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105. (1) Sous réserve de l’article 135 de la présente annexe, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions et les autobus doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no 105 — Systèmes de freinage hydraulique et électrique (DNT 105), avec ses modifications successives.
(2) Malgré les dispositions S5.3 et S5.3.5b) du DNT 105, si un indicateur commun est utilisé, celui-ci doit afficher le symbole visé au paragraphe 101(9) de la présente annexe pour le mauvais fonctionnement du système de freinage.
(3) Malgré la disposition S5.3 du DNT 105, les mots dont l’affichage est exigé par la disposition S5.3.5 du DNT 105 :
a) dans les cas visés aux dispositions S5.3.5c)1)A), B) et D) du DNT 105, peuvent être remplacés par un symbole conforme aux couleurs exigées par le paragraphe 101(9.1) de la présente annexe ou accompagnés de celui-ci;
b) s’ils n’accompagnent pas un symbole, doivent être dans les deux langues officielles.
(4) Malgré les dispositions S5.3 et S5.3.5c)1)C) du DNT 105, si un indicateur distinct est utilisé pour signaler le mauvais fonctionnement d’un dispositif de frein antiblocage, celui-ci doit afficher le symbole correspondant qui figure au tableau II de l’article 101 de la présente annexe.
(5) La mention figurant dans la disposition S5.4.3 du DNT 105 peut être remplacée par une autre mention au même effet.
(6) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.
Si elles sont récentes, les modifications énumérées peuvent ne pas faire partie du texte codifié.
Gazette du Canada Partie II, Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 105, 106, 116, 118, 123, 124, 131, 135, 209, 301, 302, 305, 401 et 500)
DORS/2011-238 Le 27 octobre 2011
Entrée en vigueur le 9 novembre 2011.
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