord;
b) de 41 à 80 passagers à bord, deux agents de bord;
c) 81 passagers à bord ou plus, un agent de bord par unité de 40 passagers ou fraction de ce nombre.
(2) Malgré toute disposition contraire du paragraphe (1), il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef ayant des passagers à bord lorsque le nombre d'agents de bord est inférieur au nombre requis pour satisfaire aux exigences suivantes :
a) l'exploitant aérien doit, pour chaque type et modèle d'aéronef qu'il utilise, attribuer à chacun des agents de bord les fonctions que celui-ci doit exercer en cas d'urgence, y compris une évacuation d'urgence, et doit démontrer que ces fonctions peuvent être exercées de façon satisfaisante pour répondre à toute situation d'urgence pouvant raisonnablement être prévue, y compris l'éventualité de l'incapacité de l'un des agents de bord d'exercer ses fonctions;
b) l'exploitant aérien doit s'assurer que les fonctions assignées en application de l'alinéa a) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.
(3) L'exploitant aérien peut utiliser un aéronef ayant des passagers à bord sans que l'équipage ne comprenne le nombre minimal d'agents de bord visé au paragraphe (1), s'il respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(4) Dans le cas d'un aéronef à plus d'un pont, le nombre d'agents de bord à chaque pont doit être conforme aux exigences des paragraphes (1) et (2).
Désignation d'un chef de cabine
705.105 L'exploitant aérien doit désigner un chef de cabine lorsque l'équipage comprend plus d'un agent de bord.
Qualifications des pilotes
705.106 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d'un aéronef et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) être titulaire de la licence, des qualifications et des annotations exigées par la partie IV;
b) dans les 90 jours précédents :
(i) soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d'un aéronef du même type,
(ii) soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d'équipage de conduite à bord d'un aéronef du même type,
(iii) soit satisfaire aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial;
c) avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;
d) avoir subi avec succès ou être en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, une vérification de compétence en ligne ou un entraînement en ligne pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;
e) satisfaire aux exigences du programme de formation de l'exploitant aérien.
(2) Le pilote qui ne satisfait pas aux exigences des sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii) doit mettre à jour ses compétences conformément aux Normes de service aérien commercial.
(3) L'exploitant aérien peut permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d'un aéronef et une personne peut agir en cette qualité lorsque la personne ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) si, selon le cas :
a) l'aéronef est utilisé en vol d'entraînement, de convoyage ou de mise en place;
b) l'exploitant aérien respecte les conditions suivantes :
(i) il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne,
(ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(4) Le pilote doit, lorsqu'il a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote, satisfaire aux exigences de la période de consolidation conformément aux Normes de service aérien commercial.
Qualifications des mécaniciens navigants et des seconds officiers
705.107 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de mécanicien navigant ou de second officier et à toute personne d'agir en cette qualité à bord d'un aéronef, à moins que les exigences suivantes ne soient satisfaites :
a) la personne est titulaire de la licence et des annotations exigées par la partie IV;
b) l'exploitant aérien a confirmé, au moyen d'une vérification de compétence en vol ou dans un simulateur de vol qui a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI que la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial pour ce type d'aéronef ou que, dans les six mois précédents, elle a accumulé au moins 50 heures de temps de vol en qualité de mécanicien navigant dans un aéronef du même type que l'aéronef utilisé;
c) la personne a subi avec succès ou est en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, un entraînement en ligne pour ce type d'aéronef;
d) la personne satisfait aux exigences du programme de formation de l'exploitant aérien.
(2) Une personne qualifiée en tant que commandant de bord ou commandant en second, conformément à l'article 705.106, peut agir en qualité de second officier à bord d'un aéronef au cours de la partie du vol effectuée à l'altitude de croisière lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a reçu la formation initiale et la formation périodique annuelle aux procédures en situations normales et d'urgence relatives à la partie du vol effectuée à l'altitude de croisière, conformément aux Normes de service aérien commercial;
b) l'exploitant aérien a confirmé, au moyen d'un contrôle de la compétence, que la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial pour ce type d'aéronef.
