Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C.ch. 1038) Système d’éclairage et dispositifs rétroréfléchissants (Norme 108)


Codification

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Textes codifiés

Règlement codifié à 2013.04.10
Initiatives réglementaires et Avis du gouvernement mise à jour 2013.04.10

Les définitions des abréviations et des acronymes non définis sont disponibles dans la section d’interprétation des règlements.

Système d’éclairage et dispositifs rétroréfléchissants (Norme 108)

Dispositions générales

108. (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus, les motocyclettes et les remorques doivent être munis des feux, des dispositifs rétroréfléchissants et des pièces d’équipement complémentaires qui sont exigés par le Document de normes techniques no 108 — Feux, dispositifs réfléchissants et pièces d’équipement complémentaires (DNT 108), avec ses modifications successives.

(1.1) Les véhicules à trois roues doivent être munis des feux, des dispositifs rétroréfléchissants et des pièces d’équipement complémentaires qui sont exigés par le DNT 108 pour les voitures de tourisme.

(2) Les motocyclettes à usage restreint doivent être munies des cataphotes exigés pour les motocyclettes aux termes de la disposition S5.1.1 du DNT 108.

(3) Les feux, les dispositifs rétroréfléchissants et les pièces d’équipement complémentaires qui sont exigés par le présent article doivent être conçus, installés et visibles conformément aux exigences du DNT 108, à l’exception des figures 11 à 14, 16, 18, 21 et 22.

(4) Les feux, les dispositifs rétroréfléchissants et les pièces d’équipement complémentaires d’un véhicule peuvent être conformes aux normes et pratiques recommandées applicables de la SAE contenues dans le SAE Handbook de 1994 plutôt qu’aux normes et pratiques recommandées applicables de la SAE qui sont mentionnées dans le présent article ou le DNT 108.

(5) Les renseignements relatifs à tout type d’ampoule et de bloc optique scellé utilisé pour le fonctionnement d’un système d’éclairage exigé par le présent article doivent :

  • a) soit être spécifiés pour ce type d’ampoule ou de bloc optique scellé dans l’un des textes suivants :
    • (i) une norme ou une pratique recommandée de la SAE,
    • (ii) un règlement de la CEE,
    • (iii) une norme de la Commission électrotechnique internationale (CEI);
  • b) soit être communiqués par le fabricant du véhicule au ministre, à la demande de celui-ci.

(6) Le terme « filament » qui figure dans le présent article, le DNT 108 ou une norme ou pratique recommandée de la SAE vaut mention de « arc » lorsque l’exigence s’applique à un feu dans lequel la lumière est produite par un tube à décharge dans un gaz ou de « jonction de diode électroluminescente » lorsque l’exigence s’applique à un feu dans lequel la lumière est produite par une diode électroluminescente.

(7) Pour l’application du présent article, le terme « vélomoteur » utilisé dans le DNT 108 vaut mention de « motocyclette à vitesse limitée ».

Document de normes techniques no 108

Dispositifs d’éclairage obligatoires — Disposition S5.1 du DNT 108

(8) Malgré la disposition S5.1.1 du DNT 108, les feux et les dispositifs rétroréfléchissants qui font partie du même montage physique qu’un projecteur et respectent les exigences de la disposition S7.4(h) du DNT 108 en ce qui concerne la résistance à la corrosion, à la poussière et à l’humidité n’ont pas à être soumis aux essais de corrosion, d’exposition à la poussière et de teneur en eau exigés par les normes ou pratiques recommandées qui sont énumérées aux tableaux I et III du DNT 108.

(9) [Réservé]

(10) Lorsqu’un matériau réfléchissant visé à la disposition S5.1.1.4 du DNT 108 est installé sur une surface non verticale, l’angle d’éclairage utilisé pour démontrer la conformité du matériau avec les normes d’efficacité prévues à cette disposition doit être est égal à la somme de l’angle d’éclairage spécifié aux tableaux 1 ou 1A de la norme J594f de la SAE, intitulée Reflex Reflectors (janvier 1977), et de l’angle, mesuré sur l’axe horizontal du matériau, entre la verticale et le matériau.

(11) Les dispositions S5.1.1.12 et S5.1.1.21 du DNT 108 ne s’appliquent pas.

