NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES PRODUITES PAR LES BÂTIMENTS, TRANSBORDEMENTS D’HYDROCARBURES ENTRE BÂTIMENTS ET EAUX GRISES - BSN No 06/2013

Version PDF

No SGDDI : 8343721
Date ( A-M-J ) : 2013-05-15

Nous fournissons les bulletins de la sécurité des navires à la communauté maritime.  Visitez notre site Web à l’adresse www.tc.gc.ca/bsn-ssb pour voir les bulletins existants et aussi vous inscrire pour recevoir par courriel les nouveaux bulletins.

Ce bulletin remplace le bulletin de la sécurité des navires n° 03/2012

But

Le but du présent bulletin est d’informer les intervenants du nouveau règlement maintenant en vigueur pour gérer les émissions atmosphériques produites par les bâtiments de plus de 400 tonneaux de jauge brute exploités au Canada. Le Règlement modifiant le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (le règlement modifié) a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 8 mai 2013

Veuillez noter que le présent bulletin remplace le Bulletin de la sécurité des navires 03/2012 et donne un aperçu des modifications. Les Bulletins de la sécurité des navires suivants fournissent de plus amples détails sur la mise en oeuvre des modifications :

  • Conformité aux normes relatives aux émissions atmosphériques (05/2013)

  • Rapports à présenter lorsque le carburant conforme n’est pas disponible (04/2013)

  • Plans de moyenne de la flotte et rapports annuels (03/2013)

  • Propositions de régime de conformité de rechange (02/2013)

  • Conformité aux normes en matière d’efficacité énergétique (01/2013)

Sommaire

Les modifications mettent en oeuvre des normes pour la zone de contrôle des émissions de l’Amérique du Nord (ZCE-AN), une efficacité énergétique des bâtiments et un régime pour les bâtiments canadiens dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Le règlement modifié actualise également les normes visant les transbordements d’hydrocarbures en mer entre bâtiments et met en place de nouvelles normes minimales sur la gestion des eaux grises.

Pour lire le texte complet constituant le règlement modifié et le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, consultez la partie II de la Gazette du Canada.

Soulignons que certaines exigences liées aux émissions atmosphériques sont déjà en vigueur dans le Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (le Règlement). Comme les modifications seront intégrées au libellé du Règlement, il convient de consulter ce dernier. .

Le Règlement sera appliqué conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada – TP13585.

Contexte

La ZCEAN a été adoptée dans l’annexe VI de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) en mars 2010 et a été mise en place le 1er août 2012. La zone comprend les eaux de compétence canadienne se trouvant au sud du 60e parallèle de latitude nord et s’étendant à environ 200 milles marins. La ZCE-AN comprend des eaux de compétence américaine, dont les eaux entourant Hawaï et l’Alaska, au sud du 60e parallèle de latitude Nord, ainsi que des eaux nord-américaines de compétence française – îles de Saint-Pierre et Miquelon.

Un régime de rechange a été élaboré pour les bâtiments canadiens naviguant dans les « eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent », ce qui regroupe les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, leurs eaux communicantes et le golfe du Saint-Laurent jusqu’à la ligne de base de la mer territoriale du Canada.

Les nouvelles normes d’efficacité énergétique ont été adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI) en juillet 2011. Elles comprennent l’indice nominal de rendement énergétique lié aux bâtiments neufs construits après le 1er janvier 2013 et le plan de gestion du rendement énergétique des navires, pour les bâtiments existants.

Comme le règlement modifié a été publié, la réglementation canadienne permettant d’appliquer ces normes internationales est maintenant en place.

Aperçu du règlement modifié

Oxydes de soufre 

À l’égard des bâtiments naviguant dans la ZCE-AN et dans les eaux canadiennes se trouvant au sud du 60e parallèle de latitude Nord, le règlement modifié établit une teneur en soufre limite de 1,00 % dans le carburant marin. Cela sera suivi d’une limite de 0,10 % le 1er janvier 2015.

