TC O-0-26, 8 novembre 2001
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Partie I - Généralités
Partie II - Défauts compromettant la sécurité
Partie III - Dispositifs de sécurité
Partie IV - Exclusions et exceptions à l'application du présent règlement
Partie V - Communication de données d'exploitation au Ministère
1.1 Pour simplifier, on pourra appeler le présent règlement « Règlement de sécurité relatif aux voitures voyageurs ».
2.1 Le présent règlement énonce les normes minimales de sécurité applicables aux voitures voyageurs exploitées par les compagnies de chemin de fer dans des trains circulant à des vitesses ne dépassant pas 125 mi/h (200 km/h) selon les dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire administrée par le ministère des Transports.
Dans le présent règlement:
3.1 « système d'information sur les avaries de voitures » désigne toute méthode, informatisée ou non, qu'utilise une compagnie de chemin de fer pour contrôler et protéger le mouvement d'une voiture présentant des défectuosités;
3.2 « déformé/déformée » se dit d'un composant, d'un article ou d'une partie de voiture voyageurs qui a subi une telle modification de forme qu'il ou elle est incapable de remplir sa fonction et crée un danger par le fait même;
3.3 « rupture » désigne une discontinuité se traduisant par une séparation complète en deux ou plusieurs parties. Les mots « rupture » et « rompu(e) » sont utilisés indifféremment dans le présent règlement;
3.4 « certificat » désigne une carte de format portefeuille qui identifie un membre du personnel et les tâches pour lesquelles il est qualifié;
3.5 « inspecteur de wagons autorisé » désigne une personne qui a reçu la formation nécessaire et qui est qualifiée pour faire les inspections de sécurité des voitures voyageurs conformément à l'article 6.1;
3.6 « fissure » désigne une discontinuité n'allant pas jusqu'à la rupture (séparation complète en deux ou plusieurs parties);
3.7 « Ministère » désigne le ministère des Transports;
3.8 « g » est la valeur de l'accélération due à la pesanteur que subit un corps au repos, et qu'on prend comme unité pour indiquer la force qu'un corps subit quand il est soumis à une certaine accélération;
3.9 « en service » désigne toutes les voitures voyageurs sauf celles qui sont:
3.10 « nouvel équipement » désigne le matériel commandé après la date du premier avril 2001.
3.11 « en attente » se dit de voitures voyageurs stationnées pour une période d'au moins huit (8) heures;
3.12 « voiture voyageurs » désigne un véhicule de chemin de fer servant à transporter des voyageurs et leurs bagages, en service de banlieue ou en service interurbain ceci comprend les voitures à cabine intégrée ainsi que les véhicules diésel a unités multiples;
3.13 « personne responsable » désigne une personne agréée conformément à l'article 6.1 et désignée par une compagnie de chemin de fer pour mener de façon sécuritaire une activité quelconque ou une forme de travail;
3.14 « fauteuil roulant personnel » désigne un fauteuil roulant appartenant à un voyageur, pour lequel il faut prévoir, lorsqu'il est occupé, une surface de plancher libre d'au moins 29,5 po (750 mm) sur 47,2 po (1 200 mm) et une surface de virage libre d'au moins 59 po (1 500 mm) de diamètre;
3.15 « personne qualifiée » désigne, par rapport à une tâche précise, une personne qui, grâce aux connaissances, à la formation et à l'expérience qu'elle possède, est qualifiée pour exécuter la tâche correctement et de façon sécuritaire;
3.16 « compagnie de chemin de fer » désigne un transporteur ferroviaire assujetti au présent règlement;
3.17 « inspecteur de la sécurité ferroviaire » désigne un inspecteur nommé par le ministère des Transports au titre de l'article 27 de la Loi sur la sécurité ferroviaire;
3.18 « remis à neuf » se dit d'un équipement ou d'une voiture en service voyageurs qui a fait l'objet d'une reconstruction ou d'une modification assez poussée pour qu'on en attende une durée de vie supplémentaire supposée semblable à celle qu'offrirait un équipement neuf ou une voiture neuve;
3.19 « défaut compromettant la sécurité » désigne tout problème de fonctionnement d'un élément ou d'un composant à bord d'une voiture voyageurs, tel que décrit dans la partie II du présent règlement et dans l'Ordonnance générale n° 0-10 intitulée Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer;
3.20 « inspection de sécurité » désigne l'examen réalisé par un inspecteur de wagons autorisé ou une personne responsable (voir les définitions qui précèdent) sur une voiture voyageurs immobile pour repérer les défauts ayant une incidence sur la sécurité, pour vérifier si ladite voiture peut circuler en toute sécurité dans un train, pour voir si elle porte des défauts cités dans la partie II du présent règlement et dans l'Ordonnance générale n° 0-10 intitulée Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer qui pourraient interdire le mouvement envisagé et exiger une correction. Les inspections de sécurité à effectuer doivent être visuelles;
3.21 « lieu désigné pour les inspections de sécurité » se dit d'un endroit où des inspecteurs de wagons autorisés du chemin de fer doivent effectuer les inspections de sécurité;
3.22 « fiche d'inspection de sécurité » désigne une fiche en papier, en carton ou sous une autre forme, y compris sous une forme électronique, qui confirme l'exécution d'une inspection de sécurité telle que définie dans le présent règlement;
3.23 « dispositif d'immobilisation de fauteuil roulant » désigne un espace doté de dispositifs de retenue où l'on peut placer un fauteuil roulant et son occupant.
