Faire une demande au PPN

Transports Canada introduit des frais par l’entremise du Règlement sur les droits relatifs à la Loi sur les eaux navigables canadiennes pour recouvrer une partie des coûts de traitement des demandes d’approbation d’ouvrages ou des demandes d’exemption pour des activités interdites en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. Les droits pour l’examen d’une demande d’approbation pour un ouvrage seront introduits progressivement sur une période d’environ trois ans (2024 à 2027).

Cette fiche d'information fournit des renseignements sur le règlement de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC).

Pour plus d'informations sur les frais proposés : La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 43 :Règlement sur les droits relatifs à la Loi sur les eaux navigables canadiennes.

En vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes (LENC), les propriétaires d’ouvrages qui proposent de construire, de mettre en place, de modifier, de reconstruire, d’enlever ou de déclasser des ouvrages qui se trouvent dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci peuvent être tenus de présenter une demande d’approbation à Transports Canada (TC) ou d’obtenir une autorisation au moyen du processus de règlement public. Le Programme de protection de la navigation (PPN) est responsable de l’administration et du traitement des demandes d’approbation. Le ministre des Transports a quant à lui le pouvoir de fixer les conditions rattachées à une approbation.

Il existe différentes raisons pour lesquelles quelqu’un fait une demande d’approbation au PPN.  Avant de faire une demande, vous devez déterminer si votre projet peut être catégorisé en tant qu’ouvrage majeur ou ouvrage mineur et si votre ouvrage sera localisé sur une eau navigable mentionnée à l’annexe ou pas.  Selon le cas, le processus sera different.

Sur cette page

Demande d’approbation

Avant de commencer

Voici les renseignements de base dont vous aurez besoin pour faire une demande d’approbation :

  • une carte qui montre l’emplacement exact du projet;
  • une description officielle du site et de l’emplacement de l’ouvrage en latitude et en longitude;
  • des dessins de vue en plan (de dessus) comprenant toutes les dimensions pertinentes;
  • des dessins en vue de profil (vue latérale) comprenant toutes les dimensions pertinentes;
  • un dessin d’agencement général (représentant les ouvrages existants et nouveaux dans leurs ensembles);
  • une description détaillée du projet;
  • la méthodologie de construction expliquant comment l’ouvrage sera construit;
  • les dates prévues du début et de la fin de la construction.

Présenter une demande en ligne

Pour présenter une demande en ligne :

  1. Suivez les instructions pour créer un compte sur le site de soumission externe du PPN ou connectez-vous si vous avez déjà un compte.
  2. Répondez à quelques questions à l’aide de l’Outil d’examen de projet pour voir si vous devez présenter une demande.
  3. Au besoin, remplissez le formulaire de demande d’approbation.
  4. Téléchargez les documents à l’appui pour remplir votre demande.
  5. Après avoir créé votre demande, utilisez votre compte en ligne pour la modifier ou la visualiser avant qu’elle ne soit soumise. Une fois soumise, votre demande ne peut qu’être visualisée. Vous pouvez également utiliser votre compte pour communiquer avec le PPN.

Faire une demande au PPN

Autres façons de présenter une demande

Nous vous encourageons à présenter vos demandes en ligne.

Remarque : Si vous n’avez pas accès à internet, veuillez communiquer avec votre bureau régional du PPN pour savoir comment procéder.

Documents d’orientation

Après avoir soumis une demande d’approbation

Après la réception de votre demande :

  1. Le PPN l’examinera pour s’assurer que l’ouvrage exige une demande et que les renseignements sont complets. Si une exemption par décret est nécessaire en raison d’activités interdites (voir le paragraphe 24(1) de la LENC), vous en serez informé à ce moment-là. Pour plus d’information sur une exemption par décret, veuillez-vous référer à la section « Quel pourrait être le résultat ? » du Guide des exigences pour les demandes d’approbation et examen en vertu du Programme de protection de la navigation.
  2. Le PPN évaluera si l’ouvrage gêne la navigation. Un examen parallèle tel qu’un examen environnemental et une consultation auprès des peuples Autochtones du Canada peuvent  être requis. Un avis public devra être publié.
  3. Après l’évaluation, le PPN communiquera avec vous pour :
    • donner l’approbation pour votre ouvrage (ouvrage approuvé);
    • refuser l’approbation si les impacts sur la navigation sont inacceptables.

Le PPN peut surveiller les ouvrages approuvés afin de s’assurer de la conformité avec les conditions d’approbation.

Avis publics concernant un ouvrage

Un avis invite le public à commenter le projet proposé pour une durée spécifique. Pour toute demande d’approbation d’ouvrages situés sur une voie navigable mentionnée à l’annexe, le PPN recevra et examinera tous les commentaires. Pour les ouvrages situés sur des voies navigables non mentionnées à l’annexe, les commentaires seront envoyés directement au propriétaire de l'ouvrage proposé.