Appariement des membres d'équipage de conduite
705.108 Il est interdit à l'exploitant aérien de désigner le commandant de bord et le commandant en second d'un aéronef, à moins que leur expérience en vol conjointe sur ce type d'aéronef ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial.
Qualifications des agents de bord
705.109 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité d'agent de bord et à toute personne d'agir en cette qualité à bord de l'aéronef, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) avoir terminé avec succès le programme de formation de l'exploitant aérien, sauf qu'une personne peut agir en qualité d'agent de bord lorsqu'elle est en train de subir l'entraînement en ligne, si elle est à bord de l'aéronef en plus du nombre d'agents de bord visé à l'article 705.104 et si elle est sous la surveillance d'un agent de bord;
b) avoir terminé avec succès l'entraînement en ligne dans les 90 jours suivant la date où elle a terminé le programme de formation de l'exploitant aérien ou avoir mis à jour ses compétences conformément à la Norme de formation des agents de bord.
(2) Une personne qui n'a pas terminé l'entraînement en ligne durant la période visée à l'alinéa (1)b) doit se qualifier de nouveau conformément à la Norme de formation des agents de bord.
Qualifications des régulateurs de vol
705.110 (1) Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de régulateur de vol et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins que la personne ne satisfasse aux exigences du programme de formation de l'exploitant aérien et, après le 1er juin 1998, ne soit titulaire d'un certificat de régulateur de vol.
(2) L'exploitant aérien doit aviser le ministre lorsqu'un certificat de régulateur de vol est délivré ou n'est plus valide.
Qualifications relatives aux routes et aux aérodromes
705.111 Il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord d'un aéronef utilisé sur une route ou à un aérodrome et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins qu'elle ne satisfasse à l'une des exigences suivantes :
a) dans les 12 mois précédents, elle a agi en qualité de membre d'équipage de conduite ou a été observateur dans le poste de pilotage au cours d'un vol effectué sur la route et à l'aérodrome;
b) elle a reçu la formation et a démontré qu'elle possède les connaissances suffisantes conformément aux Normes de service aérien commercial.
Pouvoirs de vérification et de contrôle
705.112 (1) Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué par le ministre.
(2) Tout autre contrôle ou toute autre vérification visé à la présente sous-partie peut être effectué par le ministre.
Période de validité
705.113 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l'article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :
a) soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote;
b) soit le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote, lorsque le pilote termine avec succès l'entraînement périodique de six mois approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial en tant que substitut au contrôle de la compétence du pilote et qui est précisé dans le manuel d'exploitation de la compagnie;
c) soit à la fin de la période de validation, lorsque l'exploitant aérien est titulaire d'une spécification d'exploitation qui autorise un programme de qualification préalable conforme aux Normes de service aérien commercial et que le pilote subit une évaluation de compétence au cours de la période d'évaluation autorisée à l'exploitant aérien dans la spécification d'exploitation.
(3) La période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi la vérification de compétence du régulateur de vol.
(4) La période de validité est prolongée de six ou de 12 mois, selon le cas, lorsque l'intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote, une autre vérification de compétence du régulateur de vol ou une autre vérification de compétence en ligne, ou a reçu une autre session de formation au cours des 90 derniers jours de cette période.
(5) Le ministre peut prolonger d'au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence du régulateur de vol, de la vérification de compétence en ligne ou de toute formation s'il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence en ligne ou de la formation annuelle ou semestrielle est expirée depuis 24 mois ou plus, l'intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.
(7) Lorsque la période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol ou de la formation annuelle est expirée depuis 12 mois ou plus, l'intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.
Programme de formation
705.124 (1) L'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui :
a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d'acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;
b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.
