Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C.ch. 1038) Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un pnbv de plus de 4 536 kg (norme 120)


Codification

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Textes codifiés

Règlement codifié à 2013.04.10
Initiatives réglementaires et Avis du gouvernement mise à jour 2013.04.10

Les définitions des abréviations et des acronymes non définis sont disponibles dans la section d’interprétation des règlements.

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Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un pnbv de plus de 4 536 kg (norme 120)

Disposition générale

120. (1) Les véhicules automobiles qui ont un PNBV de plus de 4 536 kg, à l’exception des véhicules importés temporairement à des fins spéciales, les véhicules à trois roues munis de pneus qui ne sont pas des pneus pour voiture de tourisme, les motocyclettes, à l’exception des tricycles à moteur munis de pneus pour voiture de tourisme, et les jantes de pneu fabriquées pour être utilisées sur ces véhicules doivent être conformes aux exigences du Document de normes techniques no120 — Sélection des pneus et des jantes pour les véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg (DNT 120), avec ses modifications successives.

Document de normes techniques no 120

(2) En plus des exigences prévues à la disposition S5.1.3 du DNT 120, les pneus usagés ou rechapés qui sont installés sur un autobus, une remorque, un chariot de conversion ou un camion doivent être conformes aux exigences suivantes :

(3) Les renseignements sur l’étiquette qui sont précisés à la disposition S5.3 du DNT 120 doivent être dans les deux langues officielles.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du DNT 120.

  • « charge nominale » Charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)

  • « limite de charge nominale » Charge nominale à la pression maximale permise de gonflage du pneu. (maximum load rating)

Symbole d’identification de la limite de charge

(5) Dans le cas des véhicules munis de pneus pour camion léger, le symbole d’identification de la limite de charge doit figurer sur l’étiquette de conformité exigée par l’article 6 du présent règlement ou sur l’étiquette informative relative aux pneus.

Conformité

(6) La conformité au paragraphe (3) est exigée seulement après le 31 août 2009.

Cessation d’effet

(7) Le présent article cesse d’avoir effet le 1er août 2013.

  • DORS/79-340, art. 3;
  • DORS/79-696, art. 1 et 2;
  • DORS/87-451, art. 1;
  • DORS/94-670, art. 2(F);
  • DORS/95-147, art. 10;
  • DORS/2002-55, art. 15 et 21;
  • DORS/2003-272, art. 17;
  • DORS/2005-342, art. 3;
  • DORS/2006-94, art. 4(A);
  • DORS/2008-258, art. 9.
 

Initiatives réglementaires (concernant la section du règlement)

Si elles sont récentes, les modifications énumérées peuvent ne pas faire partie du texte codifié.

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (proposée)

Gazette du Canada Partie I, Vol. 146, no 6 — Le 11 février 2012
Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (proposée)


Avis du gouvernement (concernant la section du règlement)

Aucun avis récent.




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