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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C.ch. 1038)

Système essuie-glace et lave-glace

Du: Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
Loi habilitante : Loi sur la sécurité automobile


Codification

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Textes codifiés

Règlement codifié à 2011.12.07
Initiatives réglementaires et Avis du gouvernement mise à jour 2012.02.11

Système essuie-glace et lave-glace

104. (1) Dans le présent article,

  • « espace d’épaules » désigne l’espage d’épaules prévu à l’avant, ou dimension W3, définie dans la partie E, « Ground Vehicle Practice », des Aerospace-Automotive Drawing Standards (septembre 1963) de la SAE; (shoulder room dimension)

  • « largeur hors tout » désigne la largeur maximale de la carrosserie, ou dimension W116, définie dans la partie E, « Ground Vehicle Practice », des Aerospace-Automotive Drawing Standards (septembre 1963) de la SAE; (overall width)

  • « ligne de référence longitudinale » désigne

    • a) dans un véhicule à banquette avant, une ligne parallèle à l’axe longitudinal du véhicule, située à une distance du centre du volant, vers l’extérieur, égale aux 15 centièmes de la différence entre la moitié de l’espace d’épaules et la distance entre l’axe longitudinal et le centre du volant, comme il est indiqué sur la figure 2 de la Pratique recommandée J903a (mai 1966) de la SAE, et

    • b) dans un véhicule à sièges avant individuels,

      • (i) une ligne parallèle à l’axe longitudinal du véhicule passant par le centre de la place assise désignée du conducteur, ou

      • (ii) une ligne parallèle à l’axe longitudinal du véhicule située de manière que le centre géométrique des 95 pour cent du contour de portée visuelle se trouve sur l’axe longitudinal de la place assise désignée du conducteur; (plan view reference line)

  • « ligne de référence de la surface vitrée » L’intersection de la surface vitrée et d’un plan horizontal passant à 635 mm au-dessus du point de référence de position assise, comme l’indique la figure 1 de la pratique recommandée J903a de la SAE (mai 1966). (glazing surface reference line)

  • « ouverture de jour » désigne l’ouverture libre maximale de la surface vitrée, définie au paragraphe 2.3.12 de la partie E, « Ground Vehicle Practice », des Aerospace-Automotive Drawing Standards (septembre 1963) de la SAE; (daylight opening)

  • « zones A, B et C » désigne les zones ainsi identifiées dans la colonne I des tableaux I, II, III et IV du présent article, établies selon les indications des figures 1 et 2 de la Pratique recommandée J903a de la SAE, « Passenger Car Windshield Wiper Systems », (mai 1966), et à l’aide des angles indiqués dans les colonnes III à VI des tableaux précités; (areas A, B and C)

  • « 95 pour cent du contour de portée visuelle » désigne le 95e percentile de limite tangentielle de visibilité, défini dans la Pratique recommandée J941a de la SAE, « Passenger Car Driver’s Eye Range » (août 1967). (95 per cent eye range contour)

(2) Pour l’application du présent article, dans le cadre de toute norme ou pratique recommandée de la SAE, les mentions « manikin H-point », « manikin H-point with seat in rearmost position » et « H-point » valent la mention « point de référence de position assise ».

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), tout véhicule doit être muni d’un système essuie-glace mécanisé qui a au moins deux fréquences ou vitesses et qui a, indépendamment de la vitesse de rotation et de la charge du moteur, les caractéristiques suivantes :

  • a) une fréquence ou vitesse d’au moins 45 cycles à la minute;

  • b) une différence d’au moins 15 cycles à la minute entre la fréquence ou la vitesse la plus élevée et l’une des vitesses ou fréquences inférieures;

  • c) la fréquence ou vitesse inférieure mentionnée à l’alinéa b) étant d’au moins 20 cycles à la minute.

(3.1) S’il est muni d’un pare-brise, tout véhicule à trois roues doit être équipé d’un système essuie-glace qui est conforme aux exigences du paragraphe (3).

(4) La conformité du système essuie-glace aux dispositions du paragraphe (3) doit être établie par des essais effectués dans les conditions spécifiées aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 de la Pratique recommandée J903a (mai 1966) de la SAE.