(2) Le programme de formation de l'exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :
a) en ce qui concerne les membres d'équipage de conduite :
(i) la formation portant sur la politique de la compagnie,
(ii) l'entraînement en ligne,
(iii) l'entraînement d'avancement, le cas échéant,
(iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :
(A) l'entraînement sur type,
(B) la formation portant sur l'entretien courant et les services d'escale,
(C) la formation portant sur les procédures d'urgence,
(D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
b) en ce qui concerne les agents de bord :
(i) la formation portant sur la politique de l'aviation,
(ii) l'entraînement en ligne,
(iii) la formation de chef de cabine, le cas échéant,
(iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :
(A) la formation portant sur les procédures de sécurité,
(B) l'entraînement sur type,
(C) la formation portant sur les procédures d'urgence,
(D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs,
(E) la formation portant sur les premiers soins;
c) en ce qui concerne les régulateurs de vol :
(i) l'entraînement sur type initial et annuel,
(ii) la formation sur le tas,
(iii) la formation portant sur la connaissance du poste de pilotage;
d) en ce qui concerne le personnel des opérations désigné dans les Normes de service aérien commercial, la formation initiale et annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;
e) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l'exploitation en application de la présente sous-partie.
(3) L'exploitant aérien doit :
a) inclure un plan détaillé de son programme de formation dans le manuel d'exploitation de la compagnie;
b) s'assurer que sont fournis pour le programme de formation, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;
c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n'est pas tenu de recevoir la formation visée à l'alinéa (2)d).
Approbation conditionnelle du programme de formation
705.125 (1) Le ministre peut accorder une approbation conditionnelle à l'égard d'un programme de formation si l'exploitant aérien lui présente un exemplaire du plan de ce programme qui contient suffisamment de renseignements pour qu'il puisse procéder à une évaluation préliminaire du programme, compte tenu des Normes de service aérien commercial.
(2) L'exploitant aérien peut dispenser la formation dans le cadre d'un programme de formation ayant reçu l'approbation conditionnelle jusqu'à ce que le ministre évalue l'efficacité du programme et, s'il y a lieu, lui fasse part des lacunes à corriger.
(3) Le ministre accorde son approbation définitive à l'égard d'un programme de formation ayant reçu une approbation conditionnelle lorsque l'exploitant aérien démontre que la formation dispensée dans le cadre du programme permet aux personnes qui la reçoivent d'exercer en toute sécurité les fonctions qui leur sont assignées et lorsque les lacunes relevées ont été corrigées.
Cabine d'entraînement à l'évacuation d'urgence
705.126 L'exploitant aérien peut dispenser la formation portant sur les mesures d'urgence et effectuer l'évaluation au moyen d'une cabine d'entraînement à l'évacuation d'urgence plutôt qu'à bord d'un aéronef, si cette cabine a été approuvée par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.
Dossiers de formation et de qualifications
705.127 (1) L'exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne tenue de recevoir la formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements suivants :
a) le nom de la personne et, s'il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;
b) s'il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d'expiration de cette catégorie;
c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l'exploitant aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote ou les examens, ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;
d) les renseignements concernant tout échec qu'elle a subi, pendant la durée de son emploi auprès de l'exploitant aérien, relativement à la formation, au contrôle de la compétence du pilote, aux examens ou à l'obtention des qualifications visés dans la présente sous-partie;
e) le type d'aéronef ou d'équipement d'entraînement de vol utilisé au cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence en ligne ou des qualifications visés dans la présente sous-partie.
(2) L'exploitant aérien doit conserver pendant au moins trois ans les renseignements visés aux alinéas (1)c) et d) et le dossier de chaque contrôle de la compétence du pilote.
(3) L’exploitant aérien conserve l’original de chaque examen et le met à la disposition du ministre aux fins d’étude pour une période d’au moins trois ans.
(modifié 2009/05/28; version précédente)
Exigences relatives au manuel d'exploitation de la compagnie
705.134 (1) L'exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d'exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l'article 705.135.
(2) L'exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d'exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.