(12) Malgré les dispositions S5.1.1 et S7.9 du DNT 108, les montages de projecteur de motocyclette doivent être conformes aux dispositions S7.8.2, S7.8.2.2, S7.8.3, S7.8.4 et S7.8.5.1(c) du DNT 108.

(13) Les autobus scolaires doivent être munis d’un clignotant qui est conforme aux exigences de la pratique recommandée J1054 de la SAE, intitulée Warning Lamp Alternating Flashers (octobre 1989), et qui actionne les feux d’avertissement visés à la disposition S5.1.4 du DNT 108.

Position de l’équipement obligatoire — Disposition S5.3 du DNT 108

(14) Pour l’application de la disposition S5.3 et du tableau II du DNT 108, la position des feux d’identification arrière d’une semi-remorque fourgon munie de portes arrière à ouverture latérale doit être conforme à cette disposition lorsque les feux sont placés :

  • a) au-dessus des portes arrière ou sur les portes arrière, le plus près possible du sommet du véhicule, dans le cas où la face verticale de la traverse supérieure se prolonge, sur l’axe central vertical du véhicule, d’au moins 25 mm au-dessus des portes arrière;
  • b) au-dessus ou au-dessous des portes arrière ou sur les portes arrière, le plus près possible du sommet du véhicule, dans le cas où la face verticale de la traverse supérieure se prolonge, sur l’axe central vertical du véhicule, de moins de 25 mm au dessus des portes arrière.

(14.1) Malgré la disposition S5.3 et le tableau IV du DNT 108, les feux arrière, les feux de freinage et les feux de stationnement d’un tricycle à moteur doivent être installés conformément aux exigences de la disposition S5.3 et du tableau IV du DNT 108 pour les feux arrière, les feux de freinage et les feux de stationnement qui sont installés sur les voitures de tourisme.

(15) [Réservé]

Exigences spéciales relatives au câblage — Disposition S5.5 du DNT 108

(16) Les dispositions S5.5.1 et S5.5.2 du DNT 108 ne s’appliquent pas aux motocyclettes qui sont munies d’un projecteur à un seul faisceau.

(17) Sous réserve du paragraphe (18), le projecteur, le feu arrière et la lampe de la plaque d’immatriculation des motocyclettes doivent demeurer continuellement allumés lorsque le moteur est en marche.

(18) Le projecteur, le feu arrière et la lampe de la plaque d’immatriculation des motocyclettes peuvent, après que le moteur a démarré, demeurer éteints jusqu’à ce que le véhicule soit mis en mouvement au moyen de son moteur pour la première fois.

(19) En plus de s’allumer conformément à la disposition S5.5.7 du DNT 108, les feux et les lampes visés à la disposition S5.5.7(a) du DNT 108 doivent s’allumer :

  • a) lorsque les feux-brouillard avant du véhicule fonctionnent de façon continue sauf s’ils fonctionnent à titre de feu de jour;
  • b) lorsque les feux-brouillard arrière du véhicule fonctionnent de façon continue.

(20) Les exigences de la disposition S5.5.11 du DNT 108 sont remplacées par celles des paragraphes (44) à (65).

Systèmes de perceptibilité — Disposition S5.7 du DNT 108

(21) Malgré la disposition S5.7 du DNT 108, le matériau rétroréfléchissant apposé dispositions S5.7.1.4.1(a) et S5.7.1.4.2 du DNT 108 peut être blanc, jaune, blanc et jaune ou blanc et rouge, en conformité avec la disposition S5.7.1.2 du DNT 108 ou les dispositions 3.1.3, 3.1.2 ou 3.1.1, respectivement, de la norme J578 de la SAE, intitulée Color Specification (mai 1998).

(22) Lorsque le matériau rétroréfléchissant visé à la disposition S5.7.1.2 du DNT 108 est apposé sur une surface non verticale, l’angle d’éclairage utilisé pour démontrer la conformité du matériau avec les exigences photométriques prévues à cette disposition doit être égal à la somme de l’angle d’éclairage spécifié dans la première colonne de la figure 29 du DNT 108 et de l’angle, mesuré sur l’axe horizontal du matériau, entre la verticale et le matériau.

(23) Le matériau rétroréfléchissant apposé à l’arrière d’une remorque en conformité avec la disposition S5.7.1.4.1(c) du DNT 108 doit être placé à au plus 760 mm au dessus de la chaussée et à moins de 450 mm de chaque extrémité latérale de la remorque.