En ce qui concerne les eaux hors de la ZCE-AN, soit celles se trouvant au nord du 60e parallèle de latitude Nord et comprenant les eaux de la baie d’Hudson, de la baie James et de la baie d’Ungava, le règlement modifié établit les normes internationales prévues dans la Convention MARPOL pour le contrôle des oxydes de soufre. Cela comprend actuellement une limite de 3,50 % de teneur en soufre dans le carburant marin et après le 1erjanvier 2020, le règlement modifié établit la norme à 0,50 %.

Dans l’éventualité où l’Organisation maritime internationale déciderait de différer l’entrée en vigueur de la norme de 0.5% ,au 1er janvier 2025, le Règlement sera modifié à ce moment là.

Les bâtiments de plus de 400 tonneaux de jauge brute doivent déjà, en vertu du Règlement, transporter des notes de livraison de combustibles de soute, lesquelles indiquent la teneur en soufre du carburant livré au bâtiment. Le Bulletin de la sécurité des navires 05/2013 présente de plus amples renseignements sur l’évaluation de la conformité.

Dans l’éventualité où un bâtiment se dirigeant vers un port canadien n’aurait pas pu obtenir le carburant conforme, le règlement modifié exige que ce bâtiment signale sa situation à Transports Canada. Un bâtiment à destination d’un port des États-Unis ou de la France (Saint-Pierre et Miquelon) doit se rapporter aux administrations. Le Bulletin de la sécurité des navires 04/2013 donne de plus amples détails et comprend un formulaire. Soulignons qu’un bâtiment qui ne fait que transiter par les eaux de compétence canadienne n’est pas tenu de se rapporter à Transports Canada.

Dans le cas des bâtiments canadiens voyageant dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, le règlement modifié prévoit un régime de calcul de moyenne selon lequel les normes liées à la teneur en soufre sont déterminées par la teneur en soufre moyenne contenue dans tout le carburant utilisé par la flotte d’une entreprise. Le régime exige que des plans et des rapports soient présentés à Transports Canada et que des certificats canadiens de prévention de la pollution de l’atmosphère spéciaux soient délivrés. Le Bulletin de la sécurité des navires 03/2013 donne de plus amples détails.

Oxydes d’azote 

Le règlement modifié établit des contrôles pour les oxydes d’azote dans le cas des moteurs installés sur des bâtiments qui possèdent une puissance nominale de plus de 130 kilowatts, comme le décrit dans le tableau 1 ci-dessous. Au-delà de cette puissance, le règlement modifié adopte les exigences de gestion des moteurs afin de limiter les émissions d’oxydes d’azote indiquées dans le Code technique de 2008 sur les oxydes d’azote.

Dans le cas où un bâtiment fait l’objet d’une conversion majeure ou reçoit un nouveau moteur très différent de l’ancien, la norme la plus actuelle s’applique. Par exemple, si un bâtiment construit en 2001 fait l’objet d’une conversion majeure en 2014, il sera assujetti aux normes du volet II plutôt qu’à celles du volet I.

Petits moteurs diesel marins 

Le règlement modifié établit une exigence dans les cas où un bâtiment reçoit un nouveau moteur de propulsion de sept litres ou plus par cylindre et de moins de 30 litres par cylindre. Le 1er janvier 2016 ou après cette date, un tel moteur devra être certifié comme étant conforme aux normes de moteur de la « catégorie 2 » l’agence pour la protection de l’environnement des États-Unis ou à des normes internationales équivalentes, comme celles en vigueur en Europe.

         Tableau 1. Limites des émissions d’oxydes d’azote
Volet I Volet II Volet III

Moteurs installés sur les bâtiments construits entre le 31 décembre 1999 et le 31 décembre 2010

  • 17,0 g/kWh où n est de moins de 130 rpm;
  • 45 · n(-0,2) g/kWh où n est de 130 ou plus mais de moins de 2 000 rpm;
  • 9,8 g/kWh où n est de 2 000 rpm ou plus.