(3) L'exploitant aérien doit modifier le manuel d'exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n'est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.
(4) Le ministre approuve les parties du manuel d'exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l'article 705.135, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.
Contenu du manuel d'exploitation de la compagnie
705.135 (1) Le manuel d'exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l'exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d'exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu'exigent les Normes de service aérien commercial.
(2) Le manuel d'exploitation de la compagnie doit :
a) d'une partie à l'autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;
b) être facile à modifier;
c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;
d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.
Diffusion du manuel d'exploitation de la compagnie
705.136 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d'exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d'équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.
(2) L'exploitant aérien peut garder un exemplaire des parties applicables du manuel d'exploitation de la compagnie à bord de chaque aéronef qu'il utilise, plutôt que d'en fournir un exemplaire à chaque membre d'équipage, si les modifications qui y sont apportées sont diffusées par le système de diffusion des renseignements généraux relatifs aux opérations visé à l'article 705.18.
(3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d'exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s'assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l'exercice des fonctions qui lui sont assignées.
Manuel d'utilisation de l'aéronef
705.137 (1) L'exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d'utilisation de l'aéronef à l'intention des membres d'équipage pour les aider dans l'utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel d'utilisation de l'aéronef doit contenir :
a) les procédures d'utilisation de l'aéronef;
b) dans les cas où le manuel de vol de l'aéronef n'est pas transporté à bord de l'aéronef, les données et les limites de performances de l'aéronef précisées dans le manuel de vol de l'aéronef, qui doivent être désignées clairement comme étant des exigences de ce manuel.
(3) L'exploitant aérien qui a établi un manuel d'utilisation de l'aéronef doit soumettre au ministre, pour approbation, un exemplaire du manuel et toutes les modifications qui y sont apportées.
(4) Le ministre approuve le manuel d'utilisation de l'aéronef, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.
(5) L'exploitant aérien qui a établi un manuel d'utilisation de l'aéronef doit s'assurer qu'un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l'aéronef qui en est l'objet.
Procédures d'utilisation normalisées
705.138 (1) L'exploitant aérien doit, pour chacun de ses aéronefs, établir et tenir à jour des procédures d'utilisation normalisées qui permettent aux membres d'équipage d'utiliser l'aéronef selon les limites précisées dans le manuel de vol de l'aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.
(2) L'exploitant aérien doit soumettre au ministre un exemplaire des procédures d'utilisation normalisées de l'aéronef et toutes les modifications qui y sont apportées.
(3) L'exploitant aérien doit s'assurer qu'un exemplaire des procédures d'utilisation normalisées est transporté à bord de l'aéronef auquel elles s'appliquent.
(4) Lorsque l'exploitant aérien a établi un manuel d'utilisation de l'aéronef, les procédures d'utilisation normalisées de l'aéronef doivent faire partie du manuel.
Manuel de l'agent de bord
705.139 (1) L'exploitant aérien, autre que l'exploitant aérien qui est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne à transporter uniquement du fret, doit établir et tenir à jour un manuel de l'agent de bord, qui fait partie du manuel d'exploitation de la compagnie, pour aider les agents de bord dans l'utilisation de ses aéronefs.
(2) Le manuel de l'agent de bord doit contenir les instructions et les renseignements permettant aux agents de bord d'exercer leurs fonctions en toute sécurité, ainsi que les renseignements qu'exige la Norme relative au manuel des agents de bord.
(3) Lorsque la Norme relative au manuel des agents de bord est satisfaite, le ministre approuve les parties du manuel de l'agent de bord portant sur les renseignements visant les procédures de sécurité et les procédures d'urgence contenues dans la partie A de cette norme et toutes les modifications qui sont apportées au manuel.
(4) L'exploitant aérien doit fournir à chacun de ses agents de bord un exemplaire du manuel de l'agent de bord et toutes les modifications qui y sont apportées.
