Barre de menu Gouvernement du Canada

Symbole du gouvernement du Canada

La barre de navigation primaire

Fil d'Ariane

  1. Accueil
  2. Transport maritime
  3. Ports
  4. Administrations portuaires canadiennes
  5. Transactions immobilières des Administrations portuaires canadiennes procédures et délais

Transactions immobilières des Administrations portuaires canadiennes procédures et délais

En cours de révision


Objet

Voici les procédures, les renseignements à fournir et les délais approximatifs en ce qui concerne le traitement des transactions immobilières par Transports Canada à la demande des Administrations portuaires canadiennes (APC).

Présentation

Les diverses transactions sont présentées selon la nature de l'immeuble en cause. La Partie I contient les procédures, les renseignements à fournir et les délais approximatifs pour le traitement des transactions relatives à des immeubles fédéraux. Les transactions relatives à des immeubles autres que des immeubles fédéraux figurent à la Partie II.

Partie I
Transactions relatives à des immeubles fédéraux

Partie II
Transactions relatives à des immeubles
autres que des immeubles fédéraux

Questions d'ordre général

Opportunité des lettres patentes supplémentaires

Le paragraphe 44(6) de la Loi maritime du Canada (LMC) stipule qu'une APC ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles qui sont mentionnés dans ses lettres patentes. Par conséquent, des lettres patentes supplémentaires doivent être approuvées par le Ministre avant la conclusion de toute transaction immobilière, afin de s'assurer que les lettres patentes correspondent continuellement aux immeubles gérés, occupés et détenus par l'APC.

Ainsi, nous recommandons aux APC de présenter une demande de lettres patentes supplémentaires suffisamment à l'avance pour en permettre l'examen avant la date de conclusion prévue de la transaction. Si le Ministre est convaincu que la modification proposée est compatible avec la LMC, des lettres patentes supplémentaires seront délivrées, sous réserve que la transaction soit menée à terme. Dans le cas d'un échange d'immeubles fédéraux, par exemple, les lettres patentes supplémentaires indiqueraient que la modification entre en vigueur à la date de l'enregistrement provincial des documents d'échange. Par conséquent, les APC doivent, à la première occasion, remettre au groupe Programmes aéroportuaires et portuaires un exemplaire de l'acte enregistré pour dépôt au registre juridique de Transports Canada, avec les lettres patentes supplémentaires. Des exemplaires des lettres patentes supplémentaires indiquant le numéro de registre seront envoyés à l'APC.

Transports Canada fera en sorte que les lettres patentes supplémentaires soient publiées dans la Gazette du Canada , conformément au paragraphe 8(3) de la LMC et informera l'APC de la date de publication prévue.

Résolutions du conseil d'administration

La LMC prévoit expressément que les demandes de lettres patentes supplémentaires formulées par l'APC soient faites par le conseil d'administration. Le paragraphe 9(1) de la LMC stipule que le Ministre peut
« ... à la demande du conseil d'administration, délivrer des lettres patentes supplémentaires» » Par conséquent, une résolution du conseil d'administration faisant état de la demande de lettres patentes supplémentaires est nécessaire. La résolution doit être suffisamment complète pour constituer une demande en vertu du paragraphe 9(1) et la transaction, l'immeuble en cause et la modification nécessaire aux lettres patentes doivent donc y être clairement mentionnés. Si la résolution fait simplement allusion à un document de présentation interne de l'APC, ce document ou la partie pertinente de celui-ci doit être fourni pour établir un lien entre la résolution et la transaction particulière et l'immeuble en cause.

Transports Canada peut fournir des ébauches de résolutions à titre d'exemple. Il convient de noter que si le Ministre amorce le processus de lettres patentes supplémentaires en vertu du paragraphe 9(1), une résolution du conseil d'administration ne serait pas nécessaire.

Autochtones

Dans sa décision de 1997 concernant l'affaireDelgamuukw c. Colombie-Britannique, la Cour suprême du Canada s'est prononcée de façon générale sur la portée et le contenu du titre aborigène. Suite à cette décision, Transports Canada est tenu de consulter le ministère de la Justice pour évaluer l'existence possible du titre aborigène avant la cession de biens immobiliers du gouvernement fédéral.

Transports Canada consultera le ministère de la Justice et le ministère des Affaires indiennes et du Nord et recueillera des renseignements préliminaires. Une analyse est réalisée afin d'évaluer le degré de probabilité de droits ou titres aborigènes légitimes. Cette analyse établit si la transaction peut aller de l'avant ou si l'on doit passer par d'autres étapes, notamment la consultation de groupes autochtones. Transports Canada et le ministère de la Justice détermineront ce fait et en feront part à l'APC.

Conseil du Trésor

Il convient aussi de noter que le Conseil du Trésor ne tient pas d'audiences régulières au cours des mois d'été et vous pourriez vouloir prévoir vos transactions immobilières en conséquence.

Règlement sur l'évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes

Conformément au Règlement sur l'évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes (REEAPC), l'APC est tenue de tenir un registre public des évaluations environnementales. Lorsqu'une transaction comporte un projet selon l'interprétation de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) et du REEAPC, l'APC devrait fournir à Transports Canada le numéro de référence du registre de l'évaluation environnementale.

Partie I
transactions relatives à des immeubles fédéraux

Vente d'immeubles fédéraux

Une APC n'est pas autorisée à vendre un immeuble fédéral dont la gestion lui a été confiée. En vertu de la LMC et la Loi sur les immeubles fédéraux (LIF), la vente d'immeubles fédéraux doit être autorisée par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil du Trésor. La vente s'effectue sous réserve de toute condition ou restriction que le gouverneur en conseil juge souhaitable.

Si la vente est approuvée, des lettres patentes supplémentaires sont nécessaires pour modifier l'annexe B des lettres patentes en y supprimant l'immeuble fédéral. Le Ministre peut délivrer des lettres patentes supplémentaires s'il est convaincu que la modification est compatible avec la LMC.

1.   Procédure et délai

Scénario I

Vente à l'APC selon une valeur symbolique/conservation
du produit de la vente par l'APC

Pour lancer la procédure, Transports Canada exige une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration dans laquelle ce dernier demande que le Ministre  :

  1. obtienne l'autorisation de vendre l'immeuble fédéral en cause à l'APC selon une valeur symbolique afin de permettre à l'APC de vendre l'immeuble à un tiers et de conserver le produit de la vente;
  2. délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes en  :
  1. supprimant l'immeuble fédéral en cause de l'annexe B;
  2. ajoutant l'immeuble en cause à l'annexe C en tant qu'autre immeuble;
  3. supprimant l'immeuble en cause de l'annexe C lors du transfert au tiers.

L'APC devrait envoyer la résolution, avec une lettre à l'appui du premier dirigeant, au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.



