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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C.ch. 1038) Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés




Codification

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Textes codifiés

Règlement codifié à 2011.12.07
Initiatives réglementaires et Avis du gouvernement mise à jour 2012.02.11

Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés

213.4 (1) Tout ensemble intégré de retenue d’enfant et tout coussin d’appoint intégré, lorsqu’ils sont soumis aux essais décrits à la Méthode d’essai 213.4 — Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés (janvier 2007), à n’importe quelle position que l’ensemble, le coussin ou le siège du véhicule peut être utilisé lorsque le véhicule est en mouvement, doivent répondre aux conditions suivantes :

  • a) ne présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant des surfaces d’un rayon de moins de 6,4 mm (1/4 pouce) ou des surfaces présentant des saillies dépassant de plus de 9,5 mm (3/8 pouce) la surface de contact adjacente d’un élément d’armature;

  • b) s’ils comportent plusieurs positions de réglage, conserver, au cours des essais, la même position de réglage qu’ils avaient juste avant le début des essais;

  • c) n’être construits que de matériaux conformes aux exigences de l’article 302.

(2) Tout ensemble intégré de retenue d’enfant, lorsqu’il est soumis aux essais visés au paragraphe (1), doit, sous réserve du paragraphe (6), limiter le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble et qui présente les caractéristiques suivantes :

  • a) il a une hauteur d’au moins 500 mm (20 pouces), mesurée le long du dossier de l’ensemble, dans le plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensemble, du point le plus bas de la surface du siège de l’ensemble à laquelle touche le derrière du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise;

  • b) il a une largeur d’au moins 200 mm (8 pouces), mesurée dans le plan horizontal à la hauteur de 500 mm (20 pouces) précisée à l’alinéa a).

(3) Tout ensemble intégré de retenue d’enfant orienté vers l’arrière doit, lorsqu’il est soumis aux essais visés au paragraphe (1) :

  • a) ne pas permettre que l’angle entre la surface du dossier de l’ensemble et la verticale excède 70° pendant la simulation de collision;

  • b) retenir toutes les parties du dispositif anthropomorphe d’essai dans l’ensemble de manière qu’aucune partie du point de référence situé de part et d’autre de la tête du dispositif ne dépasse les plans orthogonaux transversaux dont l’intersection comporte les points les plus avancés et les plus élevés des surfaces de l’ensemble intégré de retenue d’enfant.

(4) Tout coussin d’appoint intégré doit, lorsqu’il est soumis aux essais visés au paragraphe (1) :

  • a) sous réserve du paragraphe (6), limiter le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière par rapport au corps, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante du coussin et qui présente les caractéristiques suivantes :

    • (i) il a une hauteur d’au moins 560 mm (22 pouces), mesurée le long du dossier du coussin, dans le plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal du coussin, du point le plus bas de la surface du siège du coussin à laquelle touche le derrière du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise,

    • (ii) il a une largeur d’au moins 200 mm (8 pouces), mesurée dans le plan horizontal à la hauteur de 560 mm (22 pouces) précisée au sous-alinéa (i);

  • b) limiter le déplacement des points d’articulation du genou de leur position initiale à au plus 305 mm (12 pouces) dans l’axe frontal longitudinal.

(5) Tout ensemble intégré de retenue d’enfant orienté vers l’avant et tout coussin d’appoint intégré doivent, lorsqu’il sont soumis aux essais visés au paragraphe (1) :

  • a) ne pas permettre que l’angle entre la surface du dossier et la surface du siège de l’ensemble ou du coussin soit inférieur à 45° à la fin de l’essai;

  • b) limiter à au plus 60 g l’accélération résultante à l’emplacement de l’accéléromètre monté dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles d’accélération dont la durée totale ne dépasse pas 3 ms;

  • c) limiter à au plus 80 g l’accélération résultante maximale du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement vers l’avant, sauf dans les cas où il a été établi que l’accélération résultante maximale au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de ce dernier;

  • d) sous réserve du paragraphe (6), limiter le mouvement vers l’arrière de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble et qui limite la rotation vers l’arrière de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai de manière qu’à aucun moment de l’essai de collision l’angle entre la tête et le torse du dispositif ne soit supérieure de plus de 45º à l’angle préalable à l’essai.

