Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

Droits d'entreposage

en vigueur le 1er janvier 2004

Titre abrégé

1. Le présent avis peut être cité sous le titre  : Avis concernant le tarif des droits d'entreposage dans les ports publics.

Interprétation

2. Dans le présent avis,

« droit d'entreposage » Droit imposé à l'égard des marchandises qui demeurent à une installation portuaire publique ou dans un bâtiment qui s'y trouve. (storage)

« installation portuaire publique » Installation portuaire désignée installation portuaire publique conformément à la partie 65 de la Loi maritime du Canada. (public port facility)

« installation portuaire » Quais, jetées, brise-lames, installations, ouvrages, terminaux, entrepôts et autres bâtiments, situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation. (port facility)

« jour » Période de 24 heures consécutives. (day)

Champ d'application

3. Les droits d'entreposage calculés selon le présent avis sont imposés à l'égard des marchandises qui demeurent à une installation portuaire publique ou dans un bâtiment qui s'y trouve.

3.1. Sous réserve de l'article 6, le présent avis s'applique aux marchandises transportées par tous les navires, y compris les navires qui appartiennent à Sa Majesté du chef d'une province ou au gouvernement de tout pays étranger.

Droits

4. Les droits d'entreposage sont calculés selon la base indiquée à l'annexe « C » et sont égaux au montant obtenu par la multiplication du nombre d'unités de la colonne I, selon la base unitaire indiquée à la colonne II, par le taux indiqué à la colonne III.

4.1. Les droits d'entreposage prescrits par le présent avis sont exigibles sur demande et doivent être acquittés au ministère des Transports ou à son représentant aux conditions énoncées sur la facture.

4.2. Les droits d'entreposage prescrits par le présent avis s'ajoutent à tous autres frais prescrits par un autre avis ou dus au ministère des Transports.

Mesure de l'aire d'entreposage

5. Le ministère des Transports ou son représentant se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'évaluer l'aire utilisée pour entreposer les marchandises, et l'aire totale ainsi évaluée est retenue pour l'application du présent avis.

Dispenses

6. Aucun droit d'entreposage n'est applicable  :

a) à un navire de guerre canadien, un navire de guerre auxiliaire ou un autre navire sous le commandement des Forces canadiennes, un navire appartenant à une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou un navire sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada;

b) aux marchandises amenées par un navire exempté du paiement de ces droits en vertu d'un traité conclu entre le Canada et un autre pays; ou

c) durant les cinq premiers jours consécutifs lorsque les marchandises en partance demeurent sur le quai, sauf si l'espace nécessaire pour l'entreposage de ces marchandises sur le quai a été réservé d'avance; ou

d) aux installations portuaires publiques qui sont louées à bail sous l'autorité du gouverneur en conseil ou à l'égard desquelles un tarif distinct de droits et péages a été établi par le gouverneur en conseil.

Annexe «C»
Droits d'entreposage dans les installations portuaires publiques
Barème des droits
Article Colonne I
Désignation
Colonne II
Base unitaire
Colonne III
Taux au
1er janv. 2004
(en dollars)
1. Marchandises entreposées dans des hangars autres que ceux à l'épreuve du gel, par jourMarchandises entreposées dans des hangars autres que ceux à l'épreuve du gel, par jour mètre carré 0,25
2. Légumes et légumes-racines entreposés dans des hangars à l'épreuve du gel  :    
  (a) hangar non chauffé    
  (i) 10 premiers jours ou moins après leur entrée initiale dans le hangar pour la formation d'un envoi S/O gratuit
  (ii) les cinq premiers jours suivants ou moins, pour la période mètre carré 0,81
  (iii) chaque période supplémentaire de 10 jours ou moins si un envoi n'est pas retiré du hangar avant le 16e jour, pour la période mètre carré 1,67
  (b) hangar chauffé    
  (i) les 5 premiers jours ou moins après leur entrée initiale dans le hangar pour la formation d'un envoi mètre carré 2,79
  (ii) deuxième période de 5 jours ou moins, pour la période mètre carré 2,21
  (iii) chaque période supplémentaire de 5 jours ou moins, pour la période mètre carré 1,38
3. Marchandises, autres que les légumes et les légumes-racines, entreposées dans des hangars à l'épreuve du gel , lorsque ces hangars ne sont pas requis pour l'entreposage de légumes ou de légumes-racines, par jour mètre carré 0,35
4. Marchandises entreposées sur un quai, par jour ou fraction de jour mètre carré 0,13
5. Entreposage pour les marchandises ailleurs à une installation portuaire publique, par jour ou fraction de jour mètre carré 0,09
Date de modification :
2010-02-03