Exigenges
de la LMC/LIF
Procédure
Délai Approximatif
Présentation au Conseil du Trésor et cret. (par. 44(3) de la LMC et alinéa 16(1)a) de la LIF)

Lettres patentes supplémentaires modifiant les descriptions d'immeubles dans les lettres patentes initiales.
(par. 44(6) et art. 9 de la LMC)
  • Résolution du conseil d'administration et lettre à l'appui remises au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et le Groupe Politiques.
  • étude des droits autochtones.
  • Transports Canada rédige une présentation au Conseil du Trésor, une Note de service au Ministre et des lettres patentes supplémentaires.
  • Le Ministre étudie la demande.
  • Le Conseil du Trésor et le gouverneur en conseil étudient la présentation du Ministre.
60 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires et sous réserve des dates de séance du Conseil du Trésor. L'étude des droits autochtones peut exiger un délai supplémentaire.


Scénario II

Vente à l'APC à la juste valeur marchande

Pour lancer la procédure, Transports Canada exige une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration dans laquelle ce dernier demande que le Ministre  :

  1. obtienne l'autorisation de vendre l'immeuble fédéral en cause à l'APC à la juste valeur marchande;
  2. délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes en  :
  1. supprimant l'immeuble fédéral en cause de l'annexe B;
  2. ajoutant l'immeuble en cause à l'annexe C en tant qu'autre immeuble.

L'APC devrait envoyer la résolution, avec une lettre à l'appui du premier dirigeant, au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.



Exigenges
de la LMC/LIF
Procédure
Délai Approximatif
Présentation au Conseil du Trésor et décret. (par. 44(3) de la LMC et alinéa 16(1)a) de la LIF)

Lettres patentes supplémentaires modifiant les descriptions d'immeubles dans les lettres patentes initiales.
(par. 44(6) et art. 9 de la LMC)
  • Résolution du conseil d'administration et lettre à l'appui remises au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • étude des droits autochtones.
  • Transports Canada rédige une présentation au Conseil du Trésor, une Note de service au Ministre et des lettres patentes supplémentaires.
  • Le Ministre étudie la demande.
  • Le Conseil du Trésor et le gouverneur en conseil étudient la présentation du Ministre.
60 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires et sous réserve des dates de séance du Conseil du Trésor. L'étude des droits autochtones peut exiger un délai supplémentaire.


Scénario III

Vente à un tiers à la juste valeur marchande

Pour lancer la procédure, Transports Canada exige une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration dans laquelle ce dernier demande que le Ministre  :

  1. obtienne l'autorisation de vendre l'immeuble fédéral en cause à un tiers à la juste valeur marchande;
  2. délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes en supprimant l'immeuble fédéral en cause de l'annexe B.

L'APC devrait envoyer la résolution, avec une lettre à l'appui du premier dirigeant, au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.



Exigenges
de la LMC
Procédure
Délai Approximatif
Présentation au Conseil du Trésor et décret. (par. 44(3) de la LMC et alinéa 16(1)a) de la LIF)

Lettres patentes supplémentaires modifiant les descriptions d'immeubles dans les lettres patentes initiales.
(par. 44(6) et art. 9 de la LMC)
  • Résolution du conseil d'administration et lettre à l'appui remises au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • étude des droits autochtones.
  • Transports Canada rédige une présentation au Conseil du Trésor, une Note de service au Ministre et des lettres patentes supplémentaires.
  • Le Ministre étudie la demande.
  • Le Conseil du Trésor et le gouverneur en conseil étudient la présentation du Ministre.
60 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires et sous réserve des dates de séance du Conseil du Trésor. L'étude des droits autochtones peut exiger un délai supplémentaire.


2. Renseignements à fournir

Dans les trois scénarios, la lettre à l'appui du premier dirigeant qui accompagne la résolution devrait contenir, à l'égard de la transaction proposée, suffisamment de renseignements pour permettre à Transports Canada d'informer le Ministre et de rédiger la présentation au Conseil du Trésor. La lettre devrait comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. la divulgation complète des particularités du projet de vente, y compris  :
    1. le nom du cessionnaire proposé;
    2. la description légale, l'opinion sur le titre et le levé enregistré, s'il y a lieu;
    3. une copie des évaluations de la juste valeur marchande (voir Remarque (1) ci-dessous);
    4. la date prévue de conclusion de la transaction ou toute autre contrainte de temps;
    5. toute condition ou restriction grevant la vente ou le titre;
  2. la justification pour la vente de l'immeuble fédéral;
  3. si le produit de la vente est souhaité selon le scénario I  :
    1. la justification de la conservation par le port du produit de la vente, p. ex., réinvestissement dans une opération ou un projet portuaire particulier;
    2. l'utilisation prévue des fonds par l'APC;
    3. précisions concernant les sommes dépensées par le port à l'égard de la propriété, notamment le prix de l'acquisition initiale ou les améliorations;
  4. une indication à savoir si le projet de vente est compatible avec le plan d'utilisation des sols de l'APC;
  5. environnement (voir Remarque (1) ci-dessous)  :
    1. la confirmation que la vente comporte ou ne comporte pas un projet selon l'interprétation de la LCEE et, dans l'affirmative, un exemplaire du rapport d'examen préalable;
    2. la confirmation que la situation environnementale a été vérifiée et que les terrains conviennent à l'utilisation prévue ou peuvent être rendus convenables, et un exemplaire des évaluations environnementales des emplacements;
  6. une évaluation des répercussions, pour l'APC, du projet de vente du point de vue de l'aménagement et (ou) des opérations portuaires;
  7. les répercussions, pour l'APC, si la transaction n'avait pas lieu;
    et
  8. les détails des répercussions économiques, politiques et sociales découlant du projet de vente. L'APC devrait communiquer les résultats des consultations publiques ainsi que toute préoccupation soulevée par le public.

Remarque (1) - Évaluations immobilières et évaluations environnementales

La vente d'immeubles fédéraux sera réalisée par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). TPSGC aura besoin d'information immobilière et environnementale suffisante pour satisfaire la politique du Conseil du Trésor. Conformément à la Politique sur les services communs du Conseil du Trésor, TPSGC est l'unique responsable des évaluations immobilières utilisées pour les actes de transport des immeubles fédéraux.

Il existe deux options  :

  1. l'APC réalise ou fait réaliser une évaluation immobilière et (ou) environnementale et présente l'information à Transports Canada. Transports Canada transmet l'information à TPSGC. TPSGC peut accepter l'information, chercher à obtenir d'autres renseignements ou des éclaircissements auprès de l'APC, ou effectuer des études poussées de ce genre ou d'autres études estimées nécessaires; ou
  2. l'APC peut demander que Transports Canada confie à contrat à TPSGC l'exécution directe des travaux d'évaluation immobilière et (ou) environnementale.

Que TPSGC étudie ou non les rapports de l'APC ou exécute directement les travaux, le processus sera plus efficace et opportun si Transports Canada et TPSGC participent aux phases initiales des transactions relatives à des immeubles fédéraux.

