Il existe quelques exceptions à l'application des exigences de construction, à savoir :
Les exigences de construction sont énoncées dans la Partie 7 du Règlement. Le Règlement incorpore également par renvoi un certain nombre de documents contenant des exigences et des normes auxquelles on doit se conformer. Le principal document est les Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332).
Pour en faciliter la consultation, les exigences de construction contenues dans le Règlement sur les petits bâtiments ont été insérées dansdes encadrés dans la TP 1332, Normes de construction des petits bâtiments.
Les embarcations de plaisance doivent satisfaire aux exigences de construction qui étaient en vigueur lors de la construction de l'embarcation, tel qu’il est indiqué à l'article 702 du Règlement. Si l'embarcation a été construite ou importée avant mai 2010, elle doit être conforme aux exigences de la version précédente des Normes de construction sur les petits bâtiments. Les versions précédentes ont été publiées en 1974, 1978, 1999, 2002 et 2004.
Les bâtiments autres que les embarcations de plaisance construites entre le 1er avril 2005 et la date prévue d'entrée en vigueur de la nouvelle version du Règlement sur les petits bâtiments (le 29 avril 2010) doit respecter les Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332) contenues dans la version de 2004, tel qu’il est indiqué au paragraphe 702 (2) du Règlement.
Tel qu’il est mentionné à l’article 708 du Règlement, les bâtiments autres que des embarcations de plaisance construites avant le 1er avril 2005 doivent répondre aux objectifs de sécurité des normes de construction dans leur version de 2004 ou aux normes et pratiques recommandées qui offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des éléments essentiels de sécurité des normes de construction. Les éléments non essentiels de sécurité doivent se conformer, dans la mesure du possible et du raisonnable, aux exigences de la version de 2004 des Normes de construction des petits bâtiments (TP 1332).
Tel que stipulé dans la section 4 de la norme TP 1332, les bâtiments monocoque d’au plus 6 mètres qui sont sujets à l’envahissement par le haut doivent être muni de flottabilité. De l’information sur le matériel de flottabilité est disponible.