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Legislation (Sécurité ferroviaire)

Règlement sur les radiocommunications ferroviaires

TC O-0-09, septembre 1994


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Table des matières

  1. Objet
  2. Définitions
  3. Transmissions radio d'urgence
  4. Radiocommunications

1.0 Objet

1.1 Le présent règlement vise les employés qui, par leurs fonctions au chemin de fer, sont appelés à transmettre et à recevoir des communications radio.

1.2 Il incombe au chemin de fer et à ses employés de se conformer aux prescriptions du présent règlement.

1.3 Le chemin de fer doit donner à ses employés toutes les instructions nécessaires pour leur permettre d'utiliser les radiocommunications en conformité avec les prescriptions du présent règlement.

1.4 Le chemin de fer doit indiquer aux employés les canaux radio à utiliser, y compris ceux pour les urgences.

1.5 Sauf dans les cas d'urgence, toutes les transmissions radio doivent être limitées aux questions relatives à l'exploitation ferroviaire.

2.0 Définitions

2.1 Le terme «canal» désigne la bande de fréquences radio désignée par le chemin de fer pour les liaisons phoniques.

2.2 Le terme «désignation» s'applique à la feuille de libération ou au numéro du train, de la locomotive ou du véhicule d'entretien.

2.3 Le terme «employé» désigne les employés d'un chemin de fer qui ont à utiliser des appareils de radiocommunication dans l'exploitation ferroviaire.

2.4 Le terme «radiocommunication» ou «communication radio» désigne une série de transmissions phoniques faites au moyen d'appareils de radiocommunications.

3.0 Transmissions radio d'urgence

3.1 Les transmissions radio d'urgence doivent avoir préséance sur toutes les autres transmissions.

3.2 On lance un appel radio d'urgence en répétant trois fois le mot «urgence».

3.3 En plus de se conformer aux exigences de l'article 4.0, l'employé qui lance un appel d'urgence doit indiquer la nature de l'urgence, sa position et le type d'aide requise.

3.4 Les employés doivent s'assurer qu'ils ne nuisent pas à des transmissions radio d'urgence.

4.0 Radiocommunications

4.1 Les communications radio doivent être claires et concises, et satisfaire aux exigences suivantes:

  1. les nombres doivent être prononcés au complet ou chiffre par chiffre.
  2. un point décimal est indiqué par le mot «point».
  3. l'heure est exprimée selon l'échelle de vingt quatre heures.

4.2 Sauf en cas d'urgence, les employés ne doivent pas faire de transmission radio sur un canal qu'ils savent être occupé.

4.3 L'employé qui prend l'initiative d'une communication radio doit:

  1. indiquer la compagnie de chemin de fer, le nom ou la fonction de l'appelé et, si c'est applicable, la désignation du train, de la locomotive ou du véhicule d'entretien appelé.
  2. s'identifier et indiquer la compagnie de chemin de fer, son nom et/ou poste, et, si c'est applicable, la désignation du train, de la locomotive ou du véhicule d'entretien.
  3. terminer l'appel initial par l'expression «à vous».

4.4 L'employé qui répond à un appel initial doit indiquer la compagnie de chemin de fer, son nom et/ou sa fonction et, si c'est applicable, la désignation du train, de la locomotive ou du véhicule d'entretien.

4.5 Chaque interlocuteur doit terminer sa dernière transmission par l'expression «terminé».