Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C.ch. 1038) Ceintures de sécurité (Norme 209)




Codification

Transports Canada n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à l'exactitude ou à la fiabilité de la reproduction provenant des documents législatifs sur ce site. Ces documents sont préparés uniquement pour la commodité du lecteur et n'ont pour le moment, aucune valeur officielle. Aux fins d'interprétation et d'application de la loi, le lecteur doit consulter les publications législatives officielles . Ces publications se trouvent dans la plupart des bibliothèques publiques.

Textes codifiés

Règlement codifié à 2011.12.07
Initiatives réglementaires et Avis du gouvernement mise à jour 2012.02.11

Ceintures de sécurité (Norme 209)

  • [DORS/95-536, art. 7(F);
  • DORS/2011-238, art. 4]

209. (1) Les voitures de tourisme, les véhicules de tourisme à usages multiples, les camions, les autobus, les véhicules à basse vitesse, les véhicules à trois roues et les motocyclettes à habitacle fermé doivent être munis de ceintures de sécurité qui sont conformes aux exigences du Document de normes techniques no 209 — Ceintures de sécurité (DNT 209), avec ses modifications successives.

(2) La ceinture sous-abdominale d’une ceinture de sécurité manuelle de type 2 qui est munie d’une ceinture-baudrier détachable doit être conforme à toutes les exigences relatives à la ceinture de sécurité de type 1 qui figurent dans le présent règlement.

(3) La sangle de la ceinture de sécurité ne doit pas déteindre sur un tissu de frottement, sec ou mouillé, à un degré supérieur à la catégorie 3 de l’échelle de transfert chromatique précisée dans la marche à suivre d’évaluation no 8 de l’AATCC, intitulée AATCC 9-Step Chromatic Transference Scale (révision de 2002).

(4) La conformité de la sangle de la ceinture de sécurité aux exigences du paragraphe (3) doit être établie par la mise à l’essai des sangles de trois ceintures de sécurité en conformité avec la marche à suivre précisée dans la méthode d’essai no 8-2005 de l’AATCC, intitulée Colorfastness to Crocking : AATCC Crockmeter Method.

(5) La sangle de la ceinture de sécurité ne doit pas tacher à un degré supérieur à la catégorie 2 de l’échelle de transfert chromatique précisée dans la marche à suivre d’évaluation no 8 de l’AATCC, intitulée AATCC 9-Step Chromatic Transference Scale (révision de 2002).

(6) La conformité de la sangle de la ceinture de sécurité aux exigences du paragraphe (5) doit être établie par la mise à l’essai des sangles de trois ceintures de sécurité en conformité avec la marche à suivre précisée dans la méthode d’essai no 107-2002 de l’AATCC, intitulée Colorfastness to Water, sauf que :

  • a) la solution pour essai doit être de l’eau distillée qui vient d’être bouillie;

  • b) l’appareil de contrôle de solidité à la sueur AATCC doit être utilisé;

  • c) à sa sortie du four, l’échantillon mis à l’essai doit être accroché pour sécher à l’air pendant quatre heures;

  • d) l’échelle de transfert chromatique de l’AATCC doit être utilisée pour évaluer la souillure du tissu témoin multifibre.

(7) Toute mention dans le DNT 209 d’une norme publiée par l’ASTM ou l’AATCC qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention, selon le cas, de la norme indiquée en regard de cette norme à la colonne 2.

TABLEAU

Article Colonne 1 Colonne 2
1. Méthode d’essai 30 – 1981 de l’AATCC, Fungicides Evaluation on Textiles : Mildew and Rot Resistance of Textiles Méthode d’essai 30 – 2004 de l’AATCC, Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials : Mildew and Rot Resistance of Textile Materials
2. Norme B 117 – 73 de l’ASTM, Standard Method of Salt Spray (Fog) Testing Norme B 117 – 03 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus
3. Norme B 456 – 79 de l’ASTM, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium Norme B 456 – 03 de l’ASTM, Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Copper Plus Nickel Plus Chromium and Nickel Plus Chromium
4. Norme D 756 – 78 de l’ASTM, Standard Practice for Determination of Weight and Shape Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions Norme D 756 – 93 de l’ASTM, Standard Practice for Determination of Weight and Shape Changes of Plastics Under Accelerated Service Conditions
5. Norme E 4 – 79 de l’ASTM, Standard Methods of Load Verification of Testing Machines Norme E 4 – 07 de l’ASTM, Standard Practices for Force Verification of Testing Machines
6. Norme G 23 – 81 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Light-Exposure Apparatus (Carbon-Arc Type) With and Without Water for Exposure of Nonmetallic Materials Norme G 152 – 06 de l’ASTM, Standard Practice for Operating Open Flame Carbon Arc Light Apparatus for Exposure of Nonmetallic Materials

(8) Pour l’application de la disposition S4.1e) du DNT 209, il est fait abstraction de la mention « facilement accessibles à l’occupant afin qu’il puisse se libérer rapidement de la ceinture » dans la première phrase de la disposition.

(9) Les dispositions S4.1g) et m), S4.5b) et S4.6 du DNT 209 ne s’appliquent pas.

(10) Les instructions visées à la disposition S4.1l) du DNT 209 doivent figurer dans les versions française et anglaise du manuel de l’usager.

(11) Les exigences relatives au rétracteur sans blocage qui sont prévues aux dispositions S4.1l), S4.3h) et S5.2h) et k) du DNT 209 ne s’appliquent pas.

(12) La ceinture de sécurité de type 1 ou de type 2 qui inclut un limiteur de charge et n’est pas conforme aux exigences en matière d’allongement qui sont prévues aux dispositions S4.2c), S4.4a)(2) ou S4.4b)(4) ou (5) du DNT 209 ne peut être installée qu’à une place assise désignée extérieure avant qui est munie d’un sac gonflable frontal.

(13) Le présent article cesse d’avoir effet le 31 janvier 2016.


Initiatives réglementaires (concernant la section du règlement)

Si elles sont récentes, les modifications énumérées peuvent ne pas faire partie du texte codifié.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (proposée)

Gazette du Canada Partie I, Vol. 145, no 48 — Le 26 novembre 2011
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (proposée)

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 105, 106, 116, 118, 123, 124, 131, 135, 209, 301, 302, 305, 401 et 500)

Gazette du Canada Partie II, Vol. 145, no 23 — Le 9 novembre 2011
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (normes 105, 106, 116, 118, 123, 124, 131, 135, 209, 301, 302, 305, 401 et 500)
DORS/2011-238 Le 27 octobre 2011
Entrée en vigueur le 9 novembre 2011.


Avis du gouvernement (concernant la section du règlement)

Aucun avis récent.




Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :

Date de modification :
2012-05-15