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108.1 (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les autobus et les camions peuvent être munis, à la place des projecteurs exigés par l’article 108 de la présente annexe, de projecteurs qui émettent une lumière blanche et :
a) qui sont conformes, selon le cas :
(i) au règlement no 8 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes à incandescence halogènes (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 et/ou H11), avec ses modifications successives,
(ii) au règlement no 20 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4), avec ses modifications successives,
(iii) au règlement no 31 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs automobiles constitués par des blocs optiques halogènes (« sealed beam » unit) (bloc optique SBH) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, avec ses modifications successives,
(iv) du règlement no 98 de la CEE, intitulé Dispositions uniformes concernant l’homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge, avec ses modifications successives,
(v) au règlement no 112 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, avec ses modifications successives;
b) qui, malgré les exigences des règlements de la CEE visés au présent article, sont réglés pour utilisation sur des véhicules conçus pour la circulation à droite de la route;
c) émettent deux faisceaux-route et deux faisceaux-croisement;
d) qui sont conformes :
(i) aux dispositions S5.1.2, S5.5.9, S7.4(g) et (h), S7.8.2, S7.8.2.1(a) et (b), S7.8.2.2, S7.8.3, S7.8.4 et S7.8.5.1(c) du DNT 108,
(ii) aux paragraphes 108(29) et, s’il y a lieu, (30);
e) sont conformes aux exigences des articles 5.1.2, 5.1.4 et, le cas échéant, 5.1.6 de la norme J580 de la SAE, « Sealed Beam Headlamp Assembly » (décembre 1986);
f) qui sont munis d’un type d’ampoule conforme :
(i) à l’un des textes visés à l’alinéa 108(5)a) ou aux renseignements communiqués en application de l’alinéa 108(5)b),
(ii) à la disposition S7.7 du DNT 108, à l’exclusion de l’obligation de porter le symbole « DOT » visé aux dispositions S7.7(a) et (e)(7);
g) qui, lorsqu’ils sont allumés de façon continue, sont dépourvus d’enjoliveurs ou autres éléments, comme un capot translucide ou une grille, devant les lentilles.
(2) À la place des projecteurs exigés par l’article 108, les motocyclettes peuvent être munies de projecteurs qui émettent une lumière blanche et qui, à la fois :
a) émettent un faisceau-route et un faisceau-croisement, ou deux faisceaux-route et deux faisceaux-croisement;
b) respectent, selon le cas :
(i) les sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) et (v) et les alinéas (1)b) et d) à f),
(ii) le règlement no 57 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés, avec ses modifications successives,
(iii) le règlement no 72 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route et équipés de lampes halogènes (Lampes HS1), avec ses modifications successives,
(iv) le règlement no 113 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des projecteurs pour véhicules automobiles émettant un faisceau de croisement symétrique ou un faisceau de route ou les deux à la fois et équipés de lampes à incandescence, avec ses modifications successives;
c) respectent les paragraphes 108(12), (29) et, s’il y a lieu, (30).
(3) Au lieu de se conformer aux exigences des règlements de la CEE visés au présent article, les projecteurs qui sont installés sur un véhicule peuvent émettre une lumière blanche conforme à celle décrite dans la norme J578 de la SAE, intitulée Color Specification (mai 1988).
(4) Pour l’application du présent article, les exigences suivantes des règlements de la CEE visées aux paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
a) toute exigence relative au processus d’homologation;
b) toute exigence relative aux inscriptions sur les projecteurs homologués;
c) toute exigence relative :
(i) à la conformité de la production de projecteurs au type homologué,
(ii) aux sanctions pour non-conformité de la production,
(iii) à la modification d’un type de projecteur et à l’extension de l’homologation.
(5) L’intensité totale des faisceaux-route des projecteurs d’un véhicule équipé conformément au présent article ne doit pas dépasser 225 000 cd à aucun point de la configuration du faisceau lorsqu’elle est mesurée à 12 V.
(6) À l’exception des projecteurs munis de lentilles en plastique, des essuie-glaces peuvent être installés sur les projecteurs d’un véhicule équipé conformément au présent article, pourvu que les projecteurs soient conformes à toutes les exigences photométriques applicables quelle que soit la position d’arrêt des essuie-glaces devant les lentilles.
(7) [Abrogé, DORS/91-692, art. 3]
Si elles sont récentes, les modifications énumérées peuvent ne pas faire partie du texte codifié.
Aucune initiative récente.
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