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Lignes directrices relatives à un changement concernant la propriété, l’exploitation ou le contrôle en vertu de la loi sur les ponts et tunnels internationaux, S.C. 2007, c.1



Généralités

1. Les présentes lignes directrices à toute demande relative à :

  1. l’exploitation d’un pont ou d’un tunnel international.
  2. l’acquisition des parts d’une entité qui est propriétaire d’un pont ou d’un tunnel international ou qui exploite un tel ouvrage.
  3. l’acquisition du contrôle d’une entité qui est propriétaire d’un pont ou d’un tunnel international ou qui exploite un tel ouvrage. .

2. Il est de la responsabilité du requérant de s’assurer que la demande présentée au ministre des Transports est complète et est accompagnée de toute la documentation exigée par les présentes lignes directrices.

Définitions

3. Les définitions suivantes, qui figurent à l’article 2 de la Loi, ont la même signification dans les présentes lignes directrices :

  • « entité » : Personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

  • « pont ou tunnel international » : Tout ou partie du pont ou tunnel reliant tout lieu au Canada à un lieu hors du Canada, y compris les approches et installations connexes.

  • « ministre » : Le ministre des Transports.

Réception de la demande

4. Une demande d’approbation pour un changement concernant la propriété, l’exploitation ou le contrôle d’un pont ou d’un tunnel international doit présentée au ministre des Transports à l’adresse suivante :

Ministre des Transports du Canada
330, rue Sparks, Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5

Nombre de copies

5. Le requérant doit fournir au ministre dix (10) copies de la demande et de la documentation d’appui. Le ministre peut réclamer des copies additionnelles.

Demande

6. Toute demande doit comprendre les renseignements suivants accompagnés au besoin de tous les documents nécessaires :

  1. Requérant – Le nom, la citoyenneté et l’adresse de la personne ou l’entité présentant la demande de changement concernant la propriété, l’exploitation ou le contrôle d’un pont ou d’un tunnel international. Dans le cas d’une entité, une copie du document de constitution en personne morale, des statuts de constitution, des actes constitutifs ou des lettres patentes de constitution en personne morale. Dans le cas d’une entité, le nom, l’adresse et la citoyenneté : (i) de tous les administrateurs et des membres du conseil d’administration de la personne morale; (ii) des partenaires composant la société de personnes; (iii) du fiduciaire in trust; ou (iv) de toute personne ayant un intérêt dans la coentreprise, l’organisation ou l’association non dotée de la personnalité morale. Le nom, l’adresse et la citoyenneté de toute personne qui est titulaire bénéficiaire des titres de l’entité.

  2. Moyens et actifs – Une description détaillée de la transaction, de l’instrument ou du moyen pour lequel la personne ou l’entité soumet une demande de changement concernant la propriété, l’exploitation ou le contrôle d’un pont ou d’un tunnel international. Une description des structures et des installations du pont ou du tunnel, y compris des titres de propriété, de l’état des structures et des installations et des services publics supportés par les structures. Des renseignements détaillés sur le contexte des intervenants, sur tout accord ou protocole d’entente existant avec des gouvernements, des compagnies ou d’autres organisations du Canada ou des États-Unis, que la personne doit honorer.

  3. Financement – Le montant, la source et la nature des fonds requis pour exploiter un pont ou un tunnel international, pour faire l’acquisition des parts ou pour faire l’acquisition du contrôle d’une entité qui est propriétaire d’un pont ou d’un tunnel international ou qui exploite un tel ouvrage. Dans le cas d’une entité, une copie des états financiers vérifiés, un état des revenus et des dépenses et un document pro forma doivent être fournis. La convention des actionnaires si un tel document existe. Les renseignements et documents additionnels, en plus de ceux déjà réclamés spécifiquement, qui peuvent également être pertinents dans le cas d’une approbation en vertu de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

  4. Exploitation et entretien – Dans la mesure où une demande a trait à l’approbation de l’exploitation d’un pont ou d’un tunnel international (soit indépendamment ou conjointement avec une autre demande), les renseignements détaillés relativement aux qualifications et à l’expertise de l’exploitant éventuel qui lui permettront de réaliser l’exploitation du pont ou du tunnel conformément à toutes les normes applicables. Si l’entretien du pont ou du tunnel est réalisé par une tierce partie ou le sera éventuellement, les renseignements relatifs à cette tierce partie ou à tout arrangement contractuel existant ou futur avec cette tierce partie doivent être fournis, y compris le nom, l’adresse et les qualifications et l’expertise de la tierce partie quant à l’entretien du pont ou du tunnel conformément à toutes les normes applicables. Un plan quinquennal d’exploitation et d’entretien des ouvrages comprenant les objectifs et les stratégies, les prévisions de trésorerie, le budget en immobilisations et la provenance des fonds (titres, marge de crédit, prêts, argent en espèces, etc.) doit être fourni.

