Services d’apport dans le contexte du cabotage au Canada

En 2017, les règles pour les bâtiments étrangers fournissant des services d'apport au Canada en vertu de la Loi sur le cabotage. Cela s'est produit lorsque l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (UE) est entré en vigueur. Le 1er avril 2021, l'accord transitoire du Canada avec le Royaume-Uni (R.-U.), connu sous le nom de l'Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) est entré en vigueur. Il reproduit les mêmes préférences commerciales que celles dont bénéficiaient le R.-U. et le Canada dans le cadre de l'AECG.

Sur cette page

Nouveaux éléments figurant dans la Loi sur le cabotage

Services d'apport entre le port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, et le port de Montréal, au Québec

Services d'apport – Continuel ou aller simple

Paragraphe 3 (2.3) de la LC exempte les navires admissibles et leurs propriétaires de l’exigence d’obtenir une licence de cabotage lorsqu’ils offrent des services d’apport, comme indiqué ci-après :

a) le transport à bord d'un navire inscrit au premier registre (national) de l’UE ou du R.-U. de marchandises du port d’Halifax — où leur chargement a eu lieu — à celui de Montréal, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation de ces marchandises au Canada;

b) le transport de marchandises du port de Montréal — où leur chargement a eu lieu — à celui d’Halifax, ou inversement, si ce transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’exportation de ces marchandises à partir du Canada.

Services d'apport – Aller simple

Paragraphe 3 (2.4) de la LC (sous réserve du paragraphe 2.5) exempte les bâtiments admissibles et leurs propriétaires de l’exigence d’obtenir une licence de cabotage lorsqu’ils offrent des services d’apport au moyen d'un navire inscrit au second registre (international) d’un État membre de l’UE, au second registre (international) du R.-U. ou au registre de Gibraltar, et transportant des conteneurs de marchandises du port d’Halifax à celui de Montréal, ou inversement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) le transport fait partie intégrante de l’itinéraire d’importation de ces marchandises ou d’exportation de ces marchandises de Canada;

b) les conteneurs — d’une longueur de 6,1 mètres ou plus et d’un volume intérieur d’au moins 14 mètres cubes — qui sont conçus pour transporter des marchandises par un ou plusieurs moyens de transport et pour être utilisés de nouveau et ne sont ni munis de roues, ni autrement fabriqués pour être mus ou tirés.

Cabotages subséquents dans les eaux canadiennes

Paragraphe 3 (2.5) stipule qu’une fois qu’un navire figurant dans le second registre de l’UE a entrepris une activité décrite au paragraphe (2.4), le navire doit obtenir une licence de cabotage pour entreprendre toute activité maritime commerciale subséquente dans les eaux territoriales ou intérieures du Canada.

Explication des modifications

Aux termes des paragraphes 3 (2.3) et 3 (2.4), les entités et les navires admissibles pourront effectuer des services d’apport continuels et des services d’apport en aller simple entre le port de Halifax et le port de Montréal sans obtenir une licence de cabotage.

Les services d’apport sont définis au chapitre 14 (Services de transport maritime international) de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’UE :

  • le pré- et post-acheminement de fret international par voie maritime, y compris de fret conteneurisé, de cargaisons fractionnées et de cargaisons de vrac sec ou liquide, entre les ports situés sur le territoire d’une Partie.
  • • Il est entendu qu’en ce qui concerne le Canada, les services peuvent comprendre l’acheminement entre la mer et les eaux internes, lorsque les eaux internes sont celles définies dans la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), c. 1 (2e suppl.).

Pour les navires inscrits au premier registre d’un pays membre de l’UE, les dispositions permettent (paragraphe 3(2.3)) :

  • Un service continuel ou en aller simple entre le port d’Halifax et le port de Montréal. Le service doit faire partie d’un mouvement international de transport lié à l’importation de marchandises au Canada ou un mouvement de transport lié à l’exportation de marchandises du Canada vers l’étranger.
  • Par exemple, un navire inscrit au premier registre d’un pays membre de l’UE pourrait offrir un service régulier hebdomadaire entre le port d’Halifax et le port de Montréal. Il n’y a pas de limite quant au type de marchandises transportées par les navires inscrits au premier registre d’un pays membre de l’UE.

