Règlement concernant les postes essentiels à la sécurité ferroviaire

En vigueur : 14 septembre 2000

 

Sur cette page :

1. Titre abrégé

Pour simplifier, ce règlement peut s'intituler «Règlement sur les postes essentiels à la sécurité».

2. Domaine d'application

Ce règlement a été rédigé conformément à l'article 20 de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

3. Définitions

Dans ce document, un «poste essentiel à la sécurité» est défini comme étant:

  1. un poste directement relié à la marche des trains sur une voie principale ou dans le service de manoeuvre; et
  2. un poste relié au contrôle de la circulation ferroviaire.

Toute personne qui exécute une tâche quelconque normalement exécutée par une personne occupant un poste essentiel à la sécurité, tel qu'énoncé au paragraphe 3 ci-dessus, est considérée comme occupant un poste essentiel à la sécurité lorsqu'elle exécute ces tâches.

4. Dossiers à conserver par la compagnie

Chaque compagnie de chemin de fer s'engage à:

  1. garder une liste de tous les métiers ou postes régis par ce règlement;
  2. garder une liste des noms de tous les employés qualifiés pour travailler à des postes essentiels à la sécurité; et
  3. garder tous les dossiers en rapport avec ce règlement à la disposition des inspecteurs de Transports Canada s'ils en font raisonnablement la demande.