Les renseignements relatifs à l’avis public se trouvent sur le le site de soumission externe du PPN.

Les analyses d’impact et les consultations avec des peuples Autochtones du Canada

Les analyses d’impact et les consultations avec les peuples Autochtones du Canada sont des considérations importantes dans nos décisions finales. Ces processus se déroulent souvent en parallèle avec l’évaluation.

Ouvrages mineurs

L’Arrêté visant les ouvrages mineurs permet de construire, sans examen ou approbation, des ouvrages spécifiques répondant aux critères de la catégorie pertinente d’ouvrages, ainsi qu’à des modalités et des conditions précises.

Toutefois, si l’ouvrage proposé est inclut dans l’une des classes suivantes d’ouvrages mineurs, le dépôt de renseignements et la publication d’un avis public sont obligatoires en vertu de l’Arrêté visant les ouvrages mineurs.

  • Ouvrages de protection contre l’érosion;
  • Câbles aériens;
  • Câbles sous-marins;
  • Pipelines enfouis;
  • Émissaires et prises d’eau;
  • Dragage;
  • Traverses de cours d’eau;

Ouvrages majeurs

Les propriétaires d’ouvrages majeurs qui sont susceptibles de gêner la navigation doivent présenter une demande à TC. Les catégories d’ouvrages suivantes, établies dans l'Arrêté visant les ouvrages majeurs, sont désignées comme étant susceptibles de gêner sérieusement la navigation sur toute eau navigable :

  • Ouvrages de régulation des eaux;
  • Ponts;
  • Câbles de traversier, à l’exclusion de la réparation et du remplacement des câbles de traversier existants;
  • Ponts-jetées;
  • Installations d’aquaculture.

Ouvrages situés dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe

Une annexe est établie en vertu de la LENC afin d’identifier les eaux navigables pour lesquelles les promoteurs de projets doivent présenter une demande à TC. Le propriétaire de tout ouvrage (autre qu’un ouvrage majeur ou mineur) dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au dessus de celles-ci mentionnées à l’annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, doit présenter une demande à TC.

Le propriétaire d’un ouvrage (autre qu’un ouvrage majeur ou mineur) dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables mentionnées à l’annexe, peut poursuivre si :

  1. l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement n’est pas susceptible de gêner la navigation;
  2. le propriétaire dépose tout renseignement et publie un avis avant le début des travaux de la construction, mise en place, modification, reconstruction, enlèvement ou déclassement de l’ouvrage.

Ouvrages situés dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe

Certaines eaux navigables non mentionnées à l’annexe de la LENC.

Le propriétaire d’un ouvrage (autre qu’un ouvrage majeur ou mineur) dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables non mentionnées à l'annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, a les choix suivants  :

  1. Présenter une demande au ministre des Transports;
  2. Demander l’autorisation par l’entremise du processus de résolution publique.

Le propriétaire d’un ouvrage (autre qu’un ouvrage majeur ou mineur) dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables non mentionnées dans l'annexe, qui est susceptible de gêner la navigation, peut continuer ses activités si :

  1. l’ouvrage, ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, ne gênera pas la navigation;
  2. le propriétaire dépose des renseignements et publie un avis public avant de commencer la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage.

Processus à suivre pour des ouvrages dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe

Vous devez suivre l’un des processus ci-dessous si votre ouvrage se trouve dans des eaux navigables non mentionnées à l’annexe; ou

  1. Faire une demande au PPN dans le but de suivre le même processus que si l’ouvrage se trouvait dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe; ou
  2. Inscrire les renseignements du projet dans le registre en ligne et publier un avis invitant le public à faire part de ses commentaires. L’avis donnent habituellement au public 30 jours pour commenter les ouvrages proposés. Tous les commentaires reçus pendant cette période font partie du processus de résolution publique.

    Les commentateurs et vous avez alors 45 jours pour résoudre toute préoccupation relative à la navigation. Si les préoccupations sont résolues dans ce délai, vous pouvez aller de l’avant avec votre ouvrage en vous basant sur les délais indiqués au paragraphe 10.2(1) de la loi.

    Si les préoccupations ne sont pas résolues après 45 jours, le commentateur a 15 jours pour demander une décision au PPN. Dans ce cas, après avoir examiné votre proposition et les commentaires du public, le PPN confirmera si vous devez présenter une demande d’approbation ou non.

Ouvrages d’urgence

En vertu de la LENC, un ouvrage d’urgence est un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, dont la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement a été autorisée par le ministre afin de faire face immédiatement soit une question de sécurité nationale, une situation de crise nationale ou une urgence présentant des risques pour la santé ou la sécurité publique  ou pour l’environnement ou les biens, ou menaçant de causer des bouleversements sociaux ou une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels.

Liens connexes