(24) Tout matériau rétroréfléchissant jaune dont un véhicule est muni doit être conforme aux exigences photométriques prévues au tableau du présent paragraphe.

 Tableau
  Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
      Coefficient de rétroréflection minimum (cd/lx/m2)
Article Catégorie Degré d’angle d’éclairage Angle de divergence de 0,2° Angle de divergence de 0,5°
1. DOT-C2 -4 188 49
2. DOT-C2 30 188 49
3. DOT-C2 45 45 11
4. DOT-C3 -4 124 32
5. DOT-C3 30 124 32
6. DOT-C3 45 30 8
7. DOT-C4 -4 94 25
8. DOT-C4 30 94 25
9. DOT-C4 45 23 6
Exigences relatives aux projecteurs — Disposition S7 du DNT 108

(25) Pour l’application du présent règlement, le symbole DOT dont la lentille d’un projecteur ou d’un projecteur contribuant est marquée en application de la disposition S7.2(a) du DNT 108 indique que le projecteur ou le projecteur contribuant est conforme au DNT 108.

(26) Malgré la disposition S5.1.1 du DNT 108, les dispositions S7.3.7(a) et S7.3.8(a) du DNT 108 ne s’appliquent pas aux projecteurs ni des voitures de tourisme, ni des véhicules de tourisme à usages multiples, ni des camions, ni des autobus, ni des véhicules à trois roues.

(27) Malgré la disposition S7.3.7(e)(8) du DNT 108, les figures en conformité desquelles le déflectomètre visé à la disposition 4.5 de la norme J580 de la SAE, intitulée Sealed Beam Headlamp Assembly (décembre 1986), doit être conçu sont celles spécifiées dans une norme ou pratique recommandée de la SAE ou communiquées par le fabricant du véhicule au ministre, à la demande de celui-ci.

(28) Malgré la disposition S7.3.8(c)(2) du DNT 108, les figures en conformité desquelles l’adaptateur spécial et le déflectomètre doivent être conçus sont celles spécifiées dans une norme ou pratique recommandée de la SAE ou communiquées par le fabricant du véhicule au ministre, à la demande de celui-ci.

(29) Le mécanisme de réglage de l’orientation de tout montage de projecteur ou de feu-brouillard avant doit être conforme à la disposition 5.13.5 de la pratique recommandée J1383 de la SAE, intitulée Performance Requirements for Motor Vehicle Headlamps (juin 1990).

(30) Les montages de projecteur ou de feu-brouillard avant qui comprennent des anneaux de retenue doivent être conformes à la disposition 5.23.2 de la pratique recommandée J1383 de la SAE, intitulée Performance Requirements for Motor Vehicle Headlamps (juin 1990).

(31) En plus d’être conformes à la disposition S7.3 du DNT 108, les projecteurs scellés dont les lentilles ou les réflecteurs sont en plastique doivent être conformes aux dispositions S7.4(g) et (h) du DNT 108.

(32) Malgré la disposition S7.4(a)(3) du DNT 108, les circuits des projecteurs de motocyclette n’ont pas à être munis du dispositif d’orientation intégré du véhicule (DOIV) spécifié à la disposition S7.8.5.2 du DNT 108.

(33) Malgré la disposition S7.5(g) du DNT 108, la lentille des projecteurs dont la seule source lumineuse remplaçable est de type HB1 doit porter des marques permanentes indiquant le type HB.

(34) à (39) [Réservés]

(40) Les montages de feu-brouillard avant ou de feu auxiliaire avant d’une voiture de tourisme, d’un véhicule de tourisme à usages multiples, d’un camion, d’un autobus ou d’un véhicule à trois roues, qui peuvent être allumés en même temps que les projecteurs à faisceau-croisement, doivent être conformes aux dispositions suivantes :

  • a) dans les cas où les montages sont munis d’un mécanisme de réglage d’orientation horizontale et verticale, aux dispositions S7.8.2, S7.8.2.2, S7.8.3, S7.8.4 et S7.8.5.1(c) du DNT 108;
  • b) dans le cas où les montages ne sont munis que d’un mécanisme de réglage d’orientation verticale :
    • (i) à la disposition S7.8.2 du DNT 108, sauf qu’un mécanisme de réglage d’orientation horizontale n’est pas nécessaire,
    • (ii) aux dispositions S7.8.2.2, S7.8.3 et S7.8.5.1(c) du DNT 108.

