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No de bulletin : 16/1983

Icône rouge et blanc des Bulletins de la sécurité des navires


Date (Y-M-D): 1983-12-08

Objet: Fumigation des espaces a cargaisons - Charges

Le présent bulletin remplace le bulletin no 03/1979 et a été remplacé par le bulletin no 03/1989.

Le présent bulletin annule et remplace le bulletin numéro 3/79 et il contient des conseils à l´intention des propriétaires de navires, des équipages et autres personnes en cause, quant aux exigences du gouvernement canadien en matière de fumigation des espaces à cargaisons.

La sujet est abordé de deux façons, soit la fumigation poursuivie en cours de route et la fumigation de la cargaison au port avec aération (ventilation). La fumigation en cours de route désigne le traitement effectué ou en cours à bord d´un navire faisant route entre deux ports. Cette dernière pratique n´est pas recommandée et est enterdite à bord des navires canadiens.

Si l´Administration centrale de la Garde côtière canadienne à Ottawa (télex 053 3128) reçoit au préalable l´approbation par écrit de l´Administration du pavillon du navire, la fumigation de la cargaison en cours de route peut être autorisée uniquement à bord des vracquiers ou des navires-citernes sous réserve des conditions minimales suivantes:

  1. la compagnie de fumigation doit désigner et employer un "spécialiste chargé de la fumigation" ("spécialiste") qui donnera au capitaine des instructions écrites faciles à comprendre en ce qui concerne le type de produit fumigène à utiliser, les risques présentés par ce produit, sa Valeur Limite de Seuil (VLS) et les précautions à prendre;
  2. le spécialiste et le capitaine doivent inspecter les espaces à cargaison à traiter, de préférence lorsqu´ils sont vides, pour déterminer si ces derniers peuvent être rendus suffisamment étanches pour éviter des fuites de gaz vers les emménagements, les espaces de travail et les espaces adjacents. Les tuyauteries d´assèchement et de chargement devraient, après vérification, être rendues étanches au gaz par l´installation de brides d´obturation à un endroit d´accès facile dans la salle des machines et celle des pompes de façon à permettre un raccordement rapide à la pompe;
  3. le spécialiste doit remettre au capitaine et au gardien de port, une déclaration écrite attestant le résultat de l´inspection et donnant en détails le type, la quantité et la VLS de produit fumigène devant être employé dans chaque espaces à cargaison;
  4. il faut désigner au moins deux membres de l´équipage et leur enseigner les méthodes de détection du produit fumigène, son comportement, les risques qu´il présente, les premiers soins à donner ainsi que les procédures d´urgence à suivre. Ils doivent également connaître les instructions figurant sur l´étiquette du produit fumigène. Ils sont chargés d´assurer la sécurité de tous les emménagements et espaces de travail après que le spécialiste a quitté le navire. Le navire doit avoir à bord un exemplaire du Guide de soins médicaux d´urgence et une quantité suffisante de médicaments pour contrer les effets nocifs du produit fumigène;
  5. tous les membres de l´équipage doivent être informés des dangers que présentent les produits fumigènes qui doivent être utilisés;
  6. le navire doit être doté d´au moins deux appareils de détection des gaz adaptés au produit fumigène employé et une quantité suffisante de recharges pour permettre de contrôler régulièrement chaque pont d´emménagement et les espaces de travail au moins trois fois par jour pour toute la durée prévue du voyage plus une quantité égale à 10% de la durée du voyage. Lorsqu´on utilise la phosphine comme produit fumigène, le navire doit être doté de tubes détecteurs à portée standard et à faible portée;
  7. le navire doit être doté d´au moins quatre (4) équipements protecteurs adaptés au produit fumigène employé et qui devront comprendre des appareils respiratoires autonomes ayant un masque à pression intérieure positive, des harnais de sécurité, des lignes de sauvetage et au moins une bouteille d´oxygène de rechange par appareil;
  8. à moins que le spécialiste demeure à bord, le départ du navire doit être retardé d´au moins 24 heures ou d´une période plus longue suivant le produit fumigène utilisé et la température pour laisser s´accumuler une quantité suffisante de gaz devant permettre d´effectuer un contrôle de détection de fuites possibles de gaz. Cette période peut aller au-delà de 72 heures lorsque la cargaison est entreposée à des températures inférieures à 10°C.