4.1 Une compagnie de chemin de fer doit s'assurer que les voitures voyageurs qu'elle met ou maintient en service sont exemptes de tous les défauts compromettant la sécurité décrits dans la partie II du présent règlement et dans l'Ordonnance générale n° 0-10 intitulée Règlement sur les normes applicables aux appareils de sécurité des chemins de fer.
4.2 Des inspections de sécurité doivent être effectuées sur les voitures voyageurs aux endroits où les trains sont formés et aux endroits où ils sont en attente, ainsi qu'avant ou après leur incorporation à un train ou leur changement de train, conformément à l'article 7.
4.3 S'il arrive qu'une inspection de sécurité effectuée conformément au paragraphe 4.2 révèle qu'une voiture présente un défaut compromettant la sécurité:
4.4 Une compagnie de chemin de fer doit conserver une fiche d'inspection de sécurité pour les voitures voyageurs qu'elle met en service à chaque lieu désigné pour les inspections de sécurité. Cette information doit être conservée pendant 60 jours et mise à la disposition du Ministère sur demande.
5.1 Conformément au paragraphe 7.2, lorsqu'il n'y a pas d'inspecteur de wagons autorisé en fonction pour effectuer l'inspection prescrite au paragraphe 4.2, une inspection avant départ du train ou des voitures doit être effectuée par une personne qualifiée recherchant les anomalies ci-dessous, sources de danger:
5.2 Lorsqu'une inspection avant départ révèle une anomalie susceptible de compromettre la sécurité de la marche du train, la personne qualifiée responsable du train doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger potentiel, soit:
6.1 Une compagnie de chemin de fer doit s'assurer que ses inspecteurs de wagons possèdent la formation et les qualifications nécessaires pour effectuer les inspections de sécurité des voitures voyageurs conformément au présent règlement. Les inspecteurs de wagons doivent démontrer à la compagnie de chemin de fer, par des examens oraux ou écrits et par l'exécution d'inspections réelles, qu'ils possèdent les compétences et aptitudes nécessaires pour faire l'inspection de sécurité des voitures voyageurs de chemin de fer. Les inspecteurs de wagons doivent recevoir un certificat faisant état de leurs qualifications.
6.2 Une compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Ministère une description complète du programme et des critères de formation appliqués pour:
6.3 Une compagnie de chemin de fer doit tenir un registre de tous les employés qui se sont qualifiés comme inspecteurs de wagons autorisés. Ce registre doit être présenté à l'inspecteur de la sécurité ferroviaire qui en fait la demande.
6.4 Le certificat faisant état des qualifications de l'employé doit être présenté à l'inspecteur de la sécurité ferroviaire qui en fait la demande.
7.1 Les inspections de sécurité doivent être effectuées aux endroits où les trains sont formés, aux endroits où ils sont en attente, ou encore aux endroits où des voitures sont incorporées à un train ou changent de train, auquel cas l'inspection de sécurité de ces voitures peut avoir lieu avant ou après leur incorporation au train.
7.2 Aux endroits où aucun inspecteur de wagon autorisé n'est en fonction pour inspecter les voitures voyageurs, une inspection avant départ du train ou des voitures incorporées au train doit être effectuée à tout le moins par une personne qualifiée, qui doit alors rechercher les anomalies citées au paragraphe 5.1. Par la suite, une inspection de sécurité doit être effectuée sur ce train par un inspecteur de wagons autorisé au premier lieu désigné par le chemin de fer pour les inspections de sécurité.
