TC O-0-10, décembre 1994
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Partie I – Généralité
Partie II - Rapports
Annexe I - Devis et fiches d'inspection – réservoirs d'air et pièces connexes
1.1 Pour des raisons de commodité, le présent document peut s'appeler «Règlement sur les réservoirs d'air».
2.1 Le présent règlement prescrit les normes à respecter pour l'installation, l'inspection et la vérification des réservoirs d'air utilisés par les chemins de fer de compétence fédérale. Il s'applique à tous les réservoirs fixes et amovibles, à l'exclusion de ceux des locomotives.
Définitions applicables au présent règlement:
3.1 réservoir d'air : enceinte d'air de plus de 5 pieds cubes où règne une pression supérieure à 15 livres/pouce carré.
3.2 dispositif de purge automatique : dispositif qui évacue automatiquement l'eau condensée du circuit d'alimentation des réservoirs d'air.
3.3 Ministère : ministère des Transports, Groupe de surface.
3.4 pression de calcul : pression maximale admissible qui peut régner à l'intérieur d'une enceinte dans sa position normale de fonctionnement et à la température de service prescrite pour l'enceinte; cette pression comporte un coefficient de sécurité de 4.
3.5 coefficient de sécurité : marge de sécurité servant à déterminer la contrainte maximale admissible à utiliser dans la conception du réservoir.
3.6 pression de service : pression à laquelle une enceinte peut être utilisée, et qui doit toujours être inférieure à la pression de calcul.
3.7 épreuve hydrostatique : essai au cours duquel le réservoir est soumis à une pression égale à au moins 1 fois 1/4 la pression de service maximale autorisée (indiquée sur la plaque signalétique).
3.8 compagnie ferroviaire : chemin de fer ou compagnie de chemin de fer assujettis à la Loi sur la sécurité ferroviaire.
3.9 inspecteur de la sécurité ferroviaire : inspecteur du ministère des Transports nommé conformément à l'article 27 de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
3.10 percés de trous indicateurs : se dit des réservoir forés à une épaisseur prédéterminée sur toute la surface, virole et fonds, a l'aide d'un foret ordinaire de 3/16 de pouce.
4.1 Il incombe aux compagnies ferroviaires de voir au bon entretien des réservoirs d'air ainsi que de la tuyauterie, des manomètres et des soupapes de sûreté connexes.
4.2 Les compagnies ferroviaires doivent établir et distribuer à leur personnel des consignes des consignes d'entretien appropriées aux réservoirs d'air. Ces consignes doivent être mises à la disposition d'un inspecteur de la sécurité ferroviaire, sur demande, et indiquer la pression de service autorisée.
4.3 Il faut retirer en permanence tout réservoir qui laisse échapper de l'air par un trou indicateur ou tout réservoir qui présente un début de corrosion sur son recouvrement d'acier.
4.4 Tout réservoir nouvellement installé doit être percé de trous indicateurs de la manière décrite en 8.2.
Un numéro de série et la pression de service autorisée doivent être clairement marqués en chiffres d'au moins 1/4 de pouce de hauteur sur une plaque métallique fixée au réservoir, bien en évidence.
Chaque système de réservoir d'air fixe doit avoir un manomètre dont la graduation peut indiquer une pression d'au moins 50 pour 100 supérieure à la pression de réglage de la soupape de sûreté.
Chaque réservoir d'air doit être muni d'un dispositif de purge manuel ou automatique, fixé sur sa partie la plus basse.
Les réservoirs doivent être montés sur des supports de façon que le fond du réservoir ne touche pas le sol et qu'il y ait suffisamment d'espace pour poser un dispositif de purge.
6.1 Il faut vérifier l'état des réservoirs, des manomètres et des soupapes de sûreté.
Les manomètres et les soupapes de sûreté doivent être inspectés chaque année et, en cas de défectuosité, être remplacés.
6.2 Inspections et épreuves hydrostatiques effectuées:
| Type de réservoir | Fréquence d'inspection | Épreuve hydrostatique | |
|---|---|---|---|
| Fixe | Amovible | ||
| Acier résistant à la corrosion | Une fois tous les dix ans | À inclure dans l'inspection courante du matériel principal | Non requise |
| Forage ou percement de trous indicateurs, soudé | Une fois tous les cinq ans | À inclure dans l'inspection courante du matériel principal | Non requise |
| Non foré, non percé, soudé | Une fois tous les trois ans | À inclure dans l'inspection courante du matériel principal | Une fois tous les 3 ans |
| Riveté | Une fois par an | Une fois par an | Une fois par an |
7.1 Les réservoirs nécessitant une épreuve hydrostatique doivent être soumis à une pression d'au moins 25 pour 100 supérieure à la pression de service autorisée en 5.1. La date de l'épreuve hydrostatique doit être marquée au pochoir en chiffres d'au moins 1 pouce à un endroit bien visible sur chaque réservoir.
7.2 Toute la surface d'un réservoir non foré ou percé doit subir une épreuve au marteau avant chaque épreuve hydrostatique; pour ce faire, le réservoir doit être à la pression atmosphérique.
7.3 Avant chaque épreuve hydrostatique, il faut nettoyer à fond, par rinçage, les réservoirs d'air non forés ou percés de trous indicateurs, afin d'en éliminer les corps étrangers. Les réservoirs doivent ensuite être examinés soigneusement (corrosion, piqûres du métal).
Les réservoirs actuels soudés peuvent recevoir des trous indicateurs selon la façon de procéder décrite en 8.2. Les réservoirs nouvellement installés, sauf ceux construits en acier résistant à la corrosion, doivent être forés ou percés de trous indicateurs.
Chemin de fer: