en vigueur le 1er janvier 2004
Titre abrégé
1. Le présent avis peut être cité sous le titre : Avis concernant le tarif des droits de port dans les ports publics.
Interprétation
2. Dans le présent avis,
« certificat de jaugeage » Certificat d'un jaugeur agréé par le ministère des Transports, délivré à l'égard d'un navire dont il atteste la jauge brute au registre. (tonnage measurement certificate)
« droit de port » Droit imposé pour un navire qui entre dans le port public ou qui en fait usage. (harbour dues)
« port public » Port désigné port public en vertu de l'article 65 de la Loi maritime du Canada. (public port)
« propriétaire » Agent, affréteur en coque nue ou capitaine d'un navire. (owner)
Champ d'application
3. Le présent avis s'applique aux navires qui entrent dans un port public ou qui en font usage.
3.1. Sous réserve de l'article 6, le présent avis a force d'obligation pour tous les navires, y compris les navires qui appartiennent à Sa Majesté du chef d'une province ou au gouvernement de tout pays étranger.
Droits
4. Les droits de port sont calculés de la manière indiquée à l'annexe « A ».
4.1. Les droits de port prescrits par le présent avis sont exigibles sur demande et doivent être acquittés au ministère des Transports ou à son représentant aux conditions énoncées sur la facture.
4.2. Les droits de port prescrits par le présent avis s'ajoutent à tous autres frais prescrits par un autre avis ou dus au ministère des Transports.
Jaugeage des navires
5. Lorsque deux jauges brutes au registre sont indiquées sur un certificat de jaugeage, la plus élevée est retenue aux fins du présent avis.
5.1. Si le propriétaire du navire ne peut fournir un certificat de jaugeage, le ministère des Transports ou le représentant de ce dernier peuvent évaluer la jauge brute du navire, et l'évaluation de cette jauge brute sera considérée comme la jauge brute au registre pour l'application du présent avis.
Dispenses
6. Aucun droit de port n'est applicable :
a) à un navire de guerre canadien, un navire de guerre auxiliaire ou un autre navire sous le commandement des Forces canadiennes, un navire appartenant à une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou un navire sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada;
b) aux navires qui passent dans un port public sans s'y arrêter;
c) aux navires qui entrent dans les ports publics de Victoria ou d'Esquimalt uniquement pour faire l'objet d'une réparation, d'un radoub ou d'une inspection;
d) aux navires appartenant au gouvernement d'un pays étranger et qui ne se livrent pas ordinairement à des opérations commerciales;
e) aux navires appartenant à Sa Majesté du chef d'une province et qui ne se livrent pas ordinairement à des opérations commerciales;
f) aux navires affectés uniquement à la pêche, sauf les chalutiers et les navires à vapeur utilisés pour le commerce du poisson;
g) aux embarcations de plaisance qui ne se livrent pas à des opérations commerciales;
h) aux radeaux ou estacades de billes ou de bois;
i) aux navires qui entrent dans un port public pour s'y réfugier en cas de tempête ou d'accident;
j) aux navires exemptés du paiement de ces droits en vertu d'un traité conclu entre le Canada et un autre pays; ou
k) aux navires de trois mètres de longueur ou moins affectés uniquement au contrôle et au mouvement des billes.
| Article |
Colonne I Base |
Colonne II Taux au 1er janv. 2004 (en dollars) |
|---|---|---|
| 1. | Le droit exigible chaque mois pour chacune des cinq premières entrées du navire dans le port public, par tonneau de jauge brute au registre, est le suivant dans le cas d'un navire | |
| a) utilisé pour le transport de marchandises ou de passagers d'un point du Canada à un autre point du Canada au moment de son entrée dans un port public et qui est : (i) immatriculé au Canada, (ii) exploité en vertu d'un permis de cabotage délivré conformément à la Loi sur le cabotage | 0,0274 | |
| b) autre qu'un navire visé à l'alinéa a) (i) ou (ii) | 0,0553 | |
| 2. | Si le navire est automoteur et n'est utilisé ordinairement que dans les limites du port public pour y mener des activités commerciales : | |
| a) jauge brute au registre inférieure à 100 tonneaux, payable une fois à chaque année civile | 80,95 | |
| b) jauge brute au registre égale ou supérieure à 100 tonneaux mais inférieure à 200 tonneaux, payable une fois à chaque année civile | 161,90 | |
| c)jauge brute au registre égale ou supérieure à 200 tonneaux, payable une fois à chaque année civilec) jauge brute au registre égale ou supérieure à 200 tonneaux, payable une fois à chaque année civile | 323,81 |