Arrêté interdisant l’aménagement d’un aérodrome dans les villes de Mascouche et de Terrebonne

Attendu que la fermeture de l’aéroport de Mascouche dans la Ville de Mascouche, dans la province de Québec, est prévue pour novembre 2016;

Attendu que la Corporation de l’aéroport de Mascouche a avisé le ministre des Transports de son intention d’aménager un nouvel aérodrome qui sera situé à la fois dans la Ville de Mascouche et dans la Ville de Terrebonne, dans la province de Québec;

Attendu que le ministre des Transports estime que l’aménagement du nouvel aérodrome n’est pas dans l’intérêt public,

À ces causes, en vertu de l’article 4.31 de la Loi sur l’aéronautique, le ministre des Transports prend l’Arrêté interdisant l’aménagement d’un aérodrome dans les villes de Mascouche et de Terrebonne, ci-après.

Ottawa, le 4 mars 2016

Le ministre des Transports,

Marc Garneau

Arrêté interdisant l’aménagement d’un aérodrome dans les villes de Mascouche et de Terrebonne

Interdiction

1 Il est interdit à toute personne d’aménager un aérodrome dans les limites de la Ville de Mascouche ou de la Ville de Terrebonne, dans la province de Québec, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  1. a) la personne a mené la procédure de consultation prévue à l’annexe;
  2. b) elle a fourni au ministre les renseignements qu’il exige pour évaluer les objections dont il n’a pas été tenu compte et qui sont prévues dans le rapport sommaire visé à l’article 4 de l’annexe;
  3. c) le ministre l’a avisée que l’aménagement de l’aérodrome projeté peut débuter.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Annexe

(Article 1)

Procédure de consultation

Parties intéressées

1 Pour l’application de la présente procédure de consultation, les parties intéressées sont les suivantes :

  1. a) le ministre;
  2. b) les fournisseurs de services de la navigation aérienne;
  3. c) l’autorité responsable d’une aire ou d’un habitat naturels protégés sous le régime d’une loi fédérale se trouvant dans un rayon de 4 000 m de l’endroit où sera situé l’aérodrome projeté;
  4. d) la Ville de Mascouche et la Ville de Terrebonne;
  5. e) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un rayon de 30 milles marins de l’endroit où sera situé l’aérodrome projeté;
  6. f) le propriétaire de tout terrain adjacent à celui sur lequel l’aérodrome projeté sera aménagé.

Avis et pancarte

2 Au moins 75 jours avant la date prévue pour le début de l’aménagement de l’aérodrome projeté, la personne :

  1. a) en donne un avis aux parties intéressées;
  2. b) installe une pancarte, bien en vue du public, à l’endroit où l’aérodrome projeté sera aménagé.

Contenu de l’avis et de la pancarte

3 La personne inscrit les renseignements ci-après sur l’avis et la pancarte :

  1. a) un dessin montrant l’endroit où sera situé l’aérodrome projeté;
  2. b) une description de l’aérodrome projeté;
  3. c) les dates prévues pour le début et la fin de l’aménagement de l’aérodrome projeté;
  4. d) une mention portant que les parties intéressées peuvent présenter à la personne leurs observations ou objections concernant l’aérodrome projeté;
  5. e) les coordonnées, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique, des personnes-ressources auxquelles les parties intéressées peuvent présenter leurs observations ou objections;
  6. f) la période pendant laquelle les parties intéressées peuvent présenter leurs observations ou objections, laquelle doit être d’au moins 45 jours.

Rapport sommaire

4 À la fin de la période visée à l’alinéa 3f), la personne dresse un rapport sommaire qui comprend les éléments suivants :

  1. a) une description de l’aérodrome projeté et de son aménagement;
  2. b) une liste des parties intéressées qui ont été avisées en application de l’alinéa 2a);
  3. c) un résumé des observations et objections reçues, des mesures prévues par la personne pour en tenir compte et des objections dont il n’a pas été tenu compte, le cas échéant.

Communication du rapport sommaire

5 Dans les 30 jours suivant la fin de la période visée à l’alinéa 3f), la personne remet au ministre le rapport sommaire et le met à la disposition des autres parties intéressées.