Services de dragage dans le contexte du cabotage au Canada

En 2017, les règles ont changé pour les bâtiments étrangers fournissant des services de dragage privés et fédéraux en vertu de la Loi sur le cabotage. Cela s'est produit lorsque l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne (UE) est entré en vigueur. Le 1er avril 2021, l'accord transitoire du Canada avec le Royaume-Uni (R.-U.), connu sous le nom de l'Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) est entré en vigueur. Il reproduit les mêmes préférences commerciales que celles dont bénéficiaient le R.‑U. et le Canada dans le cadre de l'Accord économique et commercial global (AECG).

Sur cette page

Nouveaux éléments figurant dans la Loi sur le cabotage

Contrats de dragage privés

Aux termes du nouveau paragraphe 3 (2.2) de la LC, aucune licence de cabotage n'est requise pour les navires suivants qui effectuent des activités de dragage :

  • le navire non dédouané dont le propriétaire est une entité canadienne ou une entité de l'UE ou une entité britannique;
  • le navire étranger qui est immatriculé dans le registre national — aussi appelé « premier registre » — d'un État membre de l'UE ou au R.-U. et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l'Union européenne, une entité britannique ou une entité sous contrôle canadien, britannique, ou européen;
  • le navire étranger qui est immatriculé dans un registre international — aussi appelé « second registre » — d'un État membre de l'Union européenne ou du second registre (international) du R.-U. ou du registre de Gibraltar, et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité de l'Union européenne ou une entité sous contrôle canadien, britannique ou européen;
  • le navire étranger qui est immatriculé dans un registre autre que le Registre canadien d'immatriculation des bâtiments ou que tout registre visé aux alinéas b) ou c) et dont le propriétaire est une entité canadienne, une entité britannique ou une entité de l'Union européenne.

Contrats de dragage conclus par les autorités fédérales

Aux termes des nouveaux paragraphes 5.1 (1) de la LC :

  • Les activités qui sont fournies conformément à un accord conclu avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une entité figurant à l'Annexe 19-1 du chapitre sur les marchés publics de l'AECG ou de l’ACC Canada-Royaume-Uni nécessiteront toujours une licence de cabotage.

Valeur totale du contrat

  • L'AECG et l’ACC Canada-Royaume-Uni entraîneront des changements en ce qui a trait aux services de dragage fournis au gouvernement fédéral par des navires immatriculés au Canada, au R.-U. ou dans les États membres de l’UE, si la valeur des contrats de construction est égale ou supérieure à la valeur en dollars canadiens de cinq millions en droits de tirage spéciaux (DTS). La valeur en dollars canadiens est établie par le ministre du Commerce international et est mise à jour tous les deux ans.
  • Les navires non dédouanés ou les navires enregistrés dans les pays membres de l’UE qui prévoient entreprendre des activités fournies dans le cadre d’un Accord avec Sa Majesté du chef du Canada ou une entité qui figure à l'Annexe 19-1 du chapitre sur les marchés publics de l’AECG pourront être autorisés d’obtenir une licence sans tenir compte de la disponibilité de navires adaptés immatriculés au Canada. De plus, les navires inscrits au registre du Royaume Uni ou de Gibraltar qui mènent des activités prévues dans le cadre d’un accord avec Sa Majesté du chef du Canada ou une entité figurant sur la liste de l’Annexe 19-1 du chapitre sur les marchés publics de l’ACC Canada-Royaume-Uni pourront être autorisés d’obtenir une licence sans tenir compte de la disponibilité de navires adaptés immatriculés au Canada. Cela signifie que l’Office des transports du Canada ne prendra plus de décisions en vertu des alinéas 5a) et 4(1)a) de la LC et que le ministre de la Sécurité publique n’exigera pas qu’une licence de cabotage soit émise dans de telles circonstances.

Contrôle

Aux termes des nouveaux paragraphes 3 (7) de la LC :

Pour l'application de la LC, une entité est sous contrôle canadien, britannique, ou européen dans les cas suivants :

a) s'agissant d'une entité tierce qui est une personne morale, des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes pouvant être exercés lors de l'élection de ses administrateurs sont détenues, directement ou indirectement — mais sans l'intermédiaire d'une filiale et autrement qu'à titre de garantie uniquement — par les individus ci-après, seuls ou en groupe, ou au profit de ceux-ci :

  • le citoyen canadien;
  • le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
  • le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne;
  • le ressortissant du R.-U.

b) s'agissant d'une entité tierce qui est une fiducie, une société de personnes, une coentreprise ou une autre association, les individus visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), seuls ou en groupe, détiennent dans cette entité, directement ou indirectement — mais sans l'intermédiaire d'une filiale — des titres de participation leur donnant droit à plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d'actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

Entité tierce

Aux termes des nouveaux paragraphes 3 (8) de la LC :

  • La LC définit « entité tierce » comme une personne morale, autre qu'une entité canadienne, britannique, ou une entité de l’UE qui n’est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis ou (b) une fiducie, société de personnes, coentreprise ou autre association, autre qu’une entité canadienne, britannique, ou une entité de l’UE qui n'est pas constituée sous le régime du droit des États-Unis.
  • Les entités tierces situées à l’extérieur des États-Unis appartenant ou contrôlées par des ressortissants canadiens, britanniques, ou de l’UE peuvent fournir des services de dragage conformément à des contrats privés, mais seulement lorsqu’on utilise des navires inscrits au premier registre (national) d’un État membre de l’UE ou inscrits au premier registre (national) du R.-U.
  • Explications des modifications