Moteurs installés sur les bâtiments construits après le 31 décembre 2010

  • 14,4 g/kWh où n est de moins de 130 rpm;
  • 44 · n(-0,23) g/kWh où n est de 130 ou plus mais de moins de 2 000 rpm;
  • 7,7 g/kWh où n est de 2 000 rpm ou plus.

 

Moteurs installés sur les bâtiments construits après le 1er janvier 2016 et qui sont exploités dans des ZCE

  • 3,4 g/kWh où n est de moins de 130 rpm;
  • 9 · n(-0,2) g/kWh où n est de 130 ou plus mais de moins de 2 000 rpm;
  • 2,0 g/kWh où n est de 2 000 rpm ou plus.

Nota : n = régime du moteur (tours du vilebrequin par minute)

Efficacité énergétique 

Le règlement modifié exige que tous les bâtiments aient à bord un plan de gestion du rendement énergétique des navires, ou PGREN. Il peut s’agir d’une simple déclaration faisant partie des documents liés au système de gestion de la sécurité du bâtiment ou d’un document plus détaillé distinct.

Le règlement modifié établit des exigences à l’égard des bâtiments neufs construits après le 30 juin 2013, et qui effectuent des voyages internationaux. Ces bâtiments doivent appliquer un indice nominal de rendement énergétique (INRE) et atteindre leur objectif d’efficacité requis, établi dans les révisions de juillet 2011 à l’annexe VI de la Convention MARPOL. Un bâtiment qui fait l’objet d’une conversion majeure sera assujetti aux normes applicables au cours de l’année de cette conversion, plutôt qu’au cours de l’année de construction initiale du bâtiment.

Soulignons que le règlement modifié prévoit une exemption des exigences de l’INRE pour les nouveaux bâtiments canadiens voyageant exclusivement dans les eaux de compétence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs. Transports Canada a mené une étude technique qui a révélé que l’application de la formule actuelle de l’INRE aux bâtiments canadiens neufs créerait une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Transports Canada entend appliquer cette norme aux bâtiments canadiens neufs une fois que les questions techniques seront réglées, ce qui prendra deux ou trois ans.

Dans le cas des bâtiments canadiens neufs devant effectuer des voyages internationaux, le règlement modifié exige qu’ils satisfassent aux exigences pertinentes de l’INRE.

La conformité est attestée par le certificat de rendement énergétique international. Le Bulletin de la sécurité des navires 01/2013 offre de plus amples détails.

Certificats 

Le Règlement exige que tous les bâtiments de plus de 400 tonneaux de jauge brute possèdent un certificat de prévention de la pollution de l’atmosphère.

En vertu du règlement modifié, un bâtiment canadien assurant sa conformité aux normes grâce à un régime de calcul de moyenne de la flotte doit transporter un certificat canadien de prévention de la pollution de l’atmosphère. Les bâtiments canadiens qui sont entièrement conformes aux normes de la Convention MARPOL doivent transporter le certificat international de prévention de la pollution de l’atmosphère, mais pas le certificat canadien correspondant.

Le règlement modifié exige que tous les bâtiments de commerce international aient un certificat international relatif au rendement énergétique, lequel est délivré lorsqu’un bâtiment existant possède un PGREN et lorsqu’un bâtiment neuf a atteint son objectif lié à l’INRE.

Un bâtiment canadien neuf ne voyageant qu’au Canada ou dans les eaux des Grands Lacs ne se verra pas délivrer de certificat international relatif au rendement énergétique si son exploitant ne détermine pas la valeur de son INRE, car le bâtiment est exempté. Pour un bâtiment canadien neuf effectuant des voyages internationaux, l’INRE doit être calculé pour que ce certificat soit subséquemment délivré.

Mesures équivalentes

Le règlement modifié permet le recours à d’autres options de conformité qui produisent des émissions équivalentes à celles produites grâce au carburant conforme.