(5) L'agent de bord qui a reçu un exemplaire du manuel de l'agent de bord en application du paragraphe (4) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s'assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l'exercice des fonctions qui lui sont assignées à bord d'un aéronef.
705.140 à 705.150 réservés
(modifié 2005/05/31; version précédente)
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)
705.151 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 pour le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne doit :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)
a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 705.152;
b) relever du gestionnaire des opérations nommé en vertu de l’alinéa 700.09(1)a);
c) couvrir les activités de contrôle de la maintenance effectuées en application de la sous-partie 6.
Éléments du système de gestion de la sécurité
705.152 (1) Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)
a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :
(i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,
(ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07 ou dans le cadre du système de gestion de la sécurité,
(iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,
(iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,
(v) un examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;
b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;
c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;
d) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en application du paragraphe 706.07(3) et la prise de mesures correctives;
e) un système de vérification visé au paragraphe 706.07(3);
f) les exigences en matière de formation pour le gestionnaire des opérations, le gestionnaire de la maintenance et le personnel auxquels des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents.
(2) Les éléments précisés au paragraphe (1) doivent figurer dans le manuel d’exploitation de la compagnie et dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’exploitant aérien.
Gestionnaire du système de gestion de la sécurité
705.153 Le gestionnaire du système de gestion de la sécurité doit :
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)
a) établir et maintenir un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;
b) déceler les dangers et en faire une analyse de la gestion des risques;
c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
d) établir et maintenir un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;
e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;
f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur l’exploitant aérien;
g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 705.152(1)f);
h) si le gestionnaire des opérations a attribué à une autre personne les fonctions de gestion du système de gestion de la sécurité en vertu du paragraphe 705.03(3), signaler au gestionnaire des opérations les dangers, les incidents et les accidents qui sont relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité ou à la suite d’une vérification exigée par le paragraphe 706.07(3).
Titulaire de plus d’un certificat
705.154 Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 qui est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02 doit se conformer aux exigences visées à l’article 573.30 à l’égard du système de gestion de la sécurité lorsqu’il effectue des activités de contrôle de la maintenance en vertu de la sous-partie 6.
(modifié 2005/05/31; pas de version précédente)
[705.155 à 705.170 réservés]
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
Définitions
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
705.171 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
« entrave au travail d'un membre d'équipage » Acte ou déclaration figurant dans les niveaux énumérés à l'article 705.175 qui sont faits par une personne à bord d'un aéronef ou s'apprêtant à y monter et qui distraient ou empêchent un membre d'équipage de remplir les responsabilités relatives à la sécurité qui lui ont été assignées. (interference with a crew member)
« personnel d'exploitation » Employés de l'exploitant aérien dont les fonctions exigent qu'ils interagissent directement avec des personnes à bord de l'aéronef ou s'apprêtant à y monter. Sont visés par la présente définition les membres d'équipage, les préposés à l'enregistrement et à l'embarquement, ainsi que leurs superviseurs immédiats. (operational personnel)
Prévention et gestion d'incidents d'entrave au travail d'un membre d'équipage
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
705.172 (1) L'exploitant aérien doit établir des procédures qui visent à prévenir et à gérer les incidents d'entrave au travail d'un membre d'équipage et qui traitent des matières mentionnées à l'article 725.172 de la norme 725 — Exploitation d'une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
(2) L'exploitant aérien doit préciser dans le manuel d'exploitation de la compagnie et leur manuel de l'agent de bord les procédures établies conformément au paragraphe (1).
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
Formation
(modifié 2010/06/10; pas de version précédente)
705.173 L'exploitant aérien doit offrir à son personnel d'exploitation une formation initiale et annuelle qui traite des matières mentionnées au paragraphe 725.124(54) de la norme 725 — Exploitation d'une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial dans le but de permettre :
(modifié 2010/06/10; pas de version précédente)
a) la reconnaissance, la prévention et la gestion des comportements qui, selon toute vraisemblance, pourraient entraîner un incident d'entrave au travail d'un membre d'équipage;
b) la reconnaissance, la prévention et la gestion des incidents d'entrave au travail d'un membre d'équipage;
c) la connaissance des procédures après-vol à l'égard des incidents d'entrave au travail d'un membre d'équipage.
