Norme 726 - Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

Voir aussi Sous-partie 706

Table des matières

  • 726.01 - Application
  • 726.02 - Système de contrôle de la maintenance
  • 726.03 - Fonctions du titulaire d’un certificat
  • 726.04 - Personnel et installations de la maintenance
  • 726.05 - Méthodes de correction des défectuosités et de contrôle des mesures correctives
  • 726.06 - Procédures de remise en service technique
  • 726.07 - Programme d’assurance de la qualité
  • 726.08 - Manuel de contrôle de la maintenance
  • 726.09 - Ententes de maintenance
  • 726.10 - Travaux élémentaires pour exploitants aériens
  • 726.11 - Entretien courant
  • 726.12 - Programme de formation
  • 726.13 - Dossiers du personnel
  • 726.14 - Rapport de difficultés en service
  • Appendice A - Programme de contrôle de la masse à vide et du centrage de la flotte

Notes d’information :  

  1. (i) Dans les présentes normes, « le responsable du système de contrôle de la maintenance » s'entend de toute personne nommée par l’exploitant aérien en vertu de l’alinéa 706.03(1)a).
    (modifié 2005/05/31)

  2. (ii) À moins qu’il ne le soit autrement expressément indiqué, rien dans la réglementation ni dans la présente norme n'exige que l’exploitant aérien adopte les titres utilisés dans les documents réglementaires à l’égard des manuels approuvés, des postes et des programmes. Les appellations ainsi utilisées ne servent qu'à faciliter la rédaction du règlement pertinent et des normes connexes. Les organismes agréés sont libres de se servir des appellations de leur choix, pourvu que les normes et règlements pertinents soient respectés.
    (modifié 2005/05/31)

  3. (iii) Lorsque le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne est également titulaire de tout autre certificat qui exige un manuel approuvé, il peut présenter un manuel distinct à l’égard de chacune des approbations séparées.

  4. (iv) Si le titulaire du certificat désire combiner ces manuels distincts, il peut le faire à condition que chaque section du manuel identifie la partie du règlement qui en exige la présentation. Par exemple, un manuel combiné d’OMA et d’exploitation aérienne peut être divisé ainsi : la section I pour répondre aux exigences relatives à l’OMA et la section II pour celles relatives à l’exploitation aérienne.

  5. (v) D’autre part, un manuel combiné d’OMA et d’exploitation aérienne peut aussi être pleinement intégré, à condition qu’une déclaration y figure pour chaque article, afin d’indiquer que cet article est publié à titre de moyen de se conformer aux exigences de la sous-partie 573 ou 706 du Règlement de l’aviation canadien.

  6. (vi) De plus, un manuel combiné peut être pleinement intégré sans renvoi au règlement applicable qui en exige la présentation. Toutefois, dans ce cas, si le ministre doit prendre des mesures contre un certificat à l’égard duquel un manuel combiné est en vigueur, il devra le faire contre les deux certificats s’il est impossible d’établir une distinction nette entre les articles touchés.

726.01 Application

Note d'information :

Les présentes normes s'appliquent au contrôle de la maintenance et à l'exécution de travaux élémentaires et d'entretien courant sur des aéronefs utilisés à des fins commerciales en vertu de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien.

726.02 Système de contrôle de la maintenance

Notes d'information :

  1. (i) La sous-partie 706 du Règlement de l'aviation canadien fixe les exigences pour la maintenance des aéronefs des exploitants aériens. L'ensemble des procédures qu'on élabore pour se conformer à ces règlements est désigné sous le nom de système de contrôle de la maintenance. L'exploitant aérien ne doit permettre à personne d'effectuer des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires à moins que ces travaux ne soient effectués conformément aux exigences de ce système de contrôle de la maintenance.

  2. (ii) Les personnes qui effectuent des travaux sur les aéronefs de l'exploitant aérien doivent être mises au courant des procédures de contrôle de la maintenance en vigueur pour tous les aéronefs de l'exploitant aérien. Ces procédures doivent par conséquent être contenues dans le manuel de contrôle de la maintenance exigé par l'article 706.09 du Règlement de l'aviation canadien. Ce manuel permet de renseigner Transports Canada au sujet des procédures par lesquelles l'exploitant aérien a choisi de se conformer au Règlement de l'aviation canadien (RAC) en matière de maintenance.

  3. (iii) Le système de contrôle de la maintenance a pour objet de décrire le travail requis pour garder les aéronefs de l'exploitant aérien conformes à la définition de type applicable et à toutes exigences opérationnelles supplémentaires. Ce système n'est pas destiné à renseigner sur la façon d'effectuer la maintenance.

