Date (Y-M-D): 1994-09-02
1. Les amendements apportés à la Convention Internationale pour la sauvegarde de la vie huMaine en mer (amendements de 1990/1991) sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994.
2. Le chapitre VI de la Convention SOLAS a été remplacé dans sa totalité par des dispositions élargies applicables à toutes les cargaisons pouvant présenter des risques aux navires ou aux membres d´équipage à l´exception de celles déjà couvertes par d´autres chapitres. Tels qu´indiqués en bas de page des règles en question, d´autres recueils connexes viennent compléter les dispositions détaillées concernant le transport de grain en vrac qui figuraient auparavant dans le Recueil International de règles sur les grains à caractère obligatoire adopté par la résolution MSC 23/59, ainsi que les dispositions de la version révisée du chapitre VI.
3. Récemment, le Bureau d´inspection des navires à vapeur a décidé que désormais, tout navire doté de lignes de charge transportant des marchandises en eaux canadiennes devrait se conformer aux dispositions du chapitre VI de la Convention SOLAS adoptées les 15 mai 1990 et 23 mai 1991. Deviendront ainsi obligatoires, entre autres, les dispositions du recueil BC (Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac ) portant sur l´arrimage et la communication de renseignements de l´expéditeur au capitaine au sujet de concentrés ou d´autres cargaisons pouvant se liquéfier ou pouvant poser des risques et qui, par conséquent, devraient être classées comme « matières dangereuses seulement en vrac ». Vous trouverez ci-joint un échantillon du « formulaire d´information sur les cargaisons » pouvant être utilisé pour transmettre ce genre de renseignements.
4. Vous trouverez également ci-joint, à titre d´information, un exemplaire du chapitre VI de la Convention SOLAS. Vous pouvez vous procurer les diverses publications de l´organisation maritime Internationale mentionnées dans le chapitre VI auprès de :
Section des publications - OMI
4 Albert embankment
Londres SEI 7SR Angleterre
Téléphone : 011-071-735-7611
Télécopieur : 011-071-587-3210
Note: Le présent formulaire n´est pas valable si des déclarations sont exigées en vertu des prescriptions de la règle 5 du chapitre VII de SOLAS 1974; de la règle 4 de l´Annexe III de MARPOL 1973/78 et de la section 9 de l´Introduction générale au Code IMDG pour la cargaison à charger
| Expéditeur | Numéro (s) de référence | |
|---|---|---|
| Destinaire | Transporteur | |
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Nom/moyen
de transport |
Port lieu de départ | Instructions ou autres remarques |
| Port/lieu de destination | ||
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Description des marchandises diverses
(type de matière/granulométrie) * *Pour les cargaisons solides en vrac |
Masse brute (kg/tonnes)
&127; marchandises diverses &127; marchandises transportées dans des engins de transport &127; Cargaison en vrac |
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Spécifications de la cargaison en vrac
Coefficient d´arrimage : Angle de repos : Propriétés chimiques dangereuses** *S´il y a lieu **Par ex. classe OMI, No onU, No BC ou No des fiches de sécurité (EmS) |
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| Propriétés spécifiques de la cargaison |
Certificat (s) supplémentaire (s) *
&127; Certificat de teneur en humidité, de teneur limite en humidité admissible aux fins du transport &127; Certificat d´essai de résistance à l´action des intempéries &127; Certificat d´exemption &127; Autres (préciser) *si exigé |
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DÉCLARATIon
Je déclare par les présentes que la description de l´envoi est complète et exacte et que, à ma connaissance et à mon sens, les résultats des essais et autres spécifications fournis sont satisfaisants et peuvent être considérés comme représentatifs de la cargaison à charger |
Nom, qualité, société/organisation ou signataire
Lieu et date Signature pour le compte de l´expéditeur |
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Le présent formulaire est conforme aux prescriptions de la règle 2 du chapitre VI de SOLAS 1974 et de la sous-section 4.1 de la section 4 du Recueil BC.
Le titre et le texte du chapitre VI sont remplacés par ce qui suit :
1 Le présent chapitre s´applique au transport de cargaisons (à l´exclusion des liquides en vrac, des gaz en vrac et des aspects du transport visés par d´autres chapitres) qui, en raison des risques particuliers qu´elles présentent pour les navires ou les personnes à bord, peuvent exiger des précautions spéciales à bord de tous les navires soumis à l´application des présentes règles et à bord des navires de charge d´un jauge brute inférieure à 500 tonneaux, si l´Administration estime que la nature abritée et les conditions du voyage sont telles que l´application de prescriptions particulières des Parties A ou B du présent chapitre ne serait ni raisonnable, ni nécessaire, elle peut prendre d´autres mesures efficaces pour garantir la sécurité voulue de ces navires.
2 Pour compléter les dispositions des Parties A et B du présent chapitre, chaque Gouvernement contractant doit veiller à ce que des renseignements pertinents soient fournis sur les cargaisons ainsi que sur leur arrimage et leur assujettissement, spécifiant notamment les précautions nécessaires à la sécurité du transport de telles cargaisons.*
1 Le chargeur doit fournir au capitaine ou à son représentant les renseignements appropriés sur la cargaison suffisamment à l´avance pour que les précautions éventuellement nécessaires au bon arrimage et à la sécurité du transport de la cargaison puissent être prises. Ces renseignements doivent être confirmés par écrit** et par les documents de transport appropriés avant le chargement de la cargaison à bord du navire.
