Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

Version précédente 705.83(2)(b) - 2007/07/01

(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion qui n’est pas un avion à turbomoteur à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui est conforme, selon le cas :
(modifié 2007/07/01; version précédente)

b) aux exigences de la TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette TSO et est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.

Date de modification :
2010-07-22