en vigueur le 1er janvier 2004
Titre abrégé
1. Le présent avis peut être cité sous le titre : Avis concernant le tarif des droits d'entreposage dans les ports publics.
Interprétation
2. Dans le présent avis,
« droit d'entreposage » Droit imposé à l'égard des marchandises qui demeurent à une installation portuaire publique ou dans un bâtiment qui s'y trouve. (storage)
« installation portuaire publique » Installation portuaire désignée installation portuaire publique conformément à la partie 65 de la Loi maritime du Canada. (public port facility)
« installation portuaire » Quais, jetées, brise-lames, installations, ouvrages, terminaux, entrepôts et autres bâtiments, situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation. (port facility)
« jour » Période de 24 heures consécutives. (day)
Champ d'application
3. Les droits d'entreposage calculés selon le présent avis sont imposés à l'égard des marchandises qui demeurent à une installation portuaire publique ou dans un bâtiment qui s'y trouve.
3.1. Sous réserve de l'article 6, le présent avis s'applique aux marchandises transportées par tous les navires, y compris les navires qui appartiennent à Sa Majesté du chef d'une province ou au gouvernement de tout pays étranger.
Droits
4. Les droits d'entreposage sont calculés selon la base indiquée à l'annexe « C » et sont égaux au montant obtenu par la multiplication du nombre d'unités de la colonne I, selon la base unitaire indiquée à la colonne II, par le taux indiqué à la colonne III.
4.1. Les droits d'entreposage prescrits par le présent avis sont exigibles sur demande et doivent être acquittés au ministère des Transports ou à son représentant aux conditions énoncées sur la facture.
4.2. Les droits d'entreposage prescrits par le présent avis s'ajoutent à tous autres frais prescrits par un autre avis ou dus au ministère des Transports.
Mesure de l'aire d'entreposage
5. Le ministère des Transports ou son représentant se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'évaluer l'aire utilisée pour entreposer les marchandises, et l'aire totale ainsi évaluée est retenue pour l'application du présent avis.
Dispenses
6. Aucun droit d'entreposage n'est applicable :
a) à un navire de guerre canadien, un navire de guerre auxiliaire ou un autre navire sous le commandement des Forces canadiennes, un navire appartenant à une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou un navire sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada;
b) aux marchandises amenées par un navire exempté du paiement de ces droits en vertu d'un traité conclu entre le Canada et un autre pays; ou
c) durant les cinq premiers jours consécutifs lorsque les marchandises en partance demeurent sur le quai, sauf si l'espace nécessaire pour l'entreposage de ces marchandises sur le quai a été réservé d'avance; ou
d) aux installations portuaires publiques qui sont louées à bail sous l'autorité du gouverneur en conseil ou à l'égard desquelles un tarif distinct de droits et péages a été établi par le gouverneur en conseil.
| Article |
Colonne I Désignation |
Colonne II Base unitaire |
Colonne III Taux au 1er janv. 2004 (en dollars) |
|---|---|---|---|
| 1. | Marchandises entreposées dans des hangars autres que ceux à l'épreuve du gel, par jourMarchandises entreposées dans des hangars autres que ceux à l'épreuve du gel, par jour | mètre carré | 0,25 |
| 2. | Légumes et légumes-racines entreposés dans des hangars à l'épreuve du gel : | ||
| (a) hangar non chauffé | |||
| (i) 10 premiers jours ou moins après leur entrée initiale dans le hangar pour la formation d'un envoi | S/O | gratuit | |
| (ii) les cinq premiers jours suivants ou moins, pour la période | mètre carré | 0,81 | |
| (iii) chaque période supplémentaire de 10 jours ou moins si un envoi n'est pas retiré du hangar avant le 16e jour, pour la période | mètre carré | 1,67 | |
| (b) hangar chauffé | |||
| (i) les 5 premiers jours ou moins après leur entrée initiale dans le hangar pour la formation d'un envoi | mètre carré | 2,79 | |
| (ii) deuxième période de 5 jours ou moins, pour la période | mètre carré | 2,21 | |
| (iii) chaque période supplémentaire de 5 jours ou moins, pour la période | mètre carré | 1,38 | |
| 3. | Marchandises, autres que les légumes et les légumes-racines, entreposées dans des hangars à l'épreuve du gel , lorsque ces hangars ne sont pas requis pour l'entreposage de légumes ou de légumes-racines, par jour | mètre carré | 0,35 |
| 4. | Marchandises entreposées sur un quai, par jour ou fraction de jour | mètre carré | 0,13 |
| 5. | Entreposage pour les marchandises ailleurs à une installation portuaire publique, par jour ou fraction de jour | mètre carré | 0,09 |