Norme 720 - Généralités - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 700

Tables des matières

  • Section I - Généralités
    • 720.01 - Définitions
    • 720.03 - Autorisation d'exploiter un service aérien spécialisé en vertu de l'ACEUM
    • 720.06 - Affrètement de durée prolongée
    • 720.07 - Accord de gestion
    • 720.08 - Exploitation entre points à l'étranger

Avant-propos

La présente Norme de service aérien commercial énonce les exigences nécessaires au respect des règles portant sur les services aériens commerciaux de la Partie VII du Règlement de l’aviation canadien.

Pour faciliter les renvois, la division et la numérotation des normes suivent celles du Règlement; ainsi, l’article 720.05 correspond aux exigences propres à l’ article 700.05 du Règlement de l’aviation canadien.

Section I - Généralités

720.01 Définitions

Les termes et expressions utilisés dans ces normes ont la même signification que dans les Dispositions générales à l’article 101.01 du Règlement de l’aviation canadien et dans la Section I - Généralités de la Partie VII du Règlement de l’aviation canadien portant sur les services aériens commerciaux, avec les ajouts suivants :
(modifié 2000/06/01)

« gestion des ressources de l’équipage » ou « CRM » : La CRM est l’utilisation efficace des ressources disponibles, y compris les membres d’équipage, les systèmes de l’aéronef, les installations et les personnes de soutien, pour assurer un fonctionnement sécuritaire et efficient. L’objectif de la CRM est d’améliorer les compétences en matière de communication, de facteurs humains et de gestion des membres d’équipage concernés. L’accent est mis sur les aspects non techniques du rendement de l’équipage. (crew resource management or CRM)
(en vigueur 2019/01/31)

« hélidébardage » - Ramassage et transport de billots et de billes pour bardeaux de pentes par hélicoptère au moyen d’un dispositif de chargement externe. Le terme s’entend en outre des opérations de lutte contre un incendie par dispositif d’arrosage héliporté effectuées dans le cadre du contrat d’hélidébardage intervenu entre l’exploitant aérien et l’entrepreneur en exploitation forestière, à l’intérieure de la zone d’hélidébardage délimitée dans le contrat.(heli-logging)
(modifié 2000/06/01)

« poste de repos - couchette » - Une couchette qui satisfait aux exigences de l’Aerospace Recommended Practice (ARP) 4101/3 de la Society of Automotive Engineers (SAE), intitulée Crew rest Facilities (Poste de repos pour membre d’équipage), appliquée conjointement avec l’ARP 4101, intitulée Flight Deck Layout and Facilities (Configuration et installations du poste de pilotage). (flight relief facility - bunk)

« poste de repos - siège » - Siège confortable, complètement inclinable, isolé et caché du reste des passagers et du poste de pilotage, équipé d’un dispositif d’appel, d’un ensemble de retenue, d’un système d’oxygène portatif et insonorisé au sein de la cabine. (flight relief facility - seat)

« service aérien régulier » - Service public de transport aérien de passagers assuré entre deux points conformément à un horaire afffiché, à un prix par place. (scheduled air service)
(modifié 1998/03/23)

720.03 Autorisation d’exploiter un service aérien spécialisé en vertu de l’ACEUM

(1) La norme à respecter pour demander l’autorisation d’exploiter des services aériens spécialisés en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique au Canada sans avoir à obtenir un certificat d’exploitation aérienne canadien comprend les éléments suivants :

  1. a) la raison sociale, le nom commercial de la compagnie et l’adresse de l’exploitant aérien;
  2. b) le cas échéant, la date de constitution en société et le numéro d’enregistrement;
  3. c) une copie du contrat visant les services aériens spécialisés au Canada, à l’exclusion des détails financiers;
  4. d) les dates des services proposés, y compris la date de début et de fin;
  5. e) une copie du Certificat de navigabilité pour chaque aéronef devant être exploité au Canada;
  6. f) le type d’aéronef et marques d’immatriculation des aéronefs exploités au Canada;
  7. g) les noms, adresses et numéros de licence des pilotes;
  8. h) le type de travail aérien proposé;
  9. i) le secteur d’exploitation, y compris la base proposée;
  10. j) le nom de l’organisme de maintenance agréé et le numéro d’agrément;
  11. k) les conditions d’exploitation;
  12. l) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur du personnel de gestion; et
  13. m) tout autre document que le ministre juge nécessaire.