    Le navire doit attendre pour appareiller que la ou les sources de ces fuites aient été repérées et éliminées. Si on détecte des gaz lorsque le navire se trouve en eaux canadiennes ce navire doit se rendre immédiatement au port canadien le plus proche et doit y rester jusqu´à ce que la source de la fuite de gaz soit trouvée et éliminée. Les zones contaminées doivent être immédiatement évacuées;
  9. lors de l´emploi d´un produit fumigène, le spécialiste doit afficher des avertissements à toutes les entrées des endroits traités, donnant le nom du produit fumigène ainsi que la date et l´heure de la fumigation;
  10. après avoir vérifié qu´il n´y a pas de fuite de gaz, le spécialiste chargé de la fumigation doit fournir au capitaine et au gardien de port une déclaration écrite attestant que:
    1. le gaz présent dans les espaces à cargaison a atteint une concentration suffisamment élevée pour qu´il soit possible de déceler toute fuite;
    2. les espaces adjacents aux espaces à cargaison traités sont exempts de gaz;
    3. les membres d´équipage entraînés connaissent bien le fonctionnement des appareils de détection des gaz fournis;
  11. avant de quitter définitivement le navire, le spécialiste doit confier officiellement par écrit au capitaine le soin de maintenir des conditions de sécurité dans tous les espaces occupés;
  12. on doit continuer à vérifier les concentrations de gaz aux emplacements appropriés à l´intérieur des emménagements et des espaces de travail à des intervalles de 8 heures au plus ou plus fréquemment si cela s´avère nécessaire. Les concentrations relevées doivent être consignées dans le journal de bord du navire (ou dans un journal tenu expressément à cette fin) ;
  13. il doit être interdit d´entrer dans les espaces traités durant toute la période que dure leur fumigation. S´il devient impératif d´y pénétrer, le spécialiste* et ou mains une autre personne doivent le faire, chacun étant pourvu d´un matériel de protection individuel adéquat complet compte tenu du produit fumigène utilisé, ainsi que d´un harnais de sécurité et d´une ligne de sauvetage surveillée par une personne se trouvant à l´extérieur de l´espace et munie du même matériel;
  14. les autorités compétentes de chaque port d´escale doivent être avisées qu´une fumigation en cours de route a eu lieu ou a lieu. En ce qui concerne les ports de déchargement, ils doivent également être avisés que la cargaison à décharger a été fumigée et que les espaces aù elle se trouve ont été aérés ou non;
  15. s´il devient nécessaire d´aérer les espaces à cargaison où a lieu une fumigation en cours de route, on doit veiller particulièrement à vérifier que le produit fumigène qui s´en dégage ne s´accumule pas dans les emménagements, les espaces de travail ou les systèmes de ventilation. Si les concentrations de gaz atteignent la Valeur Limite de Seuil dans ces espaces, les écoutilles doivent être fermées hermétiquement;
  16. les navires arrivant dans des ports, canadiens avec une cargaison qui a été fumigée en cours de route doivent en informer la Division de la Sécurité des navires de l´Administration centrale de la Garde côtière canadienne à Ottawa avant de pénétrer dans les eaux canadiennes. on ne sera pas autorisé à travailler sur de tels navires tant qu´un chimiste de la marine ou un spécialiste de la fumigation n´aura pas certifié que tous les compartiments où doit pénétrer le personnel canadien sont exempts de gaz de fumigation; et
  17. à la fin du déchargement et lorsqu´il a été établi que le navire est exempt de produit fumigène, tous les avertissements doivent être enlevés.

