Ligne directrice sur la gestion de la sécurité des ponceaux

Partie G – Documentation, dossiers et audits des programmes de gestion de la sécurité des ponceaux

6.1 - Portée

Chaque PGSP de l’autorité ferroviaire doit comprendre un procédé pour la vérification de l’efficacité du programme et de la précision de l’information résultante.

6.2 - Audits, généralités

Une compagnie de chemin de fer doitNotes de bas de page17 mettre en œuvre et maintenir des procédés internes périodiques pour des audits de sécurité, des examens par la gestion, la surveillance et les évaluations du PGSP afin de déterminer s’il :

  1. satisfait aux exigences de la présente ligne directrice;
  2. a été mis en œuvre et est maintenu correctement;
  3. est efficace dans la réduction continue des risques connexes aux ponceaux.

6.3 - Documents et gestion des données

Chaque autorité ferroviaire doit documenter son PGSP et garder des dossiers dans cette partie. Les documents et les dossiers du PGSP doivent être rendus disponibles à Transports Canada, au Canada, sur demande, dans les meilleurs délais.

L’autorité ferroviaire doit garder, lorsque possible, les dessins pertinents aussi longtemps qu’elle est responsable des / possède les ponceaux et les dossiers d’inspections conformément à l’article 4.8 de la présente ligne directrice.

Lorsque des responsabilités d’entretien pour une voie ferrée et des ponceaux sont assignées à une autre compagnie de chemin de fer, cette dernière doit recevoir ou avoir accès aux documents et dessins des ponceaux pertinents.

6.4 - Tenue de dossiers électroniques

Une autorité ferroviaire doit laisser savoir à Transports Canada, sur demande, si elle garde des dossiers sur support papier ou électronique, ou une combinaison des deux.

Une autorité ferroviaire peut créer et garder un ou plusieurs des dossiers requis dans cette partie par stockage électronique. Pour être homologué comme stockage électronique, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

  1. Le système utilisé pour générer le dossier électronique satisfait à toutes les exigences de la présente partie;
  2. Le dossier généré électroniquement contient l’information requise par la présente partie;
  3. L’autorité ferroviaire doit former ses employés qui utilisent le système sur l’utilisation appropriée du système de tenue de dossiers électroniques;
  4. L’autorité ferroviaire maintient un programme de sécurité de technologie de l’information adéquat pour s’assurer de l’intégrité du système, y compris la prévention des accès non autorisés à la logique de programme ou aux dossiers individuels.