Remarque (2) - APC de la Colombie-Britannique

Si l'immeuble en cause est un immeuble fédéral non concédé, il convient de fournir des renseignements supplémentaires à Transports Canada pour lui permettre de demander l'autorisation du gouverneur en conseil de créer le titre. Veuillez consulter l'annexe A intitulée « Création du titre ».

Remarque (3)

Les lettres patentes supplémentaires entreraient en vigueur à la plus tardive des dates d'enregistrement des documents de vente. Dès que possible après la conclusion des transactions, l'APC doit fournir à Transports Canada un exemplaire des documents enregistrés ou un certificat du titre du registraire, indiquant la date d'enregistrement. Ces documents seront déposés avec les lettres patentes supplémentaires au registre juridique de Transports Canada afin d'étayer par des documents la date d'entrée en vigueur de la modification des lettres patentes.

Échange d'immeubles fédéraux contre d'autres immeubles d'une valeur marchande comparable

Une APC à le pouvoir d'échanger des immeubles fédéraux contre d'autres immeubles d'une valeur marchande comparable. L'échange est subordonné à la délivrance de lettres patentes supplémentaires mentionnant que les immeubles acquis deviennent des immeubles fédéraux. Le Ministre peut délivrer des lettres patentes supplémentaires s'il est convaincu que la modification est compatible avec la LMC.

En règle générale, aux fins du sous-alinéa 46(1)b)(i) de la LMC, Transports Canada envisagera un immeuble fédéral d'une valeur marchande comparable à d'autres immeubles si la différence entre les justes valeurs marchandes des immeubles ne dépasse pas quinze pour-cent (15 p. 100). Il convient toutefois de noter que si les justes valeurs marchandes des immeubles ne sont pas comparables selon l'interprétation du sous-alinéa 46(1)b)(i), la transaction doit être traitée comme une acquisition et une vente (voir les sections A et C respectivement pour des renseignements sur les ventes et les acquisitions).

1.  Procédure et délai

Pour lancer la procédure, Transports Canada exige une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration dans laquelle ce dernier demande la délivrance, par le Ministre, de lettres patentes supplémentaires qui feront état de l'échange. L'APC devrait envoyer la résolution, avec une lettre à l'appui du premier dirigeant, au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.



Exigenges
de la LMC
Procédure
Délai Approximatif
Lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes décrivant les acquis comme immeubles fédéraux.
(sous-al. 46(1)a)(i) et art. 9 de la LMC)
  • Résolution du conseil d'administration et lettre à l'appui remises au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • étude des droits autochtones.
  • Transports Canada rédige une Note du service au Ministre et des lettres patentes supplémentaires.
  • Le Ministre étudie la demande.
Remarque  :
Dans le cas d'un port de
la C.-B. une présentation au Conseil du Trésor est requise pour créer le titre,
si l'immeuble visé est un immeuble fédéral non concédé
(voir l'annexe A intitulée
« Création du titre » ).
30 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements. L'étude des droits autochtones peut exiger un délai supplémentaire.

Remarque  :
Aussi sous réserve des dates de séance du Conseil du Trésor si le titre doit être créé.



2.  Renseignements à fournir

La lettre du premier dirigeant qui accompagne la résolution devrait contenir, à l'égard de l'échange proposé, les renseignements nécessaires pour établir que la transaction s'inscrit dans les pouvoirs conférés par la LMC et pour permettre à Transports Canada d'informer le Ministre. La lettre devrait comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. les particularités de l'échange proposé;
  2. la juste valeur marchande évaluée des immeubles, (voir Remarque (1) ci-dessous);
  3. la date prévue de conclusion de la transaction ou toute autre contrainte de temps;
  4. la justification de l'échange;
  5. une évaluation des répercussions, pour l'APC, de l'échange des immeubles fédéraux du point de vue de l'aménagement et (ou) des opérations portuaires;
  6. les répercussions pour l'APC si la transaction n'avait pas lieu;
  7. la confirmation que les autres immeubles sont d'une valeur marchande comparable aux immeubles fédéraux visés par l'échange;
  8. une indication à savoir si l'échange proposé est compatible avec le plan d'utilisation des sols de l'APC;
  9. la description légale, l'opinion sur le titre et le levé enregistré, s'il y a lieu;
  10. environnement (voir Remarque (1) ci-dessous)  :
    1. la confirmation que l'échange comporte ou ne comporte pas un projet selon l'interprétation de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) et, dans l'affirmative, un exemplaire du rapport d'examen préalable;
    2. la confirmation que la situation environnementale a été vérifiée et que les terrains conviennent à l'utilisation prévue ou peuvent être rendus convenables, et un exemplaire des évaluations environnementales des emplacements; et
  11. les détails des répercussions économiques, politiques et sociales découlant d'échange. L'APC devrait communiquer les résultats des consultations publiques ainsi que toute préoccupation soulevée par le public.

Remarque (1) - Évaluations immobilières et évaluations environnementales

  1. Évaluation immobilière - Une APC peut fournir à Transports Canada les évaluations des justes valeurs marchandes des immeubles qui feront l'objet de l'échange ou l'APC peut demander que Transports Canada confie à contrat à TPSGC la réalisation d'une évaluation.
  2. Évaluations environnementales - Une APC peut  :
  1. réaliser ou faire réaliser une évaluation environnementale et présenter l'information à Transports Canada [Transports Canada peut accepter l'information, chercher à obtenir d'autres renseignements ou des éclaircissements auprès de l'APC, ou effectuer des études poussées de ce genre ou d'autres études estimées nécessaires]; ou
  2. demander que Transports Canada confie à contrat à TPSGC l'exécution directe des travaux d'évaluation environnementale.

Que Transports Canada ou TPSGC étudie ou non les rapports de l'APC ou exécute directement les travaux, le processus sera plus efficace et opportun si Transports Canada et TPSGC participent aux phases initiales des transactions relatives à des immeubles fédéraux.

Remarque (2) - APC de la Colombie-Britannique

Si l'immeuble en cause est un immeuble fédéral non concédé, il convient de fournir des renseignements supplémentaires à Transports Canada pour lui permettre de demander l'autorisation du gouverneur en conseil de créer le titre. Veuillez consulter l'annexe A intitulée « Création du titre ».

Remarque (3) - Documents

Une APC peut rédiger, signer, délivrer et enregistrer des documents pour réaliser l'échange. Des documents de transfert provinciaux peuvent être utilisés.

Les documents utilisés pour le transfert d'immeubles fédéraux à l'autre partie peuvent comporter le groupe signature suivant  :

«

---------------------------------
Ministre des Transports
par l'Administration portuaire ***
conformément au para. 46(1.1) de la Loi maritime du Canada »

L'autre partie devrait transmettre le titre à  :

« Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le Ministre des Transports. »

Les lettres patentes supplémentaires entreraient en vigueur à la plus tardive des dates d'enregistrement des documents d'échange. Dès que possible après la conclusion des transactions, l'APC doit fournir à Transports Canada un exemplaire des documents enregistrés ou un certificat du titre du registraire, indiquant la date d'enregistrement. Ces documents seront déposés avec les lettres patentes supplémentaires au registre juridique de Transports Canada afin d'étayer par des documents la date d'entrée en vigueur de la modification des lettres patentes.