726.03 Fonctions du titulaire d’un certificat
(modifié 2005/05/31)

Note d'information :

Le responsable du système de contrôle de la maintenance, nommé en vertu de l’alinéa 706.03(1)a), devrait faire partie du personnel de l'exploitant aérien. Cette mesure vise à s'assurer que la personne désignée ne se trouve pas en situation de conflit d'intérêt du fait de son obligation de rendre compte au nom de l'exploitant aérien de toutes les activités ayant trait à l'organisme de maintenance. Les employés d'un organisme de maintenance à contrat ne sont pas admissibles à ce poste. Cette exigence ne signifie pas que la personne désignée doit être employée à temps plein. Des personnes comme des employés à temps partiel peuvent être désignées à condition d'être disponibles durant toutes les périodes nécessaires pour effectuer un contrôle efficace du système de la maintenance tout en tenant compte du type et de la fréquence des activités aériennes.
(modifié 2005/05/31)

  1. (1) Le candidat au poste de « responsable du système de contrôle de la maintenance » au sein de l’organisme de l’exploitant aérien doit connaître les politiques de l’exploitant aérien approuvées par le ministre et les sujets suivants :
    (modifié 2005/05/31)

    1. a) les fonctions et les responsabilités du poste désigné;
    2. b) les fonctions des personnes à qui l’on a assigné des responsabilités fonctionnelles;
    3. c) les responsabilités de l’exploitant aérien en comparaison de celles de l’OMA;
    4. d) l’identification des données de référence acceptables pour établir les calendriers de maintenance;
    5. e) l’utilisation des techniques d’échantillonnage du parc d’aéronefs;
    6. f) le contrôle des inspections à intervalles réguliers;
    7. g) les programmes de fiabilité;
    8. h) les types et les méthodes de contrôle ayant trait aux tâches de maintenance obligatoires;
    9. i) le contrôle de défectuosités;
    10. j) les exigences relatives à la remise en service technique;
    11. k) les exigences relatives à la certification après maintenance;
    12. l) le contrôle des travaux élémentaires et de l’entretien courant;
    13. m) la responsabilité à l’égard de la tenue des dossiers; et
    14. n) la fonction d’assurance de la qualité.

726.04 Personnel et installations de la maintenance

  1. (1) Le paragraphe 706.04(1) du Règlement de l'aviation canadien exige que le titulaire du certificat fournisse à la personne responsable du contrôle de la maintenance un personnel suffisant pour assurer le contrôle de toute la maintenance nécessaire. Ce contrôle comprend, mais non exclusivement :

    1. a) l'élaboration initiale du calendrier de maintenance exigé par l'article 605.86 du Règlement de l'aviation canadien;

    2. b) la planification de la maintenance, des travaux élémentaires et de l'entretien courant qui doivent être effectués dans les délais précisés dans le calendrier de maintenance approuvé;

    3. c) la planification de l'application des consignes de navigabilité;

    4. d) la mise en oeuvre du programme d'évaluation exigé par l'article 706.07 du Règlement de l'aviation canadien, pour assurer que les procédures, et en particulier le calendrier de maintenance exigé par l'article 605.86 du Règlement de l'aviation canadien, demeurent efficaces et conformes aux règlements;

    5. e) la remise en service ordonnée des aéronefs en ce qui a trait :

      1. (i) à la disponibilité des pièces de rechange et au contrôle des défectuosités;

      2. (ii) à la conformité à la définition du type; et

      3. (iii) aux exigences d'autres règlements d'exploitation applicables;

    6. f) la gestion de la délivrance des autorisations au personnel désigné pour effectuer les travaux élémentaires et l'entretien courant;

    7. g) la liaison avec les organismes agréés pour l'exécution des tâches de maintenance; et

    8. h) l'élaboration initiale et la tenue à jour du manuel de contrôle de la maintenance de la compagnie.

  2. (2) Le paragraphe 706.04(1) du Règlement de l'aviation canadien exige aussi que les installations, les données, l'équipement, les approvisionnements et les pièces de rechange soient fournis pour assurer le contrôle de toute la maintenance nécessaire. Ces exigences comprennent, mais non exclusivement :

    1. a) un bureau d'affaires, avec adresse fixe;

    2. b) de l'équipement de communication (comme des téléphones, des télécopieurs, le Telex, le système d'appel sélectif [Selcal] ou le système ARINC de communication, d'adressage et de compte rendu [ACARS];

    3. c) tout dispositif utilisé pour établir si un aéronef donné doit faire l'objet de maintenance. Il peut s'agir de tableaux d'affichage de planification, de fichiers ou d'un système informatique qui respecte les normes applicables à l'utilisation de l'informatique à des fins de planification;

    4. d) lorsque l'exploitant aérien effectue des travaux élémentaires ou d'entretien courant, l'équipement et les outils nécessaires pour se conformer aux règles de rendement précisées à l'article 571.02 du Règlement de l'aviation canadien;

    5. e) des approvisionnements et des pièces de rechange suffisants pour assurer la rectification prompte des défectuosités par rapport aux dispositions relatives à la liste d'équipement minimal (MEL);

    6. f) un lieu d'entreposage sûr et à l'abri de l'humidité pour conserver les dossiers techniques des aéronefs.