8.1 Toute compagnie de chemin de fer doit répondre par écrit ou par un moyen électronique acceptable, à l'intérieur d'un délai de quatorze jours, au bureau régional concerné du Ministère, pour faire connaître les mesures correctives qu'elle a appliquées pour corriger une infraction ou un défaut signalé par un inspecteur de la sécurité ferroviaire. Cette réponse, qui doit émaner d'un cadre compétent du chemin de fer, doit indiquer les initiales et le numéro des voitures visées ainsi que la date et l'endroit où les mesures correctives ont été appliquées.
La partie II énumère les défauts compromettant la sécurité qui interdisent à une compagnie de chemin de fer de mettre ou de maintenir en service une voiture voyageurs présentant de tels défauts.
9.1 Une compagnie de chemin de fer ne doit pas mettre ni maintenir en service une voiture voyageurs dont:
10.1 Une compagnie de chemin de fer ne doit pas mettre ni maintenir en service une voiture voyageurs dont:
11.1 Une compagnie de chemin de fer ne doit pas mettre ni maintenir en service une voiture voyageurs dont:
12.1 Une compagnie de chemin de fer ne doit pas mettre ni maintenir en service une voiture voyageurs:
13.1 Une compagnie de chemin de fer ne doit pas mettre ni maintenir en service une voiture voyageurs dont:
14.1 Une compagnie de chemin de fer ne doit pas mettre ni maintenir en service une voiture voyageurs dont:
15.1 Une compagnie de chemin de fer ne doit pas mettre ni maintenir en service une voiture voyageurs dont:
16.1 Toute voiture voyageurs qui traverse des passages à niveau publics et emprunte des voies où circulent des trains de marchandises doit être conçue et construite en conformité avec le Manual of Standards and Recommended Practices publié par l'Association of American Railroads, ou une norme équivalente, pour garantir la sécurité de la marche des trains ainsi que la protection des voyageurs, du personnel d'exploitation et des diverses propriétés, contre les accidents dus à une défaillance fonctionnelle des composants de la voiture.
Sauf indication contraire dans le présent règlement, les nouveaux équipements commandés après le 1er avril 2001 seront conçus et construits conformément à la toute dernière édition des normes de sécurité de « l'American Public Transit Association (APTA) Manual of Standards And Recommended Practices For Passenger Rail Equipment » en vigueur au moment de la commande, ou d'une norme équivalente.
16.2 De par sa conception, la voiture voyageurs doit posséder les dispositifs de sécurité appropriés tels que des grilles de protection autour des pièces tournantes, des fixations de sécurité pour assujettir les chariots de service, les panneaux de plafond et autres panneaux montés sur charnières, des platelages antidérapants et des dispositifs électriques conçus suivant le principe de sécurité intrinsèque.
16.3 De par sa conception, la voiture voyageurs doit être dotée des éléments permettant d'assurer l'intercirculation de façon fiable et sécuritaire: soufflets, rideaux latéraux, passerelles, barrières de queue de train, appareils d'éclairage, mains courantes, etc.
17.1 Les critères d'étude des résistances et des charges doivent être appliqués à tous les composants des voitures voyageurs neuves ou remises à neuf, et déposés auprès du Ministère conformément au paragraphe 32.2.
18.1 Les câblots et câbles de raccord entre les voitures doivent être situés à des endroits offrant un espace libre suffisant dans le plan vertical, et ils ne doivent pas retomber librement quand ils sont inutilisés.
19.1 Dans quelque système électrique ou mécanique que ce soit, aucun composant ne doit, en cas de fonctionnement défectueux ou de non-fonctionnement de sa part, causer directement ni créer indirectement de situation compromettant la sécurité des occupants de la voiture.
19.2 Une panne du dispositif de commande électrique des portes latérales d'accès et marchepieds commandés électriquement ne doit pas provoquer l'ouverture ni le maintien en ouverture d'une porte latérale ou d'un marchepied pendant que la voiture est en mouvement.
19.3 Les portes latérales d'accès et les marchepieds commandés électriquement doivent être munis d'un dispositif manuel de manoeuvre en cas de panne de leur alimentation électrique.