2 Les renseignements sur la cargaison comprennent :
3 Avant le chargement des engins de transport à bord des navires, le chargeur doit s´assurer que la masse brute de ces engins correspond à la masse brute déclarée sur les documents de transport.
1 Lors du transport d´une cargaison en vrac susceptible d´émettre des gaz toxiques ou inflammables ou d´entraîner une raréfaction de l´oxygène dans l´espace à cargaison, il faut prévoir un appareil approprié de mesure de la concentration de gaz ou d´oxygène dans l´air, accompagné d´un mode d´emploi détaillé. Cet appareil doit être à la satisfaction de l´Administration.
2 L´Administration doit prendre des mesures afin de veiller à ce que les équipages des navires soient formés à l´utilisation de ces appareils.
Des précautions appropriées doivent être prises pour la sécurité de l´utilisation des pesticides à bord des navires, notamment aux fins de fumigation.
1 Il faut charger, arrimer et assujettir les cargaisons et les engins de transport qui sont transportés in pontée ou sous pont de manière à éviter, autant qu´il est possible dans la pratique, pendant toute la durée du voyage, les dommages ou dangers pour le navire et les personnes à bord, et les pertes de cargaison par-dessus bord.
2 Les cargaisons transportées dans des engins de transport doivent être chargées et assujetties à l´intérieur de ces engins de manière à éviter, pendant toute la durée du voyage, les dommages ou dangers pour le navire et les personnes à bord.
3 Des précautions appropriées doivent être prises lors du chargement et du transport de cargaisons lourdes et de cargaisons ayant des dimensions anormales afin d´éviter les avaries de structure du navire et de maintenir une stabilité suffisante pendant toute la durée du voyage.
4 Des précautions appropriées doivent être prises lors du chargement et du transport des engins de transport à bord des navires rouliers, notamment en ce qui concerne les dispositifs d´assujettissement à bord de tels navires et sur les engins de transport, et en ce qui concerne la résistance des points de fixation et des saisines.
5 Le chargement des conteneurs ne doit pas excéder la masse brute maximale indiquée sur la plaque d´agrément aux fins de la sécurité prévue par la Convention Internationale sur la sécurité des conteneurs (CSC).
1 Avant le chargement d´une cargaison en vrac, le capitaine doit disposer de renseignements complets concernant la stabilité du navire et la répartition de la cargaison pour les conditions normales de chargement. La méthode de présentation de ces renseignements doit être à la satisfaction de l´Administration.*
1 Les cargaisons en vrac doivent être chargées et nivelées raisonnablement, suivant les besoins, jusqu´aux limites de l´espace à cargaison de manière à réduire au minimum les risques de ripage et à garantir une stabilité adéquate pendant toute la durée du voyage.
2 Lorsque des cargaisons en vrac sont transportées dans les entreponts, les écoutilles d´entrepont doivent être fermées dans les cas où les renseignements sur le chargement indiquent qu´une contrainte d´une importance inacceptable s´exerce sur la structure du fond du navire si les écoutilles restent ouvertes. La cargaison doit être suffisamment nivelée et doit, soit s´étendre d´un bord à l´autre du navire, soit être maintenue en place par des cloisonnements longitudinaux supplémentaires d´une résistance suffisante. Il convient d´observer la limite de charge de l´entrepont de façon à ne pas surcharger la structure du pont.
Aux fins de la présente Partie, sauf disposition expresse contraire :
1 Recueil International de règles sur les grains désigne le Recueil International de règles de sécurité pour le transport de grains en vrac que le Comité de la sécurité maritime de l´organisation a adopté par la résolution MSC.23 (59), tel qu´il pourra être modifié par l´organisation, à condition que les amendements soient adoptés, mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l´article VIII de la présente Convention relatives aux procédures d´amendement applicables à l´Annexe, à l´exclusion du chapitre I.
2 Grains désigne le blé, le maïs, l´avoine, le seigle, l´orge, le riz, les légumes secs et les graines à l´état naturel ou après traitement lorsque leur comportement demeure alors semblable à celui du grain naturel.
1 Un navire de charge transportant des grains doit satisfaire non seulement aux autres prescriptions applicables des présentes règles mais aussi aux prescriptions du Recueil International de règles sur les grains et être pourvu d´une autorisation comme l´exige ledit recueil. Aux fins de la présente règle, les prescriptions du Recueil sont considérées comme ayant force obligatoire.
2 Un navire qui n´est pas muni d´une telle autorisation ne peut charger des grains avant que le capitaine ait convaincu l´Administration, ou le Gouvernement contractant du pays dans lequel se trouve le port de chargement au nom de l´administration, que son navire satisfera aux prescriptions du Recueil International de règles sur les grains dans les conditions de chargement proposées. »
Mots Clés: Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
Pour ajouter ou changer votre adresse contactez:securitemaritime@tc.gc.ca
Les propriétaires de navires commerciaux immatriculés et ayant des permis, reçoivent automatiquement les bulletins.