Acquisition d'immeubles qui seront détenus à titre d'immeubles fédéraux de l'annexe B

Ni la LMC ni les lettres patentes n'autorisent les APC à acquérir des immeubles qui seront détenus à titre d'immeubles fédéraux. Tout immeuble qui sera détenu à titre d'immeuble fédéral de l'annexe B doit être acquis par Sa Majesté. Conformément au Règlement concernant les immeubles fédéraux (RIF), le ministre des Transports peut acquérir un immeuble d'une valeur maximale de 250 000 dollars sans l'approbation du Conseil du Trésor (scénario I). Le Ministre exigera l'approbation du Conseil du Trésor si la juste valeur marchande de l'immeuble dépasse 250 000 dollars ou si les modalités de l'acquisition ne sont pas visées par la politique en matière de biens immobiliers du Conseil du Trésor (scénario II). Dans certains cas, Transports Canada peut conclure une entente avec l'APC concernant l'exécution, au nom de Sa Majesté, de certaines tâches liées à l'acquisition.

Au moment de l'acquisition, la gestion de l'immeuble serait confiée à l'APC par l'émission de lettres patentes supplémentaires. Le Ministre peut délivrer des lettres patentes supplémentaires s'il est convaincu que la modification est compatible avec la LMC.

1.  Procédure et délai

Pour lancer la procédure, Transports Canada exige une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration dans laquelle ce dernier demande que le Ministre  :

  1. acquière l'immeuble en cause;
  2. délivre des lettres patentes supplémentaires pour modifier l'annexe B des lettres patentes en y incluant l'immeuble en cause.

L'APC devrait envoyer la résolution, avec une lettre à l'appui du premier dirigeant, au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.

Scénario I

La juste valeur marchande des terrains à acquérir
est inférieure à 250 000 dollars



Exigenges
de la LMC/LIF
Procédure
Délai Approximatif
Approbation de l'acquisition par le Ministre et délivrance de lettres patentes supplémentaires pour modifier l'annexe B.
(RIF, politique en matière de biens immobiliers du CT et art.9 de la LMC)
  • Résolution du conseil d'administration et lettre à l'appui remises au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • Transports Canada rédige une Note du service au Ministre et des lettres patentes supplémentaires.
  • Le Ministre étudie la demande.
  • Transports Canada et TPSGC acquièrent l'immeuble avec l'aide de l'APC, au besoin.
60 à 90 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements.


Scénario II

La juste valeur marchande des terrains à acquérir
est supérieure à 250 000 dollars



Exigenges
de la LMC/LIF
Procédure
Délai Approximatif
Approbation par le Conseil du Trésor de l'acquisition et délivrance de lettres patentes supplémentaires pour modifier l'annexe B.
(RIF, politique en matière de biens immobiliers du CT et art.9 de la LMC)
  • Résolution du conseil d'administration et lettre à l'appui remises au directeur général, Programmer portuaires et cession.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • Transports Canada rédige une Note du service au Ministre et des lettres patentes supplémentaires.
  • Le Ministre étudie la demande.
  • Le Conseil du Trésor étudie la présentation du Ministre.
  • Transports Canada et TPSGC acquièrent l'immeuble avec l'aide de l'APC, au besoin.
90 à 120 jours ouvrables, sous réserve des dates de séance du Conseil du Trésor et à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements.


2.  Renseignements nécessaires

La lettre du premier dirigeant accompagnant la résolution doit contenir les renseignements néuisition proposée pour permettre à Transports Canada d'informer le Ministre. La lettre doit comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. les détails complets de l'acquisition proposée, notamment  :
    1. le nom du vendeur;
    2. l'utilisation prévue;
    3. la description légale, l'opinion sur le titre et le levé enregistré, s'il y a lieu;
    4. une copie des évaluations de la juste valeur marchande (voir Remarque (1) ci-dessous);
    5. la date prévue de conclusion de la transaction, ou autre contrainte de temps;
    6. toute condition ou restriction s'appliquant à l'acquisition ou au titre;
  2. un exposé des motifs pour lesquels l'APC désire détenir l'immeuble à titre d'immeuble fédéral;
  3. une évaluation des répercussions, pour l'APC, de l'acquisition du point de vue de l'aménagement et (ou) des opérations portuaires;
  4. la confirmation que l'acquisition proposée est conforme au plan d'utilisation des sols de l'APC;
  5. les répercussions, pour l'APC, si la transaction n'a pas lieu;
  6. environnement (voir Remarque (1) ci-dessous)  :
    1. la confirmation que la vente comporte ou ne comporte pas un projet selon l'interprétation de la LCEE et, dans l'affirmative, la confirmation que l'APC se conforme au REEAPC à l'égard de ce projet, avec mention du numéro de référence du registre de l'évaluation environnementale;
    2. la confirmation que la situation environnementale a été vérifiée et que les terrains conviennent à l'utilisation prévue ou peuvent être rendus convenables, et un exemplaire des évaluations environnementales des emplacements; et
  7. les détails des répercussions économiques, politiques et sociales découlant de l'acquisition proposée. L'APC doit communiquer les résultats des consultations publiques ainsi que toute préoccupation soulevée par le public.

Remarque (1) - Évaluations immobilières et évaluations environnementales

L'information immobilière et environnementale doit satisfaire la politique du Conseil du Trésor. Conformément à la Politique sur les services communs du Conseil du Trésor, TPSGC est l'unique responsable des évaluations immobilières utilisées pour les actes de transfert des immeubles fédéraux.

Il existe deux options  :

  1. l'APC réalise ou fait réaliser une évaluation immobilière et (ou) environnementale et présente l'information à Transports Canada. Transports Canada transmet l'information à TPSGC. TPSGC peut accepter l'information, chercher à obtenir d'autres renseignements ou des éclaircissements auprès de l'APC, ou effectuer des études poussées de ce genre ou d'autres études estimées nécessaires; ou
  2. l'APC peut demander que Transports Canada confie à contrat à TPSGC l'exécution directe des travaux d'évaluation immobilière et (ou) environnementale.

Que TPSGC étudie ou non les rapports de l'APC ou exécute directement les travaux, le processus sera plus efficace et opportun si Transports Canada et TPSGC participent aux phases initiales des transactions relatives à des immeubles fédéraux.

Remarque (2)

Les lettres patentes supplémentaires entreraient en vigueur à la plus tardive des dates d'enregistrement des documents d'acquisition. Dès que possible après la conclusion des transactions, l'APC doit fournir à Transports Canada un exemplaire des documents enregistrés ou un certificat du titre du registraire, indiquant la date d'enregistrement. Ces documents seront déposés avec les lettres patentes supplémentaires au registre juridique de Transports Canada afin d'étayer par des documents la date d'entrée en vigueur de la modification des lettres patentes.