726.05 Méthodes de correction des défectuosités et de contrôle des mesures correctives

  1. (1) En vertu de l’article 706.05 du RAC, le système de correction des défectuosités doit comprendre une méthode pour souligner les défectuosités qui se reproduisent, pour qu’elles soient facilement décelables par les équipages de conduite et par l’organisme de maintenance à toutes les bases où l’aéronef est utilisé. Il incombe à l’exploitant aérien d’indiquer au personnel de la maintenance qu’il s’agit de défectuosités récurrentes afin d’éviter la duplication de tentatives de correction infructueuses.
    (modifié 2008/12/30)

  2. (2) En vertu de l’article 706.05 du RAC, le système de contrôle des défectuosités doit assurer que la correction d’une défectuosité qualifiée de défectuosité récurrente va tenir compte de la méthodologie utilisée dans les tentatives de réparation antérieures.
    (modifié 2008/12/30)

  3. (3) Aux fins des présentes normes, une défectuosité est dite récurrente si le mode de défaillance se répète sur un aéronef donné trois fois à l’intérieur de 15 segments de vol d’une réparation antérieure pour ce même mode de défaillance.
    (modifié 2008/12/30)

726.06 Procédures de remise en service technique

Note d'information :

Un aéronef est considéré en état de navigabilité lorsqu'un certificat de navigabilité lui a été délivré et que l'aéronef est conforme aux conditions de délivrance de ce certificat. Une nouvelle confirmation de certification attestant que l'aéronef est en état de navigabilité n'est pas nécessaire.

  1. (1) Les procédures de remise en service technique ont pour but d'assurer que seuls les aéronefs conformes aux exigences en matière de navigabilité, d'exploitation et aux exigences de l'entreprise sont mis en service. Ce système constitue aussi la base qui permet au commandant de bord de déterminer si l'aéronef est en bon état par rapport aux consignes de navigabilité, aux exigences applicables à la maintenance, au contrôle de la masse et du centrage et à l'exploitation ou aux exigences de l'entreprise.

  2. (2) Lorsqu'un exploitant aérien envoie un aéronef dans une région qui est à l'extérieur de sa zone principale d'exploitation, il lui incombe de s'assurer que le système de remise en service technique exigé par l'article 706.06 du Règlement de l'aviation canadien demeure en vigueur.

726.07 Programme d’assurance de la qualité
(modifié 2005/05/31)

Note d’information :

Le programme d’assurance de la qualité (ci-après le programme) établi en vertu de l’article 706.07 ne doit pas reposer uniquement sur un système de contrôle de produits finis, mais plutôt faire appel à des vérifications périodiques portant sur tous les aspects relatifs aux systèmes et pratiques appliquées au contrôle de la maintenance. Le programme doit se montrer impartial quant à la performance de l'exploitant aérien, afin de vérifier que les activités sont conformes au MCM et de confirmer que les systèmes et procédures, décrits dans le MCM, demeurent en vigueur et répondent aux exigences de l'exploitant aérien.
(modifié 2005/05/31)

  1. (1) Le programme doit à tout le moins englober toutes les tâches définies dans le MCM de même que tous les éléments nécessaires à garantir l’efficacité, la qualité et la sécurité. Le programme doit confirmer que l’exploitant aérien se conforme aux règlements pertinents et aux mesures décrites dans le MCM relatives aux conditions d’exploitation et environnementales, à la structure organisationnelle, à la tenue de dossiers, etc. Il doit en outre assurer que toutes les procédures auxquelles il est fait renvoi sont applicables et efficaces.
    (modifié 2005/05/31)

  2. (2) Si l’exploitant aérien transporte des passagers dans un aéronef monomoteur en IFR ou en VFR de nuit en vertu des dispositions du paragraphe 703.22(2), le programme doit inclure une surveillance des tendances du moteur ou des procédures équivalentes capables d’identifier toute baisse du rendement ou de la fiabilité du moteur.
    (modifié 2005/05/31)

  3. (3) Les vérifications exigées en vertu des alinéas 706.07(3)a) et b) peuvent avoir lieu de façon progressive ou segmentée, pourvu que la vérification de l’organisation ait lieu dans l'intervalle prévu.
    (modifié 2005/05/31)

    Note d’information :
    Une certaine proportion de vérifications aléatoires devrait être effectuée pendant que les activités reliées au MCM et aux calendriers de maintenance sont en cours, incluant les travaux de nuit.
    (modifié 2005/05/31)
     

  4. (4) Les activités reliées au programme peuvent être effectuées par des personnes faisant partie de l’exploitant aérien ou par des agents externes. Outre celles reliées au programme, on peut assigner des responsabilités pour d’autres fonctions aux personnes concernées. Toutefois, les responsabilités relatives aux fonctions propres au programme doivent avoir priorité.
    (modifié 2005/05/31)

726.08 Manuel de contrôle de la maintenance

  1. (1) Sauf lorsqu'il est autrement incorporé par renvoi en application du paragraphe 706.08(3) du Règlement de l'aviation canadien, le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) d'un exploitant aérien doit contenir au moins les éléments suivants :
    (modifié 2012/06/30)