(41) Aux fins de démonstration de la conformité d’un montage de projecteur avec l’essai de flexion décrit à la disposition S7.8.5.1(a) du DNT 108, la force de torsion descendante de 2,25 N•m (20 lb-po) est mesurée au plan d’orientation repère, tel qu’il est défini à la disposition S4 du DNT 108.

(42) Les renseignements que contient l’étiquette visée à la disposition S7.8.5.2(b) du DNT 108 doivent être dans les deux langues officielles.

(43) Le manuel de l’usager visé à la disposition S7.8.5.2(b) du DNT 108 doit être publié dans les deux langues officielles par le fabricant ou l’importateur du véhicule.

(43.1) Malgré la disposition S7.9.6.2 et le tableau IV du DNT 108, si le circuit de projecteurs installé sur un tricycle à moteur comporte deux projecteurs disposés horizontalement sur l’axe central vertical, il peut être installé conformément aux exigences de la disposition S5.3 et du tableau IV du DNT 108 relatives aux circuits de projecteurs des voitures de tourisme.

Feux de jour

Dispositions générales

(44) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus et les véhicules à trois roues doivent être munis de deux feux de jour ou, dans le cas où ces feux sont combinés optiquement avec les faisceaux-route des projecteurs, de deux ou quatre feux de jour.

(45) Le feu de jour doit être blanc, jaune ou blanc jaune, en conformité avec les dispositions 3.1.3, 3.1.2 ou 3.1.3.1, respectivement, de la norme J578 de la SAE, intitulée Color Specification (mai 1988).

(46) Le feu de jour qui n’est pas combiné optiquement avec un projecteur doit être conforme aux exigences de la pratique recommandée J575 de la SAE, intitulée Tests for Motor Vehicle Lighting Devices and Components (décembre 1988).

(47) Sous réserve du paragraphe (47.1), le feu de jour qui n’est pas combiné optiquement avec un autre feu ou qui est combiné optiquement avec un feu — sauf un feu-brouillard avant — non exigé par le présent article doit être conçu pour être conforme aux exigences de la pratique recommandée J2087 de la SAE, intitulée Daytime Running Lamps For Use On Motor Vehicles (août 1991), y compris les valeurs photométriques prévues au tableau 2 de cette pratique recommandée, sauf que :

  • a) l’intensité lumineuse maximum est de 3 000 cd à tout point d’essai;
  • b) le feu n’a pas à être conforme aux exigences de la disposition 6.2 de cette pratique recommandée;
  • c) la surface lumineuse efficace de la lentille peut être inférieure à 40 cm2.

(47.1) Le feu de jour qui n’est pas combiné optiquement avec un autre feu peut être conforme aux exigences de la norme J583 de la SAE, intitulée Front Fog Lamps (juin 1993), ou à celles des paragraphes 3, 4.2, 4.3, 5 et 6 du Règlement no 19 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules automobiles, révision no 3 (2 mars 1993).

(47.2) Le feu de jour qui est combiné optiquement avec un indicateur de changement de direction avant ou un feu de stationnement doit être conforme aux exigences du paragraphe (47).

(48) Le feu de jour qui est combiné optiquement avec un projecteur doit :

  • a) dans le cas où il est combiné avec un faisceau-croisement d’un projecteur conçu pour être conforme aux exigences photométriques du présent article, fonctionner, selon le cas :
    • (i) à la tension de fonctionnement normale,
    • (ii) s’il s’agit d’un système CC (courant continu), à au moins 75 % et à au plus 92 % de la tension de fonctionnement normale,
    • (iii) s’il s’agit d’un système CA (courant alternatif) ou à voltage modulé, à la moyenne quadratique équivalente d’au moins 75 % et d’au plus 92 % de la tension de fonctionnement normale;
  • b) dans le cas où il est combiné avec un faisceau-croisement d’un projecteur conçu pour être conforme aux exigences photométriques de l’article 108.1, fonctionner, selon le cas :
    • (i) à la tension de fonctionnement normale,
    • (ii) s’il s’agit d’un système CC (courant continu), à au moins 86 % et à au plus 92 % de la tension de fonctionnement normale,
    • (iii) s’il s’agit d’un système CA (courant alternatif) ou à voltage modulé, à la moyenne quadratique équivalente d’au moins 86 % et d’au plus 92 % de la tension de fonctionnement normale;
    • c) dans le cas où il est combiné avec un faisceau-route d’un projecteur, être conçu de façon à fournir une intensité lumineuse d’au moins 2 000 cd et d’au plus 7 000 cd au point d’essai H-V.

