Mesures d'application
Quiconque contrevient à la LSF et commet une infraction listée aux paragraphes 41(1) ou (2) de la LSF risque d'être poursuivi devant les tribunaux et s'expose aux sanctions prévues par la Loi.
- Poursuites en vertu de la LSF
- Sanctions administratives pécuniaires en matière de sécurité ferroviaire
Mesures pour mitiger les risques à la sécurité ferroviaire et vérifier le respect de la LSF
En plus de prévoir des sanctions pour les infractions à la Loi, la LSF comprend des mesures pour mitiger les risques imminents à la sécurité ferroviaire et vérifier le respect de la Loi, tel que :
- Avis assortis d'un ordre en vertu de l'article 31
- Injonction ministérielle en vertu de l’article 33
- Arrêté en vertu de l’article 19
- Arrêté en vertu de l’article 32.01
- Certificats d’exploitation de chemin de fer
Ordres visant à corriger les lacunes d’un système de gestion de la sécurité
La Loi sur la sécurité ferroviaire permet aussi au ministre ou à une personne à qui on a délégué les pouvoirs ministériels d’ordonner à une compagnie de chemin de fer de prendre des mesures correctives si leur système de gestion de la sécurité présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire.
Requête en révision au Tribunal d'appels des transports du Canada (TATC)
Conformément aux paragraphes 31.1(1) et 32.1(1) de la LSF, toute compagnie de chemin de fer ou personne qui reçoit un ordre a droit à une période de 30 jours pour présenter une requête auprès du TATC.