19.4 La conception du système d'inclinaison de caisse au franchissement des courbes de la voie ferrée doit assurer qu'en cas de défectuosité de ce système, la caisse de la voiture restera à l'intérieur du gabarit de chargement du chemin de fer.
19.5 En cas de panne du dispositif de détection des boîtes chaudes, ce dernier doit être maintenu en service par le circuit d'alimentation de secours.
20.1 Toute fenêtre latérale et de bout d'une voiture voyageurs doit pouvoir supporter efficacement les pressions différentielles entre l'air intérieur et l'air extérieur qui sont créées au passage d'autres trains ou au franchissement d'ouvrages adjacents à la voie ferrée, comme des tunnels.
20.2 Chaque voiture voyageurs doit avoir au moins deux fenêtres de sortie de secours, accessibles et dégagées, de chaque côté de la voiture près de chaque extrémité, c'est-à-dire un total de quatre (4) fenêtres de sortie de secours par voiture. Cette règle s'applique à chacun des niveaux d'une voiture à deux étages. Les voitures à deux étages comportant trois niveaux doivent avoir au moins une fenêtre de chaque côté à chacun des niveaux intermédiaires. Chaque fenêtre doit avoir une ouverture libre minimale de 18 pouces sur 24 pouces, dans tous les sens. Sur le nouvel équipement, chaque fenêtre doit avoir une ouverture libre minimale de 26 pouces horizontalement sur 24 pouces verticalement.
Les voitures à étages panoramiques partiels (non entièrement à deux étages) doivent avoir au moins une fenêtre de secours à l'étage panoramique. Les nouveaux équipements à étages panoramiques partiels doivent avoir au moins deux fenêtres de secours à chaque extrémité de l'étage panoramique.
20.3 Les fenêtres de sortie de secours doivent être constituées d'une des façons suivantes:
20.4 Toute fenêtre latérale non destinée à servir de sortie de secours doit être composée d'un double vitrage, dont le vitrage intérieur est en verre de sécurité du type feuilleté ou de qualité équivalente.
20.5 Dans chaque voiture voyageurs dotée d'une fenêtre de sortie de secours du type « à casser », un outil approprié pour casser ce verre doit être facilement accessible et accompagné d'un pictogramme indiquant l'usage auquel cet outil est destiné.
20.6 Chaque fenêtre de sortie de secours doit être accompagnée d'instructions claires et visibles apposées de façon permanente à l'endroit approprié le plus proche, pour illustrer ce qu'il faut faire pour transformer la fenêtre en sortie de secours.
20.7 Il doit y avoir une décalcomanie de type pictogramme bien en évidence à chaque bout de la voiture, au voisinage immédiat de la porte d'entrée, montrant:
20.8 Des décalcomanies phosphorescentes de type pictogramme doivent être apposées dans chaque voiture voyageurs neuve ou remise à neuf, ainsi que dans chaque voiture en service dont les décalcomanies existantes doivent être remplacées.
21.1 Des armoires contenant l'outillage et le matériel de secours doivent être prévues dans chaque voiture; ces armoires doivent être facilement visibles et accessibles.
21.2 Les armoires contenant les outils de secours doivent être fermées convenablement et être entièrement encastrées ; il doit être facile aux voyageurs ou au personnel du train d'y accéder sans l'aide d'aucun outil.
21.3 La façon de procéder pour supprimer la vitre en cas d'urgence doit être indiquée par des pictogrammes posés dans un endroit approprié facile à voir.
21.4 L'outillage et le matériel de secours doivent comporter:
21.5 Les fournitures et le matériel de secours doivent comporter les éléments suivants:
22.1 Chaque voiture voyageurs doit comporter, à chacune de ses extrémités ou à un autre endroit accessible à l'intérieur, un dispositif permettant de déclencher en tout temps un serrage d'urgence des freins de tout le train, quelles que soient l'intensité et la durée du serrage ou du desserrage existant au moment où on l'actionne.
23.1 Un dispositif de détection et de signalement des boîtes chaudes, ou un autre moyen approprié pour détecter un échauffement de ces boîtes, doit être prévu à chaque boîte d'essieu à montage intérieur.
24.1 Les cloisons intérieures, éléments d'ameublement et autres composants utilisés dans l'aménagement d'une voiture doivent être dépourvus de saillies, d'angles ou de rugosités susceptibles de compromettre la sécurité des occupants de la voiture.
25.1 Les dispositifs de fixation servant à assujettir les cloisons intérieures, les éléments d'ameublement et autresmposants à la caisse de la voiture doivent être à l'épreuve des vibrations.
