Mouvements de véhicules d'entretien sur des aiguillages à manoeuvre électrique et à double commande

814. Aiguillages à manœuvre électrique

Lorsqu’il faut faire passer un ou plusieurs véhicules d’entretien sur un aiguillage à manœuvre électrique :

  • (a) l’aiguillage doit être orienté par le CCF , sauf quand ce dernier permet au contremaître de le faire manœuvrer par un employé qualifié; et

  • (b) lorsqu'un aiguillage à manœuvre électrique est manœuvré par un employé qualifié, et après que le véhicule d’entretien a dégagé les aiguilles, le contremaître doit en informer immédiatement le CCF .

815. Aiguillages à double commande

Lorsqu’il faut faire passer un véhicule d’entretien sur un aiguillage à double commande :

  • (a) l’aiguillage doit être orienté par le CCF , sauf quand ce dernier permet au contremaître de le manœuvrer à la main; et

  • (b) lorsqu'un aiguillage à double commande est manœuvré manuellement par le contremaître, et après que le véhicule d’entretien a dégagé les aiguilles, le contremaître doit s’assurer que le levier sélecteur est ramené à la position de manœuvre électrique et cadenassé, puis en informer le CCF immédiatement.   

816. Obligations du contremaître – identification des arrivées et (ou) des départs de mouvements

Lorsqu’un contremaître a été autorisé à effectuer des travaux en voie derrière un ou des mouvements, ou qu’il a autorisé un ou des mouvements à franchir sa zone de travaux, le contremaître ou le sous-contremaître ne doit pas entrer à l’intérieur de cette zone tant qu’il n’a pas été confirmé que le ou les mouvements sont arrivés au point d’entrée prévu ou l’ont quitté. Cette information doit être obtenue du CCF ou d’un membre de l’équipe du mouvement ou encore par le contremaître ou le sous- contremaître par une identification visuelle de la locomotive de désignation et du signal de queue. Les mouvements circulant sans signal de queue doivent être identifiés par le contremaître ou le sous-contremaître par une communication directe avec un membre de l’équipe de ces mouvements, ou par le contremaître par l’entremise du CCF .

Optionnel – Exigence applicable seulement aux employés utilisant les règles 862 et 863

La présente s'applique aussi à un employé donnant des renseignements au CCF sur l'arrivée et le départ à partir d'un point sur le terrain.

840.3 Protection des travaux en voie à des traversées de voie à enclenchement automatique

Le contremaitre doit se reporter aussi à la règle 611(d)

Lorsque le contremaître est en possession d'autres protections englobant tous les itinéraires à l'intérieur de la zone enclenchée, la protection donnée en vertu de la règle 840.3 n'est pas nécessaire.

Des travaux en voie peuvent être effectués dans la zone de l'enclenchement automatique d'une traversée de voie après qu'on a assuré la protection suivante :

  • (a) Il faut obtenir la permission des CCF des deux chemins de fer (s'il y a lieu).

  • (b) Une fois la permission obtenue, et avant d'entreprendre des travaux en voie, le contremaître doit ouvrir la boîte marquée « switches » située à l'enclenchement et, après avoir ouvert l'interrupteur, attendre cinq minutes ou le délai plus long indiqué par les instructions affichées dans la boîte. L'interrupteur doit être laissé ouvert jusqu'à la fin des travaux en voie.

  • (c) De plus, un indicateur visible, sur lequel est inscrit « Protection 40.3 » ou un cadenas spécial doit être fixé sur la boîte marquée « switches » pour indiquer que des travaux en voie sont en cours.

  • (d) Le CCF des deux chemins de fer (s'il y a lieu) doit être informé de la fin des travaux en voie.

841. Protection de travaux en voie sur une voie non principale et dans une zone de marche prudente

  • (a) Avant de mettre en place la protection, il faut informer l’employé responsable de la voie, s’il y en a un ;

  • (b) le contremaître assurera la protection comme suit :

    • (i) chaque aiguillage doit être verrouillé avec un cadenas spécial dans la position qui empêchera un mouvement de circuler sur la partie de voie où doivent s’effectuer les travaux ; ou

    • (ii) placer entre les rails, aux deux extrémités du lieu des travaux, un drapeau rouge le jour et, de plus, un feu rouge la nuit ou quand les signaux de jour ne peuvent être vus distinctement. Lorsque la chose est possible, ces signaux doivent être placés à au moins 100 verges du lieu des travaux, à un endroit d’où ils seront vus distinctement, d’une distance de 300 verges si possible, par un mouvement qui approche. Si du matériel roulant se trouve sur la voie, et qu'il réduit la visibilité d'une distance de 300 verges d'un mouvement qui approche, les signaux rouges doivent être placés de façon à inclure ce matériel roulant dans la zone protégée.