Gestion d'immeubles qui font l'objet d'un bail ou d'un octroyé à
Sa Majesté par un tiers

[Nota - cette section est en rédaction et sera transmise sous pli distinct]

Avis concernant des immeubles fédéraux qui ne sont plus nécessaires à l'exploitation du port

L'APC qui est d'avis que certains immeubles ne sont plus nécessaires à l'exploitation du port doit en informer le Ministre. Les immeubles fédéraux qui ne sont plus nécessaires à l'exploitation du port peuvent être soustraits à la gestion de l'APC sur délivrance de lettres patentes supplémentaires par le Ministre, si celui-ci est convaincu que la modification est compatible avec la LMC.

Lorsqu'un immeuble est soustrait à la gestion de l'APC, l'utilisation qui en est faite par la suite demeure à la discrétion du Ministre. Toutefois, toute proposition que présentera l'APC à l'égard de l'utilisation subséquente de l'immeuble sera prise en considération, y compris la vente à un tiers par le biais du système de cession des biens excédentaires de TPSGC.

1.  Procédure et délais

Pour lancer la procédure, Transports Canada exige une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration dans laquelle ce dernier demande la délivrance de lettres patentes supplémentaires par le Ministre pour soustraire les immeubles des lettres patentes. L'APC doit envoyer la résolution, avec une lettre à l'appui du premier dirigeant, au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.



Exigenges
de la LMC
Procédure
Délai Approximatif
Avis au Ministre.
et lettres patentes supplémentaires radiant les immeubles des lettres patentes. (par. 44 (5) et art. 9 LMC)
  • Résolution du conseil d'administration et lettre à l'appui remises au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • Transports Canada rédige une Note de service au Ministre et les lettres patentes supplémentaires.
  • Le Ministre étudie la demande.
30 jours ouvrables, à
supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires.


2.  Renseignements à fournir

La lettre du premier dirigeant qui accompagne la résolution doit comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. les détails relatifs à l'utilisation passée et actuelle des immeubles fédéraux visés;
  2. une déclaration selon laquelle les immeubles fédéraux ne sont plus nécessaires à l'exploitation du port;
  3. une description de toute autre utilisation qui pourrait être faite des immeubles (p. ex., acheteur éventuel) et une analyse de la rentabilité associée à l'utilisation qui est proposée;
  4. les répercussions, pour l'APC, si la gestion des immeubles fédéraux visés continuait d'incomber à l'APC;
  5. la description légale, l'opinion sur le titre et le levé enregistré, s'il y a lieu;
  6. une indication à savoir si la transaction est conforme au plan d'utilisation des sols de l'APC;
  7. la confirmation que les évaluations environnementales et les travaux d'assainissement nécessaires ont été effectués (voir note (1) ci-dessous);
  8. les détails des répercussions économiques, politiques et sociales découlant du projet de retrait. L'APC doit communiquer les résultats des consultations publiques ainsi que toute préoccupation soulevée par le public.

Remarque (1) - Évaluation environnementale

L'APC peut  :

  1. réaliser ou faire réaliser une évaluation environnementale et présenter l'information à Transports Canada. Transports Canada transmet l'information à TPSGC. TPSGC peut accepter l'information, chercher à obtenir d'autres renseignements ou des éclaircissements auprès de l'APC, ou effectuer des études poussées de ce genre ou d'autres études estimées nécessaires; ou
  2. demander que Transports Canada confie à contrat à TPSGC l'exécution directe des travaux d'évaluation environnementale.

Que TPSGC étudie ou non les rapports de l'APC ou exécute directement les travaux, le processus sera plus efficace et opportun si Transports Canada et TPSGC participent aux phases initiales des transactions relatives à des immeubles fédéraux.

Consentement du Ministre concernant la prolongation de la durée des baux ou des permis d'immeubles fédéraux

Une APC peut, sous réserve des restrictions précisées dans les lettres patentes, consentir un bail ou un permis à l'égard d'immeubles fédéraux dont la gestion lui a été confiée. Les lettres patentes stipulent qu'une APC ne peut consentir de bail ou de permis à l'égard d'immeubles fédéraux pour une durée supérieure à la durée autorisée selon les activités ou utilisations prévues, sans l'autorisation écrite du Ministre. Le Ministre peut autoriser l'octroi d'un bail ou d'un permis pour une durée maximale de 99 ans.

Ces restrictions imposées aux APC en matière de baux et de permis ont pour but d'assurer la latitude nécessaire à l'utilisation à long terme des terrains portuaires. Ceci est conforme à l'objectif premier de la LMC, à savoir faire en sorte que le Canada conserve l'infrastructure maritime dont il a besoin. Étant donné cet objectif, les analyses de rentabilité justifiant la prolongation de la durée d'un bail ou d'un permis au-delà de la durée autorisée seraient peu courantes. Une prolongation ne serait donc autorisée que dans une situation exceptionnelle.

1.  Procédure et délai

Pour lancer la procédure, le premier dirigeant de l'APC envoie au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires, une lettre dans laquelle il demande au Ministre d'autoriser la prolongation de la durée du bail ou du permis au-delà de celle prévue dans les lettres patentes.



Exigenges
de la LMC
Procédure
Délai Approximatif
Autorisation écrite du Ministre.
(Article 8 des lettres patentes)
  • Le premier dirigeant envoie une lettre au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • Transports Canada rédige une Note de service au Ministre.
  • Le Ministre étudie la demande.
35 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires.

Remarque  :
Un bail d'une durée de 99 ans peut exiger l'examen des intérêts autochtones.



2.  Renseignements à fournir

Si une APC estime qu'il serait rentable pour elle d'obtenir la prolongation de la durée d'un bail ou d'un permis, son premier dirigeant doit envoyer une lettre contenant les renseignements nécessaires pour permettre à Transports Canada d'informer le Ministre. La lettre doit comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. les particularités du bail ou du permis, notamment  :
    1. les détails relatifs au locataire ou au titulaire du permis, y compris le profil de la société;
    2. la nature du bail ou du permis;
    3. le pourcentage approximatif des terrains portuaires visés par le bail ou le permis;
  2. si un projet est en cause, les détails pertinents et, notamment, un plan d'aménagement complet, un plan de gestion ainsi que des données financières et commerciales, s'il y a lieu, et le détail de l'expérience pertinente du promoteur;
  3. la raison pour laquelle la durée autorisée ne convient pas, ainsi qu'une analyse comparant les effets de la durée autorisée et de la prolongation du point de vue de la viabilité, des recettes, de la commercialisation, des risques, etc.;
  4. la confirmation que l'APC dispose d'autres terrains pour répondre à ses besoins futurs;
  5. une indication à savoir si la prolongation demandée est compatible avec le plan d'utilisation des sols de l'APC;
  6. la preuve que les intérêts de l'APC et de Sa Majesté sont bien protégés;
  7. les risques associés à l'inaccessibilité des terrains pendant la durée de la prolongation proposée et la façon dont l'APC compte y remédier;
  8. la confirmation que l'APC se conforme à la LCEE et au REEAPC, avec mention du numéro de référence du registre public du REEAPC en vue de rapports pertinents;
  9. les répercussions, pour l'APC, si l'autorisation de prolonger le bail ou le permis n'est pas accordée;
  10. les détails des répercussions économiques, politiques et sociales découlant de la prolongation proposée. L'APC doit communiquer les résultats des consultations publiques ainsi que toute préoccupation soulevée par le public.