(49) Aux fins d’établissement de la conformité d’un feu de jour avec le paragraphe (48), le feu de jour doit être mis à l’essai conformément à la disposition S11 du DNT 108.

(50) Le feu de jour combiné optiquement avec un projecteur ou des projecteurs qui exigent le fonctionnement simultané de deux filaments pour produire la fonction de feu de jour doit être conforme aux exigences photométriques de l’alinéa (48)c) lorsque :

  • a) d’une part, le feu de jour est obtenu par l’un des moyens suivants :
    • (i) le faisceau-route émis par deux filaments du projecteur,
    • (ii) le faisceau-route et le faisceau-croisement du projecteur,
    • (iii) le faisceau-route du projecteur et soit le faisceau-croisement, soit le faisceau-route d’un autre projecteur;
  • b) d’autre part, les intensités lumineuses au point d’essai H-V des projecteurs mis à l’essai conformément à la disposition S10 du DNT 108 sont additionnées.

(51) Dans le cas où le projecteur avec lequel le feu de jour est combiné optiquement s’allume en position escamotée, le feu de jour doit être conforme aux paragraphes (47), (48) ou (50).

(52) Le feu de jour peut être combiné optiquement avec un feu-brouillard avant conforme aux exigences de la norme J583 de la SAE, intitulée Front Fog Lamps (juin 1993), ou à celles des paragraphes 3, 4.2, 4.3, 5 et 6 du Règlement no 19 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-brouillard avant pour véhicules automobiles, révision no 3 (2 mars 1993).

(53) Malgré les paragraphes (45) à (52), un véhicule peut être muni d’un système de feux de circulation de jour conforme aux exigences de la norme CAN/ CSA-D603-88, intitulée Systèmes de feux de circulation de jour et publiée par l’Association canadienne de normalisation (décembre 1989), sauf un système de type 4 et de type 5 (projecteurs à faisceau-route à tension réduite), visé au tableau 1 de cette norme, si :

  • a) le système de feux de circulation de jour est installé conformément aux instructions visées à la disposition 8.2 de la norme;
  • b) dans le cas où le véhicule est muni de projecteurs de faisceau-croisement à décharge dans un gaz, seul un système de type 1 (projecteur de faisceau-croisement à tension normale), de type 6 ou de type 7 (feux distincts autres que des projecteurs), visés au tableau 1 de la norme, est utilisé.
Commutation

(54) Sous réserve des paragraphes (55) et (56), les feux de jour doivent être continuellement allumés lorsque le moteur est en marche et que le commutateur général d’éclairage n’est pas dans la position d’allumage des projecteurs.

(55) Les feux de jour peuvent s’éteindre :

  • a) pendant que la commande de la boîte de vitesses automatique est à la position de stationnement ou de point mort;
  • b) pendant que le frein de stationnement est serré;
  • c) après que le moteur a démarré, mais avant que le véhicule ne soit mis en mouvement pour la première fois.

(56) Les feux de jour qui sont combinés optiquement avec un indicateur de changement de direction doivent s’éteindre pendant que l’indicateur de changement de direction est allumé à ce titre ou à titre de signal d’avertissement.

(57) Les feux de jour doivent s’éteindre :

  • a) dès que le commutateur général d’éclairage est mis dans la position d’allumage des projecteurs;
  • b) s’ils se trouvent sur un véhicule muni de projecteurs escamotables et si le commutateur général d’éclairage est mis dans la position d’allumage des projecteurs, dès que les projecteurs sont dans la position complètement ouverte.