    1. a) une table des matières;

    2. b) les nom et prénoms officiels de l'exploitant aérien et, lorsque ces noms ne sont pas ceux sous lesquels il fait affaire, son nom commercial :

    3. c) une brève description de l'organisme qui comprend les renseignements suivants :

      1. (i) l'envergure approximative de l'organisme;

      2. (ii) l'emplacement géographique des aménagements de bureaux et de la base d'exploitation si les deux ne se trouvent pas au même endroit;

      3. (iii) le type et le nombre d'aéronefs utilisés;

      4. (iv) la nature de l'exploitation;

    4. d) une déclaration signée par l'exploitant aérien confirmant que le MCM et les documents incorporés qui y sont indiqués reflètent les moyens pris par l'exploitant pour se conformer aux règlements, tel qu'il est exigé par l'article 706.08 du Règlement de l'aviation canadien.

      Note d’information :
      Avant de soumettre pour approbation ministérielle toute modification au MCM conformément au paragraphe 706.08(4), le responsable du système de contrôle de la maintenance peut autoriser les modifications au MCM, mais la déclaration autorisant le MCM comme tel doit être signée par l’exploitant aérien.
      (modifié 2005/05/31)
       

    5. e) une description de la procédure de contrôle des révisions du MCM, pour assurer le respect des exigences des paragraphes 706.08(4) et 706.08(7) du Règlement de l'aviation canadien.

    6. f) une méthode d'identification de chaque page du MCM conformément au paragraphe 706.08(4) du Règlement de l'aviation canadien. Il doit s'agir d'une liste des pages valides, et chaque page doit être numérotée et soit datée soit marquée d'un numéro de révision;

      Note d'information :
      Les pages de contrôle des modifications utilisées avant la publication du Manuel de navigabilité ne seront plus acceptables comme unique moyen de contrôle des modifications aux MCM. Chaque page d'un MCM doit être, par un numéro de page et soit une date soit un numéro de révision, reliée à une liste qui indique la date de publication la plus récente pour cette page.
       

    7. g) une description du système de diffusion du manuel qui comprend le nom ou le titre de chaque personne qui détient une copie du manuel, pour assurer le respect des exigences du paragraphe 706.08(7) du Règlement de l'aviation canadien;

      Note d'information :
      L'exploitant aérien doit prendre les dispositions voulues pour qu'un exemplaire courant de son MCM, ou des parties pertinentes de celui-ci, soient mis à la disposition de chaque personne qui exécute des tâches de maintenance, des travaux élémentaires ou de l'entretien courant sur ses aéronefs.
       

    8. h) lorsque des fonctions ont été attribuées en application du paragraphe 706.03(6) du Règlement de l’aviation canadien :
      (en vigueur 2014/07/31)

      1. (i) le nom et le titre de la personne à qui l'on a attribué des fonctions;

      2. (ii) une description des fonctions attribuées à chaque personne; et

      3. (iii) lorsque cela est nécessaire pour fin de précision, un organigramme montrant la répartition des fonctions;

    9. i) lorsque, en application de paragraphe 571.02(1) du Règlement de l'aviation canadien l'organisme utilise pour l'exécution des travaux élémentaires ou de l'entretien courant des normes autres que celles recommandées par le constructeur, l'identification de ces normes;

    10. j) la marche à suivre pour assurer que, dans l'exécution des travaux élémentaires et d'entretien courant, on utilise les renseignements réglementaires et les données techniques appropriés au travail effectué, tel qu'il est exigé par l'article 571.02 du Règlement de l'aviation canadien.

    11. k) des précisions sur les procédures utilisées pour consigner la maintenance, les travaux élémentaires ou d'entretien courant effectués et pour assurer que les défectuosités sont consignées dans les dossiers techniques établis conformément à l'article 605.92 du Règlement de l'aviation canadien.

      Note d'information :
      Même si un certificat d'exploitation aérienne n'autorise pas le titulaire du certificat à effectuer la maintenance, c'est à l'exploitant aérien qu'il incombe d'établir le système de dossiers qui servira à consigner la maintenance de ses aéronefs. C'est pour cette raison que le MCM de l'exploitant aérien doit être mis à la disposition de toutes les personnes chargées des travaux de maintenance.
       

    12. l) l'identification de tout calendrier de maintenance approuvé à l'égard de l'aéronef de l'exploitant aérien;

      Note d'information :
      Il n'est pas nécessaire d'inclure le calendrier de maintenance au complet dans le MCM. Un exploitant peut ajouter un calendrier de maintenance en appendice à son manuel, mais il doit être contrôlé au moyen de sa propre liste des pages valides, tel qu'il est exigé par la Norme sur les exigences relatives aux aéronefs - 625 - Équipement et maintenance des aéronefs.
       