Consentement du Ministre concernant les baux ou permis d'immeubles fédéraux octroyés à un montant inférieur à la juste valeur marchande

Une APC peut accorder un bail ou un permis visant un immeuble fédéral qui relève de son gestion, sous réserve des limites énoncées dans ses lettres patentes. Ces dernières prévoient que toute entente de bail ou de permis visant un immeuble fédéral et conclue par une APC à l'égard des activités mentionnées à l'article 8.3 doit s'effectuer au moins à la juste valeur marchande. Cependant, avec l'autorisation préalable du Ministre, certaines APC peuvent consentir un bail ou un permis visant un immeuble fédéral à moins que la juste valeur marchande pour certaines activités réglementées.

1.  Procédure et délai

Pour lancer la procédure, le premier dirigeant de l'APC envoie au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires, une lettre dans laquelle il demande au Ministre d'autoriser l'APC à conclure une entente de bail ou de permis à moins que la juste valeur marchande, en vertu de l'article 8.3 des lettres patentes.



Exigenges
de la LMC
Procédure
Délai Approximatif
Authorization écrite du Ministre. (art. 8.3 des lettres patentes).
  • Le premier dirigeant envoie une lettre au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • Transports Canada rédige une Note de service au Ministre.
  • Le Ministre étudie la demande.
35 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires.


2.   Renseignements à fournir

Le premier dirigeant doit envoyer une lettre contenant les renseignements nécessaires sur le bail ou le permis pour permettre à Transports Canada d'informer le Ministre. La lettre doit comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. la confirmation, étayée de façon suffisamment détaillée, que l'activité visée par le bail ou le permis fait partie des activités énoncées à l'article 8.3 des lettres patentes;
  2. les détails relatifs au locataire ou au titulaire du permis;
  3. la juste valeur marchande du bail ou du permis, si elle est connue;
  4. la valeur proposée du loyer, des frais ou autre contrepartie en remplacement de la juste valeur marchande;
  5. la justification d'un bail ou d'un permis à moins que la juste valeur marchande, au chapitre de l'aménagement ou des activités portuaires;
  6. la confirmation que le bail ou le permis s'applique ou non à un projet selon l'interprétation de la LCEE et, dans l'affirmative, la confirmation que l'APC se conforme au REEAPC à l'égard de ce projet, avec mention du numéro de référence du registre de l'évaluation environnementale;
  7. les répercussions pour l'APC, si l'autorisation n'est pas accordée;
  8. les détails des répercussions économiques, politiques et sociales découlant de l'octroi proposé d'un bail ou permis à moins que la juste valeur marchande. L'APC doit communiquer les résultats des consultations publiques ainsi que toute préoccupation soulevée par le public.

Annexe A - Création du titre (C.-B.)

La province de la Colombie-Britannique nécessite une concession de la Couronne la première fois qu'elle enregistre le titre d'un immeuble fédéral non concédé au bureau provincial des titres de biens-fonds. Cela s'appelle créer un titre. Pour créer un titre, le gouvernement fédéral dépose des lettres patentes (acte de concession) au bureau des titres de biens-fonds de la province visée. En vertu de l'alinéa 16(1)i) de la Loi sur les immeubles fédéraux, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser la concession d'un immeuble fédéral en faveur de Sa Majesté. Cette concession peut être déposée au bureau des titres de biens-fonds approprié afin de créer le premier enregistrement du titre. Le titre est créé au nom de Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

Une présentation au Conseil du Trésor est donc requise pour créer le titre. Dans le cas de la vente d'un immeuble fédéral, qui nécessite de toute façon une présentation au Conseil du Trésor, l'APC peut simplement indiquer dans la lettre au directeur général que le bien est un immeuble fédéral non concédé et qu'il faut créer un titre. Transports Canada peut demander l'autorisation de créer un titre et de vendre le bien dans la même présentation au Conseil du Trésor. De cette manière, le besoin de créer un titre ne devrait pas prolonger notablement le délai nécessaire au traitement de la transaction. Lorsque le titre doit être créé dans le cadre d'autres types de transactions immobilières, l'APC peut simplement inclure la demande de création du titre dans la lettre au directeur général demandant des lettres patentes supplémentaires pour la transaction. Transports Canada préparerait une présentation au Conseil du Trésor pour demander l'autorisation de créer le titre.

L'APC devrait fournir à Transports Canada tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de rédiger une présentation au Conseil du Trésor en vue de créer le titre. Ces renseignements doivent notamment comprendre la description légale, l'opinion sur le titre et le levé enregistré, s'il y a lieu. Il faut prévoir 35 jours ouvrables pour la présentation de la demande devant le Conseil du Trésor et le gouverneur en conseil. Il convient en outre de prendre note que le Conseil du Trésor ne tient pas d'audiences régulières en été; vous voudrez peut-être organiser vos transactions immobilières en conséquence.

Partie II
Transactions portant sur des immeubles autres que des immeubles fédéraux

Vente ou échange d'immeubles autres que des immeubles fédéraux

En vertu du paragraphe 46(2) de la LMC, une APC peut vendre ou échanger les immeubles autres que les immeubles fédéraux à la condition que des lettres patentes supplémentaires sont délivrées. Le Ministre peut délivrer des lettres patentes supplémentaires s'il est convaincu que la modification est compatible avec la LMC.

1.  Procédure et délais

Pour lancer la procédure, Transports Canada exige une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration dans laquelle ce dernier demande la délivrance, par le Ministre, de lettres patentes supplémentaires modifiant l'annexe C. L'APC doit envoyer la résolution, avec une lettre à l'appui du premier dirigeant, au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.



Exigenges
de la LMC
Procédure
Délai Approximatif
Lettres patentes supplémentaires modifiant les descriptions d'immeubles qui figurent dans les lettres patentes.
(par. 46(2) et art. 9 de la LMC)
  • Résolution du conseil d'administration et lettre à l'appui remises au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • Transports Canada rédige une Note de service au Ministre.
  • Le Ministre étudie la demande.
25 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires.


2.  Renseignements nécessaires

La lettre du premier dirigeant accompagnant la résolution doit comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. les particularités de la transaction;
  2. la confirmation que la transaction est autorisée par les lettres patentes;
  3. les répercussions pour l'APC découlant de la non-délivrance des lettres patentes supplémentaires;
  4. la description légale, l'opinion sur le titre et le levé enregistré, s'il y a lieu.