(58) Les conditions ci-après doivent être respectées lorsque les faisceaux-croisement des projecteurs fonctionnant à la tension de fonctionnement normale servent de feux de jour :

  • a) il doit être impossible d’allumer les faisceaux-route des projecteurs, sauf à des fins de signalisation;
  • b) si un témoin à la vue du conducteur s’allume automatiquement lorsqu’il fait noir pour indiquer que les feux arrière, les lampes de la plaque d’immatriculation, les feux de position latéraux et les feux de stationnement sont éteints, ces feux et lampes ne doivent pas s’allumer automatiquement;
  • c) si aucun témoin à la vue du conducteur ne s’allume automatiquement, les feux et lampes visés à l’alinéa b) doivent, selon le cas :
    • (i) s’allumer automatiquement et rester allumés dans toutes les conditions de luminosité ambiantes,
    • (ii) s’allumer automatiquement lorsqu’il fait noir.

(59) Malgré la disposition S5.5.1 du DNT 108, les faisceaux-croisement et les faisceaux-route des projecteurs peuvent s’allumer en même temps lorsque les projecteurs servent de feux de jour.

(60) Malgré la disposition S5.5.10(d) du DNT 108, les feux de jour peuvent être connectés de façon à clignoter à des fins de signalisation.

Visibilité

(61) Les feux de jour qui ne sont pas combinés optiquement avec un autre feu exigé par le présent article doivent être aussi éloignés l’un de l’autre que possible et être placés à la même hauteur, à au moins 380 mm et à au plus 2 110 mm de la chaussée, mesurée à partir de l’axe H-V du feu avec le véhicule à sa masse à vide.

(62) Le feu de jour doit être visible à partir de tout point de l’angle solide bordé par les plans verticaux qui se trouvent à 20° à gauche et à 20° à droite de l’axe H-V de ce feu et par les plans horizontaux qui se trouvent à 10° au-dessus et à 10° au-dessous de cet axe.

(63) Dans le cas où la distance, mesurée sur un plan vertical et transversal, à partir de l’axe H-V d’un indicateur de changement de direction avant jusqu’au bord exposé de la lentille d’un feu de jour non optiquement combiné avec l’indicateur de changement de direction, est inférieure à 100 mm, l’une des conditions suivantes doit être respectée :

  • a) l’indicateur de changement de direction est conforme aux exigences photométriques du tableau 3 de la norme J588 de la SAE, intitulée Turn Signal Lamps for Use on Motor Vehicles Less Than 2032 mm in Overall Width (novembre 1984), établies au moyen d’un multiplicateur d’intensité lumineuse de 2,5;
  • b) le feu de jour présente une intensité lumineuse d’au plus 2 600 cd à n’importe quel point dans le faisceau;
  • c) le feu de jour s’éteint lorsque l’indicateur de changement de direction clignote.

(64) Il doit être possible d’accéder, sans l’aide d’outils spécialement conçus pour les véhicules, à la surface intérieure d’une pièce transparente à travers laquelle passe la lumière émise par un feu de jour visé au paragraphe (51) pour la nettoyer.

(65) Les feux de jour doivent être conformes aux dispositions S5.1.3 et S5.3 du DNT 108.

Cessation d’effet

(66) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er janvier 2015.

  • DORS/79-306, art. 3;
  • DORS/80-636, art. 2;
  • DORS/84-812, art. 3;
  • DORS/86-979, art. 1;
  • DORS/87-497, art. 2;
  • DORS/87-660, art. 4;
  • DORS/88-268, art. 5;
  • DORS/91-692, art. 2;
  • DORS/94-374, art. 5;
  • DORS/94-692, art. 2(F);
  • DORS/95-147, art. 8;
  • DORS/95-164, art. 5;
  • DORS/96-366, art. 5;
  • DORS/97-421, art. 16, 18(A) et 22(F);
  • DORS/99-112, art. 1;
  • DORS/99-426, art. 1;
  • DORS/2000-182, art. 5;
  • DORS/2001-60, art. 1;
  • DORS/2001-116, art. 1;
  • DORS/2001-353, art. 2;
  • DORS/2003-272, art. 10;
  • DORS/2005-42, art. 1 et 2;
  • DORS/2006-94, art. 4(A);
  • DORS/2008-104, art. 12;
  • DORS/2009-330, art. 2.
 

Initiatives réglementaires (concernant la section du règlement)

Si elles sont récentes, les modifications énumérées peuvent ne pas faire partie du texte codifié.

Aucune initiative récente.


Avis du gouvernement (concernant la section du règlement)

Aucunes avis récents.




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