25.2 Les composants faisant partie de l'équipement sous caisse qui pèsent plus de 45,45 kg (100 lb) doivent être montés sur des supports intégrés à l'ossature de la voiture, et ils doivent reposer de tout leur poids sur ces supports avant d'être assujettis au moyen de dispositifs de fixation antivibratoires.
25.3 Dans les cas où la conception de la voiture rend difficile le respect des exigences du paragraphe 25.2, un dispositif de sûreté adéquat doit être posé par mesure de sécurité, en cas de défaillance des dispositifs de fixation.
25.4 Le dispositif de fixation des sièges fixes destinés aux voyageurs doit être conçu pour supporter des forces de 5 g longitudinalement et de 3 g latéralement et verticalement sans qu'aucun élément de fixation ne cède, en supposant qu'un voyageur de 83,8 kg (185 lb) est assis dans chaque siège.
26.1 Chaque voiture voyageurs doit être équipée d'un circuit d'éclairage de secours alimenté par batterie, à déclenchement automatique, qui offre une puissance suffisante pour permettre l'évacuation rapide des occupants de la voiture, et qui procure un minimum d'éclairage dans les zones des vestibules, des portes d'extrémité ty, de la cuisine (office), des toilettes et des couloirs de circulation, conformément à la Partie III du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains).
27.1 Les porte-bagages et les cases à bagages lourds des voitures neuves ou remises à neuf doivent être du type clos ou munis de dispositifs de retenue.
27.2 Les cases à bagages lourds doivent être munies de dispositifs de retenue adéquats, et leurs dispositifs de fixation au plancher doivent respecter les exigences prévues au paragraphe 25.4 lorsqu'ils sont complètement chargés de bagages.
28.1 Les toilettes équipant les voitures neuves ou remises à neuf doivent être du type à rétention totale.
29.1 Chaque voiture voyageurs qui peut accueillir un fauteuil roulant doit porter le symbole international d'accessibilité sur ses parois extérieures, des deux côtés de la voiture, près de l'entrée.
29.2 Lorsqu'un train de voyageurs est muni d'un seul dispositif d'immobilisation de fauteuil roulant, le fauteuil roulant personnel d'un voyageur qui occupe un siège devrait avoir priorité sur tout autre article à entreposer.
29.3 Une voiture voyageurs munie d'un dispositif d'immobilisation de fauteuil roulant doit comporter une porte d'accès suffisamment large pour permettre au voyageur se déplaçant dans un fauteuil roulant personnel d'atteindre le dispositif d'immobilisation.
29.4 Le dispositif d'immobilisation du fauteuil roulant devrait être situé de façon que l'occupant du fauteuil puisse aisément atteindre la porte d'accès et la toilette de la voiture.
30.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux voitures voyageurs destinées:
31.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux voitures voyageurs affectées uniquement à des trains à vocation touristique qui effectuent des allers-retours d'au plus 150 milles (240 km) et circulent à une vitesse maximale de 25 mi/h (40 km) si une compagnie de chemin de fer se réfère à cette disposition et consulte le Ministère pour:
32.1 Une compagnie de chemin de fer doit communiquer au Ministère une liste de ses lieux désignés pour les inspections de sécurité, ainsi que les indicateurs ferroviaires nécessaires pour se conformer aux exigences des articles 7.1 et 7.2. La compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Ministère toute modification qu'elle compte apporter à la liste de ses lieux désignés pour les inspections de sécurité 60 jours avant la mise en application de ces modifications.
32.2 Une compagnie de chemin de fer doit communiquer au Ministère les directives et méthodes de sécurité, ainsi que leurs mises à jour ultérieures, qu'elle compte appliquer à l'égard de son parc de matériel ou lors de l'introduction de nouveaux équipements tels que:
32.3 Une compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Ministère un rapport annuel ou, à la demande de l'inspecteur de la sécurité ferroviaire, des données sur les voitures voyageurs dételées des trains en cours de route suite à la détection de défectuosités par les dispositifs installés à différents endroits le long des voies ferrées.
32.4 Une compagnie de chemin de fer peut exploiter des trains de voyageurs dotés d'appareils ou d'améliorations techniques faisant appel à la technologie avancée, à condition que les méthodes d'essai et d'exploitation aient été déposées auprès du Ministère 30 jours avant leur essai et leur mise en service.