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Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C.ch. 1038) Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant des véhicules à trois roues et des motocyclettes (Norme 301.3)




Codification

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Textes codifiés

Règlement codifié à 2011.12.07
Initiatives réglementaires et Avis du gouvernement mise à jour 2012.02.11

Étanchéité du circuit d’alimentation en carburant des véhicules à trois roues et des motocyclettes (Norme 301.3)

301.3 (1) Les véhicules à trois roues qui sont munis d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour leur propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0° C ou plus doivent être conformes aux exigences de la pratique recommandée J288 de la SAE, intitulée Snowmobile Fuel Tanks, dans sa version révisée de novembre 1983, à l’exclusion de l’article 1 de cette pratique.

(2) Pour l’application du présent article :

  • a) le mot « should » qui est employé aux articles 3.2, 3.3 et 4.3 ainsi qu’à la note en bas de la page 5 de la pratique recommandée J288 de la SAE doit être interprété comme exprimant une obligation;

  • b) la mention snowmobile fuel qui est employée aux articles 3.2, 4.3 et 4.5 de la pratique recommandée J288 de la SAE s’entend de l’essence sans plomb;

  • c) le mot « snowmobile » qui est employé aux articles 4.3 et 4.5 de la pratique recommandée J288 de la SAE vaut mention de « véhicule ».

(3) Sous réserve du paragraphe (5), les motocyclettes qui sont munies d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour leur propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0° C ou plus doivent être conformes aux exigences de la pratique recommandée J1241 de la SAE, intitulée Fuel and Lubricant Tanks for Motorcycles, dans sa version révisée de novembre 1999, à l’exclusion de l’article 1 de cette pratique.

(4) Pour l’application du présent article :

  • a) la mention rated fuel capacity qui est employée dans la pratique recommandée J1241 de la SAE s’entend au sens de la définition de « capacité du réservoir de carburant du véhicule » au paragraphe 2(1) du présent règlement;

  • b) la mention significant effect qui est employée aux articles 5.2.3 et 5.3.3 de la pratique recommandée J1241 de la SAE s’entend de tout effet entraînant la fissuration du réservoir ou une fuite.

(5) Au lieu d’être conformes au paragraphe (3), les motocyclettes qui sont munies d’un circuit d’alimentation en carburant utilisant comme source d’énergie pour leur propulsion un carburant dont le point d’ébullition est de 0° C ou plus peuvent être conformes aux exigences des parties suivantes du chapitre 6 de la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues, avec ses modifications successives :

  • a) l’annexe I, à l’exclusion de l’article 1.0;

  • b) l’appendice 1 de l’annexe I, à l’exclusion des articles 2.2 et 4 de cet appendice.

(6) Pour l’application du présent article, les mentions rated capacity et nominal capacity qui sont employées dans l’annexe I et l’appendice 1 de l’annexe I du chapitre 6 de la Directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues s’entendent au sens de la définition de « capacité du réservoir de carburant du véhicule » au paragraphe 2(1) du présent règlement.

(7) Les motocyclettes construites avant le 1er septembre 2004 n’ont pas à être conformes au présent article.

  • DORS/2003-272, art. 31.

Initiatives réglementaires (concernant la section du règlement)

Si elles sont récentes, les modifications énumérées peuvent ne pas faire partie du texte codifié.

Aucune initiative récente.


Avis du gouvernement (concernant la section du règlement)

Aucun avis récent.

Date de modification :
2012-05-15