Signalement des incidents d'entrave au travail d'un membre d'équipage
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
705.174 (1) L'exploitant aérien doit établir des procédures pour que les incidents de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4 relatifs à l'entrave au travail d'un membre d'équipage lui soient signalés et qu'il soit possible de signaler les incidents de niveau 1.
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
(2) L'exploitant aérien doit préciser dans le manuel d'exploitation de la compagnie et leur manuel de l'agent de bord les procédures établies en application du paragraphe (1).
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
(3) Le rapport sur un incident d'entrave au travail d'un membre d'équipage doit contenir les renseignements mentionnés à l'article 725.174 de la norme 725 — Exploitation d'une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
(4) L'exploitant aérien doit veiller à ce que les rapports soient conservés pour une période de trois ans suivant la date de l’incident et soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
(5) L'exploitant aérien doit soumettre au ministre, tous les six mois, des statistiques sur les incidents relatifs à l'entrave au travail d'un membre d'équipage, dont le contenu figure à l'article 725.174 de la norme 725 — Exploitation d'une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
Niveaux d'entrave au travail d'un membre d'équipage
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
705.175 Les niveaux d'entrave au travail d'un membre d'équipage sont les suivants :
(modifié 2009/06/10; pas de version précédente)
a) l'incident de niveau 1, lequel est un incident de nature mineure qui ne nécessite de la part du membre d'équipage aucune mesure dépassant la vigilance accrue ou qui est réglé rapidement et avec succès par un membre d'équipage et comprend notamment :
(i) l'usage d'un langage inacceptable envers un membre d'équipage,
(ii) un comportement inacceptable envers un membre d'équipage,
(iii) la manifestation d'un comportement suspect;
b) l'incident de niveau 2, lequel est un incident de nature modérée qui est réglé non sans problème par un membre d'équipage et comprend notamment :
(i) la récidive d'un incident de niveau 1,
(ii) la poursuite d'un incident de niveau 1 par un passager malgré l'avertissement d'un membre d'équipage,
(iii) l'omission répétée d'un passager de se conformer aux consignes de sécurité d'un membre d'équipage,
(iv) un comportement belliqueux, obscène ou grossier envers un membre d'équipage;
c) l'incident de niveau 3, lequel est un incident où la sécurité de passagers ou de membres d'équipage est sérieusement menacée et comprend notamment :
(i) des menaces faites à l'égard d'une personne se trouvant à bord de l'aéronef ou sur le point d'y monter ou des menaces faites dans le but de monter à bord de l'aéronef,
(ii) la poursuite d'un incident de niveau 2 non réglé,
(iii) une altération de l'équipement de sécurité ou de secours à bord de l'aéronef,
(iv) des dommages volontaires à une partie de l'aéronef ou à des biens s'y trouvant,
(v) un acte qui cause des blessures à une personne se trouvant à bord de l'aéronef,
(vi) un comportement associé à la violence, à la dispute, à la menace, à l'intimidation ou au désordre, y compris le harcèlement et les voies de fait;
d) l'incident de niveau 4, lequel est un incident qui constitue une menace à la sécurité et comprend notamment :
(i) une tentative d'intrusion, ou une intrusion non autorisée, dans le poste de pilotage,
(ii) une menace plausible pouvant causer la mort ou des blessures graves aux passagers dans une tentative de prise de contrôle de l'aéronef,
(iii) le fait de montrer ou d'utiliser une arme,
(iv) le sabotage, ou une tentative de sabotage, d'un aéronef qui le met hors d'état de voler ou est susceptible de porter atteinte à sa sécurité en vol,
(v) toute tentative de prise de contrôle illicite de l'aéronef,
(vi) un incident qui doit être signalé en vertu de l'article 64 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.