(6) Malgré les exigences de l’alinéa (2)a), un ensemble intégré de retenue d’enfant doté d’appuis latéraux dépassant d’au moins 100 mm (4 pouces) la surface rembourrée de la partie de l’ensemble de retenue servant à soutenir la tête de l’enfant doit avoir une largeur d’au moins 150 mm (6 pouces), mesurée dans le plan horizontal à la hauteur de 500 mm (20 pouces).

(7) Tout ensemble intégré de retenue d’enfant doit comporter un dossier continu mesurant au moins 54 800 mm2 (85 pouces carrés).

(8) Dans le cas où un ensemble intégré de retenue d’enfant comporte des surfaces destinées à servir d’appui au torse de l’enfant, ces surfaces doivent être continues et mesurer au moins 15 250 mm2 (24 pouces carrés) chacune.

(9) Exception faite des surfaces conçues pour retenir l’enfant, l’ensemble intégré de retenue d’enfant ne doit avoir aucune surface fixe ou mobile :

  • a) placée directement en avant de l’enfant;

  • b) avec laquelle l’enfant pourrait entrer en contact lorsqu’il est assis dans l’ensemble.

(10) Toute section horizontale de toute surface de l’ensemble intégré de retenue d’enfant destinée à limiter le mouvement du torse de l’enfant vers l’avant doit être plate ou concave et toute section longitudinale verticale doit être plate ou convexe et comporter un rayon de courbure de la structure sous-jacente d’au moins 50 mm (2 pouces).

(11) Aucune partie d’un élément rigide d’armature qui est dans les limites d’une surface de contact d’un ensemble intégré de retenue d’enfant ou d’un coussin d’appoint intégré ou sous une telle surface ne doit, une fois enlevé tout rembourrage ou matériel de revêtement souple, dépasser de plus de 9,5 mm (3/8 pouce) la surface adjacente de l’ensemble, et aucun bord exposé ne doit avoir un rayon de moins de 6,4 mm (1/4 pouce).

(12) Les sangles des ceintures qui sont fournies avec l’ensemble intégré de retenue d’enfant et qui sont utilisées pour retenir l’enfant dans l’ensemble doivent :

  • a) avoir une résistance à la rupture égale à au moins 75 pour cent de leur résistance initiale, après avoir subi l’essai d’abrasion visé à la disposition S5.3c) du DNT 209;

  • b) satisfaire aux exigences des dispositions S4.2e) et f) du DNT 209 et des paragraphes 209(4) à (7) de l’annexe IV du présent règlement;

  • c) avoir une largeur d’au moins 38 mm (11/2 pouce), mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209, si le torse du dispositif anthropomorphe d’essai peut toucher ces sangles au cours de l’essai dynamique de l’ensemble.

(13) Toute attache de ceinture et tout élément de pièce métallique de réglage de ceinture qui sont utilisés dans un ensemble intégré de retenue d’enfant doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(1) et (2) et S4.3b) et g) du DNT 209.

(14) Toute attache de ceinture d’ensemble intégré de retenue d’enfant conçue pour retenir l’enfant conformément à la Méthode d’essai 213.4 — Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés (janvier 2007) :

  • a) avant les essais dynamiques :

    • (i) ne doit pas s’ouvrir lorsqu’une force de moins de 40 N (9 livres) est appliquée,

    • (ii) doit s’ouvrir lorsqu’une force de 40 N (9 livres) à 62 N (14 livres) est appliquée;

  • b) après les essais dynamiques, doit s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N (16 livres) est appliquée;

  • c) doit être munie d’un bouton-poussoir servant à appliquer une force qui en permet l’ouverture, ce bouton ayant une surface minimale de 385 mm2 (0,6 pouces carré) et une dimension linéaire minimale de 10 mm (0,4 pouce).

(15) Toute ceinture faisant partie d’un ensemble intégré de retenue d’enfant et qui est destinée à retenir l’enfant doit :

  • a) être réglable de façon à s’ajuster au corps de l’enfant dont la taille et le poids se situent dans les intervalles recommandés conformément à l’alinéa (17)a) et qui est placé dans l’ensemble conformément aux instructions exigées par le paragraphe (19);

  • b) n’imposer à l’enfant aucune charge provenant du poids de l’ensemble ou du poids de toute partie du véhicule où est intégré l’ensemble lorsque ce dernier est soumis aux essais visés à la Méthode d’essai 213.4 — Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés (janvier 2007).

(16) Tout ensemble intégré de retenue d’enfant doit, une fois que le dispositif anthropomorphe d’essai a été placé conformément à la Méthode d’essai 213.4 — Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés (janvier 2007) :

  • a) assurer la retenue du haut du torse au moyen :

    • (i) soit de ceintures passant par-dessus chacune des épaules du dispositif anthropomorphe d’essai,

    • (ii) soit d’une surface fixe ou mobile conforme au paragraphe (10),

    • (iii) soit d’une ceinture diagonale unique passant par-dessus une épaule du dispositif anthropomorphe d’essai ou de ceintures passant par-dessus ses épaules, dans le cas d’un ensemble intégré de retenue d’enfant orienté vers l’arrière;

  • b) assurer la retenue du bas du torse au moyen :

    • (i) soit d’une ceinture sous-abdominale formant un angle variant entre 45° et 90° avec la surface du siège de l’ensemble intégré de retenue d’enfant à la hauteur des points d’ancrage de la ceinture sous-abdominale,

    • (ii) soit d’une surface fixe ou mobile conforme au paragraphe (10);

  • c) dans le cas d’un ensemble intégré de retenue d’enfant orienté vers l’avant, assurer la retenue du bassin au moyen :

    • (i) soit d’une ceinture de bassin pouvant être fixée à la ceinture sous-abdominale ou tout autre dispositif de retenue du bas du torse,

    • (ii) soit d’une surface fixe ou mobile conforme au paragraphe (10).

(17) Tout ensemble intégré de retenue d’enfant et tout coussin d’appoint intégré doivent porter, sous forme d’inscription indélébile ou permanente, en français et en anglais, bien en vue sur un fond contrastant et en caractères d’au moins 10 points, les renseignements suivants :

  • a) une mention indiquant :

    • (i) dans le cas d’un ensemble intégré de retenue d’enfant, le poids et la taille minimums et maximums des enfants pour lesquels il est conçu, selon les recommandations du fabricant,

    • (ii) dans le cas d’un coussin d’appoint intégré, qu’il est conçu pour des personnes dont le poids est d’au moins 18 kg (40 livres) et dont la taille est au moins la taille minimale recommandée par le fabricant;

  • b) une mise en garde indiquant que, si les instructions du fabricant concernant l’utilisation de l’ensemble ou du coussin ne sont pas suivies, la personne peut heurter l’intérieur du véhicule lors d’un arrêt brusque ou d’une collision;

  • c) dans le cas d’un ensemble intégré de retenue d’enfant doté de ceintures conçues pour retenir l’enfant, une mention recommandant de bien ajuster autour de l’enfant les ceintures fournies avec cet ensemble;

  • d) dans le cas d’un ensemble intégré de retenue d’enfant orienté vers l’arrière, une mention précisant que l’enfant doit être placé dans cet ensemble de manière à faire face à l’arrière.

(18) Le poids et la taille visés à l’alinéa 17a) doivent être exprimés en unités métriques suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes.

(19) Tout ensemble intégré de retenue d’enfant et tout coussin d’appoint intégré doivent être accompagnés d’instructions imprimées en français et en anglais qui donnent, avec les diagrammes appropriés, la marche à suivre détaillée pour utiliser l’ensemble intégré de retenue ou le coussin d’appoint intégré, placer une personne dans l’ensemble intégré de retenue et sur le coussin d’appoint intégré et ajuster les ceintures fournies et, le cas échéant, le harnais au corps de la personne.

(20) Les instructions visées au paragraphe (19) doivent :

  • a) indiquer les conséquences immédiates qu’entraîne le non-respect des instructions d’utilisation de l’ensemble de retenue d’enfant visées aux paragraphes (17) et (19);

  • b) préciser que, dans le cas d’un siège amovible avec ensemble intégré de retenue d’enfant ou coussin d’appoint intégré, l’ensemble ou le coussin, ou le siège, ou les deux, doivent être retenus au véhicule de façon sûre, qu’ils soient utilisés ou non.


Initiatives réglementaires (concernant la section du règlement)

Si elles sont récentes, les modifications énumérées peuvent ne pas faire partie du texte codifié.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (proposée)

Gazette du Canada Partie I, Vol. 145, no 48 — Le 26 novembre 2011
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (proposée)


Avis du gouvernement (concernant la section du règlement)

Aucun avis récent.




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Date de modification :
2012-05-15