    • (iii) On peut assurer la protection en combinant les exigences des alinéas (i) et (ii).

    • (iv) Avant d'entreprendre des travaux en voie à un endroit où les travaux seront protégés en utilisant des signaux rouges prescrits, le contremaître doit s'assurer que ces signaux seront visibles par tous les mouvements circulant ou effectuant des manœuvres dans la zone.

 

  841. Protection de travaux en voie sur une voie non principale et dans une zone de marche prudente

1. L'aiguillage est orienté de manière à interdire la zone des travaux et il est verrouillé à l'aide d'un cadenas spécial.

2. Un signal rouge est placé entre les rails à au moins 100 verges de la zone des travaux dans chaque direction, afin de s'assurer qu'un matériel ferroviaire qui s'approche de la zone des travaux ait une vue dégagée de cette dernière à une distance d'au moins 300 verges si possible.

842. Protection prévue – règle 42

 

  842. Protection prévue – règle 42

Les signaux rouges sont illustrés aux endroits précisés dans le BM et les signaux à bande jaune sur bande rouge sont placés à au moins 2 miles devant les signaux rouges. Les signaux rouges sont placés à la droite de la voie du point de vue d'un mouvement. Diagramme 2 - Les signaux rouges sont illustrés aux endroits précisés dans le BM et les signaux à bande jaune sur bande rouge sont placés à au moins 2 miles devant les signaux rouges. Les signaux sont placés à l’extérieur des voies principales.

  • (a) Lorsqu’il faut assurer la protection, la demande doit en être faite par écrit et sur l’imprimé réglementaire. Une fois cette protection accordée, la partie de voie et les heures auxquelles elle s’applique doivent être confirmées par écrit avant que le contremaître nommé dans le BM fasse placer les signaux prescrits de la manière suivante :

    • (i) placer un drapeau rouge à chaque point repérable mentionné dans le BM , du côté droit de la voie du point de vue d’un mouvement qui approche; et

    • (ii) placer un drapeau à bande jaune sur bande rouge à au moins deux milles à l’extérieur de la zone protégée délimitée par les signaux rouges, du côté droit de la voie du point de vue d’un mouvement qui approche.

    • (iii) Des travaux en voie ne doivent pas être entrepris avant que les indications de signaux soient en place dans toutes les directions.

    • (iv) Les signaux ne doivent pas être en place plus de 30 minutes avant ou après les heures indiquées dans le BM , à moins que celui-ci ne porte une mention à cet effet.

    • (v) Les zones d'application ne doivent pas se chevaucher.

  • (b) Lorsqu’il faut utiliser une voie en particulier, les instructions du contremaître doivent préciser la voie sur laquelle les instructions s’appliquent.

    En CCC , lorsque la protection en vertu de la règle 842 est en vigueur sur plus d'une voie ou lorsque les branchements signalisés se trouvent dans la zone, le contremaître et le CCF doivent se mettre parfaitement d'accord par écrit sur l'itinéraire que les mouvements doivent emprunter. Les instructions que le contremaître donne au mouvement doivent être identiques à l'entente prise avec le CCF . Si le contremaître doit faire passer un mouvement sur une voie en particulier lorsque l'entente avec le CCF a été prise pour plus d'un itinéraire, le contremaître doit prendre une nouvelle entente avec le CCF avant d'autoriser le mouvement.

  • (c) La zone protégée devra être gardée aussi courte que possible et ses limites seront exprimées en milles entiers ou identifiées par tout autre point repérable.

  • (d) Le BM doit indiquer l'emplacement des drapeaux qui ne peuvent être placés à la distance prescrite.