    13. m) une description détaillée de la méthode utilisée pour assurer que tout travail requis par le calendrier de maintenance ou par une consigne de navigabilité ou que tout travail requis pour la correction d'une défectuosité soit accompli dans les délais précisés à la sous-partie 605 du Règlement de l'aviation canadien;

    14. n) une description du programme d'évaluation exigé par l'article 706.07 du Règlement de l'aviation canadien;

    15. o) une description des méthodes de corrections des défectuosité et de contrôle des mesures correctives tel qu'il est exigé par l'article 706.05 du Règlement de l'aviation canadien, et donnant des précisions au sujet :

      1. (i) des méthodes utilisées pour déceler et signaler les défectuosités récurrentes (voir l'article 726.05); et

      2. (ii) à moins qu'elle ne soit incorporée dans le préambule de la MEL, de la marche à suivre pour prévoir au calendrier la correction des défectuosités dont la réparation a été différée;

    16. p) de la marche à suivre pour faire rapport des difficultés en service, conformément à l'article 706.14 du Règlement de l'aviation canadien;

    17. q) une description des procédures de remise en service technique, y compris les procédures d'autorisation des vols de convoyage, d'exploitation longue distance (EROPS), d'exploitation tous temps ou de toute autre opération spéciale, tel qu'il est exigé par l'article 706.06 du Règlement de l'aviation canadien;

    18. r) les procédures pour assurer que seuls les matériaux et les pièces conformes aux exigences du Norme 571 du Règlement de l'aviation canadien sont utilisés pour l'exécution des travaux élémentaires ou d'entretien, y compris toutes précisions concernant des ententes de mise en commun conclues pour les pièces;
      (amended 2012/06/30)

      Note d'information :
      Cela peut comprendre les procédures d’entreposage et d’avitaillement en carburant utilisées par un exploitant et qui ont été élaborées en conformité avec les procédures établies en vertu des règlements nationaux ou par un organisme de normalisation reconnu à l’échelle internationale telle l’Association canadienne de normalisation (CSA).
      (modifié 2012/06/30)
       

    19. s) une description des procédures utilisées pour assurer que les personnes autorisées à effectuer des travaux élémentaires ou d'entretien courant sont formées conformément aux dispositions de l'article 706.12 et qualifiées conformément aux exigences des articles 706.10 et 706.11 du Règlement de l'aviation canadien selon le cas;

    20. t) une description des genres de dossiers du personnel qui doivent être conservés conformément aux dispositions de l'article 706.13 du Règlement de l'aviation canadien;

    21. u) une description de la procédure utilisée pour assurer que la masse à vide et le centrage d'un aéronef sont consignés conformément aux exigences de l'article 571.03 ou 605.92 du Règlement de l'aviation canadien;

      Notes d'information :
       

      1. (i) Les normes applicables aux devis de masse et centrage, y compris l'usage des devis dans le cas des configurations multiples, figurent à l'appendice C au chapitre 571 du Manuel de navigabilité.

      2. (ii) Nonobstant les dispositions d'un système de contrôle du chargement utilisé par l'exploitant aérien, un exploitant peut aussi utiliser un programme de contrôle de la masse à vide et du centrage de la flotte. L'appendice A aux présentes normes, qui est présentement réservé, énoncera les exigences relatives au programme de contrôle de la masse à vide et du centrage de la flotte.

    22. v) des précisions sur l'administration des ententes de maintenance conclues en vertu de l'article 706.09 du Règlement de l'aviation canadien et une liste de toutes ces ententes. Il faut inclure la méthode qui permet d'informer un organisme de maintenance agréé à l'égard des exigences de maintenance visant les tâches de maintenance planifiées ou imprévues, y compris celles imposées par une consigne de navigabilité; et

    23. w) l'identification de toute personne admissible à demander une autorisation de vol pour l'aéronef d'un exploitant aérien;

      Notes d'information :
       

      1. i) Il est possible de traiter plus efficacement de certaines activités de l'organisme, susceptibles de modifications fréquentes, dans des manuels distincts du MCM, et d'éviter ainsi la nécessité de modifications fréquentes pour des changements courants dans l'organisme. Les dispositions du paragraphe 706.08(2) du Règlement de l'aviation canadien concernant l'incorporation par renvoi, sont destinées à fournir un moyen de le faire. En vertu de ces dispositions, la personne désignée conformément aux dispositions applicables à l'attribution de fonctions de gestion doit s'assurer que les manuels, documents ou listes incorporés continuent de respecter les exigences établies dans les lignes de conduite contenues dans le MCM.

      2. ii) En vertu des dispositions du paragraphe 706.08(2) du Règlement de l'aviation canadien chaque personne responsable d'un renvoi incorporé doit attester par écrit que le renvoi respecte les exigences des lignes de conduite du MCM établies à l'égard de ce renvoi. Il faut à cette fin ajouter une attestation au recto du document ou de la liste incorporé. Cette attestation doit figurer sur le document original incorporé et sur chaque modificatif par la suite.