(2) La norme à respecter pour demander l’autorisation d’exploiter des services aériens spécialisés en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique au Canada, et qui exige l’obtention d’un certificat d’exploitation aérienne canadien, comprend les éléments suivants :

  1. a) une copie du contrat visant les services aériens spécialisés au Canada, à l’exclusion des détails financiers;
  2. b) les dates du service proposé, y compris la date de début et de fin;
  3. c) une copie du Certificat de navigabilité pour chaque aéronef devant être exploité au Canada, s’il est différent de celui des aéronefs qui sont autorisés à être exploités au Canada;
  4. d) le type d’aéronef et les marques d’immatriculation des aéronefs comme il est mentionné à l’alinéa c);
  5. e) les noms, adresses et numéros de licence des pilotes;
  6. f) le type de travail aérien proposé;
  7. g) le cas échéant, le numéro du certificat d’exploitation aérienne canadien;
  8. h) le cas échéant, la date d’émission du certificat d’exploitation aérienne canadien; et
  9. i) tout autre document que le ministre juge nécessaire.

720.06 Affrètement de durée prolongée

L’exploitant aérien :

  1. a) conserve le contrôle opérationnel de l’aéronef;
  2. b) fournit les membres d’équipage;
  3. c) est responsable de la maintenance de l’aéronef et de son équipement conformément au Manuel de contrôle de la maintenance approuvé;
  4. d) est assuré pour l’aéronef, les passagers, les bagages et le fret;
  5. e) lorsque l’aéronef est peint selon les couleurs de l’affréteur, doit afficher clairement et lisiblement près de la porte de la cabine principale de l’aéronef, où les passagers embarquement, les mots suivants « EXPLOITÉ PAR (nom de l’exploitant aérien à qui a été émis la spécification d’exploitation) »;
    (modifié 2000/12/01)
  6. f) l’exploitant aérien canadien s’assure que les exigences de Transports Canada relatives aux opérations aériennes et à la maintenance de la navigabilité sont respectées pendant la période de l’accord; et
  7. g) lorsque une autorité de l’aviation civile étrangère est en cause (location prolongée d’un aéronef d’un exploitant aérien étranger), l’exploitant aérien étranger se procurera ce qui suit avant le début des opérations :
    1. (i) une lettre déclarant que l’autorité de l’aviation civile étrangère est au courant de l’opération proposée et n’y voit pas d’objection; et
    2. (ii) une autorisation permettant aux inspecteurs, Opérations des transporteurs aériens et Navigabilité de Transports Canada de vérifier les installations de temps à autre et de procéder aux inspections nécessaires du personnel, des installations de maintenance de l’aéronef et/ou des documents.

720.07 Accord de gestion

La norme régissant la gestion par un exploitant aérien d’un autre exploitant aérien est la suivante :

  1. a) l’exploitant aérien gestionnaire détient son propre certificat d’exploitation aérienne pour le service aérien commercial et pour l’aéronef ou des types semblables d’aéronefs pour lesquels l’exploitant aérien devant être géré détient un certificat d’exploitation aérienne valide;
  2. b) l’exploitant aérien gestionnaire possède le personnel qualifié et acceptable pour occuper des postes de supervision tant chez l’exploitant aérien gestionnaire que l’exploitant aérien à gérer; et
  3. c) l’exploitant aérien gestionnaire montrera que le système de contrôle opérationnel exigé par cette norme est adéquat pour les opérations proposées.

720.08 Exploitation entre points à l’étranger

L’exploitant aérien canadien qui effectue des opérations aériennes entre des points à l’étranger, doit :
(modifié 2000/06/01)

  1. a) s’assurer que les exigences de Transports Canada relatives aux opérations aériennes et au maintien de la navigabilité sont respectées pendant la durée des opérations à l’étranger;
    (modifié 2000/06/01)
  2. b) s’assurer que les accords de maintenance sont approuvés par Transports Canada conformément à la Partie VII du Règlement de l’aviation canadien;
    (modifié 2000/06/01)
  3. c) si ces opérations aériennes sont censées durer plus de 21 jours de suite, établir une base secondaire à l’étranger et la faire ajouter à son certificat d’exploitation aérienne; et
    (modifié 2000/06/01)
  4. d) lorsqu’une autorité étrangère de l’aviation civile est concernée, se procurer ce qui suit avant le début des opérations :
    (modifié 2000/06/01)
    1. (i) une lettre déclarant que l’autorité en question est au courant des opérations proposées et n’y voit pas d’objection; et
      (modifié 2000/06/01)
    2. (ii) dans le cas d’opérations censées durer plus de 21 jours de suite, une autorisation permettant aux inspecteurs, Opérations des transporteurs aériens et Navigabilité, de Transports Canada d’examiner à l’occasion ces opérations afin de procéder aux inspections nécessaires du personnel, des installations de maintenance des aéronefs et/ou des documents connexes;
      (modifié 2000/06/01)