Remarque (1)

Les lettres patentes supplémentaires entreraient en vigueur à la plus tardive des dates d'enregistrement des documents d'échange ou de vente. Dès que possible après la conclusion des transactions, l'APC doit fournir à Transports Canada un exemplaire des documents enregistrés ou un certificat du titre du registraire, indiquant la date d'enregistrement. Ces documents seront déposés avec les lettres patentes supplémentaires au registre juridique de Transports Canada afin d'étayer par des documents la date d'entrée en vigueur de la modification des lettres patentes.

Acquisition d'immeubles qui seront détenus à titre d'immeubles autres que des immeubles fédéraux

L'article 7.2 des lettres patentes d'une APC [article 7.3 pour l'Administration portuaire de Vancouver (APV)], lui permet d'acquérir un immeuble qui sera détenu à titre d'immeuble autre qu'un immeuble fédéral, sous réserve de la délivrance de lettres patentes supplémentaires. Le Ministre peut délivrer des lettres patentes supplémentaires s'il est convaincu que la modification est compatible avec la LMC.

1)   Procédure et délais

Pour lancer la procédure, Transports Canada exige une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration dans laquelle ce dernier demande la délivrance, par le Ministre, de lettres patentes supplémentaires modifiant l'annexe C. L'APC doit envoyer la résolution, avec une lettre à l'appui du premier dirigeant, au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.



Exigenges
de la LMC
Procédure
Délai Approximatif
Lettres patentes supplémentaires modifiant
l'annexe C.
(par. 44(6) de l'AMC et art. 7.2 des lettres patentes [art. 7.3 pour l'APV])
  • Résolution du conseil d'administration et lettre à l'appui remises au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • Transports Canada rédige une Note de service au Ministre et prépare des lettres patentes supplémentaires.
  • Le Ministre étudie la demande.
30 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires.


2.  Renseignements nécessaires

La lettre du premier dirigeant accompagnant la résolution doit contenir les renseignements nécessaires sur l'acquisition proposée pour permettre à Transports Canada d'informer le Ministre sur les motifs justifiant la délivrance de lettres patentes supplémentaires. La lettre doit comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. les détails complets de l'acquisition proposée, notamment  :
    1. le nom du vendeur;
    2. la description légale, l'opinion sur le titre et le levé enregistré, s'il y a lieu;
    3. la juste valeur marchande selon l'évaluation;
    4. la date prévue de conclusion de la transaction, ou autre contrainte de temps; et
    5. toute condition au restriction s'appliquant à l'acquisition ou au titre;
  2. la justification de l'acquisition, du point de vue de l'aménagement et (ou) des opérations portuaires;
  3. la confirmation que l'acquisition proposée est conforme au plan d'utilisation des sols de l'APC;
  4. les répercussions, pour l'APC, si la transaction n'a pas lieu;
  5. environnement  :
    1. la confirmation que l'acquisition comporte ou ne comporte pas un projet selon l'interprétation de la LCEE et, dans l'affirmative, la confirmation que l'APC se conforme au REEAPC à l'égard de ce projet, avec mention du numéro de référence du registre de l'évaluation environnementale; et
    2. la confirmation que la situation environnementale a été vérifiée et que les terrains conviennent à l'utilisation prévue ou peuvent être rendus convenables; et
  6. les détails des répercussions économiques, politiques et sociales découlant de l'acquisition proposée. L'APC doit communiquer les résultats des consultations publiques ainsi que toute préoccupation soulevée par le public.

Remarque (1)

Les lettres patentes supplémentaires entreraient en vigueur à la plus tardive des dates d'enregistrement des documents d'acquisition. Dès que possible après la conclusion des transactions, l'APC doit fournir à Transports Canada un exemplaire des documents enregistrés ou un certificat du titre du registraire, indiquant la date d'enregistrement. Ces documents seront déposés avec les lettres patentes supplémentaires au registre juridique de Transports Canada afin d'étayer par des documents la date d'entrée en vigueur de la modification des lettres patentes.

Bail ou permis d'immeubles octroyés par un tiers

Une APC peut obtenir, à titre de détenteur, un bail ou un permis d'immeuble autre qu'un immeuble fédéral en vue d'activités énoncées à l'article 7 de ses lettres patentes, ou pour des fins liées à ces activités. Une APC ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles qui sont mentionnés dans ses lettres patentes. Par conséquent, des lettres patentes supplémentaires doivent être délivrées afin de décrire l'immeuble visé par le bail ou permis proposé. Le Ministre peut délivrer des lettres patentes supplémentaires s'il est convaincu que la modification est compatible avec la LMC.

1.  Procédure et délais

Pour lancer la procédure, Transports Canada exige une copie certifiée de la résolution du conseil d'administration dans laquelle ce dernier demande la délivrance, par le Ministre, de lettres patentes supplémentaires modifiant l'annexe C à l'égard du bail ou du permis d'immeuble que l'APC propose d'obtenir en vue d'activités énoncées à l'article 7 de ses lettres patentes, ou pour des fins liées à ces activités. L'APC doit envoyer la résolution, avec une lettre à l'appui du premier dirigeant, au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.



Exigenges
de la LMC
Procédure
Délai Approximatif
Lettres patentes supplémentaires modifiant
l'annexe C.
(par. 44(6) et art. 9 de la LMC)
  • Résolution du conseil d'administration et lettre à l'appui remises au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • Transports Canada rédige une Note de service au Ministre.
  • Le Ministre étudie la demande.
35 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires.


2.  Renseignements nécessaires

La lettre du premier dirigeant accompagnant la résolution doit contenir les renseignements nécessaires sur le bail ou le permis pour permettre à Transports Canada d'informer le Ministre. La lettre doit comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. les détails complets du bail ou du permis proposé, notamment  :
    1. la confirmation du fait que l'APC, conformément à l'alinéa 7.2g) des lettres patentes [alinéa 7.3g) pour l'APV], obtient le bail ou le permis en vue d'activités énoncées à l'article 7 de ses lettres patentes, ou pour des fins liées à ces activités, avec suffisamment de détails sur l'activité proposée pour étayer cette affirmation;
    2. le nom du bailleur ou de l'octroyeur du permis;
    3. la description légale et le plan de l'immeuble en cause;
    4. la date proposée d'exécution du bail ou du permis, ou autre contrainte de temps;
  2. la justification de l'obtention du bail ou permis, du point de vue de l'aménagement et (ou) des opérations portuaires;
  3. la confirmation que le bail ou le permis s'applique ou non à un projet selon l'interprétation de la LCEE et, dans l'affirmative, la confirmation que l'APC se conforme au REEAPC à l'égard de ce projet, avec mention du numéro de référence du registre de l'évaluation environnementale;
  4. les répercussions, pour l'APC, si les lettres patentes supplémentaires ne sont pas délivrées;
  5. les détails des répercussions économiques, politiques et sociales découlant du bail ou du permis proposé. L'APC doit communiquer les résultats des consultations publiques ainsi que toute préoccupation soulevée par le public.