843. Protection d'une voie exigeant une limitation de vitesse – Règle 43

 

  843. Protection d'une voie exigeant une limitation de vitesse – Règle 43

Les signaux verts sont placés immédiatement au-delà du défaut et les signaux jaunes à au moins 2 miles devant les signaux verts. Les signaux sont placés à la droite de la voie du point de vue d'un mouvement qui approche. Les signaux verts sont placés immédiatement au-delà du défaut et les signaux jaunes à au moins 2 miles devant les signaux verts. Les signaux sont placés à l’extérieur des voies principales.

  • (a) Lorsqu'une protection d'une voie exigeant une limitation de vitesse est nécessaire, la demande doit en être faite par écrit et sur l’imprimé réglementaire, si possible. Après qu'une protection par BM a été fournie, la limitation de vitesse et la zone d'application doivent être confirmées par écrit au contremaître qui verra à mettre en place :

    • (i) Un drapeau jaune à la droite de la voie du point de vue d’un mouvement qui approche, au moins deux milles dans chaque direction à partir de la zone la plus éloignée spécifiée dans le BM ; et

      (ii) un drapeau vert à la droite de la voie du point de vue d’un mouvement qui approche, dans chaque direction, immédiatement au-delà du défaut.

      Exception : Lorsque les défauts signalés sur un même BM se trouvent dans des zones contiguës, un seul drapeau vert doit être présenté d’un côté ou l’autre de la voie, afin de signaler ces restrictions.

  • (b) Le BM doit indiquer l'emplacement des drapeaux qui ne peuvent être placés à la distance prescrite.

  • (c) Lorsque la mise en place prescrite des drapeaux est retardée, le CCF doit en être informé et la mention suivante sera ajoutée au modèle V : « Les signaux peuvent ne pas être en place ». Les drapeaux doivent être mis en place le plus rapidement possible et le BM modifié à cet effet.

  • (d) Lorsqu'une restriction est située à un seul point milliaire, un signal vert sera donné pour identifier la restriction et pourra être placé d'un côté ou de l'autre de la voie.

  • (e) Lorsqu'une rupture de rail a été découverte par un employé de l'Ingénierie et qu'il est sécuritaire de la franchir à une vitesse inférieure à celle affichée, le CCF transmettra un BM aux mouvements concernés qui indiquera la vitesse à laquelle il est permis de la franchir et comment son emplacement sera identifié sur le terrain, soit par un panneau d’annonce de rupture de rail, soit par la présence d’un contremaître à l’endroit indiqué. Les drapeaux prescrits ne seront pas mis en place.

  • (f) Les drapeaux doivent être mis en place normalement après 24 heures si la défectuosité est toujours présente.

845. Mise en place de signaux sur voie multiple

Sauf sur une subdivision désignée dans des instructions spéciales, les signaux prescrits par les règles 842 et 843 doivent être placés à l'extérieur de la voie ou des voies touchées ou, le cas échéant, à l’extérieur des voies les plus éloignées et non entre les voies principales.

 

  845. Mise en place de signaux sur voie multiple

Les signaux verts sont placés immédiatement au-delà du défaut et les signaux jaunes devant les signaux verts. Les signaux sont placés à l’extérieur des voies principales. Les signaux verts sont placés immédiatement au-delà du défaut et les signaux jaunes devant les signaux verts. Les signaux sont placés au nord des voies nord. Les signaux verts sont placés immédiatement au-delà du défaut et les signaux jaunes devant les signaux verts. Les signaux sont placés à l’extérieur des voies principales.

846. Présentation matérielle des signaux

  • (a) Les signaux présentés pour la protection d'une voie impraticable ou exigeant une limitation de vitesse doivent être vus distinctement par l'équipe d'un mouvement qui approche. En outre, ils seront de la couleur, des dimensions et de la forme réglementaires.

  • (b) Les signaux de jour qui ne peuvent être vus distinctement doivent posséder une surface réflectorisée ou être munis d’un verre, d’une cible ou d’un disque réflectorisé, ou encore être remplacés simplement par un panneau réflectorisé. En outre, aux fins de l’application de la règle 841, ils doivent présenter le feu prescrit pour la circonstance.

  • (c) Des drapeaux rouges, jaunes et à bande jaune sur bande rouge peuvent afficher ces couleurs seulement dans la direction d'un mouvement concerné qui approche. Les drapeaux verts doivent afficher cette couleur dans les deux directions.