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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C.ch. 1038) Cadre de pare-brise




Codification

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Textes codifiés

Règlement codifié à 2011.12.07
Initiatives réglementaires et Avis du gouvernement mise à jour 2012.02.11

Cadre de pare-brise

212. (1) Le présent article ne s’applique pas

  • a) aux camions, véhicules de tourisme à usages multiples et autobus d’un PNBV supérieur à 4 536 kg;

  • b) aux véhicules à cabine avancée, aux fourgons à accès en position debout ou aux véhicules de type ouvert à pare-brise rabattable ou amovible.

(2) Tout véhicule auquel le présent article s’applique doit être mis à l’essai de la façon suivante :

  • a) en se déplaçant longitudinalement vers l’avant à une vitesse d’au plus 48 km/h, il heurte une barrière fixe pour essais de collision formant un angle de 90° ± 5° avec son axe de déplacement;

  • b) la mise à l’essai est effectuée conformément aux exigences prévues aux alinéas 208(23)a) et c).

(3) Lors de la mise à l’essai visée au paragraphe (2), le véhicule doit retenir :

  • a) s’il est muni d’un sac gonflable à une place assise désignée avant, au moins 50 % de la périphérie du pare-brise, de chaque côté de l’axe longitudinal du véhicule;

  • b) s’il n’est pas muni d’un sac gonflable à une place assise désignée avant, au moins 75 % de la périphérie du pare-brise.

(4) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) doit être effectuée sur le cadre du pare-brise et toutes les pièces du véhicule en contact direct avec le cadre, à une température qui est d’au moins –9 °C mais d’au plus 43 °C.

(5) à (8) [Abrogés, DORS/2009-121, art. 3]

  • DORS/80-282, art. 3;
  • DORS/82-274, art. 1;
  • DORS/90-387, art. 2(F);
  • DORS/93-5, art. 6;
  • DORS/94-692, art. 2(F);
  • DORS/95-536, art. 7(F);
  • DORS/97-201, art. 5;
  • DORS/97-421, art. 17 et 22(F);
  • DORS/2003-57, art. 2;
  • DORS/2008-72, art. 10(F);
  • DORS/2009-121, art. 3.

Initiatives réglementaires (concernant la section du règlement)

Si elles sont récentes, les modifications énumérées peuvent ne pas faire partie du texte codifié.

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation, article 18 et normes 203, 204, 208, 212 et 219) (proposée)

Gazette du Canada Partie I, Vol. 146, no 6 — Le 11 février 2012
Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation, article 18 et normes 203, 204, 208, 212 et 219) (proposée)


Avis du gouvernement (concernant la section du règlement)

Aucun avis récent.

Date de modification :
2012-05-15