Fumigation et aération (ventilation) au port

  1. Le "spécialiste chargé de la fumigation" (spécialiste) doit être retenu pendant toute la durée de la fumigation et jusqu´à ce que le navire soit déclaré exempt de gaz.
  2. Avant que les produits fumigènes ne soient employés dans les espaces à cargaison, l´équipage doit débarquer et rester à terre jusqu´à ce que la spécialiste ou un chimiste de la marine ait certifié que le navire est exempt de gaz. Pendant ce laps de temps, un garde doit être prévu pour empêcher toute personne non autorisée d´embarquer et des avertissements doivent être affichés bien en évidence sur les passerelles et à l´entrée des emménagements.
  3. A la fin de la fumigation, le spécialiste doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s´assurer que le produit fumigène s´est dissipé. Les membres de l´équipage peuvent participer à ces opérations s´ils sont munis d´un respirateur approprié et qu´ils observent scrupuleusement les instructions du spécialiste. Leurs tâches devraient se limiter à l´ouverture des panneaux d´écoutilles ainsi qu´à la mise en marche et au fonctionnement des génératrices et des systèmes de ventilation.
  4. Lorsque les membres de l´équipage aident à l´aération du navire, le spécialiste doit contrôler périodiquement les espaces dans lesquels l´équipage a été autorisé à retourner. Si la concentration excède la VLS des espaces en cause, les membres de l´équipage doivent les évacuer jusqu´à ce que de nouvelles mesures indiquent qu´ils peuvent être réoccupés en toute sécurité.
  5. Aucune personne non autorisée ne doit pouvoir monter à bord avant qu´il ait été établi que le navire est exempt de gaz et que les avertissements aient été enlevés.
  6. Les certificats d´attestation ne doivent être délivrés qu´à la suite d´essais démontrant que tous les résidus fumigènes se sont dissipés et que tout résidu de matière fumigène a été enlevé. Il faut tenir compte notamment du fait que les résidus fumigènes se dégagent lentement des matières à particules fines compactes, en particulier lorsque la température de la cargaison ne dépasse pas 10°C.
  7. Il est interdit d´entrer dans un espace sous fumigation durant toute la période de fumigation. S´il devient impératif d´y pénétrer, le spécialiste et au moins une autre personne doivent la faire, chacun étant pourvu d´un matériel de protection individuel adéquat complet compte tenu du produit fumigène utilisé ainsi que d´un harnais de sécurité et d´une ligne de sauvetage surveillée par une personne se trouvant à l´extérieur de l´espace et munie du même matériel.
  8. Le déchargement de la cargaison après une fumigation avec aération devra seulement se faire avec un équipement mécanique contrôlé à distance avec l´opérateur du côté au vent loin de tout ventilateur s´il est sur le navire. Lorsque la présence de personnes est nécessaire dans les espaces à cargaison afin d´entretenir l´équipement, on devra effectuer un contrôle continu des espaces fumigés afin de veiller à la sécurité des personnes en question. Si la concentration de gaz excède 50% de la VLS du produit fumigène en cause, tous les personnes devront être evacuées de l´espace à cargaison ou muni d´appareils respiratoires adéquats.

REMARQUE: Seulement les produits fumigènes suivants sont acceptables contre les insectes dans les espaces à cargaison chargés ou Partiellement chargés:

Bromure de méthyle VLS 15 ppm (60mg/m3)

Phosphure d´hydrogène VLS 0.5 ppm (0.4mg/m3)

et ces préparations doivent être approuvées à cette fin par Agriculture Canada.

Mots Clés:                                  Les demandes de renseignements sur le présent bulletin                                                                                   doivent être adressées comme suit :

1. Fumigation (En cours de route)
2. Ventilation
3. Gaz
Transport Canada
Sécurité maritime
Tour C, Place de Ville
11 ième étage, 330 rue Sparks
Ottawa, Ontario K1A 0N8

Pour ajouter ou changer votre adresse contactez:securitemaritime@tc.gc.ca

Les propriétaires de navires commerciaux immatriculés et ayant des permis, reçoivent automatiquement les bulletins.