Consentement du Ministre concernant la prolongation de la durée des baux ou permis d'immeubles autres que les immeubles fédéraux (Toronto et Hamilton seulement)

L'Administration portuaire de Toronto (APT) et l'Administration portuaire de Hamilton (APH) peuvent obtenir un bail ou un permis visant un immeuble sous réserve des limites énoncées dans leurs lettres patentes. Ces dernières établissent la durée autorisée d'un bail ou d'un permis, en fonction des activités ou des utilisations en cause. L'APT et l'APH ne peuvent pas consentir un bail ou un permis au-delà des durées autorisés, à moins d'obtenir l'autorisation écrite du Ministre. Le Ministre peut autoriser l'octroi d'un bail ou d'un permis pour une durée maximale de 99 ans.

Ces restrictions imposées aux APC en matière de baux et de permis ont pour but d'assurer la latitude nécessaire à l'utilisation à long terme des terrains portuaires. Ceci est conforme à l'objectif premier de la LMC, à savoir faire en sorte que le Canada conserve l'infrastructure maritime dont il a besoin. Étant donné cet objectif, les analyses de rentabilité justifiant la prolongation de la durée d'un bail ou d'un permis au-delà de la durée autorisée seraient peu courantes. Une prolongation ne serait donc autorisée que dans une situation exceptionnelle.

1.  Procédure et délai

Pour lancer la procédure, le premier dirigeant de l'APC envoie au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires, une lettre dans laquelle il demande au Ministre d'autoriser la prolongation de la durée du bail ou du permis au-delà de celle prévue dans les lettres patentes.



Exigenges
de la LMC
Procédure
Délai Approximatif
Autorisation écrite du Ministre.
(Article 8 des lettres patentes de l'APT et de l'APH)
  • Le premier dirigeant envoie une lettre au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • Transports Canada rédige une Note de service au Ministre.
  • Le Ministre étudie la demande.
35 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires.


2.  Renseignements à fournir

Si une APC estime qu'il serait rentable pour elle d'obtenir la prolongation de la durée d'un bail ou d'un permis, son premier dirigeant doit envoyer une lettre contenant les renseignements nécessaires pour permettre à Transports Canada d'informer le Ministre. La lettre doit comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. les particularités du bail ou du permis, notamment   :
    1. les détails relatifs au locataire ou au titulaire du permis, y compris le profil de la société;
    2. la nature du bail ou du permis;
    3. le pourcentage approximatif des terrains portuaires visés par le bail ou le permis;
  2. si un projet est en cause, les détails pertinents et, notamment, un plan d'aménagement complet, un plan de gestion ainsi que des données financières et commerciales, s'il y a lieu, et le détail de l'expérience pertinente du promoteur;
  3. la raison pour laquelle la durée autorisée ne convient pas, ainsi qu'un analyse comparant les effets de la durée autorisée et de la prolongation du point de vue de la viabilité, des recettes, de la commercialisation, des risques, etc.;
  4. la confirmation que l'APC dispose d'autres terrains pour répondre à ses besoins futurs;
  5. une indication à savoir si le prolongation demandée est compatible avec le plan d'utilisation des sols de l'APC;
  6. la preuve que les intérêts de l'APC et de Sa Majesté sont bien protégés;
  7. les risques associés à l'inaccessibilité des terrains pendant la durée de la prolongation proposée et la façon dont l'APC compte y remédier;
  8. la confirmation que l'APC se conforme à la LCEE et au REEAPC, avec mention du numéro de référence du registre public du REEAPC en vue de rapports pertinents;
  9. les répercussions, pour l'APC, si l'autorisation de prolonger le bail ou le permis n'est pas accordée;
  10. les détails des répercussions économiques, politiques et sociales découlant de la prolongation proposée. L'APC doit communiquer les résultats des consultations publiques ainsi que toute préoccupation soulevée par le public.

Consentement du Ministre concernant les baux ou les permis d'immeubles autre que d'immeubles fédéraux octroyés à un montant inférieur à la juste valeur marchande (Toronto et Hamilton seulement)

L'Administration portuaire de Toronto (APT) et l'Administration portuaire de Hamilton (APH) peuvent accorder un bail ou un permis visant un immeuble autre qu'un immeuble fédéral, sous réserve des limites énoncées dans leurs lettres patentes. Ces dernières prévoient que toute entente de bail ou de permis visant un immeuble et conclue par une APC à l'égard des activités mentionnées à l'article 8.3 doit s'effectuer au moins à la juste valeur marchande. Cependant, avec l'autorisation préalable du Ministre, ces administrations portuaires peuvent consentir un bail ou un permis visant un immeuble à moins que la juste valeur marchande pour certaines activités réglementées.

1.  Procédure et délai

Pour lancer la procédure, le premier dirigeant de l'APT ou de l'APH envoie au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires, une lettre dans laquelle il demande au Ministre d'autoriser l'APC à conclure une entente de bail ou de permis à moins que la juste valeur marchande, en vertu de l'article 8.3 des lettres patentes.



Exigenges
de la LMC
Procédure
Délai Approximatif
Autorisation écrite du Ministre.
(art. 8.3 des lettres patentes de APT et APH)
  • Le premier dirigeant envoie une lettre au directeur général, Programmes aéroportuaires et portuaires.
  • Transports Canada étudie la demande et consulte au besoin l'APC, le conseiller juridique et les responsables des politiques.
  • Transports Canada rédige une Note de service au Ministre.
  • Le Ministre étudie la demande.
35 jours ouvrables, à supposer que l'APC ait fourni tous les renseignements nécessaires.


2.  Renseignements à fournir

Le premier dirigeant doit envoyer une lettre contenant les renseignements nécessaires sur le bail ou le permis pour permettre à Transports Canada d'informer le Ministre. La lettre doit comprendre, à tout le moins, les renseignements suivants  :

  1. la confirmation, étayée de façon suffisamment détaillée, que l'activité visée par le bail ou le permis fait partie des activités énoncées à l'article 8.3 des lettres patentes;
  2. les détails relatifs au locataire ou au titulaire du permis;
  3. la juste valeur marchande du bail ou du permis, si elle est connue;
  4. la valeur proposée du loyer, des frais ou autre contrepartie en remplacement de la juste valeur marchande;
  5. la justification d'un bail ou d'un permis à moins que la juste valeur marchande, du point de vue de l'aménagement et (ou) des opérations portuaires;
  6. la confirmation que l'APC se conforme à la LCEE et au REEAPC, avec mention du numéro de référence du registre public du REEAPC en vue de rapports pertinents;
  7. les répercussions pour l'APC, si l'autorisation n'est pas accordée;
  8. les détails des répercussions économiques, politiques et sociales découlant de l'octroi proposé d'un bail ou permis à moins que la juste valeur marchande. L'APC doit communiquer les résultats des consultations publiques ainsi que toute préoccupation soulevée par le public.
Date de modification :
2011-11-01