  5. Autres approbations canadiennes – Une demande de changement concernant la propriété, l’exploitation ou le contrôle d’un pont ou d’un tunnel international en vertu de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, ne dégage pas la personne ou l’entité qui a fait cette demande de toute autre exigence législative ou réglementaire, y compris de l’application de toute autre Loi du Parlement. La demande doit comprendre une liste de toutes les autres exigences législatives ou réglementaires et des permissions et autorisations requises ou qui seront requises et une description des mesures qui ont été prises ou qui le seront en vue de répondre à ces exigences ou en vue d’obtenir ces permissions ou autorisations. Le paragraphe 8 des présentes lignes directrices fournit une liste non exhaustive des autres exigences à respecter et des permissions ou autorisations requises en vertu de la législation fédérale relativement à la présente demande.

  6. Assurance et planification en matière de titres – Fournir une attestation d’une assurance responsabilité adéquate à l’égard de la propriété, de l’exploitation et de l’entretien du pont ou du tunnel. Il faut fournir une attestation de la planification en matière de titres à l’égard de la propriété, de l’exploitation et de l’entretien du pont ou du tunnel.

Renseignements additionnels

7. Le ministre peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires après examen des renseignements ou des documents soumis.

8. Les renseignements ci-après sont fournis aux fins d’information seulement et ne constituent pas une liste exhaustive de toute autre exigence devant être respectée ou de toute permission ou autorisation requise en vertu de la législation fédérale relativement à la demande.

  1. Toute personne qui désire devenir l’exploitant d’un pont ou d’un tunnel international, acquérir des parts ou le contrôle à une entité qui est propriétaire d’un pont ou d’un tunnel international ou qui exploite un tel ouvrage, doit consulter la Loi sur la concurrence, la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur Investissement Canada et doit déterminer si des permissions ou des autorisations doivent être obtenues ou si des exigences particulières doivent être respectées en vertu de ces lois.
  2. Toute personne qui désire devenir l’exploitant d’un pont ou d’un tunnel ferroviaire international doit consulter la Loi sur les transports au Canada, L.C. 1996, c. 10 et la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. 1985, c. 32 (4e suppl.) et déterminer si des permissions ou des autorisations doivent être obtenues ou si des exigences doivent être respectées en vertu de ces loi, relativement à l’exploitation d’un pont ou d’un tunnel ferroviaire international.

Affidavit

9. Tous les renseignements contenus dans la présente demande, y compris la documentation connexe et les changements pouvant y être apportés subséquemment, doivent être vérifiés par un affidavit du requérant, attestant de leur véracité, de leur exactitude et de leur exhaustivité.

Confidentialité

10. Tous renseignements ou tous les documents jugés confidentiels doivent être identifiés comme tels lorsqu’ils sont déposés. Lorsqu’une demande de traitement confidentiel est faite relativement à des renseignements ou des documents, le requérant doit indiquer les raisons justifiant une telle demande et il doit notamment préciser si ces renseignements ou ces documents contiennent : (i) des secrets commerciaux (ii) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle qui sont toujours traités comme tels par le requérant; (iii) des renseignements, dont la divulgation pourrait résulter en des pertes financières ou pourrait raisonnablement être considérée comme portant préjudice à la position concurrentielle du requérant; ou (iv) des renseignements, dont la divulgation pourrait raisonnablement être considérée comme faisant obstacle à des négociations contractuelles ou d’autre nature du requérant.

Renseignements additionnels

11. Le ministre peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires après examen des renseignements ou des documents soumis.

Processus d’évaluation

12. Le ministère contrôlera ou évaluera chaque demande afin de déterminer si celle-ci comprend tous les documents complémentaires requis pour corroborer les renseignements contenus dans la demande.

13. Transports Canada peut demander de l’information à d’autres ministères du gouvernement fédéral ayant de l’expertise, un intérêt direct ou des responsabilités relativement à la demande.

Modification de la demande

14. Il est possible que la personne ou l’entité soumettant une demande soit tenue de modifier sa demande en prenant en compte les accords conclus en vue de répondre aux préoccupations du ministère ou de les atténuer. Si, après les consultation avec les autres ministères, Transports Canada juge que la demande est complète, celle-ci sera soumise au ministre aux fins d’examen.

Décision

15. Lorsque les consultations, les conclusions et les approbations précitées auront été respectivement tenues, établies et accordées, le ministre formulera une recommandation et la demande sera soumise au gouverneur en conseil qui prendra la décision finale.

Coordination avec le gouvernement des États-Unis

16. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et l’Ambassade du Canada coordonnent généralement avec le gouvernement des États-Unis de manière très étroite toutes les questions touchant la frontière entre le Canada et les États-Unis. Selon le cas, le MAECI communique avec le Département d’État au moyen de notes diplomatiques aux diverses étapes du processus d’approbation. En règle générale, le MAECI avise le Département d’État de la réception de telles demandes et de leur approbation.

Date de modification :
2012-02-06