(5) Dans le cas d’une voiture de tourisme ou d’un véhicule à trois roues, le système essuie-glace, lorsqu’il est mis à l’essai mouillé selon la pratique recommandée J903a de la SAE (mai 1966), doit balayer le pourcentage des zones A, B et C du pare-brise qui, à la fois :

  • a) est spécifié dans la colonne II des tableaux I, II, III ou IV du présent article, selon le cas; et

  • b) se trouve dans la zone délimitée par une ligne tracée sur la surface vitrée à 25 mm des limites de l’ouverture de jour.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), tout véhicule doit être muni d’un système lave-glace conforme aux dispositions de la pratique recommandée J942 de la SAE, Passenger Car Windshield Washer Systems (novembre 1965), sauf que les mots « the effective wipe pattern defined in SAE J903, paragraph 3.1.2 » (la forme réelle de la zone définie au paragraphe 3.1.2 de la pratique recommandée J903 de la SAE) à l’alinéa 3.1 de la pratique recommandée J942 de la SAE doivent être remplacés :

  • a) dans le cas d’une voiture de tourisme ou d’un véhicule à trois roues, par les mots « the areas established in accordance with the definition of areas A, B and C in subsection (1) of Canada Motor Vehicle Safety Standard No. 104 » (les zones établies conformément à la définition des zones A, B et C au paragraphe (1) de la norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada no 104);

  • b) dans le cas d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion ou d’un autobus, par les mots « the pattern designed by the manufacturer for the windshield wiping system on the exterior surface of the windshield glazing » (la forme établie par le fabricant pour la zone de balayage de la surface externe du pare-brise).

(7) S’il est muni d’un pare-brise, tout véhicule à trois roues doit être équipé d’un système lave-glace qui est conforme aux exigences du paragraphe (6).

 

TABLEAU I

VOITURES DE TOURISME ET VÉHICULES À TROIS ROUES D’UNE LARGEUR HORS TOUT DE MOINS DE 1 520 MM

Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI
Pourcentage
minimal
devant être Angle, en degrés
Zone balayé Gauche Droite Haut Bas
A ....... 80 16 49 7 5
B ....... 94 13 46 4 3
C ....... 99 7 15 3 1

TABLEAU II

VOITURES DE TOURISME ET VÉHICULES À TROIS ROUES D’UNE LARGEUR HORS TOUT ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 520 MM MAIS INFÉRIEURE À 1 630 MM

Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI
Pourcentage
minimal
devant être Angle, en degrés
Zone balayé Gauche Droite Haut Bas
A ....... 80 17 51 8 5
B ....... 94 13 49 4 3
C ....... 99 7 15 3 1

TABLEAU III

VOITURES DE TOURISME ET VÉHICULES À TROIS ROUES D’UNE LARGEUR HORS TOUT ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 1 630 MM MAIS INFÉRIEURE À 1 730 MM

Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI
Pourcentage
minimal
devant être Angle, en degrés
Zone balayé Gauche Droite Haut Bas
A ....... 80 17 53 9 5
B ....... 94 14 51 5 3
C ....... 99 8 15 4 1

TABLEAU IV

VOITURES DE TOURISME ET VÉHICULES À TROIS ROUES D’UNE LARGEUR HORS TOUT DE 1 730 MM OU PLUS

Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI
Pourcentage
minimal
devant être Angle, en degrés
Zone balayé Gauche Droite Haut Bas
A ....... 80 18 56 10 5
B ....... 94 14 53 5 3
C ....... 99 10 15 5 1
  • DORS/94-670, art. 2(F);
  • DORS/97-264, art. 2;
  • DORS/2002-55, art. 21;
  • DORS/2003-272, art. 9;
  • DORS/2006-94, art. 4(A);
  • DORS/2008-104, art. 10.

Initiatives réglementaires (concernant la section du règlement)

Si elles sont récentes, les modifications énumérées peuvent ne pas faire partie du texte codifié.

Aucune initiative récente.


Avis du gouvernement (concernant la section du règlement)

Aucun avis récent.