  2. (2) L'approbation du ministre doit s'appliquer à chaque page du MCM en application du paragraphe 706.08(4) du Règlement de l'aviation canadien. Cela se fait normalement par l'approbation d'une liste des pages valides. D'autre part, dans le cas de manuels qui ne contiennent qu'un petit nombre de pages, l'approbation peut figurer sur chaque page. L'acceptation de la méthode de tenue à jour du manuel de référence sera indiquée par l'approbation du MCM.

    Notes d'information :
     

    1. (i) Dans des situations d'urgence, les dispositions du paragraphe 706.08(3) du Règlement de l'aviation canadien permettent à un exploitant aérien de déroger aux principes et procédures contenus dans le MCM. Cela peut se produire pour diverses raisons, mais l'autorisation ne sera pas accordée à moins que le requérant puisse fournir des preuves pour démontrer que cela ne nuira pas à la sécurité.

    2. (ii) En vertu du paragraphe 706.08(5) du Règlement de l'aviation canadien lorsqu'un MCM ne respecte pas les exigences de la présente partie, qu'il s'agisse d'une modification aux exigences, d'une modification apportée à l'organisme ou à ses activités, d'une imperfection révélée par les vérifications de contrôle effectuées dans le cadre du programme d'assurance de la qualité ou de tout autre motif qui empêche le manuel d'être conforme aux exigences, il incombe au titulaire du certificat de publier un modificatif au MCM et d'en demander l'approbation.

    3. (iii) En vertu du paragraphe 706.08(6) du Règlement de l'aviation canadien l'exploitant aérien doit fournir une copie à jour du MCM ou de toute partie appropriée de ce manuel à chaque personne qui effectue ou certifie le travail. Dans le cas où l'exploitant ne fournit qu'une partie du manuel, cette partie doit être assez complète pour que la personne qui accomplit les travaux dispose de tous les renseignements pertinents. Pour les travaux d'entretien non réguliers, on peut transmettre par télécopieur des copies temporaires des parties pertinentes du MCM ou de tout document de référence incorporé.

726.09 Ententes de maintenance

Notes d'information :

    1. (i) L'article 706.09 du Règlement de l'aviation canadien stipule qu'il incombe à tout exploitant aérien d'élaborer des procédures spécifiques régissant la conclusion d'ententes de maintenance et d'énoncées ces procédures dans son MCM.

    2. (ii) Rien dans le règlement n'empêche l'exploitant aérien de faire affaire avec plus d'un OMA ou de modifier une entente établie, à condition que la nouvelle entente respecte aussi les exigences de l'article 706.09 du Règlement de l'aviation canadien.

    3. (iii) L'article 706.09 du Règlement de l'aviation canadien prévoit aussi que, lorsqu'un exploitant aérien décide de ne pas inclure dans son MCM de marche à suivre particulière pour l'approbation des ententes de maintenance, chaque entente particulière doit être soumise individuellement au ministre pour être approuvée.

  1. (1) Lorsqu'un exploitant aérien est aussi titulaire d'un certificat OMA approprié à la maintenance du type d'aéronef utilisé, une déclaration de ce fait doit apparaître dans l'énoncé des travaux inscrit dans son MCM.

    Notes d'information :
     

    1. (i) Dans un cas comme celui mentionné au paragraphe (1), les seules ententes de maintenance qui doivent être décrites sont celles qui prévoient l'achat de services de maintenance d'autres OMA dans des circonstances imprévues, par exemple, en cas d'urgence, des travaux de maintenance sont requis qui ne sont pas identifiés dans les ententes de maintenance en place.

    2. (ii) Les procédures visant l'obtention de services de maintenance en cas d'urgence, consiste normalement à reconnaître le bon d'achat d'une compagnie et d'y consigner l'obligation d'effectuer les travaux conformément aux exigences du Règlement de l'aviation canadien ainsi que d'indiquer, habituellement en cochant une case, si une certification après maintenance est nécessaire.

    3. (iii) En vertu de l'article 706.09(3) du Règlement de l'aviation canadien le ministre délivre des spécifications de maintenance dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

      1. a) un exploitant aérien canadien fait exécuter des travaux de maintenance dans un État signataire d'un accord relatif à la navigabilité avec le Canada et l'accord prévoit la délivrance d'une spécification de maintenance; ou lorsque l'État étranger en fait la demande;

      2. b) un exploitant aérien canadien fait exécuter des travaux de maintenance dans un État avec lequel le Canada n'a aucun accord relatif à la navigabilité.

  2. (2) Le ministre délivre des spécifications de maintenance aux fins :

    1. a) de confirmer que les procédures d'approbation des ententes de maintenance de l'exploitant aérien énoncées dans son MCM sont conformes aux exigences des Normes de services aériens commerciaux;

    2. b) d'approuver individuellement toute entente particulière de maintenance dans un État avec lequel le Canada n'a aucun accord relatif à la navigabilité, lorsque toutes les conditions, servant à assurer que la maintenance est conforme aux exigences de la partie V du Règlement de l'aviation canadien, sont satisfaites.