Pour les navires inscrits au second registre d’un pays membre de l’UE, les dispositions permettent (paragraphe 3(2.4)) :

  • Un service en aller simple entre le port d’Halifax et le port de Montréal. Le service doit faire partie d’un mouvement international de transport lié à l’importation de marchandises au Canada ou un mouvement de transport lié à l’exportation de marchandises du Canada vers l’étranger.
  • Par exemple, un navire inscrit au second registre d’un pays membre de l’UE effectuant un voyage international pourrait récupérer des conteneurs chargés au port de Montréal et les déposer au port d’Halifax avant de poursuivre son chemin outre-mer, ou récupérer des conteneurs chargés au port d’Halifax et les déposer au port de Montréal dans le cadre de son voyage international. Une fois le voyage en aller simple effectué, le navire inscrit au second registre doit quitter la zone économique exclusive du Canada ou les eaux intérieures canadiennes, ou obtenir une licence avant d’entreprendre d’autres activités de cabotage dans les eaux canadiennes. Les navires inscrits au second registre d’un pays membre de l’UE ne peuvent transporter que de marchandises conteneurisées.

Dans le cadre de l'ACC Canada-Royaume-Uni, les services d'apport sont définis par référence à l'AECG et sont définis comme :

  • le pré- et post-acheminement de fret international par voie maritime, y compris de fret conteneurisé, de cargaisons fractionnées et de cargaisons de vrac sec ou liquide, entre les ports situés sur le territoire d'une Partie.
  • Il est entendu qu'en ce qui concerne le Canada, les services d'apport peuvent comprendre l'acheminement entre la mer et les eaux internes, lorsque les eaux internes sont celles définies dans la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985), c. 1

Pour les navires inscrits au premier registre du R.-U., les dispositions permettent (paragraphe 3(2.3)) :

  • Un service continuel ou en aller simple entre le port d'Halifax et le port de Montréal. Le service doit faire partie d'un mouvement international de transport lié à l'importation de marchandises au Canada ou d'un mouvement de transport lié à l'exportation de marchandises du Canada vers l'étranger.
  • Par exemple, un navire inscrit au premier registre du R.-U. pourrait offrir un service régulier hebdomadaire entre le port d'Halifax et le port de Montréal. Il n'y a pas de limite quant au type de marchandises transportées par les navires inscrits au premier registre du R.-U.

Pour les navires inscrits au second registre du R.-U. ou au registre de Gibraltar, les dispositions permettent (paragraphe 3(2.4)) :

  • Un service en aller simple entre le port d'Halifax et le port de Montréal. Le service en aller simple doit faire partie d'un mouvement international de transport lié à l'importation de marchandises au Canada ou d'un mouvement de transport lié à l'exportation de marchandises du Canada vers l'étranger.
  • Par exemple, un navire inscrit au second registre du R.-U. ou au registre de Gibraltar effectuant un voyage international pourrait récupérer des conteneurs chargés au port de Montréal et les déposer au port d'Halifax avant de poursuivre son chemin outre-mer, ou récupérer des conteneurs chargés au port d'Halifax et les déposer au port de Montréal dans le cadre de son voyage international. Une fois le voyage en aller simple effectué, le navire doit quitter la zone économique exclusive du Canada ou les eaux intérieures canadiennes ou obtenir une licence avant d'entreprendre d'autres activités de cabotage dans les eaux canadiennes. Ces navires inscrits ne peuvent transporter que des marchandises conteneurisées.

Les nouvelles dispositions relatives au service d’apport n’ont pas d’incidence sur les exigences relatives à la sécurité ou à la prévention de la pollution s’appliquant aux navires étrangers en eaux canadiennes.

Consulter notre liste de termes et de définitions associées au cabotage.

Préavis

Les entités canadiennes, britanniques et européennes et les tierces parties doivent donner un avis avant d'offrir des services d'apport au Canada sans licence :

  • Comment donner un préavis relatif aux services de cabotage effectués par un navire étranger

Communiquez avec nous

Le Groupe des Politiques maritimes nationales de Transports Canada
Transports Canada

Courriel : tc.coastingtrade-cabotage.tc@tc.gc.ca

Liens connexes