Généralement, on s’attend à ce qu’il s’agisse d’épurateurs, mais il peut aussi s’agir de régimes régionaux de calcul de la moyenne du carburant. Dans le cas d’un bâtiment canadien, une option de conformité de rechange doit être approuvée par le Bureau d’examen technique en matière maritime. Dans le cas d’un bâtiment étranger, l’option doit être approuvée par le pays dans lequel le bâtiment est immatriculé (l’État du pavillon). Avant qu’un État du pavillon donne une telle approbation, le Canada et les pays faisant partie des zones de contrôle des émissions dans lesquelles ce bâtiment peut voyager s’attendent à pouvoir examiner l’autre option de conformité et l’approuver. Le Bulletin de la sécurité des navires 02/2013 donne de plus amples détails.


Transbordements d’hydrocarbures entre bâtiments 

Pour les pétroliers de 150 tonneaux de jauge brute ou plus, le règlement modifié met en place des changements dans l’annexe I de la Convention MARPOL, qui donnent lieu à de nouvelles exigences relatives aux transbordements de cargaison pétrolière en mer, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011 (résolution MEPC.186 (59) de l’OMI).

Ces pétroliers sont tenus de conserver à bord un plan d’opérations STS, s’ils ne sont pas à côté d’un quai ou d’une plateforme et sont engagés avec un autre pétrolier dans une opération de transbordement mettant en cause des hydrocarbures ou un mélange d’hydrocarbures en vrac. Dans le cas des pétroliers canadiens, le représentant autorisé doit s’assurer que le plan est mis en oeuvre. Dans le cas des pétroliers étrangers, cette exigence incombe au capitaine. Les inscriptions au plan d’opérations STS devront être faites et conservées à bord du pétrolier pendant trois ans.

Si l’opération de transbordement concerne un bâtiment canadien dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un pays signataire de la Convention MARPOL autre que le Canada, le capitaine du bâtiment devra en aviser les autorités locales au moins 48 heures à l’avance.

Si l’opération de transbordement s’effectue dans les eaux de compétence canadienne, le capitaine du bâtiment devra en aviser les autorités canadiennes au moins 48 heures à l’avance.

Eaux grises 

L’expression « eaux grises » renvoie au drainage provenant des éviers, des machines à laver, des baignoires, des cabines de douche ou des lave-vaisselle ne contenant pas d’eaux usées. Le règlement modifié établit une norme minimale selon laquelle les rejets d’eaux grises à partir d’un bâtiment naviguant dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques ne doivent pas causer de dépôt de solides ni la formation d’un lustre sur l’eau.

Le règlement modifié exige également que les exploitants de grands bâtiments à passagers neufs qui transportent plus de 500 passagers veillent à ce que le rejet de toutes les eaux grises s’effectue à l’aide d’un appareil d’épuration marine certifié ou à une distance d’au moins trois milles marins de la rive.

Questions

Les questions doivent être transmises à l’adresse suivante :

Protection de l’environnement (AMSEE)
Exploitation et programmes environnementaux
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
330, rue Sparks, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1A ON8
Courriel : securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca

Le document suivant peut être visualisés ou téléchargés :

Nouveau règlement sur les émissions atmosphériques produites par les bâtiments, transbordements d'hyrocarbures entre bâtiments et eaux grises (314 KB )

Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs  PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :

 
Mots clés :
Les demandes de renseignements sur le présent bulletin doivent être adressées comme suit :
1. Émissions atmosphériques
2. Combustibles marins
3. Règlement
4. Prévention de la pollution
AMSEE
Protection de l’environnement
613-991-3168
Transports Canada
Sécurité et sûreté maritimes
Tour C, Place de Ville
330, rue Sparks, 10ième étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8
 

Contactez-nous au: securitemaritime-marinesafety@tc.gc.ca ou 1-855-859-3123 (Sans frais).