Explications des modifications

Contrats de dragage privés

Les modifications apportées à la LC suppriment l'obligation d'obtenir une licence de cabotage pour certains navires pour les services de dragage effectués conformément à des contrats privés. Les navires doivent appartenir à des entités canadiennes ou à des entités de l'UE, y compris à des entités de l'UE situées à l'extérieur de l'UE :

  • Les entités de l’UE situées dans un État membre de l’UE peuvent utiliser des navires enregistrés à n’importe quel endroit;
  • Les entités britanniques situées au R.-U. peuvent utiliser des navires inscrits à n’importe quel registre;
  • Les entités de l’UE situées à l’extérieur d’un État membre de l’UE, qui sont détenues ou contrôlées par des ressortissants de l’UE ou du Canada doivent utiliser des navires enregistrés au premier registre (national) d’un État membre de l’UE;
  • Les entités britanniques situées à l’extérieur du Royaume-Uni, qui sont détenues ou contrôlées par des ressortissants du R.-U. ou du Canada, doivent utiliser des navires enregistrés au premier registre (national) du R.-U.

Contrats de services de dragage fournis au gouvernement fédéral

Les navires étrangers et non dédouanés offrant des services de dragage au le gouvernement fédéral devront continuer à détenir une licence de cabotage. Une licence de cabotage continuera d'être exigée pour les services de dragage fournis par le gouvernement fédéral dont la valeur contractuelle est inférieure au seuil des marchés publics de $5 millions en droits de tirage spéciaux (DTS) pour les services de construction, quand des navires étrangers ou canadiens non dédouanés sont exploités. Une licence sera accordée seulement si aucun navire immatriculé au Canada adapté et dédouané ou non dédouané ne peut offrir le service ou exécuter l'activité.

Aucun changement n'est apporté aux pratiques d'approvisionnement aux seuils inférieurs à ceux des marchés publics de $5 millions de dollars en DTS pour les services de dragage ou les services de dragage inclus dans les services de construction. Seuls les navires immatriculés et fabriqués au Canada ou les navires ayant été considérablement modifiés au Canada, donnant lieu à une valeur ajoutée à prédominance canadienne ou préqualifiés, peuvent offrir des services de dragage au gouvernement fédéral.

Un navire non construit au Canada doit obtenir un certificat de qualification du gouvernement fédéral pour être certifié et respecter les critères suivants :

  • a été modifié pour la plus grande partie au Canada, reflétant ainsi une prédominance canadienne (incluant une valeur ajoutée à prédominance canadienne);
  • est immatriculé au Canada;
  • est de propriété canadienne depuis une période minimale d'un an.

L'AECG et l'ACC Canada-Royaume-Uni changent les pratiques d'approvisionnement aux seuils égaux ou supérieurs à ceux des marchés publics de $5 millions dollars en DTS pour les services de construction, notamment les exigences en matière de licence de cabotage pour les services de dragage et les services de dragages liés à des services de construction.

Une licence de cabotage continuera d'être exigée pour les services de dragage fournis au gouvernement fédéral, quand des navires étrangers et non dédouanés sont employés. Toutefois, au seuil égal ou supérieur de $5 millions dollars en DTS, l'exigence portant sur la non-disponibilité d'un navire canadien adapté ne sera pas appliquée pour les compagnies européennes et britanniques et les compagnies canadiennes employant des navires immatriculés au R.-U. ou dans un État membre de l'UE.

Le navire utilisé pour les services de dragage fournis au gouvernement fédéral aux seuils égaux ou supérieur à ceux des marchés publics doit être :

  • immatriculé au Canada, ou
  • inscrit au registre du R.-U. ou de Gibraltar et se voir accorder une licence temporaire en vertu de la Loi sur le cabotage, ou
  • être immatriculé dans un État membre de l'UE, et une licence temporaire doit lui avoir été accordée en vertu de la Loi sur le cabotage
    • L’octroi de cette licence temporaire aux navires inscrits au registre du R.-U. ou de Gibraltar et aux navires enregistrés dans un État membre de l’UE ne sera pas soumis à la condition voulant qu’aucun navire adapté dédouané ou non dédouané ne soit disponible.

Il doit également :

  • avoir été construit au Canada, au R.-U. ou dans un État membre de l’UE; ou
  • a été principalement modifié au Canada, au R.-U. ou dans un État membre de l’UE et appartenir à une personne se trouvant au Canada ou dans un État membre de l’UE depuis au moins un an avant que le soumissionnaire présente son offre.Note de bas de page *

Communiquez avec Innovation, Sciences et Développement Canada, si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la façon d'obtenir ce certificat.

Application

La LC définit le cabotage comme toute autre activité maritime de nature commerciale effectuée par navire dans les eaux canadiennes et dans le cas des eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada, ces activités doivent être liées au transport, à l’exploration ou à l’exploitation des minéraux et des ressources non biologiques du plateau continental.

Toutes les activités de dragage dans les eaux canadiennes ou au-dessus du plateau continental, satisfont à cette définition du cabotage et sont donc assujetties aux dispositions de la LC.

Toutes les lois canadiennes qui imposent des exigences relatives à la sécurité ou à la prévention de la pollution s’appliquent aux navires étrangers, même s’ils sont exemptés de l’obligation d’obtenir une licence de cabotage.

Consulter notre liste de termes et de définitions associées au cabotage.

Préavis

Les entités canadiennes, européennes, britanniques et les tierces parties doivent donner un avis avant d’offrir des services de dragage privés et des services de dragage fournis au gouvernement fédéral au Canada sans une licence :

  • Comment donner un préavis relatif aux services de cabotage effectués par un navire étranger.

Communiquer avec le Groupe des Politiques maritimes nationales de Transports Canada

Courriel : tc.coastingtrade-cabotage.tc@tc.gc.ca

Liens connexes