      Note d'information :
      Lorsqu'il s'agit de déterminer si un pays est partie à une entente avec le Canada, aux termes de l'alinéa 706.09(1)(b) du Règlement de l'aviation canadien et d'établir si une entente s'applique à un cas particulier, il peut être nécessaire d'obtenir une copie du document TP8910 du Chef, Division des programmes, Direction de la navigabilité, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0N8.

726.10 Travaux élémentaires pour exploitants aériens

Notes d'information :

  1. (i) L'appendice A de la Norme relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs - 625 - énumère les tâches qui sont classées travaux élémentaires pour les exploitants aériens.

  2. (ii) Aux termes de la Loi sur l'aéronautique, les travaux élémentaires constituent une forme de maintenance, mais pour les fins du Règlement de l'aviation canadien, l'expression « travaux élémentaires » s'applique à une catégorie de travaux précis qui ne sont pas soumis à l'exigence d'une certification après maintenance. Étant donné que ces travaux ne sont pas soumis à l'exigence d'une certification après maintenance, il n'est pas nécessaire qu'ils soient accomplis par le titulaire d'une licence TEA ni par des personnes autorisées par le titulaire d'un certificat d'OMA. C'est pourquoi il incombe à l'exploitant aérien de contrôler les autorisations données aux personnes aptes à effectuer des travaux élémentaires.

  3. (iii) En vertu du paragraphe 706.10 du Règlement de l'aviation canadien un exploitant aérien peut autoriser toute personne à effectuer des travaux élémentaires à condition que cette personne ait été formée pour accomplir une tâche précise et l'ait accomplie au moins une fois sous la surveillance du titulaire d'une licence TEA ou d'un organisme détenteur d'un certificat d'organisme de formation agréé, délivré en vertu de la sous-partie 403 du Règlement de l'aviation canadien. Il n'est pas nécessaire que le TEA soit accrédité pour une qualification particulière. Les articles 726.12 et 726.13 des présentes normes stipulent les exigences en matière de formation et de tenue de dossiers du personnel qui s'appliquent aux présentes dispositions.

726.11 Entretien courant

Notes d'information :

  1. (i) Toute personne peut effectuer des travaux d'entretien courant ou en demander l'exécution au nom d'un exploitant aérien, à condition d'avoir été formée conformément aux exigences énumérées à l'article 726.12 des présentes normes.

  2. (ii) La sous-partie 101 du Règlement de l'aviation canadien donne la définition de l'entretien courant.

  3. (iii) Les dispositions de l'article 706.11 du Règlement de l'aviation canadien n'exigent pas la délivrance d'autorisations individuelles aux personnes qui effectuent l'entretien courant ou aux personnes qui demandent l'exécution de travaux d'entretien courant. Le règlement exige seulement qu'un exploitant aérien élabore un système pour s'assurer que ces personnes sont compétentes par rapport aux exigences précisées à l'article 726.12 des présentes normes.

  4. (iv) Lorsqu'un exploitant aérien n'effectue pas lui-même l'entretien courant de son aéronef, il lui incombe de s'assurer de la formation de toute personne qui demande d'effectuer l'entretien. Cela comprend les membres d'équipage de conduite faisant partie de l'effectif de l'exploitant aérien.

Par exemple, dans le cas de l'avitaillement en carburant de l'aéronef, il incombe souvent aux membres de l'équipage de conduite, à titre de personnes qui demandent l'entretien courant, de préciser le type et la quantité de carburant à charger, et, en même temps, de préciser toutes précautions spéciales à prendre durant le processus d'avitaillement, comme les mesures de centrage de l'avion. Ces dispositions sont aussi conformes à l'exigence, pour l'exploitant aérien, de préciser aux OMA les travaux de maintenance exigés.

726.12 Programme de formation

  1. (1) Le programme de formation visé par l’article 706.12 du RAC doit permettre de s'assurer que tous les employés ayant reçu une formation sont familiers avec la réglementation, les normes, les procédures de l’exploitant aérien ainsi qu'avec les questions touchant les facteurs humains dans leurs domaines de responsabilité.
    (modifié 2002/09/01)

  2. (2) Le programme de formation doit comprendre à la fois :
    (modifié 2002/09/01)

    1. a) une formation initiale, laquelle sert à s'assurer que les personnes qui effectuent les travaux élémentaires ou l’entretien courant possèdent une connaissance des règlements, des normes et des procédures de l’exploitant aérien jugés pertinents aux travaux qu'elles accomplissent;
      (modifié 2002/09/01)

    2. b) une formation de mise à jour pour s'assurer que le personnel demeure compétent et soit mis au courant de toutes les modifications apportées aux règlements, aux normes et aux procédures de l’exploitant aérien jugés pertinents;
      (modifié 2002/09/01)

    3. c) toute formation supplémentaire jugée nécessaire à la suite d’une constatation faite en ce sens dans le cadre du programme d’évaluation prévu à l'article 706.07 du RAC;
      (modifié 2002/09/01)

