Date (Y-M-D): 1995-07-07
Le présent bulletin, adressé aux usagers du code susmentionné, vise à éclaircir les exigences relatives à l´installation de montants - article 4.2.3 (modificatif canadien).
En vertu de l´article 4.2.3, les montants doivent être installés si la hauteur maximale de la cargaison excède de 2, 44 m le pont exposé ou les panneaux d´écoutille ou si la hauteur maximale au-dessus des panneaux d´écoutille excède deux paquets et si le navire est chargé dans un port se trouvant en zone saisonnière d´hiver pendant la période ou la ligne de charge d´hiver s´applique.
Cela signifie que cette disposition s´applique seulement lorsqu´un navire embarque un chargement dans un port situé dans une zone saisonnière d´hiver. Toutefois, elle ne s´applique pas aux ports qui sont situés dans une zone saisonnière d´hiver quand l´exigence relative à cette ligne de charge n´est pas en vigueur.
Dans tous les autres cas, les montants doivent être installés si on le juge nécessaire en raison de la nature ou de la hauteur de la cargaison de Bois transportée en pontée.
Mots Clés: Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
Pour ajouter ou changer votre adresse contactez:securitemaritime@tc.gc.ca
Les propriétaires de navires commerciaux immatriculés et ayant des permis, reçoivent automatiquement les bulletins.