TC O-0-68, 22 décembre 2006
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Table des matières
1.1 Pour simplifier, ce règlement peut s'intituler «Règlement médical ferroviaire».
2.1 Ce règlement, qui a été préparé conformément à l'alinéa 20 (1) (a) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, définit l'aptitude médicale à exécuter les tâches pour les postes essentiels à la sécurité au sein des compagnies de chemin de fer qui relèvent du ministère.
2.2 Dans le cas de mouvements de trains internationaux, une compagnie de chemin de fer peut autoriser des personnes à effectuer un service limité, à des postes essentiels à la sécurité, à condition de satisfaire aux exigences médicales stipulées par les règlements de la U.S. Federal Railroad Administration.
3.1 «Médecin-chef» signifie un médecin autorisé à exercer la médecine au Canada qui est employé ou engagé à contrat par une compagnie de chemin de fer dans le but, entre autres, de diriger et de gérer le domaine des exigences et des directives concernant l'aptitude médicale à exécuter les tâches.
3.2 «Ministère» signifie le ministère des Transports, Groupe de la sécurité ferroviaire.
3.3 «Aptitude médicale à exécuter les tâches» signifie que le médecin-chef a pris une résolution, en fonction des restrictions ou des exigences imposées en vertu du paragraphe 6 de ce document, résolution selon laquelle une personne a subi les évaluations médicales requises par ces règlements et qu'elle satisfait à toutes les exigences d'aptitude médicale à exécuter les tâches.
3.4 «Poste essentiel à la sécurité» a la même signification que celle énoncée dans le règlement concernant les postes essentiels à la sécurité ferroviaire.
3.5 «Personne» signifie une personne occupant un poste essentiel à la sécurité.
4.1 Conformément au paragraphe 4.2, une personne doit subir une évaluation d'aptitude médicale à exécuter les tâches organisée par la compagnie:
4.2 Sans modifier les exigences de l'alinéa 4.1(c), aucune évaluation ne sera nécessaire en vertu de l'alinéa 4.1(b) si la personne a occupé auparavant un poste essentiel à la sécurité, qui exigeait, de l'avis du médecin-chef, des aptitudes mentales et physiques similaires à celles du poste essentiel à la sécurité que la personne commence à occuper.
4.3 Le médecin-chef peut demander d'autres évaluations que celles énoncées au paragraphe 4.1. si:
b. la personne a ou risque d'avoir un problème de santé qui nécessite une évaluation ou une surveillance plus fréquente; ou
c. la personne retourne au travail à un poste essentiel à la sécurité après un congé consécutif à une maladie ou à un accident.
5.1 L'aptitude médicale à exécuter les tâches pour une personne se fera sur une base individuelle, en tenant compte de ses problèmes de santé, actuels et antérieurs, qui risquent de provoquer:
5.2 Les problèmes de santé auxquels il est fait référence au paragraphe 5.1 incluent:
5.3 En plus des problèmes de santé mentionnés au paragraphe 5.2, l'évaluation individuelle de l'aptitude médicale à exécuter les tâches d'une personne devra tenir compte:
5.4 Nonobstant les paragraphes 5.1 et 5.2, le médecin-chef peut décider que les évaluations supplémentaires exigées en vertu du paragraphe 4.3 se limitent à des évaluations de problèmes de santé particuliers.
6.1 Si, en faisant une évaluation de l'aptitude médicale à exécuter les tâches d'une personne, le médecin-chef estime qu'il existe un risque pour la sécurité ferroviaire, il peut:
6.2 En remplissant une évaluation d'aptitude médicale à exécuter les tâches, le médecin-chef devra aviser chaque personne, ainsi que son superviseur, de l'aptitude médicale à exécuter les tâches de cette personne et de toute restriction ou exigence imposée conformément au paragraphe 6.1.
7.1 Le médecin-chef de la compagnie de chemin de fer doit conserver les dossiers de toutes les évaluations médicales de toutes les personnes exigées en vertu des présentes, et de toutes les restrictions nécessaires conformément au paragraphe 6.1.
7.2 Le médecin-chef doit conserver des copies de toutes les lignes de conduite et directives médicales suivies par une compagnie de chemin de fer pour l'examen ou l'évaluation des personnes occupant des postes essentiels à la sécurité.
7.3 Le médecin-chef devra tenir les dossiers, les lignes de conduite et les directives relatives à ce règlement à la disposition du ministère si ce dernier lui en fait une demande raisonnable.
8.1 Le présent règlement ne s'applique pas aux voitures voyageurs affectées uniquement à des trains à vocation touristique qui effectuent des allers-retours d'au plus 150 milles (240 km) et circulent à une vitesse maximale de 25 mi/h (40 km/h) si la compagnie de chemin de fer établit des exigences médicales alternatives qui conviennent à ce service en particulier et s'y conforme.
8.2 En élaborant ces exigences médicales alternatives, la compagnie de chemin de fer devra:
8.3 Les exigences médicales alternatives doivent contenir une liste des postes essentielles à la sécurité ferroviaire auxquels s'appliquent ces exigences.
8.4 La compagnie de chemin de fer ne devra pas mettre en application les
exigences médicales alternatives établies à l'alinéa 8.1 avant que le Ministère ne détermine que ces exigences contribuent à la sécurité de l'exploitation ferroviaire.