    4. d) des procédures qui servent à s’assurer que le personnel reste conscientisé aux questions de sécurité en général et ce, au moyen de panneaux d’affichage, de notes d’information, de publications d’entreprise, d’exposés oraux, ou de toute autre méthode semblable.
      (modifié 2002/09/01)

  3. (3) Le programme de formation aux facteurs humains doit porter sur les éléments suivants :
    (modifié 2002/09/01)

    1. a) les performances humaines;

    2. b) les facteurs contributifs aux erreurs humaines, à savoir :

      1. (i) la fatigue;

      2. (ii) le stress;

      3. (iii) l’affirmation de soi;

      4. (iv) le niveau d’attention;

      5. (v) le niveau de ressources;

      6. (vi) le niveau de connaissances;

      7. (vii) le travail d’équipe;

      8. (viii) les normes (normes et procédures communément acceptées);

      9. (ix) le laisser-aller;

      10. (x) la pression;

      11. (xi) la distraction;

      12. (xii) les communications;

    3. c) la gestion des erreurs, y compris la prévention et la minimalisation des erreurs.

  4. (4) La formation portant sur les règlements doit garantir, au minimum, que le personnel est conscient de ses responsabilités quant aux règles d’exécution de la maintenance de l’article 571.02 du RAC, ainsi que des exigences relatives aux dossiers techniques de l'article 571.03 et de la section IV de la sous-partie 605 du RAC.
    (modifié 2002/09/01)

  5. (5) La formation en matière d’entretien courant peut se limiter aux procédures énoncées dans les publications de maintenance du constructeur, dans les manuels d'entretien courant et autres documents semblables. Si les normes utilisées diffèrent de celles du constructeur, elles doivent être mentionnées dans le MCM conformément à l’article 706.08 du RAC.
    (modifié 2002/09/01)
     

    1. Notes d’information :

    2. (i) Il est souhaitable que l’exploitant aérien incorpore également toute formation exigée par d’autres législations nationales ou provinciales en ce qui concerne la manutention de carburants et d’autres marchandises dangereuses, etc.
      (modifié 2002/09/01)

    3. (ii) Pour des raisons d’ordre administratif, l'exploitant aérien peut établir plusieurs procédures de la compagnie en ce qui a trait à la maintenance. Les exigences en matière de formation précisées dans le présent article sont destinées à ne s’appliquer qu’aux procédures de la compagnie établies conformément au Règlement de l’aviation canadien. Lorsque les membres d’équipage de conduite sont convenablement formés, ils peuvent exécuter les procédures (M) contenues dans la MEL, pourvu qu’elle ne comportent pas de travaux de maintenance au sens du paragragphe 101.01(1) du RAC, c-à-d. ne comporte pas de démontage ni de remontage subséquent d’éléments qui rendraient nécessaire une certification après maintenance.
      (modifié 2002/09/01)

  6. (6) Jusqu’à ce qu’il soit révisé aux termes d'une évaluation dans le cadre du programme d'évaluation, le cycle initial de la formation de mise à jour ne peut pas dépasser trois ans.
    (modifié 2002/09/01)

  7. (7) Si l’exploitant aérien est aussi le titulaire d’un certificat d’OMA délivré en vertu de l’article 573.02 du RAC, la formation exigée aux termes de l’article 706.12 du RAC peut être contrôlée dans le cadre du programme de formation OMA, sous réserve des conditions suivantes :
    (modifié 2002/09/01)

    1. a) le MCM renferme une mention explicite à cet effect;
      (modifié 2002/09/01)

    2. b) toutes les exigences dont il est fait mention dans le présent article sont traitées dans le manuel de politiques de maintenance approuvé de son OMA, conformément à l'article 573.10 du RAC.
      (modifié 2002/09/01

726.13 Dossiers du personnel

Notes d'information :

  1. (i) En vertu de l'article 706.13 du Règlement de l'aviation canadien les dossiers du personnel doivent être conservés pour une période minimale de deux ans après la dernière mise à jour.

  2. (ii) Une liste des autorisations délivrées conformément aux exigences du chapitre 706 du Règlement de l'aviation canadien peut être conservée à part du MCM. Dans le cas où la liste des autorisations est conservée à part du MCM, elle doit être incorporée par renvoi dans le MCM.

726.14 Rapport de difficultés en service

Notes d'information :

  1. (i) Tout exploitant aérien est tenu de faire rapport des difficultés en service. Ces rapports doivent être soumis au moyen de la formule et de la façon prescrite à la section IX de la sous-partie 521 du Règlement de l'aviation canadien.
    (modifié 2009/12/01)

  2. (ii) Les rapports de difficultés en service doivent comprendre les défectuosités décelées durant l’utilisation d’un aéronef ou durant l’exécution de travaux élémentaires ou d’entretien courant et leur consignation.
    (modifié 2009/12/01)

Norme 726 Appendice A - Programme de contrôle de la masse à vide et du centrage de la flotte

dernière révision du contenu : 1996/10/10

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