Règlement relatif à l'inspection et à la sécurité des locomotives de chemin de fer

Partie V - Locomotives à vapeur

37. Locomotives à vapeur

37.1 Aux fins de la Partie V, le terme « locomotive » désigne tout engin automoteur mu par la vapeur et conçue ou utilisée pour déplacer d'autres matériels, dont des wagons ou des voitures.

37.2 Les locomotives à vapeur doivent être inspectées et entretenues conformément à la circulaire no MC 3 de l'ACFC, qui porte sur l'inspection de sécurité des locomotives à vapeur.

37.3 Les compagnies de chemin de fer qui exploitent ou ont l'intention d'exploiter des locomotives à vapeur doivent:

  1. aviser le Ministère au moins trente (30) jours avant le premier jour d'exploitation;
  2. aviser le Ministère de toute inspection périodique, comme l'exige la circulaire no MC 3 de l'ACFC.